Arrêté du 12 Rabie Ethani 1426 correspondant au 21 mai 2005 portant organisation et fonctionnement du service spécialisé au sein des établissements pénitentiaires
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation et le fonctionnement du service spécialisé au sein des établissements pénitentiaires conformément aux dispositions de l’article 90 de la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée.
Le service spécialisé est dénommé “service spécialisé d’évaluation et d’orientation au sein des établissements pénitentiaires”.
Il est désigné ci-après “le service”.
Article 2
فتح المادةLe service est chargé d’étudier la personnalité du condamné et d’évaluer la dangerosité qu’il représente pour lui-même, les autres détenus, le personnel et pour la société. Il élabore le programme correctionnel du condamné dans le but de sa réinsertion sociale.
Article 3
فتح المادةLa gestion du service relève de l’autorité du directeur de l’établissement pénitentiaire.
Le service comprend un personnel spécialisé en médecine générale, psychiatrie, psychologie, assistance sociale et en sécurité des établissements.
Le service peut consulter toute personne habilitée dans ses domaines d’intervention.
Le directeur général de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion nomme les membres du service parmi les personnels de l’administration pénitentiaire et fixe leur nombre en fonction de l’importance des activités du service.
Il est doté en équipements d’études et de recherches biologiques, psychologiques et sociologiques.
Article 4
فتح المادةEst orienté au service, sur proposition du directeur de l’établissement, du psychologue ou du médecin, tout détenu condamné définitivement à une peine privative de liberté pour une durée de deux (2) années ou plus.
Le directeur général de l’administration pénitentiaire peut, sur proposition du directeur de l’établissement pénitentiaire, exclure par décision tout détenu ayant commis certaines infractions du bénéfice de cette mesure.
Article 5
فتح المادةIl est tenu pour chaque condamné un dossier contenant les documents suivants :
— copie du dossier pénal, délivré par le parquet ;
— copie de la fiche de comportement contenue dans le dossier carcéral ;
— copie du dossier médical.
Dans le cas où le dossier pénal ne contiendrait pas toutes les informations, le service peut solliciter du représentant du parquet, tout document jugé nécessaire au processus d’évaluation et d’orientation.
Article 6
فتح المادةLe condamné orienté au service est soumis obligatoirement aux consultations médicales, psychologiques et à celles relatives à mesurer ses capacités cognitives et professionnelles.
Article 7
فتح المادةL’opération d’évaluation et d’orientation se fait dans un délai minimal de soixante (60) jours et maximal de quatre-vingt dix (90) jours.
Article 8
فتح المادةDurant la période de son suivi au service, le détenu suit des séances de sensibilisation et de prise de conscience dans les domaines suivants :
— toxicomanie ;
— prévention du suicide ;
— prévention de la violence en milieu carcéral ;
— sensibilisation sur les méfaits et conséquences du milieu carcéral sur le détenu ;
— hygiène et prévention des maladies sexuellement transmissibles.
Tout autre programme adopté par la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion.
Article 9
فتح المادةAu terme du processus d’évaluation, le psychologue, l’assistante sociale, le médecin, le responsable de la sécurité et le psychiatre dans certains cas précis, élaborent, chacun en ce qui le concerne, un rapport détaillé sur le condamné.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 Joumada N° 44 El Oula 1426 31 Ces rapports sont déposés au secrétariat du directeur de l’établissement pénitentiaire qui convoque les membres cités à l’alinéa ci-dessus pour une réunion d’étude des cas évalués.
Article 10
فتح المادةLe service émet des recommandations relatives à chaque condamné spécifiant :
— le degré de sa dangerosité ;
— le type de l’établissement pénitentiaire en fonction du degré de sa dangerosité ;
— le plan correctionnel.
Article 11
فتح المادةLe plan correctionnel traite, selon les cas, les domaines suivants :
— le travail ;
— l’éducation et l’enseignement ;
— la formation professionnelle ;
— la gestion de la colère ;
— la déviation sexuelle ;
— la prévention de la toxicomanie.
Ainsi que tout autre programme adopté par la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion.
Article 12
فتح المادةLes recommandations du service sont notifiées :
— aux services concernés de la direction générale de l’administration pénitentaire et de la réinsertion ;
— au juge de l’application des peines ;
— au condamné.
Article 13
فتح المادةLe service chargé des activités de la rééducation au sein des établissements pénitentiaires assure le suivi de l’application des recommandations du service, il lui est fait référence en cas d’apparition de faits entravant l’application des recommandations ou de faits nouveaux nécessitant son intervention.
Article 14
فتح المادةSi le condamné bénéficie des régimes de la libération conditionnelle ou de toute autre disposition de réinsertion, l’exécution du plan correctionnel n’est pas suspendue.
Article 15
فتح المادةLe plan correctionnel peut être modifié à la demande du ministre de la justice, garde des sceaux, du directeur général de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion ou du juge de l’application des peines.
Article 16
فتح المادةLes personnels exerçant au sein du service sont tenus au secret professionnel.
Article 17
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Rabie Ethani 1426 correspondant au 21 mai 2005.
Tayeb BELAIZ.
MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT
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