ج.ر عدد 14 لسنة 1997
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350;00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 14 7 Dhou El Kaada 1417 15 mars 1997 SOMMAIRE Pages CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Annexe du décret présidentiel n° 89-66 du 16 mai 1989 portant adhésion à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984, publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire (n° 20 du 17 mai 1987) ( rectificatif). 4 Annexe du décret présidentiel nº 89-67 du 16 mai 1989 portant adhésion au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, au Pacte international relative aux droits civils et politique et au protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politique, adopté par l’assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1996, publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire (n° 20 du 17 mai 1966) (rectificatif).

DECRETS Décret exécutif n° 97-61 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 fixant les conditions de réquisition des personnels lors des élections… Décret exécutif n° 97-62 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au des citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection des

Décret exécutif n° 97-63 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au commission administrative électorale.. Décret exécutif n° 97-64 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au délivrance de la carte d’électeur, ainsi que son délai de

15 mars 1997 fixant les conditions et modalités de vote membres de l’assemblée populaire nationale.. 5 15 mars 1997 fixant les règles de fonctionnement de la

15 mars 1997 fixant les modalités d’établissement et de validité. 7 Décret exécutif n° 97-65 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 fixant le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote pour l’élection de l’assemblée populaire nationale. 8 Décret exécutif n° 97-66 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 déterminant les modalités de désignation des représentants des listes de candidats au niveau des centres et bureaux de vote et définissant les modalités d’exercice du contrôle des opérations de vote… Décret exécutif n° 97-67 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant

au 15 mars 1997 fixant les modalités d’application de l’article 63 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral… Décret exécutif n° 97-68 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant d’établissement de la procuration.

au 15 mars 1997 définissant les conditions et formes

Décret exécutif n° 97-69 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 relatif au formulaire de déclaration de candidature pour les listes de candidats à l’élection, de l’assemblée populaire nationale. 11 Décret exécutif n° 97-70 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 relatif au dépôt de listes de candidatures pour l’élection de l’assemblée populaire nationale.

Décret exécutif n° 97-71 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 relatif au formulaire de souscription de signatures pour les listes de candidats indépendants à l’élection de l’assemblée populaire nationale. 13 Décret exécutif n° 97-72 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant candidatures. Décret exécutif n° 97-73 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au au 15 mars 1997 fixant les modalités de publicité des

15 mars 1997 déterminant les modalités d’application de l’article 40 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral..

7 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 15 mars 1997 SOMMAIRE ALGERIENNE N° 14 3 (suite) Pages Décret exécutif n° 97-74 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 déterminant les modalités d’application de l’article 41 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral. Décret exécutif n° 97-75 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant

au 15 mars 1997 déterminant les modalités d’application de l’article 193 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral…. Décret exécutif n° 97-76 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant des dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 97-08 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de Décret exécutif n° 97-77 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant

au 15 mars 1997 déterminant les modalités d’application du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 sièges à pourvoir pour l’élection du parlement………….. 17 au 15 mars 1997 fixant certaines règles particulières au fonctionnement de la commission nationale indépendante de surveillance des élections législatives…

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 28 Chaoual 1417 correspondant au 8 mars 1997 portant désignation des magistrats présidents et membres des commissions électorales des wilayas et de la commission chargée de centraliser le résultat du scrutin relatif aux élections législatives des citoyens algériens à l’étranger, pour les élections législatives, le 5 juin 1997…. MINISTERE DE L’INTERIEUR,

DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 fixant la date et le lieu de retrait des formulaires de souscriptions de signatures pour les listes populaire nationale…. de candidats indépendants à l’élection de l’assemblée

Arrêté interministériel du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 fixant la date et le lieu de retrait du formulaire de déclaration de candidature pour les listes de candidats à l’élection de l’assemblée populaire nationale…

Arrêté interntinistériel du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 autorisant les chefs de postes diplomatiques et consulaires à avancer la date d’ouverture du scrutin relatif à l’élection des membres de l’assemblée populaire nationale…

Arrêté du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de déclaration de candidature prévu pour les listes de candidats à l’élection de l’assemblée populaire nationale..

Arrêté du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 définissant les règles d’organisation et de fonctionnement du centre et du bureau de vote..

Arrêté du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signature individuelle prévu pour les listes populaire nationale.. de candidats indépendants à l’élection de l’assemblée

Arrêté du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 portant définition des caractéristiques techniques de la carte d’électeur..

Arrêté du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 portant définition des caractéristiques techniques du formulaire de vote par procuration…

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 7 Dhou El Kaada 1417 15 mars 1997 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Annexe du décret présidentiel n° 89-66 du 16 mai 1989 portant adhésion à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984, publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire (n° 20 du 17 mai 1987) (rectificatif). Annexe du décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 portant adhésion au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, au Pacte international relative aux droits civils et politique et au protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politique, adopté par l’assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1996, publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire (n° 20 du 17 mai 1966) (rectificatif). JO n° 11 du 19 Chaoual 1417 Page 2, 4ème et 9ème lignes et page 3, 4ème ligne. Au lieu de: 17 mai 1987. Lire: 17 mai 1989. Page 2, 8ème ligne et page 11, 4ème ligne. Au lieu de: 16 décembre 1996. Lire: 16 décembre Page 11, 5ème ligne : Au lieu de: 17 mai 1996. Lire: 17 mai 1989. (Le correspondant au 26 février 1997 1986. reste sans changement). DECRETS Décret éxécutif n° 97-61 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 fixant les conditions de réquisition des personnels lors des élections. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 40; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Décrète : Article 1er. Dans le cadre des opérations d’organisation et de déroulement des élections, il peut être procédé à la réquisition des membres titulaires et suppléants ainsi que de tout autre personnel suivant les conditions fixées par le présent décret. Art. 2. Les fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales et des représentations diplomatiques et consulaires des circonscriptions électorales concernées par les opérations d’organisation et de déroulement des élections peuvent être requis selon le cas, par le wali ou par le chef de poste diplomatique ou consulaire pendant une période de trois à cinq (3 à 5) jours durant la période du scrutin. Peuvent, en outre et à titre complémentaire, être requis et pour la même période, les personnels des établissements et organismes publics ainsi que toute personne inscrite sur la liste électorale. Art. 3. Les personnes requises sont employées au chef lieu de la commune de leur résidence. Toutefois, elles peuvent, le cas échéant, être déplacées dans le ressort territorial de leur commune ou de toute autre commune de la wilaya. Art. 4. Au niveau des circonscriptions électorales à l’étranger, les personnes requises sont employées au niveau de la circonscription diplomatique ou consulaire de leur lieu de résidence. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997. Ahmed OUYAHIA

7 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL DE 15 mars 1997 Décret exécutif n° 97-62 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 fixant les conditions et modalités de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection des membres de l’assemblée populaire nationale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 11, 20, 64, 101, 115 et 116; Vu l’ordonnance n° 97-08 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du parlement et notamment son article 5; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-57 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant convocation du corps électoral pour l’élection de l’assemblée populaire nationale. Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer, dans le cadre des dispositions énoncées par les articles 11, 20, 64, 101, 115 et 116 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, les conditions et modalités de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection des membres de l’assemblée populaire nationale. CHAPITRE I DE LA LISTE ELECTORALE Art. 2. Est considéré comme électeur résidant à l’étranger, tout citoyen algérien, remplissant les conditions légales d’inscription sur la liste électorale et immatriculé auprès de la représentation diplomatique ou consulaire de son lieu de résidence. Art. 3. Les citoyens algériens résidant à l’étranger sont inscrits sur les listes électorales ouvertes auprès de la représentation diplomatique ou consulaire de leur lieu de résidence. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 5 Art. 4. Une carte d’électeur, établie par la représentation diplomatique ou consulaire, est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale. Art. 5. - La carte d’électeur est remise à l’électeur au siège de la représentation diplomatique ou consulaire. Le cas échéant, elle est adressée au domicile de l’électeur par voie postale. La remise des cartes d’électeurs doit être achevée au plus tard huit (8) jours avant la date de scrutin. Les cartes qui n’ont pu être remises à leurs titulaires sont conservées auprès des représentations diplomatiques ou consulaires. Elles restent à la disposition de leurs titulaires jusqu’à la veille de l’élection. CHAPITRE II DES COMMISSIONS ELECTORALES Section 1 De la commission administrative électorale Art. 6. Il est institué dans le cadre des dispositions de l’article 20 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, une commission administrative électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger. La commission administrative électorale prévue ci-dessus est créée au niveau de chaque représentation diplomatique ou consulaire. Art. 7. La commission administrative électorale est composée de quatre (4) membres : le chef de poste diplomatique ou consulaire, président, deux (2) électeurs choisis parmi les citoyens inscrits sur la liste électorale, membres,

  • un fonctionnaire de la représentation diplomatique ou consulaire, secrétaire de la commission. La composition nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères. Art. 8. La commission se réunit au siège de la représentation diplomatique ou consulaire, sur convocation de son président. Art. 9. La commission dispose d’un secrétariat permanent dirigé par un fonctionnaire diplomatique ou consulaire, placé sous le contrôle du président de la commission. Art. 10. La commission administrative électorale procède au contrôle de la liste électorale dressée au niveau de chaque circonscription diplomatique ou consulaire.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE La liste après contrôle, est arrêtée par la commission administrative électorale. ! La commission administrative électorale se prononce sur toute réclamation présentée par tout citoyen. Section 2 Des commissions électorales de circonscriptions diplomatiques ou consulaires Art. 11. Il est institué des commissions électorales de circonscriptions électorales diplomatiques ou consulaires chargées de recenser les résultats obtenus dans l’ensemble des bureaux de vote de la circonscription électorale diplomatique ou consulaire. Les résultats établis dans les conditions prévues par l’article 115 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 susvisée, sont transmis à la commission électorale des résidents à l’étranger. Art. 12. La composition de ces commissions obéit aux mêmes formes que celles énoncées par l’article 7 du présent décret. Art. 13. Le nombre de ces commissions est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères. Section 3 De la commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger Art. 14. Il est institué une commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger composée de trois (3) magistrats désignés par le ministre de la justice. Art. 15. La commission électorale, prévue à l’article 14 ci-dessus, se réunit au siège de la cour d’Alger., Art. 16. La commission électorale des résidents à l’étranger est chargée de centraliser les résultats de l’ensemble des circonscriptions électorales diplomatiques et consulaires. Art. 17. A l’issue de ses travaux, la commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger, transmet immédiatement les procès-verbaux correspondants, sous pli scellé, au conseil constitutionnel, dans les conditions prévues par l’article 116 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral. CHAPITRE III DES MODALITES DE VOTE Art. 18. - Les électeurs résidant à l’étranger, exercent leur droit de vote directement auprès de la représentation diplomatique ou consulaire auprès de laquelle ils sont inscrits. ALGERIENNE N° 14 7 Dhou El Kaada 1417 15 mars 1997 Art. 19. Les électeurs résidant à l’étranger et ne pouvant accomplir directement leur droit de vote, peuvent à leur demande, exercer leur droit de vote par procuration dans les cas fixés par l’article 62 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral. Art. 20. La procuration est établie par acte dressé devant la représentation diplomatique ou consulaire du lieu de résidence du mandant. Le mandant doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que celle de l’électeur mandaté. Art. 21. La période d’établissement des procurations débute le second samedi qui suit la date de convocation du corps électoral et prend fin trois (3) jours avant la date du scrutin. Les procurations sont inscrites sur un registre ouvert à cet effet, coté et paraphé par le chef de la représentation diplomatique ou consulaire. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-63 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 fixant les règles de fonctionnement de la commission administrative électorale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 19 et 20; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

7 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 15 mars 1997 Décrète : Article 1er. Le présent décret fixe, dans le cadre des dispositions des articles 19 et 20 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, les règles de fonctionnement de la commission administrative électorale. Art. 2. La commission administrative électorale se réunit au siège de l’assemblée populaire communale sur convocation de son président. La commission administrative électorale de la circonscription électorale diplomatique ou consulaire se réunit au siège de la représentation diplomatique ou consulaire sur convocation de son président. Art. 3. La commission administrative électorale se réunit dans les conditions prévues aux articles 16, 17 et 18 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, à l’effet de contrôler les conditions de révision de la liste électorale et plus particulièrement celles relatives aux inscriptions et radiations des électeurs de la commune ou de la représentation diplomatique ou consulaire. Art. 4. La commission se réunit, dès l’affichage du tableau rectificatif afin de statuer sur les réclamations en inscription et en radiation déposées par les électeurs. Art. 5. Les mêmes règles de procédure sont appliquées en cas de révision exceptionnelle des listes électorales. Art. 6. Les demandes ainsi que les réclamations en ‘inscription ou en radiation sont formulées auprès du secrétaire permanent de la commission administrative électorale. Elles sont consignées dans des registres ad-hoc cotés et paraphés par le président de la commission. Art. 7. Le tableau rectificatif est arrêté par la commission administrative électorale. Il comprend la liste des électeurs nouvellement inscrits ou radiés. Il indique les noms, prénoms, dates et lieux de naissance et adresses des personnes inscrites ou radiées. Art. 8. Le président de l’assemblée populaire communale et le chef de poste diplomatique ou consulaire veillent à l’affichage du tableau rectificatif, dans les vingt quatre (24) heures qui suivent la décision de la commission administrative électorale. Art. 9. En cas de recours devant la juridiction compétente, le secrétaire permanent de la commission procède à l’inscription ou à la radiation des électeurs dès notification de la décision de justice. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 7 Art. 10. - Le secrétaire permanent de la commission administrative électorale tient un registre où sont consignées les décisions de la commission ainsi que les décisions de justice. Art. 11. Le secrétaire permanent de la commission administrative électorale est responsable de : la tenue des listes électorales, le dépôt des copies des listes électorales au niveau du greffe du tribunal territorialement compétent et de la wilaya et la transmission des rectificatifs intervenus après dépôt, la gestion du fichier des électeurs de la commune, la transcription sur le registre de radiation, en relation avec le service communal de l’état civil des électeurs décédés, la mise à la disposition des électeurs de la liste électorale communale, l’information des électeurs sur la législation électorale, la tenue du registre de vote par procuration, l’établissement des procurations de vote des personnes invalides ou soignées à domicile. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-64 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 fixant les modalités d’établissement et de délivrance de la carte d’électeur, ainsi que son délai de validité. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya;

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Le présent décret fixe, en application de l’article 28 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 susvisée, les modalités d’établissement et de délivrance de la carte d’électeur, ainsi que son délai de validité. Art. 2. Les cartes d’électeurs sont établies par les services de la wilaya ou par les services de la représentation diplomatique ou consulaire; elles sont valables pour huit (8) consultations électorales. Les cartes d’électeurs délivrées antérieurement à la promulgation de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, demeurent valables. Art. 3. - L’électeur titulaire d’une carte d’électeur ne peut exercer son droit de vote que dans le bureau de vote dont le numéro et adresse sont mentionnés sur ladite carte. Art. 4. Les cartes d’électeurs doivent obligatoirement comporter les mentions suivantes : les nom et prénoms, date et lieu de naissance et adresse de l’électeur, le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale, le numéro et adresse du bureau de vote où est affecté l’électeur. Art. 5. En cas de perte ou de détérioration de la carte d’électeur, une déclaration sur l’honneur de perte ou de détérioration de la carte sera déposée par l’électeur au niveau des services du secrétariat permanent de la commission administrative électorale, ou de la daïra ou de la wilaya, territorialement compétents ou auprès des services de la représentation diplomatique et consulaire qui lui délivrent une nouvelle carte. Art. 6. Les cartes d’électeurs sont, à la diligence des services de la wilaya ou de la représentation diplomatique et consulaire, distribuées au domicile de l’électeur. La remise des cartes d’électeurs doit être achevée au plus tard huit (8) jours avant la date du scrutin. Les cartes qui n’ont pu être remises à leur titulaire sont déposées au niveau des services de la wilaya ou auprès de la représentation diplomatique ou consulaire. ALGERIENNE N° 14 7 Dhou El Kaada 1417 15 mars 1997 Elles y sont conservées à la disposition de leurs titulaires jusqu’à la veille de l’élection. Le jour du scrutin, elles sont déposées au centre de vote et peuvent être retirées par leur titulaire sur le vu de pièces d’identité, et émargement sur un registre ouvert à cet effet. Les cartes non retirées à la clôture du scrutin sont mises sous pli cacheté et déposées auprès des services habilités de la wilaya ou auprès de la représentation diplomatique ou consulaire, concernés. Art. 7. Il est ouvert un registre spécial sur lequel sont consignés les motifs de la non remise de la carte d’électeur à son titulaire. Art. 8. Les caractéristiques techniques de la carte d’électeur sont définies par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-65 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 fixant le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote pour l’élection de l’assemblée populaire nationale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 36; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-57 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant convocation du corps électoral pour l’élection de l’assemblée populaire nationale.

  1. Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 15 mars 1997 Décrète : Article 1er. Le présent décret fixe, dans le cadre des dispositions de l’article 36 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote pour l’élection de l’assemblée populaire nationale. Art. 2. Les bulletins de vote sont de type et de couleur uniformes. Le format des bulletins de vote et les autres caractéristiques techniques sont déterminés par arrêté du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Art. 3. Les bulletins de vote mis à la disposition des électeurs doivent comporter : la circonscription électorale concernée; la dénomination du ou des partis sous l’égide duquel la liste est présentée en langue nationale et en caractères latins; l’identification de la liste dans l’ordre numérique ou alphabétique pour les listes de candidats indépendants; les noms et prénoms des candidats titulaires ainsi que ceux des trois (3) suppléants de la liste, en langue nationale et en caractères latins; la date de l’élection. Outre les mentions ci-dessus, le bulletin de vote concernant l’élection de l’assemblée populaire nationale pour le vote des nationaux résidant à l’étranger, doit préciser la zone géographique du candidat. Art. 4. L’administration de la wilaya, ainsi que les postes diplomatiques et consulairęs, assurent l’envoi et le dépôt des bulletins de vote au niveau de chaque bureau de vote avant l’ouverture du scrutin. Art. 5. Les dispositions du présent décret, seront précisées en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 14 9 Décret exécutif n° 97-66 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 déterminant les modalités de désignation des représentants des listes de candidats au niveau des centres et bureaux de vote et définissant les modalités d’exercice du contrôle des opérations de vote. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 45, 56, 60 et 118; Vu l’ordonnance n° 97-08 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du parlement; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-57 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant convocation du corps électoral pour l’élection de l’assemblée populaire nationale. Décrète : Article 1er. Le présent décret détermine les modalités d’application des dispositions des articles 45, 56, 60 et 118 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral. Art. 2. - Chaque liste peut se faire représenter, par l’un de ses candidats ou le cas échéant, par un représentant dûment habilité pour assister aux opérations de vote au niveau de chacun des bureaux de vote dépendant de la circonscription électorale dans laquelle elle se présente. Lorsque la liste décide de se faire représenter, le candidat figurant en tête de liste ou en cas d’empêchement, le candidat figurant en seconde position, doit déposer auprès des services compétents de la wilaya ou des représentations diplomatiques ou consulaires concernés, la liste des personnes habilitées à cet effet. Art. 3.- Pour les bureaux de vote où il est enregistré des demandes de plus de cinq (5) représentants de listes de candidats, la présence simultanée des représentants ne peut excéder cinq (5) personnes par bureau de vote; dans cas, la désignation des représentants s’effectue par consensus entre les listes de candidats ou à défaut, par tirage au sort.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE A ce titre, le représentant du wali, prend acte des désignations définitives au cours d’une réunion à laquelle sont conviés tous les représentants de listes de candidats dûment mandatés. Toute absence d’un candidat ou de son représentant aux opérations de choix des représentants vaut acceptation des représentants désignés. Art. 4. Le planning d’exécution des opérations de choix des représentants est arrêté conjointemant par les candidats ou leurs représentants et le wali ou son représentant vingt (20) jours au moins avant la date du scrutin. Le planning d’exécution sus-indiqué est arrêté dans les mêmes formes au niveau des représentations diplomatiques et consulaires. Art. 5. A l’issue des travaux, il est établi un procès-verbal signé par tous les représentants des listes de candidats présents. Ledit procès-verbal devra indiquer tous les éléments du processus de représentation et l’identification des représentants par bureau de vote à tous les stades de déroulement des opérations de vote, ainsi que la liste des personnes désignées au niveau des centres de vote. Notification d’une copie du procès-verbal est faite à chacun des chefs de centres et des présidents de bureaux de vote qui veillent à son exécution. Art. 6. Une carte d’habilitation est établie par les services compétents de la wilaya ou de la représentation diplomatique ou consulaire et remise à chacun des représentants des candidats. Art. 7. Le candidat ou son représentant dûment habilité au niveau du bureau de vote, assiste aux opérations de vote et peut, à la clôture du scrutin, inscrire toutes observations ou contestations sur le déroulement des opérations de vote. Art. 8. Pendant le déroulement des opérations de vote, le candidat ou le représentant de la liste de candidats est installé dans un emplacement qui lui est préalablement indiqué par le président du bureau de vote. Cet emplacement doit permettre au candidat ou représentant de la liste des candidats, d’avoir une vue d’ensemble sur le déroulement des opérations de vote. Il ne peut circuler à l’intérieur du bureau de vote ou interférer sous quelque forme que ce soit, dans les opérations de vote. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou EL Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997. Ahmed OUYAHIA. ALGERIENNE_N° 14 7 Dhou El Kaada 1417 15 mars 1997 Décret exécutif n° 97-67 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 fixant les modalités d’application de l’article 63 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, du ministre de la justice et du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 63; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-57 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant convocation du corps électoral pour l’élection de l’assemblée populaire nationale; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 63 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de vote des membres de l’armée nationale populaire et des corps de sécurité. Art. 2. - Pour les élections présidentielles, législatives et les consultations référendaires, les membres de l’armée nationale populaire, de la sûreté nationale, de la protection civile ainsi que les personnels des douanes nationales, des services pénitentiaires et de la garde communale, exercent leur droit de vote sur leurs lieux de travail. Il est créé, à cet effet, par arrêté du wali territorialement compétent, des bureaux de vote spécifiques rattachés à des centres de vote désignés par le wali.

7 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL DE 15 mars 1997 Art. 3. Les opérations de vote des catégories d’électeurs visées à l’article 2 du présent décret, sont régies par les procédures et règles applicables aux bureaux de vote itinérants, prévues dans l’ordonnance 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral. Art. 4. Le dépouillement du scrutin s’effectue conformément aux dispositions de l’article 53 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-68 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 définissant les conditions et formes d’établissement de la procuration. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 62, 67 et 74; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-57 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant convocation du corps électoral pour l’élection de l’assemblée populaire nationale; Décrète : Article 1er. Le présent décret fixe, dans le cadre de l’article 74 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, les conditions et formes d’établissement de la procuration. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 11 Art. 2. Le mandant doit justifier, au moment de l’établissement de la procuration, de son identité et fournir à l’appui de sa demande tout élément justificatif des raisons qui ne lui permettent pas d’exercer personnellement son droit de vote, en application des dispositions de l’article 62 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral. Art. 3. La présence du mandataire n’est pas requise lors de l’établissement de la procuration. Art. 4. L’autorité devant laquelle est dressée la procuration après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert à cet effet par ses soins, revêt de son visa et de son timbre l’imprimé de procuration, conformément à l’article 67 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée. Art. 5. L’imprimé de procuration doit indiquer, en particulier, les noms et prénoms, dates et lieux de naissance, adresses, professions, numéros d’inscription sur la liste électorale et du bureau de vote du mandant et du mandataire, et les signatures du mandant et de l’autorité devant laquelle a été établie la procuration. Art. 6. - Le libellé et les caractéristiques techniques de l’imprimé de procuration sont définis par arrêté du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-69 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 relatif au formulaire de déclaration de candidature pour les listes de candidats à l’élection de l’assemblée populaire nationale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 108; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune;

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-57 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant convocation du corps électoral pour l’élection de l’assemblée populaire nationale; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre des dispositions de l’article 108 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portart loi organique relative au régime électoral. Art. 2. - La déclaration de candidature pour les listes de candidats s’effectue sur un imprimé fourni, selon le cas, par les services compétents de la wilaya ou de la représentation diplomatique ou consulaire désignée à cet effet. Les caractéristiques techniques de ce formulaire sont définies par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Art. 3. La remise du formulaire de déclaration de candidature est subordonnée à la présentation aux services compétents de la wilaya ou auprès de la représentation diplomatique ou consulaire, selon le cas, par le représentant dûment habilité des postulants, d’une lettre annonçant l’intention de constituer une liste de candidature à l’élection de l’assemblée populaire nationale. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada correspondant au 15 mars 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-70 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 relatif au dépôt de listes de candidatures pour l’élection de l’assemblée populaire nationale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); ALGERIENNE_N° 14 7 Dhou El Kaada 1417 15 mars 1997 Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 108 et 109; Vu l’ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 97-57 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant convocation du corps électoral pour l’élection de l’assemblée populaire nationale; Décrète : Article 1er. Le présent décret fixe les dispositions relatives au dépôt des listes de candidatures pour l’élection de l’assemblée populaire nationale. Art. 2. - La déclaration de candidature doit être précédée par le retrait du formulaire de déclaration de candidature. Art. 3. Le retrait du formulaire de déclaration de candidature s’effectue auprès des services compétents de la wilaya ou de la représentation diplomatique ou consulaire, selon le cas, sur présentation par le représentant dûment habilité des postulants à la candidature, d’une lettre d’intention de constitution d’une liste de candidatures. Art. 4. - Lorsque la liste est présentée sous l’égide d’un ou plusieurs partis politiques, il est joint au dossier de candidature de la liste un document parrainant la liste, établi par le ou les partis politiques concernés. Art. 5. Lorsque la liste se présente au titre d’une liste indépendante, il est joint au dossier de candidature de la liste, quatre cents (400) formulaires de souscriptions de signatures individuelles par siège à pourvoir accompagnées d’une copie du procès-verbal prévu à l’article 109 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée. Art. 6. La déclaration de candidature doit être accompagnée d’un dossier pour chaque candidat titulaire et suppléant, figurant sur la liste, comportant les pièces suivantes : un extrait de naissance, un extrait n° 3 de casier judiciaire, un certificat de nationalité algérienne,

7 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL DE 15 mars 1997 une copie conforme à l’original de la carte d’identité nationale ou toute autre pièce justifiant l’identité, une copie conforme à l’original de la carte ou d’une attestation d’inscription sur la liste électorale, une attestation d’accomplissement ou de dispense du service national, une copie du programme relatif à la campagne électorale, deux (2) photos d’identité dont une sous forme de négatif pour la reproduction. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-71 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 relatif au. formulaire de souscription de signatures pour les listes de candidats indépendants à l’élection de l’assemblée populaire nationale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 109; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-57 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant convocation du corps électoral pour l’élection de l’assemblée populaire nationale; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre des dispositions de l’article 109 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°14 13 Art. 2. La collecte des souscriptions de signatures pour les listes de candidats indépendants s’effectue sur un imprimé fourni, selon le cas, par les services compétents de la wilaya ou les services de la représentation diplomatique ou consulaire désignés à cet effet. Les caractéristiques techniques de ce formulaire sont définies par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Art. 3. La remise des formulaires de souscriptions de signatures est subordonnée à la présentation aux services compétents de la wilaya ou de la représentation diplomatique ou consulaire, selon le cas, par le représentant dûment habilité des postulants à la candidature, d’une lettre annonçant l’intention de constituer un dossier de candidature à l’élection de l’assemblée populaire nationale. Art. 4. - Les formulaires de souscriptions de signatures individuelles doivent être présentés au président de la commission électorale de la circonscription électorale. Le président de la commission procède au contrôle des signatures prévues par l’article 109 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée. La copie du procès-verbal de contrôle des signatures est immédiatement notifiée au représentant habilité de la liste. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-72 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 fixant les modalités de publicité des candidatures. : Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 172, 175, 177 et 178; Vu l’ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques;

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989 relative aux réunions et manifestations publiques ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Le présent décret fixe, dans le cadre des dispositions de l’article 175 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, les modalités de publicité des candidatures. Art. 2. La publicité des candidatures, outre les autres formes de publicité prévues par la législation et la réglementation en vigueur, se fait aux frais des candidats par voie d’affichage, par voie orale et autres supports écrits, tels que prévus ci-dessous. Art. 3. L’opération d’affichage débute avec le lancement de la campagne électorale conformément aux dispositions de l’article 172 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral. Art. 4. - L’affichage se fait de jour, de sept (7) heures à dix-neuf (19) heures. L’affichage se fait à l’initiative des candidats. Art. 5. Le nombre maximum de sites réservés à l’affichage électoral est fixé comme suit : dix (10) sites pour les communes dont le nombre d’habitants est égal ou inférieur à 20.000 habitants, seize (16) sites pour les communes de 20.001 à 40.000 habitants, vingt quatre (24) sites pour les communes de 40.001 à 100.000 habitants, trente (30) sites pour les communes de 100.001 à 180.000 habitants, un (1) site pour chaque tranche de 10.000 habitants pour les communes de plus de 180.000 habitants. Toutefois, lorsqu’une partie de commune est érigée en circonscription électorale, les mêmes dispositions que celles citées ci-dessus s’appliquent à cette dernière. Art. 6. Dans le respect de l’équité et de l’égalité des candidats à l’élection, les services communaux et sous l’animation et le contrôle du wali, doivent déterminer et désigner, à l’intérieur de chacun des sites, les emplacements réservés à chaque candidat ou liste de candidats. ALGERIENNE N° 14 7 Dhou El Kaada 1417 15 mars 1997 La détermination et la désignation des emplacements réservés à chaque candidat ou liste de candidats sont fixées par arrêté du président de l’assemblée populaire communale, huit (8) jours avant la date d’ouverture de la campagne électorale. Art. 7. Dans le respect de l’équité et de l’égalité des candidats à l’élection, les services des postes diplomatiques et consulaires sont chargés de désigner les emplacements réservés à l’affichage au niveau des représentations diplomatiques et consulaires. Art. 8. La diffusion de circulaires et plis électoraux constituent également un mode de publicité électorale pour les candidats à l’élection. Art. 9. Il est permis l’utilisation, en milieu rural, du crieur public pour la publicité des candidatures à l’élection. Les appels du crieur public se font entre neuf (9) heures et seize (16) heures. Art. 10. La responsabilité de la publicité des candidatures, quelqu’en soient les supports, incombe aux candidats. Art. 11. Les affiches sont rédigées en langue nationale. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-73 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 déterminant les modalités d’application de l’article 40 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 40; Vu l’ordonnance n° 97-08 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour les élections du parlement ; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

7 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 15 mars 1997 Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-61 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 fixant les conditions de réquisition des personnels lors des élections ; Décrète : Article 1er. Le présent décret détermine les modalités d’application de l’article 40 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral. Art. 2. - La liste des membres titulaires et suppléants de chacun des bureaux de vote peut, dans les cinq (5) jours de sa publication, faire l’objet de contestation. La constestation, formulée par écrit et dûment motivée, doit tendre à prouver soit : que l’intéressé n’est pas électeur ; qu’il n’est pas électeur, résidant sur le territoire de la wilaya; qu’il est candidat ; qu’il est parent ou allié au second degré d’un des candidats; qu’il a la qualité d’élu ; qu’il est membre d’un parti politique candidat à l’élection. Art. 3. Les contestations font l’objet d’examen par les services compétents de la wilaya qui rendent une décision dans les cinq (5) jours qui suivent leur dépôt. L’acceptation ou le rejet de la contestation sont notifiés au requérant. Art. 4. Après épuisement des délais de recours et les examens des requêtes, la liste définitive des membres titulaires et suppléants des bureaux de vote est dressée par la commune. Ampliation de cette liste est adressée au président de la cour territorialement compétent pour la mise en œuvre de la procédure de prestation de serment, au président de l’assemblée populaire communale pour affichage au siège de la commune et au chef du centre de vote et bureau de vote pour affichage le jour du scrutin. Art. 5. Les présentes dispositions s’appliquent dans les mêmes formes pour le vote des nationaux résidant à l’étranger. La contestation est présentée devant le chef de poste diplomatique ou consulaire et en cas de recours judiciaire, devant le tribunal d’Alger. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 14 15 Décret exécutif n° 97-74 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 déterminant les modalités d’application de l’article 41 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 41; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-73 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 déterminant les modalités d’application de l’article 40 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral. Décrète : Article 1er. Le présent décret vise à définir les modalités pratiques de la prestation de serment énoncée à l’article 41 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral. Art. 2. - La prestation de serment doit être accomplie par tous les membres des bureaux de vote y compris les suppléants. Art. 3. La prestation de serment est exprimée par écrit, sur un formulaire reproduisant les termes du serment et comportant les noms et prénoms des agents requis. Art. 4. - La prestation de serment débute dès la clôture des recours en contestation prévus par l’article 40 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée. Le wali et le président de la cour territorialement compétente et le chef de la représentation diplomatique ou consulaire, ou leurs représentants, fixent les délais de prestation de serment au niveau de chaque commune ou au niveau de la représentation diplomatique ou consulaire.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 5. Le formulaire de prestation de serment dûment signé par les agents requis est déposé au greffe du tribunal territorialement compétent ou auprès de la représentation diplomatique ou consulaire. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-75 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 déterminant les modalités d’application de l’article 193 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 193; Vu le décret exécutif n° 97-61 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 fixant les conditions de réquisition des personnels lors des élections. Décrète : Article 1er. Le présent décret fixe, dans le cadre des dispositions de l’article 193 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, le barême de la rémunération pour travaux supplémentaires ou exceptionnels inhérents à la préparation matérielle et au déroulement du scrutin. Art. 2. Une indemnité forfaitaire est attribuée aux personnels des institutions de l’Etat et des collectivités locales y compris les membres des différentes commissions électorales citées ci-après appelés à participer effectivement à l’organisation, préparation et au déroulement des élections: commissions électorales communales; commissions électorales des circonscriptions électorales; commissions électorales de wilaya; commissions administratives électorales. 7 Dhou El Kaada 1417 ALGERIENNE N° 14 15 mars 1997 Art. 3. - Les personnels des institutions de l’Etat et des collectivités locales cités à l’article 2 ci-dessus sont rémunérés comme suit : 1 Organisation et préparation : personnels occupant une fonction supérieure et ceux classés de la catégorie XVII et plus : 5.000 DA; fonctionnaires occupant des emplois classés de la catégorie XII à la catégorie XVI : 4.000 DA; autres agents classés de la catégorie XI et au dessous ainsi que les agents vacataires et journaliers : 3.000 DA. 2- Déroulement des élections : personnels occupant une fonction supérieure et ceux classés de la catégorie XVII et plus: 3.000 DA; fonctionnaires occupant des emplois classés de la catégorie XII à la catégorie XVI : 2.500 DA; autres agents classés de la catégorie XI et au dessous ainsi que les agents vacataires et journaliers : 2.000 DA. Art. 4. Une vacation forfaitaire est versée aux membres des différentes commissions électorales citées à l’article 2 ci-dessus, elle est égale à 3.000 DA. Cette indemnité n’est pas cumulable en cas de participation à plus d’une commission. Art. 5. Une vacation forfaitaire est versée aux membres composant le centre de vote et le bureau de vote. Elle est égale à :

  • Centre de vote : 4.000 DA pour le chef de centre de vote; 2.000 DA pour chacun des membres du centre de vote.
  • Bureau de vote fixe : 4.000 DA pour le président du bureau de vote; 2.500 DA pour chacun des membres titulaires. 1.000 DA pour chacun des membres suppléants.
  • Bureau de vote itinérant : 6.000 DA pour le président du bureau de vote; 4.000 DA pour chacun des membres titulaires. 2.000 DA pour chacun des membres suppléants. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997. Ahmed OUYAHIA.

7 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 15 mars 1997 Décret exécutif n° 97-76 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 déterminant les modalités d’application des dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 97-08 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du parlement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral et notamment son article 101; Vu l’ordonnance n° 97-08 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du parlement et notamment son article 5; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-57 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant convocation du corps électoral pour l’élection de l’assemblée populaire nationale; Vu le décret exécutif n° 97-62 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 fixant les conditions et modalités de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection de l’assemblée populaire nationale; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de déterminer les modalités d’application des dispositions de l’ordonnance n° 97-08 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du parlement et notamment son article 5. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 17 Art. 2. Les nationaux résidant à l’étranger sont représentés par huit (8) membres élus selon des critères géographique et de densité de population. Art. 3. A cet effet, il est institué six (6) zones géographiques ainsi définies : une zone (appelée zone 1) regroupant les circonscriptions consulaires de Paris, Nanterre, Aubervilliers, Vitry, Pontoise, Lille, Strasbourg et Metz qui dispose de deux (2) sièges. Le dépôt des candidatures de cette zone s’effectue auprès du consulat général d’Algérie à Paris. une zone (appelée zone 2) regroupant les circonscriptions consulaires de Lyon, Nantes, Besançon, Grenoble, Saint-Etienne, Marseille, Nice, Montpellier, Toulouse et Bordeaux qui dispose de deux (2) sièges. Le dépôt des candidatures de cette zone s’effectue auprès du consulat général d’Algérie à Marseille. une zone (appelée zone 3) regroupant les circonscriptions diplomatiques et consulaires du reste de l’Europe qui dispose d’un siège. Le dépôt des candidatures de cette zone s’effectue auprès de l’ambassade d’Algérie à Bonn. une zone (appelée zone 4) regroupant les circonscriptions diplomatiques et consulaires du Maghreb arabe et de l’Afrique qui dispose d’un siège. Le dépôt des candidatures de cette zone s’effectue auprès de l’ambassade d’Algérie à Tunis. une zone (appelée zone 5) regroupant les circonscriptions diplomatiques et consulaires dans le reste du monde arabe qui dispose d’un siège. Le dépôt des candidatures de cette zone s’effectue auprès de l’ambassade d’Algérie au Caire. une zone (appelée zone 6) regroupant les circonscriptions diplomatiques et consulaires d’Amérique et d’Asie-Océanie qui dispose d’un siège. Le dépôt des candidatures de cette zone s’effectue auprès de l’ambassade d’Algérie à Washington. Art. 4. Chaque liste de candidature doit comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 5. Aux termes des dispositions ci-dessus énoncées, le décompte des voix pour la répartition des sièges est effectué selon les modalités suivantes : 1 pour les zones 1 et 2, le quotient électoral pris en compte est le résultat de la division du nombre des suffrages exprimés par deux. 2 s’agissant des autres zones la liste ayant obtenu le plus grand nombre de votants, obtient le siège à pourvoir. Art. 6 Les candidats figurant sur la liste doivent résider dans la zone géographique qu’ils postulent à représenter. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-77 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 fixant certaines règles particulières au fonctionnement de la commission nationale indépendante de surveillance des élections législatives. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral; Vu le décret présidentiel n° 97-58 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 relatif à la commission nationale indépendante de surveillance des élections législatives, notamment son article 5; Décrète : Article 1er. Dans le cadre de l’article 5 du décret présidentiel n° 97-58 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 susvisé, le présent décret fixe certaines règles particulières au fonctionnement de la commission nationale indépendante de surveillance des élections législatives, ci-après désignée “la commission”. ALGERIENNE_N° 14 7 Dhou El Kaada 1417 15 mars 1997 Art. 2. Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission et de ses représentations au niveau des circonscriptions électorales et communales sont inscrits et individualisés, suivant le cas, au sein du budget du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement (administration centrale) et au sein des budgets des wilayas et, le cas échéant, au sein des budgets des communes. Art. 3. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, le wali ou le président de la délégation exécutive communale, désigne, suivant le cas, un ordonnateur secondaire habilité à procéder aux opérations d’engagement, d’ordonnancement et de mandatement des dépenses de fonctionnement de la commission et de ses représentations au niveau des circonscriptions électorales et communales. L’opportunité des dépenses y afférentes appartient au président de la commission et de ses représentations au niveau des circonscriptions électorales et communales et ce, dans le cadre du respect des règles régissant la comptabilité publique. Art. 4. Il est mis à la disposition de chaque représentation de la commission au niveau des circonscriptions électorales, des moyens, suivant les modalités précisées par arrêté du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, pris le cas échéant, avec le ministre des affaires étrangères. Art. 5. Les salaires et rémunérations des membres de la commission ainsi que ceux des fonctionnaires et agents mis à sa disposition continuent à leur être versés par leurs employeurs d’origine, qui se feront, le cas échéant, rembourser suivant les modalités prévues par la réglementation en vigueur, sur les crédits affectés à cet effet. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars, 1997. Ahmed OUYAHIA.

7 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL DE 15 mars 1997 LA REPUBLIQUE ALGERIENNEN°14 19 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 28 Chaoual 1417 correspondant au 8 mars 1997 portant désignation des magistrats présidents et membres des commissions électorales des wilayas et de la commission chargée de centraliser le résultat du scrutin relatif aux élections législatives des citoyens algériens à l’étranger, pour les élections législatives, le 5 juin 1997. Le ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 97-07 dù 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 88; Vu le décret présidentiel nº 97-57 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant convocation du corps électoral pour les élections de l’assemblée populaire nationale; Arrête : Article 1er. - Sont désignés en qualité de présidents et membres des commissions électorales de wilayas chargées de centraliser les résultats du scrutin de l’ensemble des communes, les magistrats dont les noms suivent : 01 Wilaya d’Adrar : MM. Labed Abdelkader président Ghani Bouabdellah membre Ouchène Azzedine membre 02 Wilaya de Chlef : MM. Bouri Yahia président Bouhaloufa Farid membre Nedjimi Djamel membre 03 Wilaya de Laghouat : MM. Kihel Abdelkrim président Ben Arbia Tayeb membre Maamri Brahim membre 04 Wilaya d’Oum El Bouaghi : MM. Zouaoui Abderrahmane président Messlat Salah membre Mezhoud Rachid membre 05 Wilaya de Batna : MM. Kaddour Mohamed El Mencef président Belmaker El Hadi membre El Okbi Sekkar membre 06 Wilaya de Béjaïa : MM. Hamida Mebarek président Amiour Saïd membre. Mechiouri Abderrahmane membre 07 Wilaya de Biskra : MM. Boumedjene Ali président Boukhelouf Belkacem membre Zelghi Mohamed membre 08 Wilaya de Béchar : MM. Blaha Louni président Bouteldja Abdennour membre Ben Azza Djamel Eddine membre 09 Wilaya de Blida : MM. Belbel Rachid président Larbaoui Mohamed Mounir membre Djebbour Abdelkader membre 10 Wilaya de Bouira : MM. Touati Seddik président Chelouch Hocine membre Zadi Boudjemaa membre 11 Wilaya de Tamenghasset : MM. Kouidri Mohamed président Dhamen El Hadj membre Bettine Ghecham membre 12 Wilaya de Tébessa : MM. Boutine Ahmed président El Amraoui Abdelhamid membre Ghorieb Mabrouk membre 13 Wilaya de Tlemcen : MM. Mamouni Tahar président Yacoubi Abdelmalek membre Boukhari Djilali membre 14 Wilaya de Tiaret : MM. Djermane Laïd président Chekroune Habib membre Brahimi Mohamed membre 15 Wilaya de Tizi-Ouzou : MM. Bouchlik Allaoua président Kebbache Saïd membre Ledraa Larbi membre

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 16 Wilaya d’Alger : MM. Bouhalesse Saïd président Bouredjoul Ahmed membre Boucenna Ali membre 17 Wilaya de Djelfa : MM. Bellahcène Saïd président Louifi Bachir membre Mahçar Abdenacer membre 18 Wilaya de Jijel : MM. Mellak El Hachemi président Kahlarass Mahfoud membre Hamadou Tahar membre 19 Wilaya de Sétif : MM. Benboudriou Hocine président Aitouche Mohamed membre Benabida Abdelhafid membre 20 Wilaya de Saïda : MM. Ben Messaoud Rachid président Gherras Idriss membre Saddikioui Ahmed membre 21 Wilaya de Skikda : MM. Ben Amira Abdessemed président Bouhila Amar membre Mamen Amar membre 22 Wilaya de Sidi Bel-Abbès : MM. Bouida Mellad président Benyahia Tayeb membre Sebagh Ahmed membre 23 Wilaya d’Annaba : MM. Mazouzi Seddik président Fligha Ahmed membre Daoud Larbi membre 24 Wilaya de Guelma : MM. Nouiri Abdelaziz président Belilita Abdelmadjid membre Hadi Lakhdar membre 25 Wilaya de Constantine : MM. Mouadji Hamlaoui président Gherbi El Hachemi membre Laïb Messaoud membre 26 Wilaya de Médéa : MM. Nedjar Mohamed président Bekri Boualem membre Dali El Hadi membre 7 Dhou El Kaada 1417 ALGERIENNE_N° 14 15 mars 1997 27 Wilaya de Mostaganem: MM. Benhabara Mohammed président Ghoulem Alleh Hadj membre Adda Djelloul M’Hamed membre 28 Wilaya de M’Sila: MM. Gueraoui Djamel Eddine président Ziane El Hachemi membre Hatatache Ahmed membre 29 Wilaya de Mascara : MM. Bessa Abdelkader président Rouabhi Mohamed membre Guermouche Abdelattif inembre 30 Wilaya de Ouargla: MM. Tighremt Mohamed président Benlachaheb Souad membre Touizi Brahim membre 31 Wilaya d’Oran : MM. Achour Khaled président Hadj Sahraoui Soumia membre Saadallah Bahri membre 32 Wilaya d’El-Bayadh : MM. Medjber Mohamed président Quaad Abdelkader membre Labidine Mostefa membre 33 Wilaya d’Illizi : MM. Ghanem Farouk président Boukraa Youcef membre Bouhamidi Mohamed Chérif membre 34 Wilaya de Bordj Bou Arréridj : MM. Belaasse Salah président Hellaili Tayeb membre Rouini Abdelhamid membre 35 Wilaya de Boumerdès : MM. Aimeur Hocine président Bouassila Messaoud membre Tablit Abdelhamid membre 36 Wilaya d’El Tarf: MM. Mamene Mohamed Tahar président Bouzaoune Bachir membre Hammoud Boubakeur membre 37 Wilaya de Tindouf : MM. Belmekhfi Tayeb président Bouzina Mohamed membre Bermaki Abdeldjalil membre

7 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 15 mars 1997 38 Wilaya de Tissemsilt: MM. Abdessadouk Lakhdar président Naïmi Mohamed membre Mesbah Kamel membre 39 Wilaya d’El Oued: MM. Taalleh Abderrezak président Bouharra Saad membre Kasbaya Abdelhamid membre 40 Wilaya de Khenchela : MM. Kouira Rabah président Dahri Tayeb membre Abidi Tahar membre 41 Wilaya de Souk-Ahras : MM. Messaad Salah président Benzebouchi Abdeldjalil membre Yakoubi Youcef membre 42 Wilaya de Tipaza: MM. Chehboub Fodil président Ammour Youcef membre Mehdjoub Ahmed membre 43 Wilaya de Mila : MM. Chial Ahmed président Bareche Abdelhamid membre Lekhel Ahmed membre. 44 Wilaya d’Aïn Defla: MM. Benfriha Larbi président Aiche Slimane membre Mouissi Lakhdar membre 45 Wilaya de Naâma : MM. Bouzid Lakhdar président Benchérif El Hadj membre Chettah Hamid membre 46 Wilaya d’Aïn Témouchent : MM. Guellil Sidi Mohamed Lamine président Louazani Abdelkader membre Rahmani Brahim membre 47 Wilaya de Ghardaïa : MM. Titouh Hamou président Laïfa Khaled membre Bensaad Rabah Aziz membre 48 Wilaya de Relizane : MM. Ghandja Moussa président Mouderess Benziane membre Beladghem Miloud membre DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 21 Art. 2. Sont désignés en qualité de président et membres de la commission électorale chargée de centraliser le résultat du scrutin relatif aux élections législatives, les magistrats dont les noms suivent : MM. Mezdour Amar président Zerrouki Leïla membre Saada Boubaker membre Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Chaoual 1417 correspondant au 8 mars 1997. Mohamed ADAMI. MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 fixant la date et le lieu de retrait des formulaires de souscriptions de signatures pour les listes de candidats indépendants à l’élection de l’assemblée populaire nationale. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et, Le ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-57 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant convocation du corps électoral pour l’élection de l’assemblée populaire nationale; Vu le décret exécutif n° 97-70 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 relatif au dépôt des listes de candidatures pour l’élection de l’assemblée populaire nationale; Vu le décret exécutif n° 97-71 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 relatif au formulaire de souscriptions de signatures pour les listes de candidats indépendants à l’élection de l’assemblée populaire national; Arrêtent : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer la date et le lieu de retrait des formulaires de souscriptions de signatures des listes des candidats indépendants à l’élection de l’assemblée populaire nationale.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 2. Le retrait des formulaires de souscriptions de signatures pour les listes de candidats indépendants à l’élection de l’assemblée populaire nationale s’effectuera auprès des services de la wilaya ou de la représentation diplomatique ou consulaire, dès publication du décret présidentiel n° 97-57 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant convocation du corps électoral pour l’élection de l’assemblée populaire nationale. Art. 3. La remise des formulaires de souscriptions de signatures pour les listes de candidats indépendants à l’élection de l’assemblée populaire nationale, intervient sur présentation par le représentant dûment habilité des postulants à la candidature, d’une lettre aux services de la wilaya ou de la représentation diplomatique ou consulaire, annonçant l’intention de constituer une liste de candidature indépendante à l’élection de l’assemblée populaire nationale. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popualire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997. P/Le ministre Le ministre des affaires étrangères, de l’intérieur, Le secrétaire d’Etat des collectivités auprès du ministre locales des affaires étrangères, et de l’environnement, chargé de la communauté nationale à l’étranger Tedjini SALAOUANDJI Mostéfa BENMANSOUR Arrêté interministériel du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 fixant la date et le lieu de retrait du formulaire de déclaration de candidature pour les listes de candidats à l’élection de l’assemblée populaire nationale. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et, Le ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral notamment son article 108; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-57 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant convocation du corps électoral pour l’élection de l’assemblée populaire nationale; ALGERIENNE N° 14 7 Dhou El Kaada 1417 15 mars 1997 Vu le décret exécutif n° 97-69 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 relatif au formulaire de déclaration de candidature pour les listes de candidats à l’élection de l’assemblée populaire nationale; Vu le décret exécutif n° 97-70 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 relatif au dépôt des listes de candidatures pour l’élection de l’assemblée populaire nationale; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer la date et le lieu de retrait des formulaires de déclaration de candidature des listes des candidats à l’élection de l’assemblée populaire nationale. Art. 2. Le retrait du formulaire de déclaration de candidature pour les listes de candidats à l’élection de l’assemblée populaire nationale s’effectuera auprès des services de la wilaya ou de la représentation diplomatique ou consulaire, dès publication du décret présidentiel n° 97-57 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant convocation du corps électoral pour l’élection de l’assemblée populaire nationale. Art. 3. La remise du formulaire de déclaration de candidature pour les listes de candidats à l’élection de l’assemblée populaire nationale, intervient sur présentation par le représentant dûment habilité des postulants à la candidature de la liste, d’une lettre aux services de la wilaya ou de la représentation diplomatique ou consulaire, annonçant l’intention de constituer une liste de candidatures à l’élection de l’assemblée populaire nationale. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popualire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997. P/Le ministre Le ministre des affaires étrangères, de l’intérieur, Le secrétaire d’Etat des collectivités auprès du ministre locales des affaires étrangères, et de l’environnement, chargé de la communauté nationale à l’étranger Tedjini SALAOUANDJI Mostéfa BENMANSOUR

7 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL_OFFICIEL 15 mars 1997 Arrêté interministériel du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 autorisant les chefs de postes diplomatiques et consulaires à avancer la date d’ouverture du scrutin relatif à l’élection des membres de l’assemblée populaire nationale. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et, Le ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 34; Vu l’ordonnance n° 97-08 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du parlement ; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correpondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-57 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant convocation du corps électoral pour l’élection de l’assemblée populaire nationale; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 34 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, les chefs de postes diplomatiques et consulaires sont autorisés à avancer de cent-vingt (120) heures la date d’ouverture du scrutin relatif à l’élection des membres de l’assemblée populaire nationale dans les circonscriptions électorales de leur ressort. Art. 2. Les décisions prises en application des dispositions de l’article 1er ci-dessus, sont publiées et affichées au siège des ambassades et consulats dix (10) jours avant la date d’ouverture du scrutin. Ampliation en est adressée au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et au ministre des affaires étrangères. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997. Le ministre P/Le ministre de l’intérieur, des affaires étrangères, des collectivités Le secrétaire d’Etat locales auprès du ministre et de l’environnement, des affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l’étranger Mostéfa BENMANSOUR Tedjini SALAOUANDJI DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 14 23 Arrêté du 7. Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de déclaration de candidature prévu pour les listes de candidats à l’élection de l’assemblée populaire nationale. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-57 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant convocation du corps électoral pour l’élection de l’assemblée populaire nationale. Vu le décret exécutif n° 97-69 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au15 mars 1997 relatif au formulaire de déclaration de candidatures pour les listes de candidats à l’élection de l’assemblée populaire nationale. Vu le décret exécutif n° 97-70 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 relatif au dépôt des listes de candidatures pour l’élection de l’assemblée populaire nationale. Arrête : Article 1er. Le présent arrêté détermine les caractéristiques techniques du formulaire de déclaration de candidature pour les listes de candidats prévu par le décret exécutif n° 97-69 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997, susvisé. Art. 2. Le formulaire de déclaration de candidature est d’un modèle uniforme se présentant sous la forme d’une chemise dossier comprenant : le formulaire de dépôt de la liste de candidats; une notice de renseignements concernant chaque candidat de la liste; un imprimé sur lequel doit être porté le classement des candidats; la liste des pièces à fournir par chaque candidat pour la constitution du dossier de candidature. Art. 3. Le formulaire de dépôt de liste de candidats doit indiquer en langue nationale : la circonscription électorale; la dénomination de la liste de candidats; l’appartenance politique; le nom et prénoms du dépositaire du dossier; le classement du dépositaire du dossier sur la liste; la date et l’heure de dépôt.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le formulaire de dépôt de la liste des candidats pour les circonscriptions électorales à l’extérieur, est établi dans les mêmes formes en langue nationale et en caractères latins. Art. 4. La notice de renseignements individuelle visée à l’article 2 ci-dessus doit indiquer en langue nationale, les renseignements suivants concernant le candidat : circonscription électorale; dénomination de la liste; classement du candidat sur la liste; nom et prénoms du candidat en langue nationale et en caractères latins; sexe; date et lieu de naissance; profession; employeur; nationalité; filiation; situation de famille; adresse personnelle; situation vis-à-vis du service national; niveau d’instruction; engagement sur l’honneur de respecter les dispositions de l’article 112 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral; cadre réservé à l’administration mentionnant l’acceptation ou le rejet de la candidature ainsi que les motifs. La notice de renseignements individuelle pour les circonscriptions électorales à l’extérieur, est établie dans les mêmes formes en langue nationale et en caractères latins. Art. 5. L’imprimé de classement des candidats visé à l’article 2 ci-dessus doit indiquer en langue nationale, le classement des candidats en faisant ressortir : les noms et prénoms des candidats en langue nationale et en caractères latins; leurs dates et lieux de naissance; leurs adresses personnelles; leurs signatures. L’imprimé de classement des candidats pour les circonscriptions électorales à l’extérieur, est établi dans les mêmes formes en langue nationale et en caractères latins. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997. Mostéfa BENMANSOUR. 7 Dhou El Kaada 1417 ALGERIENNE_N° 14 15 mars 1997 Arrêté du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 définissant les règles d’organisation et de fonctionnement du centre et du bureau de vote. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, et de l’environnement; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 39 et 40; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-57 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant convocation du corps électoral pour l’élection de l’assemblée populaire nationale; Vu le décret exécutif n° 97-61 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 fixant les conditions de réquisition des personnels lors des élections; Vu le décret exécutif n° 97-73 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 déterminant les modalités d’application de l’article 40 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral; Vu le décret exécutif n° 97-74 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 déterminant les modalités d’application de l’article 41 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral; Arrête : Article. ler. - Le présent arrêté a pour objet de définir les règles d’organisation et de fonctionnement du centre et du bureau de vote. I. Des dispositions relatives au bureau de vote. Art. 2.- En application des dispositions des articles 39 et 40 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, le bureau de vote est composé de cinq (5) membres titulaires et deux (2) suppléants : un (1) président, un (1) vice président, un (1) secrétaire, deux (2) assesseurs.

7 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 15 mars 1997 Le bureau de vote est également composé de deux (2) membres suppléants, désignés et requis par arrêté du wali pour pourvoir, en cas d’absence le jour du scrutin, au remplacement d’un ou de plusieurs membres titulaires. Art. 3. Les membres des bureaux de vote prêtent serment dans les conditions et formes prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 4. Les membres des listes de candidats ou leurs représentants peuvent, à leur initiative, assister à toutes les opérations de vote au sein des bureaux et centres de vote dans la limite d’un représentant par centre de vote et par bureau de vote. Ce nombre ne peut dans tous les cas, excéder cinq (5) personnes par bureau de vote. Art. 5. Les membres du bureau de vote doivent s’assurer, avant l’ouverture du scrutin, de l’existence des moyens matériels ci-après énumérés : une urne pourvue de deux (2) serrures dissemblables, deux (2) isoloirs au moins, un (1) cachet comportant la mention «a voté», un (1) cachet comportant la mention «a voté par procuration», des tables en nombre suffisant, une corbeille par isoloir, des fournitures de bureau (tampon encreur, stylos, dateur, règle), une lampe tempête ou à défaut, des paquets de bougies. Art. 6. Les membres du bureau de vote doivent veiller à l’existence en nombre suffisant des documents suivants : les enveloppes urnes égales au nombre d’électeurs inscrits dans le bureau de vote, les bulletins de vote en nombre suffisant, les feuilles de pointage des votes en nombre suffisant, les formulaires du procès-verbal en nombre suffisant, des feuilles de pointage pour les sondages de vote en nombre suffisant, liste d’émargement dûment certifiée, comportant l’état nominatif des électeurs inscrits au bureau de vote. Art. 7. En cas de non disponibilité d’enveloppes urnes, en nombre suffisant, des enveloppes ordinaires peuvent être utilisées. Ces dernières doivent être frappées du timbre de la commune. Mention est faite de ce remplacement sur le procès-verbal et cinq (5) exemplaires de ces enveloppes y sont annexés. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 25 Art. 8. Le président, doté du pouvoir de police à l’intérieur du bureau de vote, est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires au bon déroulement du scrutin. Art. 9. Le vice-président assiste le président dans toutes les opérations de vote. Il est chargé en particulier de l’estampillage des cartes d’électeurs en y apposant le cachet humide “a voté” ou “a voté par procuration” et veille à l’émargement de l’électeur. Art. 10. Le secrétaire du bureau de vote, est chargé de: la vérification de l’identité de l’électeur, de la recherche sur la liste d’émargement, de la remise du ou des bulletins de vote et de l’enveloppe. Le secrétaire du bureau de vote est également chargé de tenir la comptabilité du nombre de votants afin de pouvoir la communiquer à tout moment au chef du centre. Art. 11. Le premier assesseur est chargé par le président, de contrôler l’accès au bureau de vote et d’éviter tout regroupement à l’intérieur. Le deuxième assesseur assiste le vice-président dans ses tâches en apposant le cachet humide “a voté” ou “a voté par procuration” et veille également à l’émargement des votants. Toutefois, le président du bureau de vote peut procéder à la répartition des tâches entre les membres du bureau de vote, selon les spécificités de chaque bureau de vote. Art. 12. Sous réserve des dispositions des articles 33 et 34 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, le scrutin dure un seul jour. Il est ouvert à huit (8) heures et clos à dix neuf (19) heures. Art. 13. Les opérations de vote ne peuvent commencer qu’en présence effective de deux (2) membres du bureau de vote, dont le président, et de la disponibilité des documents électoraux et des moyens. matériels énumérés à l’article 5 ci-dessus. Art. 14. Le président ouvre l’urne et fait constater aux personnes qui se trouvent dans la salle, qu’elle est vide et la referme ensuite en remettant la clé d’un cadenas à l’assesseur le plus âgé et en gardant la seconde clé sur lui. Art. 15. A l’entrée du bureau de vote, l’électeur justifie de son identité; le secrétaire vérifie son inscription sur la liste d’émargement. Art. 16. Une fois cette formalité accomplie, l’électeur prend lui-même une enveloppe et le nombre des bulletins de vote nécessaires, et sans quitter la salle, se rend à l’isoloir pour exprimer son choix.

7 Dhou El Kaada 1417 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°14 Art. 17. L’isoloir doit être situé à mi-distance de la table où siège le secrétaire et de celle sur laquelle est placée l’urne. Art. 18. - Après avoir fait constater au président qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe, le président autorise l’électeur à introduire celle-ci dans l’urne. Art. 19. Une fois le bulletin introduit dans l’urne, l’électeur fait estampiller sa carte d’électeur, au moyen d’un timbre humide et signe, ou appose son empreinte, suivant le cas, en face de son nom et prénom. La date du vote est également portée sur la carte. Art. 20. L’électeur atteint d’infirmité le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne, peut se faire assister d’une personne de son choix. Art. 21. Dans le cas de vote par procuration, le mandataire effectue les mêmes formalités d’usage. Art. 22. La procuration est estampillée au moyen d’un timbre humide et classée parmi les pièces annexées au procès-verbal de dépouillement. La carte d’électeur du mandataire est estampillée au moyen d’un timbre portant la mention << a voté par procuration >>. Art. 23. Dès la clôture du scrutin, la liste d’émargement est signée par les membres du bureau de vote. Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Il est conduit sans interruption jusqu’à son achèvement complet. Il est public et a lieu dans le bureau. de vote par les scrutateurs choisis parmi les inscrits sur la liste électorale. Le dépouillement s’éffectue sous la surveillance des membres des bureaux de vote. A défaut de, scrutateurs, en nombre suffisant, tous les membres du bureau de vote peuvent participer au dépouillement. Le dépouillement donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal. Art. 24. Dès l’établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public, par le président du bureau de vote; une copie du procès-verbal est affichée par ses soins dans la salle où a lieu le dépouillement. Il transmet ensuite deux (2) exemplaires du procès-verbal de dépouillement, les annexes et les contestations éventuelles à la commission électorale communale. Art. 25. Le président du bureau de vote est tenu de transmettre les sondages de vote au chef de centre, suivant les horaires préalablement établis. Art. 26. Le président du bureau de vote doit communiquer en toute priorité au chef de centre les résultats du scrutin. 15 mars 1997 Art. 27. Les membres du bureau de vote sont responsables de toutes les opérations qui leur sont confiées en vertu de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral. La violation du scrutin faite soit par les membres du bureau de vote, soit par les agents de l’autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, est punie conformément aux dispositions de l’article 206 de l’ordonnance sus-citée. Art. 28. L’implantation de deux (2) ou plusieurs • bureaux de vote dans une même enceinte constitue un centre de vote. II. - Dispositions relatives au centre de vote. Art. 29. Le centre de vote est placé sous la responsabilité d’un chef de centre assisté de quatre (4) fonctionnaires désignés par le wali. Art. 30. Le chef de centre est chargé de la mise en place effective des bureaux de vote, et de superviser toutes les opérations liées au scrutin notamment : d’assurer une assistance aux membres des bureaux de vote, de répartir les suppléants en fonction des défaillances constatées au sein des bureaux de vote, d’assurer la prise en charge administrative des électeurs, d’assurer l’information des électeurs, de procéder à la distribution des cartes d’électeurs restantes, de collecter en étroite collaboration avec les secrétaires des bureaux de vote les sondages et les résultats du scrutin,

  • d’assurer la sécurité à l’intérieur du centre de vote et de requérir la force publique, le cas échéant. Art. 31. Avant l’ouverture du scrutin, le centre de vote doit être pourvu de tous les moyens matériels et humains afin d’assurer un déroulement normal et paisible des opérations de vote. A ce titre, il dispose : d’une cellule chargée du contrôle de l’accès et des abords immédiats du centre de vote, ! d’une cellule chargée de l’assistance et de l’information des électeurs, d’une cellule chargée de la collecte et de la transmission des résultats, d’une cellule logistique. Le centre de vote dispose également de moyens de communication fiables et performants et d’un véhicule de liaison.

7 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 15 mars 1997 Art. 32. Les membres de ces différentes cellules ainsi que le chef de centre de vote ne devront quitter les lieux qu’après le départ des membres des bureaux de vote vers le siège de la commission électorale communale. Art. 33. Au terme du scrutin, le chef du centre de vote doit procéder en collaboration avec les services communaux concernés à l’inventaire du matériel mis à sa disposition et à son acheminement vers le siège de la commune. Art. 34. Les présidents des centres et bureaux de vote sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera affiché à l’intérieur de chaque centre de vote. Art. 35. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997. Mostéfa BENMANSOUR. Arrêté du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signature individuelle prévu pour les listes de candidats indépendants à l’élection de l’assemblée populaire nationale. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-57 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant convocation du corps électoral pour l’élection de l’assemblée populaire nationale; Vu le décret exécutif n° 97-70 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 relatif au dépôt des listes de candidatures pour l’élection de l’assemblée populaire nationale; Vu le décret exécutif n° 97-71 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 relatif au formulaire de souscriptions de signatures pour les listes de candidats indépendants à l’élection de l’assemblée populaire nationale; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 27 Arrête : Article 1er. Le présent arrêté détermine les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signature individuelle pour les listes de candidats indépendants prévu par le décret exécutif n° 97-71 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997, susvisé. Art. 2. Le formulaire de souscription de signature individuelle est d’un modèle uniforme établi suivant les caractéristiques techniques définies en annexe du présent arrêté. Art. 3. Le formulaire de souscription de signature individuelle doit indiquer en langue nationale, les mentions suivantes : République algérienne démocratique et populaire ; élection de l’assemblée populaire nationale; la circonscription électorale concernée; l’état-civil du signataire, soit ses nom et prénoms, date et lieu de naissance ainsi que les noms et prénoms de ses ascendants au premier degré ; les éléments d’identification de la liste bénéficiaire de la signature; ! l’engagement sur l’honneur que ladite signature n’est accordée qu’à une seule liste de candidats; l’adresse du signataire, les références de sa carte d’électeur ainsi que celles du document d’identification, soit la carte d’identité nationale, le passeport ou le permis de conduire, en cours de validité; le lieu et la date de signature; une mention “observation générale” rappelant les dispositions des articles 109 et 208 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral. L’imprimé de souscription de signature individuelle, pour les circonscriptions électorales à l’extérieur, est établi dans les mêmes formes en langue nationale et en caractères latins. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997. Mostefa BENMANSOUR.

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE L’imprimé de souscription de signature individuelle est confectionné sur du papier de couleur blanche de 64 grammes aux dimensions 21 cm x 29,7 cm, impression: couleur noire recto.

  1. R.A.D.P. en haut à droite : type de caractère : imprimerie, corps: 16 maigre.
  2. Election de l’assemblée populaire nationale: type de caractère : imprimerie, corps: 24 maigre.
  3. Intitulé du formulaire de signature individuelle : type de caractère : imprimerie, corps: 28 maigre.
  4. La circonscription électorale : type de caractère : imprimerie, corps: 14 maigre.
  5. Déclaration du signataire : type de caractère : imprimerie, corps: 14 maigre.
  6. Nom et prénom du signataire : type de caractère: imprimerie, corps: 14 maigre.
  7. Date et lieu de naissance du signataire : type de caractère : imprimerie, corps: 14 maigre.
  8. Prénoms du père et nom et prénoms de la mère : type de caractère : imprimerie, corps: 14 maigre.
  9. Adresse du signataire : type de caractère: imprimerie, corps: 14 maigre.
  10. Numéro d’inscription sur la liste électorale du signataire : type de caractère: imprimerie, corps: 14 maigre. ALGERIENNE N° 14 7 Dhou El Kaada 1417 15 mars 1997
  11. Numéro, date et lieu de délivrance du document justificatif de l’identité du signataire: type de caractère : imprimerie, corps: 14 maigre.
  12. Signature au centre : type de caractère : imprimerie, corps: 12 gras.
  13. Observation importante : type de caractère : imprimerie, corps: 16 maigre.
  14. Deux observations rappelant les dispositions des articles 109 et 208 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 : type de caractère: imprimerie, corps: 12 maigre. Arrêté du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 portant définition des caractéristiques techniques de la carte d’électeur. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral; Vu le décret exécutif n° 97-64 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 fixant les modalités d’établissement et de délivrance de la carte d’électeur ainsi que son délai de validité; Arrête : Article 1er. Les cartes d’électeurs sont d’un modèle uniforme dont les caractéristiques techniques sont définies en annexe du présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997. Mostéfa BENMANSOUR.

7 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL DE 15 mars 1997 ANNEXE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA CARTE D’ELECTEUR La carte d’électeur est confectionnée sur papier de type mécanographique saumon, 160 grammes. L’impression est faite en recto et verso, la couleur du texte est verte, le fond de la carte est saumon. Les dimensions de la carte sont : largeur: 93 mm longueur: 130 mm I. Sur le recto de la carte :

  1. A gauche, dans un espace cadré de 58 x 85 mm. sont portées les mentions suivantes : a) République algérienne démocratique et populaire caractère arabe, corps: 11 maigre. b) Carte d’électeur : caractère arabe, corps: 24 gras. c) Carte d’Algérie : elle est imprimée en vert.
  2. A droite, dans un espace cadré de 58 x 85 mm. sont portées les mentions suivantes : chiffres de là 8. Ces chiffres sont encadrés dans des rectangles de 28 x 20 mm, en caractère arabe, corps 14. En fond de carte sera portée la mention République algérienne démocratique et populaire, caractère arabe, corps 5 italique. II. Au verso de la carte d’électeur, dans un espace de 85 x 120 mm. sont portées les mentions suivantes :
  3. dans un cadre de 29 x 11 mm: numéro de bureau,
  4. dans un cadre de 83 x 11 mm: lieu de vote,
  5. dans un cadre de 115 x 0,9 mm: nom,
  6. dans un cadre de 115 x 0,9 mm: prénom,
  7. dans un cadre de 115 x 0,9 mm: date et lieu de naissance,
  8. dans le cadre de 115 x 13 mm: adresse. Le tout en caractères arabes, corps : 9 maigre,
  9. dans le cadre de 16 x 56 mm : à…. (lère ligne). Le wali…….. (2ème ligne). En caractères arabes, corps: 7 maigre, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 29
  10. dans un cadre de 16 x 56 mm numéro d’inscription sur la liste électorale en caractères arabes maigre, corps 9,
  11. au bas de la carte, dans le cadre principal, au milieu de 120 mm, est portée la mention: “cette carte doit être conservée par l’électeur jusqu’à nouvel avis”. En caractères arabes, corps: 10 gras. L’impression se fera en vert pour le cadre et le texte de l’aplat sera en saumon. Arrêté du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 portant définition des caractéristiques techniques du formulaire de vote par procuration. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral; Vu le décret exécutif n° 97-68 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 définissant les conditions et formes d’établissement de la procuration. Arrête : Article 1er. Le formulaire de vote par procuration est d’un modèle uniforme dont les caractéristiques techniques sont définies en annexe du présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997. Mostéfa BENMANSOUR. ANNEXE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’IMPRIME DE VOTE PAR PROCURATION L’imprimé de vote par procuration est confectionné sur papier blanc ou bleu de 64 grammes. Il comporte un feuillet avec textes présentés au recto et au verso. Les dimensions de l’imprimé sont: 135 mm x 210 mm.

30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE A) TEXTE RECTO :

  1. République algérienne démocratique et populaire : Type de caractère: arabe classique, Corps: 14 maigre.
  2. Sceau de l’Etat.
  3. Ministère de l’intérieur : Type de caractère: arabe classique, Corps: 14 noir.
  4. Wilaya: Type de caractère: arabe classique, Corps: 14 maigre.
  5. Commune : Type de caractère: arabe classique, Corps: 14 maigre.
  6. Election du: langue nationale : Type de caractère: arabe classique, Corps: 14 noir. Election du: langue française : Type de caractère: permanent, Corps: 14 maigre capitale.
  7. Vote par procuration : (1) langue nationale: Type de caractère: arabe classique, Corps: 16 noir. 7 Dhou El Kaada 1417 ALGERIENNE N° 14 15 mars 1997 Vote par procuration: (1) langue française : Type de caractère : permanent, Corps: 12 maigre capitale.
  8. A voté Apposition du cachet : Type de caractère: arabe classique, Corps: 10 maigre.
  9. Nota (remarque): (langue nationale): Type de caractère : arabe classique, Corps: 14 maigre et noir. (10) (1) document à adresser au mandataire (en langue nationale) : Type de caractère: arabe classique, Corps: 10 maigre. (1) document à adresser au mandataire (en langue française) : Type de caractère : permanent, Corps: 6 maigre. B) VERSO : Texte en langue nationale : Type de caractère: arabe classique, Corps: 14 maigre noir et 10 maigre. Texte en langue française : Type de caractère: permanent, Corps: 8 maigre noir et 6 maigre. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger