Arrêté du 14 mai 1971 relatif au maintien des prestations familiales en agriculture sans contrepartie de travail effectif
Article 2
فتح المادةEn cas de maladie ou maternité, le droit aux prestations familiales est maintenu pendant toute la durée de l'indemnisation au titre des assurances sociales agricoles.
Article 3
فتح المادةEn cas d'accident du travail, le droit aux prestations familiales est maintenu durant toute la période d'incapacité temporaire indemnisée par l'employeur ou l'assureur substitué.
Pour les victimes d'un accident du travail bénéficiant d'une rente à un taux au moins égal à 66,66%, le droit aux prestations familiales est maintenu pour tous ceux qui perce- REPUBLIQUE ALGERIENNE 603 vaient déjà, à la date de l'attribution de la rente, les prestations du régime établi.
Article 4
فتح المادةEn cas d'invalidité, pour les titulaires d'une pension au taux de 30%, susceptibles de travailler, le droit aux prestations familiales est maintenu sur la base du nombre moyen trimestriel d'allocations journalières perçues au cours des quatre trimestres précédant celui de la constatation médicale de la maladie invalidante.
En ce qui concerne les titulaires d'une pension de 40 ou de 50%, le droit aux prestations familiales est maintenu pour tous ceux qui percevaient déjà à la date d'attribution de leur rente, les prestations du régime établi.
Article 5
فتح المادةEn cas de vieillesse, le droit aux prestations familiales est maintenu aux titulaires d'une pension de vieillesse qui percevaient déjà, au moment de leur mise à la retraite, les prestations du régime établi.
Article 6
فتح المادةEn cas de détention, le droit aux prestations familiales est maintenu pendant un délai maximum de six mois sur la base du nombre moyen d'allocations journalières perçues au cours des quatre trimestres civils précédant l'incarcération.
Article 7
فتح المادةEn cas de décès, le droit aux prestations familiales est maintenu au profit de la veuve d'un membre du collectif d'une exploitation autogérée agricole ou d'un membre de l'assemblée générale d'une coopérative agricole de production des anciens moudjahidine, sur la base de l'intégralité des prestations telles que les percevait le de cujus.
Le droit aux prestations est maintenu au prorit des autres catégories de veuves sur la base du nombre moyen trimestriel d'allocations perçues par le chef de famille décédé ucours des quatre trimestres précédant le décès.
En cas de pluralité de veuves, les prestations prévues ci-dessus sont réparties entre les différentes veuves, pour un maximum de quatre enfants au total.
Les prestations sont accordées sous réserve que la veuve attributaire n'acquière pas un droit propre aux prestations familiales, soit du régime agricole, soit d'un autre régime.
Le remariage fait perdre à la veuve son droit aux prestations familiales agricoles du chef du de cujus.
Article 8
فتح المادةLe directeur de la réforme agraire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 mai 1971.
Mohamed TAYEBI.
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