Décret exécutif n° 97-67 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 fixant les modalités d'application de l'article 63 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 63 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de vote des membres de l'armée nationale populaire et des corps de sécurité.
Article 2
فتح المادةPour les élections présidentielles, législatives et les consultations référendaires, les membres de l'armée nationale populaire, de la sûreté nationale, de la protection civile ainsi que les personnels des douanes nationales, des services pénitentiaires et de la garde communale, exercent leur droit de vote sur leurs lieux de travail.
Il est créé, à cet effet, par arrêté du wali territorialement compétent, des bureaux de vote spécifiques rattachés à des centres de vote désignés par le wali. 7 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL DE 15 mars 1997
Article 3
فتح المادةLes opérations de vote des catégories d'électeurs visées à l'article 2 du présent décret, sont régies par les procédures et règles applicables aux bureaux de vote itinérants, prévues dans l'ordonnance 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral.
Article 4
فتح المادةLe dépouillement du scrutin s'effectue conformément aux dispositions de l'article 53 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral.
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997.
Ahmed OUYAHIA.
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