Ordonnance n° 76-20 du 27 février 1976 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature de la société algérienne des polymères (S.A.P.)
Article 1er
فتح المادةSont nationalisés, à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de la société algérienne des polymères (S.A.P.), dont le siège est situé au 5, rue Didouche Mourad à Alger, et, plus genéralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de société algérienne des polymères (S.A.Ρ.).
Article 2
فتح المادةIl sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés, en tant que de besoin, par décret.
Article 3
فتح المادةLa nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l'Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret.
Article 4
فتح المادةLes personnes physiques et morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l'article 1ª ci-dessus, sont tenus d'en faire la déclaration au ministère de l'industrie REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mars 1976 et de l'énergie et d'en transférer la détention aux personnes physiques et morales qui seront, à cet effet, désignées par décret.
Article 5
فتح المادةTout contrat, engagement ou, plus généralement, tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature a grever la valeur des biens nationalisés, en vertu de l'article 1°r ci-dessus, ou à défaut, rendre les conditions d'exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l'industrie et de l'énergie.
Article 6
فتح المادةLe défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance, dans les meilleures conditions, des biens nationalisés, peut entraîner l'annulation totale ou partielle du droit à l'indemnité prévue à l'article 3 ci-dessus.
Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l'alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur.
Article 7
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 février 1976.
Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret n° 76-50
Décret n° 76-50 du 27 février 1976 portant transfert des biens nationalisés par l'ordonnance n° 76-20 du 27 février 1976, à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH)
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