Décret exécutif n° 97-62 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au des citoyens algériens résidant à l'étranger pour l'élection des
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer, dans le cadre des dispositions énoncées par les articles 11, 20, 64, 101, 115 et 116 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, les conditions et modalités de vote des citoyens algériens résidant à l'étranger pour l'élection des membres de l'assemblée populaire nationale.
CHAPITRE I — DE LA LISTE ELECTORALE
Article 2
فتح المادةEst considéré comme électeur résidant à l'étranger, tout citoyen algérien, remplissant les conditions légales d'inscription sur la liste électorale et immatriculé auprès de la représentation diplomatique ou consulaire de son lieu de résidence.
Article 3
فتح المادةLes citoyens algériens résidant à l'étranger sont inscrits sur les listes électorales ouvertes auprès de la représentation diplomatique ou consulaire de leur lieu de résidence.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 5
Article 4
فتح المادةUne carte d'électeur, établie par la représentation diplomatique ou consulaire, est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale.
Article 5
فتح المادةLa carte d'électeur est remise à l'électeur au siège de la représentation diplomatique ou consulaire. Le cas échéant, elle est adressée au domicile de l'électeur par voie postale.
La remise des cartes d'électeurs doit être achevée au plus tard huit (8) jours avant la date de scrutin.
Les cartes qui n'ont pu être remises à leurs titulaires sont conservées auprès des représentations diplomatiques ou consulaires. Elles restent à la disposition de leurs titulaires jusqu'à la veille de l'élection.
CHAPITRE II — DES COMMISSIONS ELECTORALES
Section 1 — De la commission administrative électorale
Article 6
فتح المادةIl est institué dans le cadre des dispositions de l'article 20 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, une commission administrative électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l'étranger.
La commission administrative électorale prévue ci-dessus est créée au niveau de chaque représentation diplomatique ou consulaire.
Article 7
فتح المادةLa commission administrative électorale est composée de quatre (4) membres : le chef de poste diplomatique ou consulaire, président, deux (2) électeurs choisis parmi les citoyens inscrits sur la liste électorale, membres,
- un fonctionnaire de la représentation diplomatique ou consulaire, secrétaire de la commission.
La composition nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Article 8
فتح المادةLa commission se réunit au siège de la représentation diplomatique ou consulaire, sur convocation de son président.
Article 9
فتح المادةLa commission dispose d'un secrétariat permanent dirigé par un fonctionnaire diplomatique ou consulaire, placé sous le contrôle du président de la commission.
Article 10
فتح المادةLa commission administrative électorale procède au contrôle de la liste électorale dressée au niveau de chaque circonscription diplomatique ou consulaire. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE La liste après contrôle, est arrêtée par la commission administrative électorale. !
La commission administrative électorale se prononce sur toute réclamation présentée par tout citoyen.
Section 2 — Des commissions électorales de circonscriptions diplomatiques ou consulaires
Article 11
فتح المادةIl est institué des commissions électorales de circonscriptions électorales diplomatiques ou consulaires chargées de recenser les résultats obtenus dans l'ensemble des bureaux de vote de la circonscription électorale diplomatique ou consulaire.
Les résultats établis dans les conditions prévues par l'article 115 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 susvisée, sont transmis à la commission électorale des résidents à l'étranger.
Article 12
فتح المادةLa composition de ces commissions obéit aux mêmes formes que celles énoncées par l'article 7 du présent décret.
Article 13
فتح المادةLe nombre de ces commissions est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Section 3 — De la commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l'étranger
Article 14
فتح المادةIl est institué une commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l'étranger composée de trois (3) magistrats désignés par le ministre de la justice.
Article 15
فتح المادةLa commission électorale, prévue à l'article 14 ci-dessus, se réunit au siège de la cour d'Alger.,
Article 16
فتح المادةLa commission électorale des résidents à l'étranger est chargée de centraliser les résultats de l'ensemble des circonscriptions électorales diplomatiques et consulaires.
Article 17
فتح المادةA l'issue de ses travaux, la commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l'étranger, transmet immédiatement les procès-verbaux correspondants, sous pli scellé, au conseil constitutionnel, dans les conditions prévues par l'article 116 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral.
CHAPITRE III — DES MODALITES DE VOTE
Article 18
فتح المادةLes électeurs résidant à l'étranger, exercent leur droit de vote directement auprès de la représentation diplomatique ou consulaire auprès de laquelle ils sont inscrits.
ALGERIENNE N° 14 7 Dhou El Kaada 1417 15 mars 1997
Article 19
فتح المادةLes électeurs résidant à l'étranger et ne pouvant accomplir directement leur droit de vote, peuvent à leur demande, exercer leur droit de vote par procuration dans les cas fixés par l'article 62 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral.
Article 20
فتح المادةLa procuration est établie par acte dressé devant la représentation diplomatique ou consulaire du lieu de résidence du mandant. Le mandant doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que celle de l'électeur mandaté.
Article 21
فتح المادةLa période d'établissement des procurations débute le second samedi qui suit la date de convocation du corps électoral et prend fin trois (3) jours avant la date du scrutin.
Les procurations sont inscrites sur un registre ouvert à cet effet, coté et paraphé par le chef de la représentation diplomatique ou consulaire.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997.
Ahmed OUYAHIA.
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Décret exécutif n° 97-76
Décret exécutif n° 97-76 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 97-08 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de
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