Ordonnance n° 76-10 du 20 février 1976 portant nationalisation complémentaire des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature de la société « Brasserie d'Alger La Gauloise >>> et de la société anonyme des « Brasseries et Glacières d'Algérie (B.G.A.)
Article 1er
فتح المادةEn complément des dispositions de l'article 1*". 3°) et 6°) de l'ordonnance n° 74-104 du 14 novembre 1974 suavisée, sont nationalisés:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 215 1°) 25% des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent, en Algérie, le patrimoine de la société Brasserie d'Alger La Gauloise, dont le siège social est situé au 1080 Bruxelles, rue Vandermaele 7 (Belgique) et, plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de tout nature détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de Brasserie d'Alger La, Gauloise >> ; 2") 22% des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de la société anonyme des Brasseries et Glacières d'Algérie (B.G.A.), dont le siège social est situé à El Harrach, lotissement industriel (Alger) et. plus généralement, les biens, parts actions, droits et intérêts de toute nature détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de Brasseries et Glacières d'Algérie (B.G.A.) ».
Les dispositions ci-dessus s'appliquent à compter de la date de nationalisation résultant de l'ordonnance n° 74-104 du 15 novembre 1974 susvisée et intéressant respectivement : 75% des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature de la société Brasserte d'Alger La Gauloise», -et 78% des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature de la société anonyme des Brasseries et Glacières d'Algérie (B.G.A.) ».
Article 2
فتح المادةIl est dressé un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés, en tant que de besoin, par décret.
Article 3
فتح المادةLa nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l'Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret.
Article 4
فتح المادةLes personnes physiques et morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l'article 1 ci-dessus, sent tenus d'en faire la déclaration au ministère de l'industrie et de l'énergie et d'en transférer la détention aux personnes physiques et morales qui seront, à cet effet, désignées par décret.
Article 5
فتح المادةTout contrat, engagement ou, plus généralement, tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature à grever la valeur des biens nationalisés, en vertu de l'article 1** ci-dessus, ou à en rendre les conditions d'exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l'industrie et de l'énergie.
Article 6
فتح المادةLe défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance, dans les meilleures conditions, des biens nationalisés, peut entrainer l'annulation totale ou partielle du droit à l'indemnité prévue à l'article 3 ci-dessus.
Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l'alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur.
Article 7
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 février 1976.
Houari BOUMEDIENE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret n° 76-46
Décret n° 76-46 du 30 février 1976 portant transfert des biens nationalisés par l'ordonnance nº 76-10 du 20 février 1976, à la société nationale des eaux minérales (E.M.A.)
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