Décret présidentiel n° 05-224 du 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine, signé à Buenos Aires, le 17 octobre 2003
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine, signé à Buenos Aires, le 17 octobre 2003.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 19 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL 26 juin 2005 Accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine, dénommés ci-après “ les parties ” ;
Soucieux d’encourager l’amitié et désireux de développer et de diversifier les relations économiques et commerciales entre les deux Etats, sur la base de l’égalité de traitement et de l’intérêt mutuel ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les échanges commerciaux entre les opérateurs économiques de la République algérienne démocratique et populaire et de la République argentine se réaliseront conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux Etats.
A cet effet, les parties adopteront toutes les mesures nécessaires dans le but de faciliter, de renforcer et de diversifier les échanges commerciaux dans le cadre de ses lois et règlements en vigueur.
Article 2 Les produits commercialisés par les opérateurs économiques des deux Etats comprennent l’ensemble des produits que chacun d’eux destine à l’exportation.
Article 3 Les parties s’accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane et facilitent toutes les procédures de commerce extérieur relatives aux opérations d’importation et/ou d’exportation de produits, conformément aux règles internationales en vigueur.
Article 4 Les dispositions de l’article 3 ci-dessus ne s’appliquent pas aux privilèges, avantages, concessions et exemptions accordés par l’une des parties :
a) à des pays voisins dans le but de faciliter le commerce frontalier et côtier ;
b) à des pays membres d’unions douanières ou de zones de libre commerce, si l’une des parties en est membre ou le deviendra ;
c) à des pays tiers comme conséquence de leur participation à des accords multilatéraux, régionaux et/ou sous-régionaux, dans le but d’une intégration économique.
Article 5 Les importations et les exportations de biens et services se réalisent sur la base de contrats conclus entre les personnes physiques et morales des deux pays, conformément aux lois et règlements nationaux respectifs et aux pratiques internationales en la matière.
Aucune des parties n’est responsable des engagements encourus par lesdites personnes physiques et morales, résultant de telles transactions commerciales.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 5 Article 6 Le paiement des contrats conclus selon le présent accord s’effectue en devises librement convertibles, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux Etats.
Article 7 Les parties autorisent, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux Etats, l’importation des produits suivants en franchise des droits de douane :
a) les produits importés temporairement à l’occasion de foires et expositions ;
b) les produits importés temporairement pour leur réparation et qui doivent être réexportés ;
c) les échantillons et le matériel publicitaire non destinés à la vente ;
d) les produits originaires, provenant d’un pays tiers et qui transitent temporairement par le territoire de l’une des parties et qui sont destinés à l’autre partie ;
e) les produits admis temporairement aux fins de la recherche et de l’expérimentation.
La vente des produits ci-dessus ne peut se faire qu’avec une autorisation écrite préalable assortie du paiement des droits de douane.
Article 8 L’admission des marchandises importées, provenant de l’une des parties et destinées au territoire de l’autre partie, sera soumise au respect des règles sanitaires, phytosanitaires et vétérinaires, conformément aux normes internationales, nationales ou, à défaut de ces normes, à celles accordées entre les parties.
Article 9 Les parties encouragent la mise en œuvre d’instruments pour la promotion de leurs échanges commerciaux réciproques destinés à leurs opérateurs économiques notamment, au moyen de la mise en place de systèmes appropriés d’échanges d’informations, la réalisation de contacts commerciaux organisés de part et d’autre ainsi que la participation aux foires et expositions, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux Etats.
A cet effet, elles s’appliquent notamment à l’organisation d’une coopération entre les organismes responsables de la promotion du commerce extérieur dans les deux Etats.
Article 10 Les parties adoptent les mesures nécessaires pour assurer une protection adéquate et effective des brevets d’invention, des marques de fabrique, de commerce et de services, des droits d’auteurs et de la topographie des circuits intégrés, qui représentent les droits de la propriété intellectuelle des personnes physiques et morales autorisées de l’autre partie, conformément à la législation en vigueur dans chaque pays et tenant compte de leurs obligations dans le cadre des accords internationaux en la matière dont elles sont parties. 19 Joumada El Oula 1426 Article 11 Les parties encouragent, dans le cadre des lois et règlements nationaux, l’ouverture et l’implantation de sociétés, représentations, succursales et autres personnes morales sur le territoire de l’une et de l’autre partie.
Article 12 Les prix fixés dans les contrats d’exportation et d’importation de biens et services entre les personnes physiques et morales des deux pays, sont négociés sur la base des prix internationaux.
Article 13 Les dispositions du présent accord ne seront objet d’aucune interprétation ou application pouvant entraver l’adoption et le respect, par chaque partie, des mesures nécessaires pour la sécurité nationale ainsi que pour la protection de l’environnement et du patrimoine national à valeur artistique, historique ou archéologique.
Article 14 Les parties s’efforcent de régler à l’amiable les différends résultant de l’exécution des contrats établis entre les opérateurs économiques des deux Etats.
Si les parties ne parviennent pas à un accord, le règlement des différends se réalisera selon les dispositions des contrats concernés et, en dernier ressort, par voie de recours aux instances de droit international reconnus par les parties.
Article 15 Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de l’échange des instruments de ratification.
Il demeurera en vigueur pendant une durée de deux (2) années, renouvelable par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes similaires, à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre, par le canal diplomatique, trois
(3) mois à l’avance, son intention de le dénoncer.
Article 16 A son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à l’accord commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et la République argentine, signé à Buenos Aires le 12 avril 1983.
Article 17 Les contrats conclus et non exécutés à la date de dénonciation du présent accord continuent de bénéficier des dispositions de celui-ci jusqu’à leur terme.
Fait à Buenos Aires, le 17 octobre 2003, en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République argentine démocratique et populaire L’ambassadeur Dr. Abdelatif BABA AHMED Hernan Martin Secrétaire général PEREZ REDRADO du ministère Secrétaire d’Etat au de l’enseignement supérieur commerce et aux relations et de la recherche économiques scientifique internationales
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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