ج.ر عدد 19 لسنة 1976
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-7 du 20 février 1976 portant obligation du choix d’un nom patronymique aux personnes qui en sont dépourvues, p. 214. Ordonnance n° 76-8 du 20 février 1976 portant transfert au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de l’institut d’hydrométéorologie de formation et de recherche, p. 214. Ordonnance n° 76-9 du 20 février 1976 portant transfert au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de l’institut d’hydrotechnique et de bonification, p. 215. Ordonnance n° 76-10 du 20 février 1976 portant nationalisation complémentaire des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature de la société « Brasserie d’Alger La Gauloise >>> et de la société anonyme des « Brasseries et Glacières d’Algérie (B.G.A.), p. 215. Ordonnance n° 76-20 du 27 février 1976 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature de la société algérienne des polymères (S.A.P.), p. 215. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 20 février 1976 portant changement de noms, p. 216. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de la post-graduation et organisation de la première post-graduation, p. 217. Décret n° 76-44 du 20 février 1976 modifiant et complétant le décret n° 74-174 du 21 août 1974 portant organisation des études en vue du diplôme de docteur vétérinaire, p. 218.

214 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mars 1976 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 76-31 du 20 février 1976 portant déclaration d’utilité publique, de travaux sur la route nationale n° 4 entre Oued Tlélat et El Kerma, p. 218. Arrêté du 23 janvier 1976 portant création de la sone industrielle d’Oran-Es Senia, p. 219. Arrêté du 27 janvier 1976 portant désignation et délimitation de la zone d’habitat urbaine à créer dans la ville de Ghardaia, au lieu dit « Sidi Abbaz, p. 219. Arrêté du 27 janvier 1976 portant création de la zone industrielle de Bordj Bou Arréridj, p. 319. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret n° 76-45 du 20 février 1976 portant organisation du régimė des études de l’école nationale des beaux-arts, p. 219. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 76-46 du 30 février 1976 portant transfert des biens nationalisés par l’ordonnance nº 76-10 du 20 février 1976, à la société nationale des eaux minérales (E.M.A.), p. 220. Décret n° 76-50 du 27 février 1976 portant transfert des biens nationalisés par l’ordonnance n° 76-20 du 27 février 1976, à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), p. 221. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 76-47 du 20 février 1976 portant transfert à la caisse d’assurance-vieillesse des salariés, de la gestion du service des pensions de certains agents d’entreprises de transports, p. 221. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. - Appels d’offres, p. 222. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-7 du 20 février 1976 portant obligation du choix d’un soin patronymique aux personnes qui en sont dépourvues. : AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, : Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1300 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance nº 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil: Vu le décret n° 72-105 du 7 juin 1972 fixant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n 70-20 du 18 février 1970 relative à l’état civil; Vu le décret n° 71-167 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom: Ordonne: Article 1”. Toute personne de nationalité algérienne a droit à un nom patronymique. Art. 2. Les personnes qui ne sont pas en possession d’un nom patronymique l’obtiennent dans les conditions ai-après. Art. 3. Toute personne concernée doît, dans les six mois de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et sous peine d’une amende de deux cents dinars, adresser une requête au procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel son acte de naissance a été dressé, en indiquant le nom patronymique qu’elle a choisi et en y joignant un extrait, soit de son acte de naissance, soit de la transcription du jugement individuel ou collectif déclaratif de naissance. Le requérant doit joindre, en cutre, le cas échéant, les actes de naissance de ses enfants mineurs; un récépissé du dépôt de sa requête lui est délivré par le procureur de la République. Art. 4. -L’attribution de nom patronymique est judiciairement déclarée à la requête du procureur de la République qui transmet au tribunal, après enquête, la requéte du demandeur avec las pièces du dossier. Le tribunal statue, en dernier ressort, sur l’attribution du nom demandé dans le délai de deux mois à compter du dépôt de la requête. Art. 5. A la diligence du procureur de la République, trois copies de la décision font l’objet d’un affichage immédiat au tribunal et au siège de l’assemblée populaire communale du lieu de naissance du requérant et celui de sa résidence. Art. 6. حبه Les tiers intéressés peuvent faire opposition à l’attribution du nom demandé devant le tribunal saisi, dans le délai de trois mois à compter de la date de l’affichage. Art. 7. S’il n’y a pas eu d’oppositions ou si celles qui ont été faites n’ont pas été admises, le jugement d’attribution de nom patronymique aura son plein et entier effet. Art. 8. Sur réquisition du procureur de la République, mention du nom que le requérant est autorisé à porter sera falte sur son acte de naissance, sur celui de son mariage et sur les actes de l’état civil de son conjoint et de ceux de ses enfants mineurs. Art. 9. Tous les actes de la procédure ainsi que les expéditions et extraits desdits actes sont dispensés du timbre et enregistrés gratis. جع Art. 10.- A partir de la publication de la présente ordonnance… au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les dépositaires des registres d’état civil ne devront plus reproduire les mentions de S.N.P.», ni aucune mention analogue lors de la délivrance des copies conformes des actes de l’état civil. Ces mentions ne devront plus être reproduites sur les registres d’état civil lors de l’inscription ou la transcription des actes de naissance, les cartes d’identité et les passeports concernant les personnes dépourvues de nom patronymique. Art. 11. - A titre transitoire, les actes d’état civil des personnes dépourvues de nom patronymique et délivrés par les autorités administratives ou judiciaires compétentes, comporteront obligatoirement une filiation allant jusques et y compris le grand-père paternel. Art. 12. - Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées. Art. 13. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1976. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 76-8 du 20 février 1976 portant transfert au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de l’institut d’hydrométéorologie de formation et de recherche, AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-52 du 20 juillet 1970 portant création de l’institut d’hydrométéorologie de formation et de recherche

5 mars 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ordonne : Article 1”. L’institut d’hydrométéorologie de formation et de recherche dépendant du ministère d’Etat chargé des transports, est transféré au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique à la date du 31 mars 1976. Art. 2. L’ensemble des biens meubles et immeubles, le personnel administratif et technique, le corps enseignant permanent, attachés à cet établissement, ses créances, ses dettes et les crédits inscrits à son budget d’équipement seront rattachés au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sur la base d’un inventaire général arrêté à la date de transfert entre ledit ministère et son ministère de tutelle, Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1976. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 76-9 du 20 février 1976 portant transferi au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de l’institut d’hydrotechnique et de bonification. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 72-8 du 21 mars 1972 portant création de l’institut d’hydrotechnique et de bonification; Ordonne : Article 1“ - L’institut d’hydrotechnique et de bonification dépendant du secrétariat d’Etat à l’hydraulique est transféré au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique à la date du 1 janvier 1977. Art. 2. L’ensemble des biens meubles et immeubles, le personnel administratif et technique, le corps enseignant permanent, attachés à cet établissement, ses créances, ses dettes et les crédits inscrits à son budget d’équipement seront rattachés au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sur la base d’un inventaire général arrêté à la date de transfert entre ledit ministère et son ministère de tutelle. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1976. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 76-10 du 20 février 1976 portant nationalisation complémentaire des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature de la société Brasserie d’Alger La Gauloise » et de la société anonyme des Brasseries et Glacières d’Algérie (B.G.A.) », AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n” 74-104 du 15 novembre 1974 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature de certaines sociétés, et notamment son article 1”, 3º et 6°; Ordonne : Article 1 - En complément des dispositions de l’article 1“. 3°) et 6°) de l’ordonnance n° 74-104 du 14 novembre 1974 suavisée, sont nationalisés: REPUBLIQUE ALGERIENNE 215 1°) 25% des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent, en Algérie, le patrimoine de la société Brasserie d’Alger La Gauloise, dont le siège social est situé au 1080 Bruxelles, rue Vandermaele 7 (Belgique) et, plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de tout nature détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de Brasserie d’Alger La, Gauloise >> ; 2”) 22% des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de la société anonyme des Brasseries et Glacières d’Algérie (B.G.A.), dont le siège social est situé à El Harrach, lotissement industriel (Alger) et. plus généralement, les biens, parts actions, droits et intérêts de toute nature détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de Brasseries et Glacières d’Algérie (B.G.A.) ». Les dispositions ci-dessus s’appliquent à compter de la date de nationalisation résultant de l’ordonnance n° 74-104 du 15 novembre 1974 susvisée et intéressant respectivement : 75% des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature de la société Brasserte d’Alger La Gauloise», -et 78% des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature de la société anonyme des Brasseries et Glacières d’Algérie (B.G.A.) ». Art. 2. Il est dressé un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. - La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. Les personnes physiques et morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1 ci-dessus, sent tenus d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques et morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout contrat, engagement ou, plus généralement, tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature à grever la valeur des biens nationalisés, en vertu de l’article 1** ci-dessus, ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance, dans les meilleures conditions, des biens nationalisés, peut entrainer l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1976. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n” 76-20 du 27 février 1978 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature de la société algérienne des polymères (S.A.P.). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;

216 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ordonne : Article 1er. Sont nationalisés, à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de la société algérienne des polymères (S.A.P.), dont le siège est situé au 5, rue Didouche Mourad à Alger, et, plus genéralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de société algérienne des polymères (S.A.Ρ.). Art. 2. Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. Les personnes physiques et morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1ª ci-dessus, sont tenus d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mars 1976 et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques et morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout contrat, engagement ou, plus généralement, tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature a grever la valeur des biens nationalisés, en vertu de l’article 1°r ci-dessus, ou à défaut, rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. - Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance, dans les meilleures conditions, des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 février 1976. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 20 février 1976 portant changement de noms. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, et notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, et notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. M. Bouachria Mohammed ben Boualem, âgé de 40 ans en 1942, extrait du registre matrice n” 808 de la commune de Brezina, daïra d’El Bayadh (Saïda), s’appellera désormais « Bourkabi Mohamed ». Art. 2. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera requise par le procureur de la République du lieu de la résidence. Art. 3. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1976. Houari BOUMEDIENE. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport au ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, et notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, et notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1г. M. Dhif Hocine, né présumé en 1897 (agé de 32 ans en 1929) à Kouinine, daïra d’El Oued (Biskra), arbre généalogique n° 120, s’appellera désormais: Mosbah Hocine ». Art. 2. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République du lieu de la résidence. Art. 3. - Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1976. Houari BOUMEDIENE. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 qu 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, et notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, et notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Articic 1er. M. Bentiche Abdelkader ben Amor ben Abdellah, né en 1914 (âgé de 37 ans en 1951), extrait du registre matrice de la commune d’El Oued, n° 731, s’appellera désormais << Ferdjani Abdelkader ». Art. 2. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République du lieu de la résidence.

5 mars 1976 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de - l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1976. Houari BOUMEDIENE. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n** 58-183 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, et notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, et notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1”. M. Abdallah Mohammed ben Abdelkader ben Benabdellah, né présumé en 1924 (âgé de 7 ans en 1931) dans la commune d’Ouled Djella) (Biskra), arbre généalogique n” 1, s’appellera désormais « Roby Mohammed ». Art. 2. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décrét sera requise par le procureur de la République du lieu de la résidence. Art. 3. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1976. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 76-43 du 20 février 1976 pertant création de la post-graduation et organisation de la première post-graduation. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances n” 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djouniada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant creation du diplôme d’études médicales spéciales; Décrète : TITRE I DE LA POST-GRADUATION Article 1г. Il est organise, au sein des universités, une formation post-graduée qui succède aux enseignements de graduation; la liste des diplômes portant graduation est fixée par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 2. L’objet de la post-graduation est de former des cadres hautement qualifiés pour l’enseignement supérieur, la recherche et les autres secteurs de l’activité nationale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 217 La formation post-graduée doit répondre aux objectifs de la planification en matière d’enseignement supérieur et de recherche scientifique. Art. 3. La postgraduation comporte, pour toutes les disciplines, sous réserve des dispositions du décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création du diplôme d’études médicales spéciales: -la première post-graduation, sanctionnée par le diplôme de magister.

  • la deuxième post-graduation, sanctionnée par le doctorat en sciences, dont l’organisation sera définie ultérieurement. TITRE II DE LA PREMIERE POST-GRADUATION Art. 4. - L’accès en première post-graduation est ouvert aux titulaires d’un diplôme de graduation ou d’un diplôme reconnu équivalent par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 5. Le nombre des inscriptions ouvertes dans une discipline est déterminé par un conseil dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique en fonction des possibilités d’encadrement et des orientations fixées par la planification. Art. 6. La première post-graduation se déroule en quatre semestres et comporte:
  • une formation pédagogique théorique et pratique, un approfondissement des connaissances dans la discipline principale et éventuellement les disciplines connexes, une formation à la recherche, l’enseignement d’une langue étrangère, des stages,
  • l’élaboration d’une recherche originale. Art. 7. - La formation pédagogique inclut au moins un enseignement théorique dont le contenu est déterminé pour chaque institut par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cette formation théorique est complétée par l’association de l’étudiant aux séminaires et travaux dirigės dispensés dans l’institut seion les modalités qui seront fixées ultérieurement. Art. 8. L’approfondissement des connaissances consiste en des enseignements théoriques, des séminaires, des stages et des travaux de laboratoires. Les modalités pratiques de l’approfondissement des connaissances sont fixées par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 9. La formation à la recherche s’effectue dans le cadre des séminaires, stages et travaux de laboratoire prévus à l’article 8 ci-dessus, Art. 10. L’enseignement de langue étrangère, dispensé au cours des quatre semestres, vise à la maitrise de cette langue par l’étudiant, en vue de son utilisation technique dans le domaine de recherche choisi. Le choix de la langue est déterminé par l’institut en fonction de la discipline. La soutenance des travaux de recherche est conditionnée par le succès à tous les modules de langue étrangère. Art. 11. Les modalités du contrôle, d’organisation et de sanction, sont déterminées par arrêté du ministre de l’enselgrement supérieur et de la recherche scientifique. L’assiduité aux cours, séminaires et stages est obligatoire. Art. 12. Un jury composé des enseignants responsables des differents enseignements théoriques et pratiques apprécie les résultats des deux premiers semestres. In comporte au moins trois professeurs ou maitres de conférences.

218 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mars 1976 Art. 13. Après examen de l’ensemble des résultats des deux premiers semestres, le jury autorise l’étudiant qui a acquis les notes exigées, à s’inscrire au troisième semestre. Lorsque l’étudiant a obtenu des résultats manifestement insuffisants dans les enseignements d’approfondissement des connaissances, le jury l’exclut définitivement de la post-graduation. Il peut être autorisé à redoubler lorsque des circonstances particulières l’ont empêché de poursuivre une scolarité normale. Art. 14. Le sujet de recherche est choisi au plus tard au cours du deuxième semestre par l’étudiant en accord avec le directeur de recherche qui a rang de professeur ou de maître de conférences. Avant la fin du second semestre, le comité scientifique du département apprécie la conformité du sujet choisi par rapport aux axes de recherche prioritaires et donne ou refuse son agrément en fonction de cette conformité. Art. 15. Le directeur de recherche suit régulièrement l’avancement de la recherche et fait rapport au jury prévu à l’article 12 ci-dessus. Il soumet le travail de recherche au conseil de direction de l’institut qui peut faire appel à un comité de lecture. Art. 16. La soutenance des travaux de recherche a lieu publiquement au cours du quatrième semestre devant un jury de trois à cinq membres, ayant rang de professeurs ou maîtres de conférences. Le jury est désigné par le conseil de direction de l’université et comprend notamment le directeur de recherche et un rapporteur. Il peut également comprendre des enseignants d’un autre institut ou d’une autre université choisis pour leur compétence en la matière. Si la majorité du conseil de direction n’est pas constituée de professeurs et de maîtres de conférences, le jury est désigné par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 17. A l’issue de la soutenance, le travail de recherche original est accepté avec la mention «honorable » ou la mention << très honorable ». Art. 18. En cas d’échec ou d’empêchement du candidat, un délai supplémentaire peut être accordé par le directeur de recherche. Art. 19. Les diplômes de post-graduation sont délivrés par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 20. L’étudiant obtient le diplôme de magister lorsqu’il a satisfait à la soutenance du travail de recherche. Art. 21, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. : Fait à Alger, le 20 février 1976. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 76-44 du 20 février 1976 modifiant et complétant le décret n° 74-174 du 21 août 1974 portant organisation des études en vue du diplôme de docteur vétérinaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 74-174 du 21 août 1974 portant organisation des études en vue du diplôme de docteur vétérinaire; Décrète : Article 1er. L’article 3 du décret n° 74-174 du 21 août 1974 visé ci-dessus est modifié ainsi qu’il suit: << Art. 3. Les candidats au diplôme de docteur vétérinaire doivent : soit être titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire « séries scientifiques » ou d’un diplôme équivalent; soit avoir suivi une classe de troisième année secondaire scientifique ou technique et avoir subi avec succès les épreuves d’un concours d’accès dont l’organisation et les programmes sont fixés par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ». Art. 2. - Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1976. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 76-31 du 20 février 1976 portant déclaration d’utilité publique, de travaux sur la route nationale no 4 entre Oued Tlélat et El Kerma. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 67-100 du 26 juin 1967 relatif à l’autorisation et à la déclaration d’utilité publique des travaux concernant les routes nationales ainsi qu’aux classements et déclassements de celles-ci; Vu le dossier de l’enquête; Décrète : Article 1er. Sont déclarés d’utilité publique les travaux de doublement de la route nationale n° 4 entre Oued Tlélat et El Kerma du PK 422 500 au PK. 435 + 350. Art. 2. L’acquisition éventuelle, soit à l’amiable soit par voie d’expropriation des terrains nécessaires à la réalisation des travaux devra être réalisée dans un délai de cinq (5) ans à partir de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. - Le ministre des travaux publics et de la construction est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1976. Houari BOUMEDIENE.

5 mars 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 23 janvier 1976 portant création de la zone industrielle d’Oran-Es Senia. Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 74-68 du 24 juin 1974 portant 2ème plan quadriennal 1974-1977; Vu le dossier de l’enquête ; Sur proposition du directeur de la planification et de l’urbanisme, Arrête : Article 1er. Est déclarée zone industrielle à aménager, la portion du territoire de la commune d’Es Senia, comprise à l’intérieur du périmètre délimité au plan annexé à l’original du présent arrêté et située à l’est de l’agglomération d’Es Senia. La surface totale de la zone est d’environ 525 hectares. Art. 2. - La caisse algérienne d’aménagement du territoire est chargée de l’étude et de la réalisation des travaux d’aménagement dont la déclaration d’utilité publique ne peut être prononcée qu’après l’intervention de l’enquête publique préalable. Art. 3. Le wali d’Oran et le directeur général de la caisse algérienne d’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1976. Abdelkader ZAIBEK. Arrêté du 27 janvier 1976 portant désignation et délimitation | de la zone d’habitat urbaine à créer dans la ville de Ghardaïa, au lieu dit « Sidi Abbaz >». Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes; Vu le dossier justificatif de création de la zone d’habitat urbaine dans la ville de Ghardaïa; Sur proposition du directeur de la planification et de l’urbanisme, Arrête : Article 1er. Est désignée comme zone d’habitat urbaine à créer, la portion du territoire de la commune de Ghardaïa, comprise à l’intérieur du périmètre délimité au plan annexé à l’original du présent arrêté et située à la limite nord de l’agglomération de Ghardaïa. Art. 2. Les terrains compris dans le périmètre défini à l’article précédent, sont inclus dans les réserves foncières communales prévues par l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée. Art. 3. Les investissements des divers secteurs économiques et sociaux intéressant l’agglomération de Ghardaïa, notamment en matière d’habitat, d’équipements collectifs et d’infrastructures contribuent à la réalisation du plan d’aménagement de la zone qui sera élaborée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 219 Art. 4. Le wali de Laghouat et le président de l’assemblée populaire communale de Ghardaïa sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 janvier 1976. Abdelkader ZAIBEK. Arrêté du 27 janvier 1976 portant création de la zone industrielle de Bordj Bou Arréridj. Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 74-68 du 24 juin 1974 portant 2ème plan quadriennal 1974-1977; Vu le dossier justificatif de création de la zone industrielle de Bordj Bou Arréridj; Sur proposition du directeur de la planification et de l’urbanisme, Arrête : Article 1er. Est déclarée zone industrielle à aménager, la portion du territoire de la commune de Bordj Bou Arréridj, comprise à l’intérieur du périmètre délimité au plan annexé à l’original du présent arrêté et située au Sud-Ouest de la ville. La surface totale de la zone est d’environ 350 hectares. Art. 2. La caisse algérienne d’aménagement du territoire est chargée de l’étude et de la réalisation des travaux d’aménagement dont la déclaration d’utilité publique ne peut être prononcée qu’après l’intervention de l’enquête publique préalable. Art. 3. - Le wali de Sétif et le directeur général de la caisse algérienne d’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 janvier 1976. Abdelkader ZAIBEK. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret n° 76-45 du 20 février 1976 portant, organisation du régime des études de l’école nationale des beaux-arts. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage;

220 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 75-29 du 29 avril 1975 portant organisation de l’école nationale des beaux-arts; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Décrête : Article 1er. L’accès à l’école nationale des beaux-arts se fait par voie de concours dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l’information et de la culture. Art. 2. L’école nationale des beaux-arts dispense un enseignement théorique et pratique, en rapport avec les beatix-arts, qui comprend les sections suivantes : La section des beaux-arts : Chargée notamment de l’enseignement de: la peinture, la sculpture, les arts d’expression graphique, l’art mural, les métiers d’art, la décoration plane, la décoration d’intérieur, la communication visuelle, la scénographie,

  • l’esthétique industrielle. La section << muséographie » : Chargée notamment de l’enseignement de : la restauration d’œuvres d’arts,
  • la décoration. La section archéologie et monuments historiques » : Chargée notamment de l’enseignement de: la technique des fouilles, la technique des relevés graphiques, la restauration des monuments. Art. 3. La durée des études à l’école nationale des beaux-arts est de quatre années réparties en un enseignement normal de trois ans et une année de spécialisation. Art. 4. L’enseignement normal comprend les trois premières années pendant lesquelles l’ensemble des élèves est astreint à un tronc commun. Il est sanctionné par un certificat d’enseignement artistique général (C.E.A.G.). Les titulaires du C.E.A.G., dont la formation est en rapport avec les attributions du corps des assistants de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées, peuvent accéder à ce corps. Art. 5. - L’année de spécialisation est ouverte aux titulaires 5 du C.E.A.G. et du certificat d’aptitude à une formation artistique supérieure (CAFAS) ou d’un titre équivalent, qui désirent compléter leurs études dans un des départements artistiques prévus à l’article 2. Au cours de cette année, les élèves se consacrent à l’application pratique des connaissances acquises et à la maîtrise des moyens techniques et artistiques. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mars 1976 Les études de l’année de spécialisation sont sanctionnées par le diplôme national d’études des beaux-arts. Les titulaires du diplôme national d’études des beaux-arts peuvent accéder, selon leur spécialisation, au corps des professeurs d’enseignement moyen ou au corps des décorateurs. Art. 6. - Les programmes des études et des épreuves du certificat d’enseignement général artistique (C.E.A.G.) et du diplôme national d’études des beaux-arts sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l’information et de la culture. Le régime des études prévu par le présent décret 1 Art. 7. entre en vigueur à compter de l’année scolaire 1975-1976. A titre transitoire, les élèves de 4ème et 5ème années du régime antérieur restent soumis à ce régime jusqu’à extinction des promotions en cours. Art. 8. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 9. Le ministre de l’information et de la culture et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février, 1976. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 76-46 du 20 février 1976 portant transfert des biens nationalisés par l’ordonnance no 76-10 du 20 février 1976, à la société nationale des eaux minérales (E.M.Α.). : Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 66-220 du 22 juillet 1966 portant création de la société nationale des eaux-minérales (E.Μ.Α.); Vu l’ordonnance n° 76-10 du 20 février 1976 portant nationalisation complémentaire des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature de la société « Brasserie d’Alger La Gauloise » et de la société anonyme des Brasseries et Glacières d’Algérie (B.G.A.) »; Décrète : Article 1er. -L’ensemble des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature nationalisés en vertu de l’ordonnance n° 76-10 du 20 février 1976 susvisée, est transféré à la société nationale des eaux minérales (E.M.Α.). Art. 2. La société nationale des eaux minérales verserà, selon les modalités qui seront fixées par décision conjointe du ministre de l’industrie et de l’énergie et du ministre des finances, au trésor public, une somme valant contrepartie des biens transférés en vertu de l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1976. Houari BOUMEDIENE.

5 mars 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 76-50 du 27 février 1976 portant transfert des biens nationalisés par l’ordonnance n° 76-20 du 27 février 1976, à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 76-20 du 27 février 1976 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature de la société algérienne des polymères (S.A.P.); Vu le décret n° 63-491 du 21 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH); Décrète : Article 1er. L’ensemble des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, nationalisés en vertu de l’ordonnance n° 76-20 du 27 février 1976 susvisée, est transféré à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH). Art. 2. - La société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) versera selon les modalités qui seront fixées par décision conjointe du ministre de l’industrie et de l’énergie et du ministre des finances, au trésor public, une somme valant contrepartie des biens transférés en vertu de l’article 1er ci-dessus, Art. 3. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 février 1976. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 76-47 du 20 février 1976 portant transfert à la caisse d’assurance-vieillesse des salariés, de la gestion du service des pensions de certains agents d’entreprises de transports. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, REPUBLIQUE ALGERIENNE 221 Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 74-8 du 30 janvier 1974 relative à la tutelle des organismes de sécurité sociale; Vu le décret n° 68-631 du 21 novembre 1968 relatif au service des pensions des agents des entreprises de transports; Vu le décret n° 70-116 du 1er août 1970 portant organisation administrative des organismes de sécurité sociale, notamment son article 7; Décrète : Article 1er Est assuré par la caisse d’assurance-vieillesse des salariés, en ce qui concerne les agents embauchés avant le 1er octobre 1954 et pour lesquels l’ouverture des droits est postérieure au 31 décembre 1965, le service des pensions des agents des entreprises de transports, objet du décret n° 68-631 du 21 novembre 1968 susvisé. Art. 2. A compter du 1er janvier 1974, la caisse d’assurancevieillesse des salariés prend en compte tous les éléments figurant à l’actif et au passif du fonds spécial « retraite des traminots > géré par la caisse nationale d’épargne et de prévoyance. Art. 3. Le directeur de la caisse d’assurance-vieillesse des salariés est chargé des opérations prévues à l’article 2 ci-dessus. Art. 4. Le service des pensions visé à l’article 1er ci-dessus, fait l’objet d’une comptabilité distincte au sein de la caisse d’assurance-vieillesse des salariés. Art. 5. En cas d’insuffisance des fonds disponibles à la caisse d’assurance-vieillesse des salariés, au titre du compte spécial, l’équilibre entre les recettes et les dépenses est assuré, pour chaque exercice budgétaire, par une participation supplémentaire des cotisants au régime dans les proportions suivantes: Etat: 8/21ème Pouvoir concédant: 2/21ème Entreprises: 11/21ème. Art. 6. Des arrêtés du ministre du travail et des affaires sociales préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 7. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 8. Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 1974 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1976. Houari BOUMEDIENE

222 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mars 1976 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS DIRECTION DES TRANSPORTS TERRESTRES Sous-direction des chemins de fer Société nationale des chemins de fer algériens Service de la voie et des bâtiments Avis d’appel d’offres ouvert SC/VB/TX n° 1976/3 Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture et la livraison de 6.334 ml de murettes mobiles garde-ballast. Ces murettes sont destinées à la protection de la voie aux abords des passages à niveau, ouvrages d’art et sur les remblais situés sur la ligne Mohammadia-Béchar. Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux du service de la voie et des bâtiments de la S.N.C.F.A, bureau des travaux et marchés, 8ème étage, 21 et 23, Bd Mohamed Và Alger, ou à l’arrondissement de la voie et des bâtiments de la S.N.C.F.A., 22, Bd Benzerdjeb à Oran Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux fournisseurs qui en feront la demande à l’une des adresses indiquées ci-dessus. Les offres devront parvenir sous plis recommandés, à l’adresse de l’ingénieur, chef du service de la voie et des bâtiments de la S.N.C.F.A., bureau des travaux et marchés. 8ème étage, 21 et 23, Bd Mohamed Và Alger, avant le 30 mars 1976 à 16 heures, terme de rigueur, ou être remises, contre reçu, à cette même adresse dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours, à compter du 30 mars 1976. OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE Avis d’appel d’offres ouvert n° 3/76/ONM Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction sur les aérodromes de Tébessa, Souk Ahras et El Kala: d’une station météorologique, type synoptique, d’un abri de gonflement, petit modèle, d’un logement du personnel, d’un parc à instruments, d’une clôture. Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers au bureau d’équipement de l’office national de la météorologie (ONM) avenue de l’Indépendance Alger. La date limite de dépôt des offres est fixée au 31 mars 1976. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’adresse indiquée ci-dessus. Appel d’offres ouvert n° 2/76/ONM Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction sur les aérodromes de Constantine et Annaba : d’une station météorologique, type synoptique, d’un abri de gonflement, grand modèle, d’un parc à instruments, d’un logement du personnel, d’un garage, des V.R.D., d’une clôture, Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers au bureau d’équipement de l’office national de la metéorologie (ONM) avenue de l’Indépendance Alger. La date limite de dépôt des offres est fixée au 31 mars 1976. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires devront parvenir à l’adresse indiquée ci-dessus. Avis d’appel d’offres ouvert n° 1/76/ONM Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction sur les aérodromes de Constantine et Annaba : d’une station météorologique, type agrométéorologique, d’un abri de gonflement, grand modèle, d’un parc à instruments, d’un garage, d’un logement du personnel, des V.R.D., d’une clôture. Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers au bureau d’équipement de l’office national de la météorologie (ONM) avenue de l’Indépendance Alger. La date limite de dépôt des offres est fixée au 31 mars 1976. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’adresse indiquée ci-dessus.

5 mars 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA D’EL ASNAM Daira de Ténès Commune de Béni Haoua 2ème PLAN QUADRIENNAL Opération n° 5.391.1.420.00.01 Construction d’un réservoir au centre de Béni Haoua Un avis d’appel d’offres est lancé pour l’exécution d’un réservoir circulaire au centre de Béni Haoua. Les entreprises intéressées pourront consulter ou retirer les dossiers à la subdivision de l’hydraulique de Ténès, route de Cherchell. Les offres, accompagnées des références et des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur, doivent être adressées au président de l’A.P.C. de Béni Haoua. La date limite de dépôt des offres est fixée au samedi 20 mars 1976. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SKIKDA Programme spécial Opération n° S.5.622.1.141.00.01 Construction d’un lycée de 1000 élèves, dont 300 internes, à Collo Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’attribution des travaux du lot suivant, relatif à la construction d’un lycée de 1000 élèves dont 300 internes à Collo. Lot n° 1 Gros-œuvre. Le dossier peut être consulté ou retiré à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Skikda (sous-direction de l’habitat et de la construction) sis avenue Rezki Kehhal. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et administratives requises, devront être déposées ou parvenir à l’adresse précitée avant le 31 mars 1976 à 17 h 30. REPUBLIQUE ALGERIENNE 223 Cette date est celle de l’enregistrement du dossier de soumission à Skikda et non la date d’envoi ou de dépôt dans un bureau de poste. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SKIKDA Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un hôtel des postes à Bou Noghra (daïra de Collo). Lot Unique. Le dossier pourra être consulté ou retiré dans les bureaux de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Skikda (sous-direction de l’habitat et de la construction) sis avenue Rezki Kehhal, Skikda. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et administratives requises devront être déposées ou parvenir à l’adresse précitée avant le 16 mars 1976 à 17 h 30. Cette date est celle de l’enregistrement du dossier de soumission à Skikda et non la date d’envoi ou de dépôt dans un bureau de poste. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION WILAYA DE TEBESSA Direction de l’infrastructure et de l’équipement Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la construction en lot unique ou en lots séparés de deux (2) CEM 800/300 situés à Tébessa et Ouenza. Les dossiers pourront être consultés ou retirés dans les bureaux de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Tébessa, sise au Bd Emir Abdelkader à Tébessa. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et administratives requises devront être déposées ou parvenir à l’adresse précitée avant le 25 mars 1976. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ORAN Collège d’enseignement moyen 600/200 du Gdyel Equipement de buanderies et cuisines Il est procédé à un appel d’offres pour l’équipement des buanderies et cuisines du collège d’enseignement moyen 600/200 de Gdyel. Les entrepreneurs intéressés peuvent retirer le dossier d’appel d’offres dans les bureaux du directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Oran (sous-direction des constructions).

224 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les offres seront adressées sous double pli en recommandé au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Oran, Bd Mimouni Lahcène Oran. Le pli extérieur portera la mention << appel d’offres relatif équipement de buanderies et cuisines du CEM 600/200 de Gdyel, ne pas ouvrir >> et devra parvenir avant le 18 mars 1976. Les offres doivent être accompagnées des pièces administratives et fiscales exigées par le règlement en vigueur. Les entrepreneurs soumissionnaires sont engagés par leurs offres pendant 90 jours, à partir de leur dépôt. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mars 1976 DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE BECHAR Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’installation de chauffage-climatisation au centre de formation professionnelle agricole d’Abadla. Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers auprès de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Béchar, bureau des équipements collectifs, contre paiement des frais de reproduction. Le délai d’études proposé est de 21 jours; les soumissions devront parvenir au plus tard le lundi 15 mars 1976 à 18 heures, terme de rigueur, accompagnées des pièces réglementaires. Elles devront être adressées au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Béchar, sous double enveloppe dont une portant la mention « appel d’offres soumission, à ne pas ouvrir ». et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek