Décret présidentiel n° 05-227 du 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la coopération dans les domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale signé à Sofia, le 20 décembre 2004
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la coopération dans les domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale signé à Sofia, le 20 décembre 2004.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la coopération dans les domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie, dénommés ci-après « les parties » ;
Désireux d’instaurer des relations de travail et de coopération dans les domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale ;
Soucieux de protéger mutuellement les végétaux et les produits végétaux de leurs pays respectifs contre les organismes nuisibles susceptibles d’être véhiculés par les végétaux et les produits végétaux destinés à la consommation ou à la reproduction ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 11 Œuvrant dans le cadre du respect mutuel des réglementations phytosanitaires en matière d’échanges de denrées destinées à la consommation ou à la reproduction.
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les deux parties prendront les dispositions appropriées pour prévenir l’entrée sur le territoire de l’autre partie, de tout organisme nuisible à la suite d’exportations de végétaux ou de produits végétaux.
Article 2 Les deux parties s’échangeront la législation phytosanitaire en vigueur dans leur pays et relative à l’exportation, à l’importation et au transit des végétaux ou des produits végétaux.
Article 3 Les deux parties s’informeront immédiatement des modifications apportées aux listes d’organismes nuisibles.
Les modifications seront transmises par voie diplomatique.
Article 4 Les services officiels phytosanitaires des deux parties délivreront un certificat phytosanitaire pour les végétaux et les produits végétaux sensibles aux organismes nuisibles exportés. Tout certificat phytosanitaire attestera que le produit exporté est conforme aux normes phytosanitaires du pays importateur et qu’il est exempt d’organismes nuisibles.
Article 5 Les dispositions de l’article 4 concernant le certificat phytosanitaire s’appliqueront également aux envois en transit sur le territoire de l’une ou de l’autre partie.
Article 6 Quand des envois de végétaux ou de produits végétaux importés sont trouvés contaminés par des organismes nuisibles, les autorités phytosanitaires du pays importateur prennent les mesures de quarantaine appropriées et en informent immédiatement les autorités phytosaniatires du pays exportateur.
Article 7 Pour l’exportation de marchandises, les deux pays s’engagent à ne pas utiliser pour les végétaux ou les produits végétaux, le matériel d’emballage qui pourrait propager des organismes nuisibles ou de favoriser leur dissémination. Lorsque ces matériaux sont tout de même utilisés, les mesures de quarantaine prévues par le présent accord doivent être prises, notamment l’application d’un traitement efficace. Dans ce cas, l’institution chargée de la quarantaine végétale du pays exportateur précisera dans le certificat phytosanitaire le traitement appliqué et la nature du produit utilisé.
Article 8 L’exportation, l’importation et le transit des végétaux ou des produits végétaux ne peuvent s’effectuer que par des points d’entrée fixés par les autorités phytosanitaires des parties.
Article 9 Les colis contenant des végétaux expédiés aux représentations diplomatiques des deux parties, ou arrivant par leur intermédiaire en tant que dons ou en échange, devront être traités conformément aux dispositions du présent accord.
Article 10 Les deux parties veilleront à encourager la coopération et les échanges d’expériences dans le domaine de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale. A cette fin, les services compétents des deux parties tiendront des réunions de concertation afin de résoudre les problèmes éventuels apparus au cours de l’application du présent accord.
Article 11 Les services officiels phytosanitaires des deux parties s’engagent à conclure, le cas échéant, des arrangements complémentaires phytosanitaires particuliers en application du présent accord.
Article 12 Les deux parties s’engagent à promouvoir l’échange des expériences techniques et pratiques ainsi que les résultats des recherches scientifiques dans le cadre du présent accord et à encourager, sur la base des arrangements particuliers, l’assistance mutuelle dans les domaines de la formation et de la recherche phytosanitaire.
Article 13 Tout différend résultant de l’interprétation ou de l’application du présent accord sera réglé à l’amiable.
Article 14 Les dispositions du présent accord ne préjudicient pas aux droits et obligations résultant d’accords conclus par l’une ou l’autre des deux parties avec des pays tiers ou organisations internationales et/ou régionales portant sur la protection des végétaux.
Article 15 Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de la dernière notification par laquelle les deux parties se seront notifiées par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises à cet effet. Il peut être amendé, en cas de besoin, après accord des deux parties.
Tout amendement entrera en vigueur selon la même procédure requise pour l’entrée en vigueur du présent accord.
Il restera valable pour une durée indéterminée, tant que l’une des deux parties n’aura pas notifié à l’autre partie, par la voie diplomatique moyennnant un préavis de six
(6) mois, son intention de le dénoncer.
Article 16 Les autorités responsables de l’application du présent accord sont : en ce qui concerne le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le ministère de l’agriculture et du développement rural et en ce qui concerne le Gouvernement de la République de Bulgarie, le ministère de l’agriculture et des forêts.
Article 17 Cet accord restera en vigueur jusqu’à l’adhésion de la République de Bulgarie à l’Union européenne, après quoi il sera réexaminé afin d’y apporter des amendements pour son harmonisation avec la législation de l’Union européenne.
Fait à Sofia le, 20 décembre 2004 en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, bulgare et française, les trois textes faisant également foi.
En cas de différend, le texte en langue française prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire de Bulgarie Le ministre de l’agriculture Le ministre et du développement rural de l’agriculture et des forêts Dr. Saïd BARKAT M. Mehmed DIKME ————#————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.