Décret exécutif n° 97-63 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au commission administrative électorale
Article 1er
فتح المادةLe présent décret fixe, dans le cadre des dispositions des articles 19 et 20 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, les règles de fonctionnement de la commission administrative électorale.
Article 2
فتح المادةLa commission administrative électorale se réunit au siège de l'assemblée populaire communale sur convocation de son président.
La commission administrative électorale de la circonscription électorale diplomatique ou consulaire se réunit au siège de la représentation diplomatique ou consulaire sur convocation de son président.
Article 3
فتح المادةLa commission administrative électorale se réunit dans les conditions prévues aux articles 16, 17 et 18 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, à l'effet de contrôler les conditions de révision de la liste électorale et plus particulièrement celles relatives aux inscriptions et radiations des électeurs de la commune ou de la représentation diplomatique ou consulaire.
Article 4
فتح المادةLa commission se réunit, dès l'affichage du tableau rectificatif afin de statuer sur les réclamations en inscription et en radiation déposées par les électeurs.
Article 5
فتح المادةLes mêmes règles de procédure sont appliquées en cas de révision exceptionnelle des listes électorales.
Article 6
فتح المادةLes demandes ainsi que les réclamations en 'inscription ou en radiation sont formulées auprès du secrétaire permanent de la commission administrative électorale. Elles sont consignées dans des registres ad-hoc cotés et paraphés par le président de la commission.
Article 7
فتح المادةLe tableau rectificatif est arrêté par la commission administrative électorale.
Il comprend la liste des électeurs nouvellement inscrits ou radiés.
Il indique les noms, prénoms, dates et lieux de naissance et adresses des personnes inscrites ou radiées.
Article 8
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale et le chef de poste diplomatique ou consulaire veillent à l'affichage du tableau rectificatif, dans les vingt quatre (24) heures qui suivent la décision de la commission administrative électorale.
Article 9
فتح المادةEn cas de recours devant la juridiction compétente, le secrétaire permanent de la commission procède à l'inscription ou à la radiation des électeurs dès notification de la décision de justice.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 7
Article 10
فتح المادةLe secrétaire permanent de la commission administrative électorale tient un registre où sont consignées les décisions de la commission ainsi que les décisions de justice.
Article 11
فتح المادةLe secrétaire permanent de la commission administrative électorale est responsable de : la tenue des listes électorales, le dépôt des copies des listes électorales au niveau du greffe du tribunal territorialement compétent et de la wilaya et la transmission des rectificatifs intervenus après dépôt, la gestion du fichier des électeurs de la commune, la transcription sur le registre de radiation, en relation avec le service communal de l'état civil des électeurs décédés, la mise à la disposition des électeurs de la liste électorale communale, l'information des électeurs sur la législation électorale, la tenue du registre de vote par procuration, l'établissement des procurations de vote des personnes invalides ou soignées à domicile.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997.
Ahmed OUYAHIA.
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