Arrêté du 14 mai 1971 relatif à la participation de la caisse mutuelle agricole de retraite pour la prise en charge des prestations-maladie et au financement de cette participation
Article 2
فتح المادةSont en principe quérables, les prestations dues aux allocataires n'ayant travaillé que pour une seule unité de production au cours du trimestre de référence.
Article 3
فتح المادةLes prestations sont versées à l'occasion d'un règlement d'avance ou d'une paye mentiels par le préposé à ces opération, sous la responsabilité du directeur de l'exploitation ou de l'administrateur de la coopérative.
L'organisme de mutualité sociale agricole compétent établit des listes nominatives d'attributaires et des bulletins de décompte individuels qu'il adresse en temps opportun, au directeur de l'exploitation ou à l'administrateur de la coopérative.
Chaque allocataire recevra er. même temps que ses prestations, le bulletin de décompte individuel qui lui est destiné.
Article 4
فتح المادةLes allocataires saisonniers ayant eu plusieurs employeurs au cours du trimestre de référence et les allocataires définis à l'article 3 du décret n° 71-77 du 5 avril 1971 susvisé, recevront leurs prestations familiales à domicile par un mandat postal au moins une fois par trimestre.
Article 5
فتح المادةLe directeur de la réforme agraire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 mal 1971.
Mohamed TAYEBI.
Arrêté du 14 mal 1971 relatif à la participation de la calsse mutuelle agricole de retraite pour la prise en charge des prestations-maladie et au financement de cette participation.
Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, Vu l'ordonnance n° 71-14 du 5 avril 1971 relative à l'organisation d'un nouveau régime d'assurances sociales agricoles;
Vu le décret n° 71-70 du 5 avril 1971 relatif aux modalités d'application des assurances-maladie et invalidité dans le secteur agricole;
Vu le décret n° 71-76 du 5 avril 1971 relatif au financement des charges des assurances sociales agricoles;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةLa caisse mutuelle agricole de retraite participe à la prise en charge des prestations en nature de l'assurance-maladie dans les conditions ci-après :
a) Maladies de longue durée (poliomyélite, maladies mentales, tuberculose cancer):
Au-delà du 6ème mois de soins, prise en charge à 100% du coût réel des soins : pour l'assuré, tant qu'il n'est pas en droit de prétendre à une pension d'invalidité, pour le conjoint et les enfants à charge, sans limitation de durée.
b) Autres maladies d'une durée supérieure à six mois :
Au-delà du 6ème mois de soins prise en charge à 80% du tarif de responsabilité en vigueur:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juin 1971 pour l'assuré, tant qu'il n'est pas en droit de prétendre à une pension d'invalidité, pour le conjoint et les enfants à charge, sans limitation de durée.
c) Frais d'orthopédie, d'appareillage, de lunetterie, de soins et prothèse dentaires, de cure et de post-cure en Algérie : prise en chargé à 80% du tarif de responsabilité en vigueur.
Article 2
فتح المادةLa couverture des charges de la participation de la caisse mutuelle agricole de retraite aux prestations en nature de l'assurance-maladie, est assurée par une cotisation égale dans la limite des plafonds prévus à l'article 14 du décret n° 71-76 du 5 avril 1971 susvisé, à 2% de la rémunération versée lors de chaque paie ou règlement d'avance dont : 1% à la charge de l'employeur, 1% à la charge des travailleurs et employés.
Art 3 Le présent arrêté prend effet, conformément aux dispositions de l'article 56 de l'ordonnance n° 71-14 du 5 avril 1971 susvisée, à compter du 1er avril 1971.
Article 4
فتح المادةLe directeur de la réforme agraire de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 mai 1971.
Mohamed TAYEBI MINISTERE DE LA JUSTICE
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