Décret exécutif n° 97-64 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au délivrance de la carte d'électeur, ainsi que son délai de 15 mars 1997 fixant les conditions et modalités de vote membres de l'assemblée populaire nationale 15 mars 1997 fixant les règles de fonctionnement de la 15 mars 1997 fixant les modalités d'établissement et de validité
Article 1er
فتح المادةLe présent décret fixe, en application de l'article 28 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 susvisée, les modalités d'établissement et de délivrance de la carte d'électeur, ainsi que son délai de validité.
Article 2
فتح المادةLes cartes d'électeurs sont établies par les services de la wilaya ou par les services de la représentation diplomatique ou consulaire; elles sont valables pour huit (8) consultations électorales.
Les cartes d'électeurs délivrées antérieurement à la promulgation de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, demeurent valables.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-83 (ج.ر عدد 16 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"Art.2. — La durée de validité des cartes d'électeurs délivrées antérieurement à la promulgation de l'ordonnance n ° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est prorogée pour cinq (5) autres consultations électorales à compter de la date fixée pour la convocation du corps électoral pour l'élection de l'Assemblée populaire nationale par le décret présidentiel n° 02-77 du 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 février 2002 susvisé".
Article 3
فتح المادةL'électeur titulaire d'une carte d'électeur ne peut exercer son droit de vote que dans le bureau de vote dont le numéro et adresse sont mentionnés sur ladite carte.
Article 4
فتح المادةLes cartes d'électeurs doivent obligatoirement comporter les mentions suivantes : les nom et prénoms, date et lieu de naissance et adresse de l'électeur, le numéro d'inscription de l'électeur sur la liste électorale, le numéro et adresse du bureau de vote où est affecté l'électeur.
Article 5
فتح المادةEn cas de perte ou de détérioration de la carte d'électeur, une déclaration sur l'honneur de perte ou de détérioration de la carte sera déposée par l'électeur au niveau des services du secrétariat permanent de la commission administrative électorale, ou de la daïra ou de la wilaya, territorialement compétents ou auprès des services de la représentation diplomatique et consulaire qui lui délivrent une nouvelle carte.
Article 6
فتح المادةLes cartes d'électeurs sont, à la diligence des services de la wilaya ou de la représentation diplomatique et consulaire, distribuées au domicile de l'électeur.
La remise des cartes d'électeurs doit être achevée au plus tard huit (8) jours avant la date du scrutin.
Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire sont déposées au niveau des services de la wilaya ou auprès de la représentation diplomatique ou consulaire.
ALGERIENNE N° 14 7 Dhou El Kaada 1417 15 mars 1997 Elles y sont conservées à la disposition de leurs titulaires jusqu'à la veille de l'élection.
Le jour du scrutin, elles sont déposées au centre de vote et peuvent être retirées par leur titulaire sur le vu de pièces d'identité, et émargement sur un registre ouvert à cet effet.
Les cartes non retirées à la clôture du scrutin sont mises sous pli cacheté et déposées auprès des services habilités de la wilaya ou auprès de la représentation diplomatique ou consulaire, concernés.
Article 7
فتح المادةIl est ouvert un registre spécial sur lequel sont consignés les motifs de la non remise de la carte d'électeur à son titulaire.
Article 8
فتح المادةLes caractéristiques techniques de la carte d'électeur sont définies par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997.
Ahmed OUYAHIA.
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-83
« L'article 2 (alinéa 2) du décret exécutif n° 97-64 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : "Art.2. — La durée de validité des cartes d'électeurs délivrées antéri »
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Décret exécutif n° 02-83
Décret exécutif n° 02-83 du 21 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 5 mars 2002 modifiant le décret exécutif n° 97-64 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 fixant les modalités d'établissement et de délivrance de la carte d'électeur, ainsi que son délai de validité
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Arrêté
Arrêté du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 portant définition des caractéristiques techniques de la carte d'électeur
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