Ordonnance n° 76-7 du 20 février 1976 portant obligation du choix d'un nom patronymique aux personnes qui en sont dépourvues
Article 2
فتح المادةLes personnes qui ne sont pas en possession d'un nom patronymique l'obtiennent dans les conditions ai-après.
Article 3
فتح المادةToute personne concernée doît, dans les six mois de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et sous peine d'une amende de deux cents dinars, adresser une requête au procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel son acte de naissance a été dressé, en indiquant le nom patronymique qu'elle a choisi et en y joignant un extrait, soit de son acte de naissance, soit de la transcription du jugement individuel ou collectif déclaratif de naissance.
Le requérant doit joindre, en cutre, le cas échéant, les actes de naissance de ses enfants mineurs; un récépissé du dépôt de sa requête lui est délivré par le procureur de la République.
Article 4
فتح المادةL'attribution de nom patronymique est judiciairement déclarée à la requête du procureur de la République qui transmet au tribunal, après enquête, la requéte du demandeur avec las pièces du dossier.
Le tribunal statue, en dernier ressort, sur l'attribution du nom demandé dans le délai de deux mois à compter du dépôt de la requête.
Article 5
فتح المادةA la diligence du procureur de la République, trois copies de la décision font l'objet d'un affichage immédiat au tribunal et au siège de l'assemblée populaire communale du lieu de naissance du requérant et celui de sa résidence.
Article 6
فتح المادةحبه Les tiers intéressés peuvent faire opposition à l'attribution du nom demandé devant le tribunal saisi, dans le délai de trois mois à compter de la date de l'affichage.
Article 7
فتح المادةS'il n'y a pas eu d'oppositions ou si celles qui ont été faites n'ont pas été admises, le jugement d'attribution de nom patronymique aura son plein et entier effet.
Article 8
فتح المادةSur réquisition du procureur de la République, mention du nom que le requérant est autorisé à porter sera falte sur son acte de naissance, sur celui de son mariage et sur les actes de l'état civil de son conjoint et de ceux de ses enfants mineurs.
Article 9
فتح المادةTous les actes de la procédure ainsi que les expéditions et extraits desdits actes sont dispensés du timbre et enregistrés gratis.
جع
Article 10
فتح المادةA partir de la publication de la présente ordonnance... au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les dépositaires des registres d'état civil ne devront plus reproduire les mentions de S.N.P.», ni aucune mention analogue lors de la délivrance des copies conformes des actes de l'état civil.
Ces mentions ne devront plus être reproduites sur les registres d'état civil lors de l'inscription ou la transcription des actes de naissance, les cartes d'identité et les passeports concernant les personnes dépourvues de nom patronymique.
Article 11
فتح المادةA titre transitoire, les actes d'état civil des personnes dépourvues de nom patronymique et délivrés par les autorités administratives ou judiciaires compétentes, comporteront obligatoirement une filiation allant jusques et y compris le grand-père paternel.
Article 12
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées.
Article 13
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 février 1976.
Houari BOUMEDIENE
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