Décret exécutif n° 97-77 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 déterminant les modalités d'application du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 sièges à pourvoir pour l'élection du parlement
Article 1er
فتح المادةDans le cadre de l'article 5 du décret présidentiel n° 97-58 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 susvisé, le présent décret fixe certaines règles particulières au fonctionnement de la commission nationale indépendante de surveillance des élections législatives, ci-après désignée "la commission".
ALGERIENNE_N° 14 7 Dhou El Kaada 1417 15 mars 1997
Article 2
فتح المادةLes crédits nécessaires au fonctionnement de la commission et de ses représentations au niveau des circonscriptions électorales et communales sont inscrits et individualisés, suivant le cas, au sein du budget du ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement (administration centrale) et au sein des budgets des wilayas et, le cas échéant, au sein des budgets des communes.
Article 3
فتح المادةLe ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement, le wali ou le président de la délégation exécutive communale, désigne, suivant le cas, un ordonnateur secondaire habilité à procéder aux opérations d'engagement, d'ordonnancement et de mandatement des dépenses de fonctionnement de la commission et de ses représentations au niveau des circonscriptions électorales et communales.
L'opportunité des dépenses y afférentes appartient au président de la commission et de ses représentations au niveau des circonscriptions électorales et communales et ce, dans le cadre du respect des règles régissant la comptabilité publique.
Article 4
فتح المادةIl est mis à la disposition de chaque représentation de la commission au niveau des circonscriptions électorales, des moyens, suivant les modalités précisées par arrêté du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement, pris le cas échéant, avec le ministre des affaires étrangères.
Article 5
فتح المادةLes salaires et rémunérations des membres de la commission ainsi que ceux des fonctionnaires et agents mis à sa disposition continuent à leur être versés par leurs employeurs d'origine, qui se feront, le cas échéant, rembourser suivant les modalités prévues par la réglementation en vigueur, sur les crédits affectés à cet effet.
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars, 1997.
Ahmed OUYAHIA. 7 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL DE 15 mars 1997 LA REPUBLIQUE ALGERIENNEN°14 19 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 97-07
- Décret présidentiel n° 97-58
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