Décret exécutif n° 97-65 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 fixant le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote pour l'élection de l'assemblée populaire nationale
Article 1er
فتح المادةLe présent décret fixe, dans le cadre des dispositions de l'article 36 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote pour l'élection de l'assemblée populaire nationale.
Article 2
فتح المادةLes bulletins de vote sont de type et de couleur uniformes.
Le format des bulletins de vote et les autres caractéristiques techniques sont déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement.
Article 3
فتح المادةLes bulletins de vote mis à la disposition des électeurs doivent comporter : la circonscription électorale concernée; la dénomination du ou des partis sous l'égide duquel la liste est présentée en langue nationale et en caractères latins; l'identification de la liste dans l'ordre numérique ou alphabétique pour les listes de candidats indépendants; les noms et prénoms des candidats titulaires ainsi que ceux des trois (3) suppléants de la liste, en langue nationale et en caractères latins; la date de l'élection.
Outre les mentions ci-dessus, le bulletin de vote concernant l'élection de l'assemblée populaire nationale pour le vote des nationaux résidant à l'étranger, doit préciser la zone géographique du candidat.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-110 (ج.ر عدد 23 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
"Art. 3. Les bulletins de vote mis à la disposition des électeurs doivent comporter : la circonscription électorale concernée; la dénomination du ou des partis politiques sous l'égide duquel ou desquels la liste est présentée, en langue nationale et en caractères latins. Pour les listes se présentant sous l'égide de plusieurs partis politiques, et lorsque l'espace réservé à leur dénomination sur le bulletin de vote ne le permet pas, l'identification s'effectue au moyen des initiales des partis politiques.
Outre la dénomination du ou des partis politiques, le bulletin de vote pour les listes se présentant sous l'égide d'un ou de plusieurs partis politiques, doit être identifié au moyen de lettres arabes classées dans l'ordre alphabétique. Il est attribué à ce titre, pour chaque parti présentant une liste de candidats, `un identifiant national au moyen d'une lettre alphabétique arabe.
Lorsque le nombre de listes présentées sous l'égide d'un ou de plusieurs partis politiques est supérieur au nombre de lettres alphabétiques, l'identifiaction s'effectue au moyen de lettres arabes doublées et classées dans l'ordre alphabétique. l'identification de la liste dans l'ordre numérique ou alphabétique pour les listes de candidats indépendants; les noms et prénoms des candidats titulaires ainsi que ceux de trois (3) suppléants de la liste en langue nationale et en caractères latins;
- la date de l'élection.
Outre les mentions ci-dessus, le bulletin de vote concernant l'élection de l'Assemblée populaire nationale pour le vote des nationaux résidant à l'étranger, doit préciser la zone géographique du candidat.
Les modalités d'application de cet article seront précisées par le ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement".
Article 4
فتح المادةL'administration de la wilaya, ainsi que les postes diplomatiques et consulairęs, assurent l'envoi et le dépôt des bulletins de vote au niveau de chaque bureau de vote avant l'ouverture du scrutin.
Article 5
فتح المادةLes dispositions du présent décret, seront précisées en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement.
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997.
Ahmed OUYAHIA.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 14 9
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-110
« Les dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 97-65 du 15 mars 1997 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit: "Art. 3. Les bulletins de vote mis à la disposition des électeurs doivent comporter : la circo »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Proclamation
Proclamation n° 01-97 P-CC du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 relative aux résultats de l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale
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Arrêté
Arrêté du 12 Dhou El Hidja 1417 correspondant au utiliser lors de l'élection de l'assemblée
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Décret exécutif n° 97-110
Décret exécutif n° 97-110 du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-65 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 fixant le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote pour l'élection de l'Assemblée populaire nationale
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