CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 45 dinars la ligne.
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SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 95-424 du 23 Rajab 1416 correspondant au 16 décembre Pages 1995 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative….
Décret présidentiel n° 95-425 du 23 Rajab 1416 correspondant au 16 décembre 1995 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat.
Décret exécutif n° 95-417 du 23 Rajab 1416 correspondant au 16 décembre 1995 relatif aux critères d’abattements du taux de la redevance et de l’impôt sur le résultat en matière de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation, des hydrocarbures. Décret exécutif n° 95-426 du 23 Rajab 1416 correspondant au 16 décembre budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités administrative…. Décret exécutif n° 95-427 du 23 Rajab 1416 correspondant au 16 décembre budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale.. Décret exécutif n° 95-428 du 23 Rajab 1416 correspondant au 16 décembre budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture..
1995 portant virement de crédits au sein du locales, de l’environnement et de la réforme
1995 portant virement de crédits au sein du
1995 portant virement de crédits au sein du
Décret exécutif n° 95-429 du 23 Rajab 1416 correspondant au 16 décembre 1995 fixant les conditions et les modalités de délivrance d’autorisation pour la production, la détention, la cession, l’utilisation, le transport, l’importation, et l’exportation des espèces végétales non-cultivées…
Décret exécutif n° 95-430 du 23 Rajab 1416 correspondant au 16 décembre 1995 portant création des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage. dla 100251100 дется Ез
..Décret exécutif n° 95-431 du 23 Rajab 1416 correspondant au 16 décembre 1995 portant fixation des taxes des services postaux du régime intérieur. Décret exécutif n° 95-432 du 23 Rajab 1416 correspondant au 16 décembre postaux du régime international.
1995 portant fixation des taxes des services
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 mettant fin à la wilaya de Médéa.. Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant aux fonctions du directeur des travaux publics
nomination du directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative..
Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination d’un chef de daïra…. 24 Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination d’un sous directeur au ministère des finances..
Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination d’un sous directeur au ministère de l’éducation nationale.
Décrets exécutifs du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination de directeurs de l’éducation de wilayas.
Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination d’un sous directeur au ministère de la formation professionnelle. Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant national de planification..
nomination d’un directeur central au conseil
Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination du chef de la division des équilibres et de la régulation au conseil national de planification..
24 Rajab 1416 17 decembre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°78 3 DECRETS Décret présidentiel n° 95-424 du 23 Rajab 1416 correspondant au 16 décembre 1995 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994, portant loi de finances pour 1995; Vu le décret présidentiel du 5 Chaâbane 1415 la loi de finances pour 1995, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1995, un crédit de cent quarante huit millions de dinars (148.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. - Il est ouvert sur 1995, un crédit de cent quarante huit millions de dinars (148.000.000. DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des de la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1995, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 95-04 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rajab 1416 correspondant au 16 décembre 1995. 1.. Liamine Zeroual. ETAT ANNEXE NOS LIBELLES CREDITS OUVERTS DES CHAPITRES MINISTERE DE L’INTERIEUR, EN DA DES COLLECTIVITES LOCALES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE SECTION ADMINISTRATION I GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais. 8.000.000 Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I. Total de la section I. 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 24 Rajab 1416 ALGERIENNE N° 78 17 decembre 1995 ETAT ANNEXE (suite) NOS LIBELLES DES CHAPITRES SECTION II DIRECTION GENERALE DE LA CREDITS OUVERTS EN DA SURETE NATIONALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Sûreté nationale Remboursement de frais. 15.000.000 34-04 Sûreté nationale Charges annexes.. 34-06 Sûreté nationale Alimentation… Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I. Total de la section II. Total des crédits ouverts. Décret présidentiel n° 95-425 du 23 Rajab 1416 correspondant au 16 décembre 1995 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative.aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret présidentiel du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au budget des charges communes; Vu le décret présidentiel n° 95-04 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; 5.000.000 120.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 148.000.000- Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1995, un crédit de cent quarante huit millions de dinars (148.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1995, un crédit de cent quarante huit millions de dinars (148.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91: “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rajab 1416 correspondant au 16 décembre 1995. Liamine ZEROUAL.
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17 decembre 1995 ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE SECTION I ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat Rémunérations principales.. 70.000.000 Total de la lère partie.. 3ème Partie Personnel Charges sociales 33-13 Services déconcentrés de l’Etat Sécurité sociale. Total de la 3ème partie…. 7ème Partie Dépenses diverses 37-12 Services déconcentrés de l’Etat Versement forfaitaire. Total de la 7ème partie.. Total du titre III…. Total de la sous-section II. SOUS-SECTION III 70.000.000 30.000.000 30.000.000 8.000.000 8.000.000 108.000.000 108.000.000 DIRECTION DE LA COORDINATION DE LA SECURITE DU TERRITOIRE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-41 D.C.S.T Rémunérations principales.. 31-42 D.C.S.T Indemnités et allocations diverses. Total de la lère partie. 6.500.000 9.400.000 15.900.000
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ETAT ANNEXE (suite) NOS DES CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES 3ème Partie Personnel Charges 33-43 D.C.S.T Sécurité sociale. Total de la 3ème partie. 7ème Partie EN DA sociales 3.200.000 3.200.000 Dépenses diverses 37-42 D.C.S.T Versement forfaitaire. Total de la 7ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section III. Total de la section I…… SECTION II DIRECTION GENERALE DE LA 900.000 900.000 20.000.000 20.000.000 128.000.000 SURETE NATIONALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-01 Sûreté nationale Prestations à caractère familial. Total de la 3ème partie. T 4ème Partie 15.000.000 15.000.000 Matériel et fonctionnement des services 34-92 Sûreté nationale Loyers…. Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I. Total de la section II…. 5.000.000 5.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Total des crédits annulés. 148.000.000 Décret exécutif n° 95-417 du 23 Rajab 1416 correspondant au 16 décembre 1995 relatif aux critères d’abattements du taux de la redevance et de l’impôt sur le résultat en matière de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation, des hydrocarbures. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures, modifiée et complétée; Vu la loi n° 91-21 du 4 décembre 1991 modifiant et complétant la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures, et notamment son article 11; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides;
24 Rajab 1416 17 decembre 1995 JOURNAL OFFICIEL Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret présidentiel nº 95-379 du 4 Rajab 1416 correspondant au 27 novembre 1995 portant reconduction du Chef du Gouvernement dans ses fonctions; Vu le décret présidentiel n° 95-380 du 4 Rajab 1416 correspondant au 27 novembre 1995 portant reconduction, dans leurs fonctions, des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de définir les modalités et les conditions d’octroi des abattements de la redevance et de l’impôt sur le résultat visés à l’article 11 de la loi n° 91-21 du 4 décembre 1991 modifiant et complétant la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation, des hydrocarbures. Art. 2. - Nonobstant les taux de redevance et de l’impôt sur les résultats fixés aux articles 40, 41, 48 et 49 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, des réductions de taux de redevance et de l’impôt sur le résultat sont accordées sur la base de deux (2) critères : 1 - Critère géographique: Peuvent bénéficier des réductions visées à l’article 1er ci-dessus, les exploitants de gisements situés dans les zones caractérisées par : des difficultés topographiques et une complexité géologique importante, un faible degré de connaissance du domaine minier, un éloignement significatif des points de départ des infrastructures de transport des hydrocarbures. 2 Critères économiques: Peuvent bénéficier des réductions visées à l’article 1er ci-dessus les exploitants mettant en œuvre des procédés utilisant : soit la récupération assistée dans les conditions tertiaires, soit la récupération dans des réservoirs compacts, soit l’extraction et le traitement des hydrocarbures solides, soit l’exploitation des réservoirs très profonds. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°78 7 Art. 3. Un arrêté du ministre chargé des finances pris, après avis du ministre chargé des hydrocarbures, accordera, à la demande de l’exploitant et sur justifications présentées par ce dernier des difficultés géographiques particulières et/ou des techniques de récupération assistée utilisées, des réductions de la redevance et de l’impôt sur le résultat sans que les taux applicables ne soient inférieurs à : 10% pour la redevance, 42% pour l’impôt sur le résultat. Art. 4. Le présent décret sera sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rajab 1416 correspondant au 16 décembre 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-426 du 23 Rajab 1416 correspondant au 16 décembre 1995 portant transfert de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret exécutif du n° 95-04 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1995, un crédit de six millions de dinars (6.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative et à la section I - Administration générale Sous-section I Services centraux Titre III Moyens des services Chapitre n° 37-05 “Administration centrale Elections”.
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Art. 2. Il est ouvert sur 1995, un crédit de six millions de dinars (6.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative et à la section I – Administration générale Sous-section I Services centraux Titre III Moyens des services Chapitre n° 37-01 “Administration centrale Dépenses diverses”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rajab 1416 correspondant au 16 décembre 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-427 du 23 Rajab 1416 correspondant au 16 décembre 1995 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale. Le Chef du Gouvernement, -Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret exécutif n° 95-11 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au ministre de l’éducation nationale; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1995, un crédit de cent quatre vingt cinq millions soixante dix mille dinars (185.070.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale et aux chapitres énumérés à l’état “A”, annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1995, un crédit de cent quatre vingt cinq millions soixante dix mille dinars (185.070.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale et aux chapitres énumérés à l’état “B”, annexé au présent décret. Art. 3.- Le ministre des finances et le ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rajab 1416 correspondant au 16 décembre 1995. Mokdad SIFI. ЕТАТ “А” NOS DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales. 13.000.000 Administration centrale Indemnités 31-02 Administration centrale Personnel 31-03 accesoires de salaires. et allocations diverses. 2.500.000 vacataire et journalier Salaires et 800.000
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17 decembre 1995 ETAT “A” (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES 31-43 Personnels d’enseignement et d’encadrement mis à la représentation diplomatique algérienne en France principales.. 31-44 Personnels d’enseignement et d’encadrement mis à la représentation diplomatique algérienne en France allocations diverses…. Total de la lère partie. 2ème Partie Personnel - Pensions et allocations CREDITS ANNULES EN DA disposition de la Rémunérations 1.700.000 disposition de la Indemnités et 1.100.000 19.100.000 32-02 Administration centrale Pension de service et capital décès……. Total de la 2ème partie. 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-03 Administration centrale Sécurité sociale. Total de la 3ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 37-02 Administration centrale Versement forfaitaire. Total de la 7ème partie. Total du titre III. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 300.000 300.000 4.000.000 4.000.000 1.000.000 1.000.000 24.400.000 43-01 Bourses aux éléves des établissements des enseignements fondamental et secondaire. 43-43 Action éducative en faveur de l’émigration. Total de la 3ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section I… SOUS-SECTION II 42.769.000 19.000.000 61.769.000 61.769.000 86.169.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’actvité 31-11- Services déconcentrés de l’Etat Rémunérations principales. 69.745.000
24 Rajab 1416 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 78 ETAT “A” (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES 17 decembre 1995 CREDITS ANNULES EN DA 31-12 Services déconcentrés de l’Etat - Indemnités et allocations diverses. 313.000 Total de la lère partie.. 3ème Partie Personnel Charges sociales 33-11 Services déconcentrés de l’Etat Prestations à caractère 33-13 Services déconcentrés de l’Etat Sécurité sociale. Total de la 3ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 37-21 Services déconcentrés de l’Etat Versement forfaitaire Total de la 7ème partie. Total du titre III.. TITRE IV 70.058.000 familial. 5.936.000 15.270.000 21.206.000. . 1.239.000 1.239.000 92.503.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie Action sociale - Assistance et solidarité 46-11 Services déconcentrés de l’Etat Soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées. Total de la 6ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section II. Total des crédits annulés. 6.398.000 6.398.000 6.398.000 98.901.000 185.070.000
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17 decembre 1995 ETAT “ B” 1 NOS DES LIBELLES CREDITSOUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’actvité 31-21 Etablissements d’enseignement fondamental Rémunérations principales. 31-22 Etablissements d’enseignement fondamental diverses. Total de la lère partie.. Total du titre III.. Total de la sous-section I. Total des crédits ouverts Décret exécutif n° 95-428 du 23 Rajab 1416 correspondant au 16 décembre 1995 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret exécutif n° 95-13 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au ministre de l’agriculture; 111.042.000 Indemnités et allocations 74.028.000 185.070.000 185.070.000 185.070.000 . 185.070.000 Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1995, un crédit de neuf millions cinq cent mille dinars (9.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et aux chapitre énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1995, un crédit de neuf millions cinq cent mille dinars (9.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rajab 1416 correspondant au 16 décembre 1995. Mokdad SIFI.
24 Rajab 1416 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 ЕТАТ “А” NOS DES LIBELLES CHAPITRES 17 decembre 1995 CREDITS ANNULES EN DA. MINISTERE DE L’AGRICULTURE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale Conférences et séminaires. Total de la 7ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I.. SOUS-SECTION II 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat Rémunérations principales. 8.000.000 Total de la lère partie. Total du titre III.. Total de la sous-section II. Total de la section I… Total des crédits annulés. ETAT “B” NOS DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement de services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais.. 34-04 Administration centrale Charges annexes.. 8.000.000 8.000.000 8.000.000 9.500.000 9.500.000 CREDITS OUVERTS EN DA. 600.000 900.000
24 Rajab 1416
17 decembre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°78 ETAT “B” (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES Total de la 4ème partie…… Total du titre III. Total de la sous-section I. SOUS-SECTION II CREDITS OUVERTS EN DA. 1.500.000 1.500.000 1.500.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-13 Services déconcentrés de l’Etat Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie. 3ème Partie Personnel Charges sociales 33-13 Services déconcentrés de l’Etat Sécurité sociale. Total de la 3ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 37-12 Services déconcentrés de l’Etat Versement forfaitaire. Total de la 7ème partie.. Total du titre III. Total de la sous-section II. Total de la section I. Total des crédits ouverts… 400.000 400.000 6.900.000 6.900.000 700.000 700.000 8.000.000 8.000.000 9.500.000 9.500.000
24 Rajab 1416 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 17 decembre 1995 Décret exécutif n° 95-429 du 23 Rajab 1416 correspondant au 16 décembre 1995 fixant les conditions et les modalités de délivrance d’autorisation pour la production, la détention, la cession, l’utilisation, le transport, l’importation, et l’exportation des espèces végétales non-cultivées. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu le décret présidentiel nº 95-379 du 4 Rajab 1416 correspondant au 27 novembre 1995 portant reconduction du Chef du Gouvernement, dans ses fonctions; Vu le décret présidentiel n° 95-380 du 4 Rajab 1416 correspondant au 27 novembre 1995 portant ręconduction, dans leurs fonctions, des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-33 du 9 février 1991 portant réorganisation du museum national de la nature en agence nationale pour la conservation de la nature; Vu le décret exécutif n° 93-285 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993, complété, fixant la liste des espèces végétales non-cultivées protégées; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 12 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de délivrance d’autorisation pour la production, la détention, la cession, l’utilisation, le transport, l’importation, et l’exportation des espèces végétales non-cultivées. Art. 2. Sont considérées comme espèces végétales cultivées, au sens du présent décret, les végétaux qui n’ont pas subi de modifications de la part de l’homme y compris leurs semences, les champignons, les lichens et les mousses. Art. 3. Toute personne physique ou morale se livrant à l’exercice de l’activité de production, de détention, de cession, d’utilisation, d’importation et d’exportation des espèces protégées non-cultivées doit obtenir, au préalable, une autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature. Il est soumis, en outre, à la procédure d’inscription au registre de commerce. Art. 4. L’autorisation d’exercice de l’activité visée à l’article 3 ci-dessus est donnée à titre personnel.. Elle n’est ni cessible, ni transmissible sous quelque forme que ce soit. Elle peut être assortie de conditions relatives aux lieux, aux périodes et aux modes de prélèvement et d’utilisation des végétaux fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. Art. 5. - Les personnes morales intéressées par cette activité, telle que prévue ci-dessus, doivent être habilitées, en outre, par leurs propres statuts. Art. 6. Nul ne peut postuler, à titre personnel, à l’exercice de l’activité visée à l’article 3 ci-dessus, s’il ne remplit pas les conditions suivantes : être de nationalité algérienne; jouir de ses droits civils et civiques; justifier d’un des diplômes suivants: biologie végétale, phytotechnie, botanique, chimie, pharmacologie. Art. 7. - La demande d’autorisation d’exercice de cette activité, établie sur papier libre, doit être adressée sous pli recommandé avec accusé de réception au ministère chargé de la protection de la nature. La demande doit être adressée en deux exemplaires et doit être accompagnée : 1 Pour les personnes physiques :
- d’un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 03) daté de moins de trois (3) mois;
- d’un extrait de l’acte de naissance;
- d’un document justifiant de la possession d’un local aménagé à cet effet;
- d’un des diplômes mentionnés à l’article 6 ci-dessus; 2 Pour les personnes morales :
- d’un exemplaire des statuts;
- d’un exemplaires du bulletin officiel des annonces légales portant constitution de la société;
24 Rajab 1416 17 decembre 1995 JOURNAL OFFICIEL Art. 8. L’autorisation d’exercice de l’activité visée à l’article 3 ci-dessus est accordée pour une durée indéterminée. Art. 9. Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu :
- de tenir un registre dans lequel sont consignées au fur et à mesure toutes les opérations de prélèvement des spécimens ainsi que leur utilisation, la quantité et la destination de ces espèces. Ce registre doit être conservé, au moins, pendant une durée de cinq (5) années;
- de permettre, aux agents habilités, le libre accès aux fins de contrôle de ce registre ainsi que des spécimens concernés ou stockés;
- de transmettre au ministère chargé de la protection de la nature la destination, le résultat des recherches, la transformation, le conditionnement et l’utilisation des espèces prélevées;
- d’exercer ses activités dans un local spécialement aménagé à cet effet et de prendre toute disposition nécessaire en vue d’assurer la sécurité et la santé publique. Les disposition du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. Art, 10. Les personnes physiques ou morales, exerçant l’activité visée à l’article 3 ci-dessus, sont tenues de se conformer aux présentes dispositions et ce, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 11. Toute modification dans les statuts d’une personne morale doit être notifiée au ministère chargé de la protection de la nature dans un délai de deux (2) mois. Art. 12. Il peut être procédé au retrait provisoire ou définitif de l’autorisation dans les cas suivants : 1. lorsqu’il aura été constaté un manquement grave aux lois et règlements en vigueur en la matière; : lorsque l’administration chargée de la protection de la nature estime que les modifications des statuts sont incompatibles avec le maintien de l’autorisation. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°78 15 Art. 13. 15 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rajab 1416 correspondant au 16 décembre 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-430 du 23 Rajab 1416 correspondant au 16 décembre 1995 portant création des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la formation professionnelle; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2);` Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; dimezo 100 Vu le décret présidentiel n° 95-379 du 4 Rajab 1416 correspondant au 27 novembre 1995 portant reconduction’ du Chef du Gouvernement dans ses fonctions; Vu le décret présidentiel n° 95-380 du 4 Rajab 1416 correspondant au 27 novembre 1995 portant reconduction, dans leurs fonctions, des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991 fixant la liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage; Vu le décret exécutif n° 91-396 du 22 octobre 1991, modifiant et complétant le décret exécutif nº 91-64 du 2 mars 1991 fixant la liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage; Vu le décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992, portant statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage; Vu le décret exécutif n° 93-60 du 27 février 1993, portant attributions du ministre de la formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 93-310 du 30 Jouamda, Ethania 1414 correspondant au 14 décembre 1993, portant création des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage; 24 Rajab 1416 Décrète : Article 1er. En application de l’article 3 du décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992 susvisé, il est créé dans les wilayas d’Adrar, Laghouat, Biskra, Tlemcen, Djelfa, Jijel, Sétif, Annaba, M’Sila, Ouargla, Bordj Bou Arreridj, El Oued, Khenchela et Aïn Témouchent les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage dont la liste est jointe en annexe du présent décret. Art. 2. La liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage prévue à l’article 1er ci-dessus, compléte celle du décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991 susvisé, modifié et complété. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rajab 1416 correspondant au 16 décembre 1995. Mokdad SIFI. ANNEXE LISTE DES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’APPRENTISSAGE (CFPA) DENOMINATION DU CENTRE 1 Wilaya d’Adrar 1.5 CFPA d’Aoulef 1.6 CFPA d’Aoughrout 3 Wilaya de Laghouat 3.4 - CFPA de Laghouat féminin 3.5 7 CFPA de Gueltat Sidi Saad 7 Wilaya de Biskra 7.7-CFPA d’Ourlal 7.8 CFPA de Zeribet El Oued 7.9-CFPA d’El Outaya 13 Wilaya de Tlemcen 13.13-CFPA de Sebra 13.14 CFPA de Maghnia 13.15 CFPA de Khemis 13.16-CFPA d’Imama 17 Wilaya de Djelfa 17.7 - CFPA d’El Idrissia 17.8 CFPA de Berine 18 Wilaya de Jijel 18.8-CFPA de Sidi Abd El Aziz 18.9 - CFPA d’El Aouana 19 Wilaya de Sétif 19.18 CFPA d’Aïn Azel SIEGE DU CENTRE Aoulef Aoughrout Laghouat Gueltat Sidi Saad Ourlal Zeribet El Oued El Qutaya Sebra Maghnia Khemis Imama El Idrissia Berine Sidi Abd El Aziz El Aouana Aïn Azel 24 Rajab 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 17 decembre 1995 ANNEXE DENOMINATION DU CENTRE 23 Wilaya de Annaba 23.8 - CFPA de Sidi Salem 23.9-CFPA de Berrahal 28 Wilaya de M’Sila 28.8-CFPA d’Aïn Lahdjel 30 Wilaya d’Ouargla 30.6 – CFPA de Taybet 34 Wilaya de Bordj Bou-Arreridj 34.5 - CFPA de Medjana 39 Wilaya d’El-Oued 39.5-CFPA d’El Oued féminin 39.6 CFPA de Debila 39.7 - CFPA de Robah 39.8 CFPA de Djamaa 39.9 CFPA de Guemar 40 Wilaya de Khenchela 40.6 CFPA de Chechar 46 Wilaya d’Aïn-Témouchent 46.4 CFPA d’Aïn-Témouchent féminin Décret exécutif n° 95-431 du 23 Rajab 1416 correspondant au 16 décembre 1995 portant fixation des taxes des services postaux du régime intérieur. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°78 17 (Suite) SIEGE DU CENTRE Sidi Salem Berrahal Aïn Lahdjel Taybet Medjana El Oued Debila Robah Djamaa Guemar Chechar Aïn -Témouchent Vu l’ordonnnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 modifiée, portant code des postes et télécommunications, notamment son article 587; Vu le décret présidentiel nº 95-379 du 4 Rajab 1416 correspondant au 27 novembre 1995 portant reconduction du Chef du Gouvernement dans ses fonctions; Vu le décret présidentiel n° 95-380 du 4 Rajab 1416 correspondant au 27 novembre 1995, portant reconduction, dans leurs fonctions, des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-113 du 14 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 25 mai 1994 portant fixation des taxes des services postaux du régime intérieur; 24 Rajab 1416 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 17 decembre 1995 Décrète : CHAPITRE PREMIER TAXES APPLICABLES AUX ENVOIS DE LA POSTE AUX LETTRES ORDINAIRES ET RECOMMANDES ORIGINAIRES ET A DESTINATION DE L’ALGERIE Article 1er. Les taxes d’affranchissement et des services spéciaux applicables aux envois de la poste aux lettres ordinaires et recommandés originaires et à destination de l’Algérie sont perçues conformément aux tarifs ci-après : Section I Taxes d’affranchissement Paragraphe I Lettres et cartes postales Art. 2. Les taxes d’affranchissement des lettres jusqu’au poids maximal de 2 kilogrammes sont fixées comme suit : jusqu’à 20 grammes. .5,00 DA au-dessus de 20 grammes jusqu’à 100 grs….. 11,00 DA. au-dessus de 100 grammes jusqu’à 250 grs……25,00 DA au-dessus de 250 grammes jusqu’à 500 grs……33,00 DA au-dessus de 500 grammes jusqu’à 1000 grs….41,00 DA au-dessus de 1000 grammes jusqu’à 2000 grs..58,00 DA Art. 3. Les cartes de visite et cartes de vœux sont affranchies au même tarif que les lettres. Art. 4. La taxe d’affranchissement des cartes postales simples ou illustrées est fixée à 4,50 DA. Paragraphe II Paquets poste Art. 5. Les taxes d’affranchissement des paquets-poste jusqu’au poids maximal de 3 kilogrammes sont fixées comme suit : jusqu’à 250 grammes. 10,00 DA au-dessus de 250 grammes jusqu’à 500 grs……15,00 DA au-dessus de 500 grammes jusqu’à 1000 grs….23,00 DA au-dessus de 1000 grammes jusqu’à 2000 grs..33,00 DA au-dessus de 2000 grammes jusqu’à 3000 grs..42,00 DA Par exception, les envois de librairie comprenant un seul volume sont admis jusqu’au poids de 5 kilogrammes. Dans ce cas, il est perçu, en sus de la taxe de 42,00 DA correspondant au poids de 3 kilogrammes, un complément de 12,00 DA par 1000 grammes ou fraction de 1000 grammes. Art. 6. Les taxes d’affranchissement des paquets-poste déposés en nombre au moins égal à 1000 sont perçues au tarif spécial fixé comme suit: jusqu’à 250 grammes. .7,00 DA au-dessus de 250 grammes jusqu’à 500 grs……12,00 DA au-dessus de 500 grammes jusqu’à 1000 grs….20,00 DA au-dessus de 1000 grammes jusqu’à 2000 grs..30,00 DA au-dessus de 2000 grammes jusqu’à 3000 grs.40,00 DA Paragraphe III Imprimés et échantillons Art. 7. Les taxes d’affranchissement des imprimés et échantillons jusqu’au poids maximal de 200 grammes sont fixées comme suit : jusqu’à 20 grammes.. .2,00 DA au-dessus de 20 grammes jusqu’à 100 grs………4,00 DA au-dessus de 100 grammes jusqu’à 200 grs…….. 7,00 DA au-dessus de 200 grammes tarif des paquets-poste. Art. 8. Les taxes d’affranchissement des imprimés et échantillons déposés en nombre au moins égal à 1000 sont perçues au tarif spécial fixé comme suit: jusqu’à 20 grammes. 1,50 DA au-dessus de 20 grammes jusqu’à 100 grs………3,00 DA au-dessus de 100 grammes jusqu’à 200 grs……..6,00 DA Art. 9. Les taxes d’affranchissement des journaux et écrits périodiques jusqu’au poids maximal de 3 kilogrammes sont fixées comme suit : 1) déposés par les particuliers par exemplaire et par 100 grs…………… 1,00 DA 2/ déposés par les éditeurs ou leurs représentants, en nombre au moins égal à 100 non routés, par exemplaire et par 100 grs…..0,50 DA routés ou hors sac, par exemplaire et par 100 grs…….0,20 DA Art. 10. Les journaux et écrits périodiques “routés”, ou “hors sac” expédiés en paquets par les éditeurs ou leurs mandataires à des dépositaires ou des revendeurs bénéficients d’une réduction de 50 pour cent sur les tarifs indiqués à l’article 9 ci-dessus. Art. 11. La taxe d’affranchissement des magazines sonores jusqu’au poids maximal de 3 kilogrammes est fixée à 2,00 DA par échelon de 250 grammes ou fraction de 250 grammes. 24 Rajab 1416 JOURNAL OFFICIEL 17 decembre 1995 Art. 12. La taxe d’affranchissement des imprimés électoraux jusqu’au poids maximal de 3 kilogrammes est fixée à 0,50 DA par échelon de 50 grammes ou fraction de 50 grammes. Art. 13. La taxe d’affranchissement des livrets cadastraux jusqu’au poids maximal de 500 grammes échangés entre l’administration des contributions directes et du cadastre et les propriètaires est fixée à 10,00 DA. Paragraphe IV Absence ou insuffisance d’affranchissement Art. 14. En cas d’absence ou d’insuffisance d’affranchissement, les envois de la poste aux lettres originaires et à destination de l’Algérie sont passibles à la charge des destinataires ou des expéditeurs lorsqu’il s’agit d’envois non distribuables, d’une taxe égale au double de l’insuffisance avec minimum de perception fixé à : journaux et écrits périodiques. .2,00 DA autres objets. .5,00 DA Les taxes dues pour insuffisance d’affranchissement, supérieures au minimum de perception ci-dessus, doivent être, le cas échéant, arrondies au multiple de 0,50 DA immédiatement supérieur. Section II Taxes des services spéciaux Paragraphe I Expres, recommandation, avis de réception Art. 15. - La taxe à percevoir sur les correspondances à distribuer par expres est fixée à 30,00 DA. Le taux de rétribution pour attente de la réponse au domicile du destinataire est fixé à 20,00 DA par quart d’heure de jour et à 40,00 DA par quart d’heure de nuit. Art. 16. La taxe de recommandation est fixée à 20,00 DA par objet. Art. 17. La taxe d’avis de réception à percevoir sur l’expéditeur au moment du dépôt est fixée à 10,00 DA. Paragraphe II Taxe complémentaire applicable aux correspondances réponse Art. 18. La taxe complémentaire applicable aux correspondances réponse est fixée à 1,00 DA par exemplaire distribué avec minimum de perception de 40 fois la taxe d’affranchissement d’une lettre de 20 grammes par autorisation. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°78 19 Paragraphe III Réclamation Indemnité de perte Art. 19. Les réclamations relatives aux objets recommandés pour lesquels la taxe de l’avis de réception n’a pas été acquitée donnent lieu à la perception d’une taxe fixe de 20,00 DA. Cette taxe peut-être remboursée au cas où il serait établi qu’il y a faute de service de la part de l’administration des postes et télécommunications. Art. 20. L’indemnité prévue à l’article 9, alinéa 2 (partie législative) du code des PTT susvisé allouée en cas de perte d’un objet recommandé, est fixée à 200,00 DA. Paragraphe IV 1 Poste restante et boîtes postales Art. 21. Les envois de la poste aux lettres adressés poste restante sont passibles de la taxe fixée comme suit : 1 - Taxe fixe applicable par objet : journaux et écrits périodiques…………. .2,50 DA autres objets………. ..5,00 DA 2 Taxe d’abonnement annuel à la poste restante 400,00 DA. Art. 22. La taxe d’abonnement annuel aux boîtes postales dites “de commerce” est fixée à : 400 Da pour les boîtes postales concédées à des personnes physiques; 800 DA pour les boîtes postales concédées à des personnes morales. Cette taxe, est majorée de 20% pour chaque appellation différente de celle sous laquelle l’abonnement à été souscrit. Paragraphe V Réexpédition, garde du courrier Art. 23. Les ordres de réexpédition à exécuter par le service postal, à l’exception de ceux concernant la poste restante, donnent lieu à la perception sur le demandeur d’une taxe fixée comme suit : jusqu’à 3 mois 75,00 DA. au delà de 3 mois et jusqu’à 1 an…150,00 DA. Art. 24. Les demandes de garde du courrier pour une période d’un mois au maximum, formulées par les destinataires appelés à s’absenter, donnent lieu pour chaque demande, à la perception d’une taxe fixée à 75,00 DA. Paragraphe VI Retrait ou modification d’adresse, renseignements à titre onéreux Art. 25. Les demandes de retrait ou de modification d’adresse des envois de la poste aux lettres donnent lieu pour chaque demande, à la perception d’une taxe fixée comme suit : 24 Rajab 1416 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 1 avant expédition. ..gratuit. 2- après expédition : demande postale…………. taxe d’une lettre recommandée de 20 grammes. demande télégraphique…….taxe d’un avis de service télégraphique avec ou sans réponse payée. Art. 26. - Les demandes de renseignements nécessitant des recherches dans les documents de service donnent lieu au paiement, par le demandeur, d’une taxe fixée à 50,00 DA pour la première demi-heure indivisible et à 35,00 DA par demi-heure ou fraction de demi-heure supplémentaire. Paragraphe VII Relevé des boites aux lettres particuliers Art. 27. Le relevage des boîtes aux lettres particulières donne lieu au paiement d’une taxe annuelle fixée à 1600.00 DA majorée, le cas échéant, de 20% par étage. CHAPITRE II TAXES APPLICABLES AUX ENVOIS AVEC VALEUR DECLAREE ORIGINAIRES ET A DESTINATION DE L’ALGERIE Art. 28. Les taxes à percevoir sur les lettres, paquets et boîtes avec valeur déclarée, originaires et à destination de l’Algérie sont fixées comme suit : Section I Lettres avec valeur déclarée Paragraphe I Taxes Art. 29. Les lettres avec valeur déclarée jusqu’au poids maximal de 2 kilogrammes sont passibles des taxes fixées comme suit : 1 Taxe d’affranchissement: même taxe que celle des lettres ordinaires de même poids, telle que prévue à l’article 2 susvisé. 2 Taxe de recommandation… .20,00 DA. 3 Taxe d’assurance : - jusqu’à 1000 DA de valeur déclarée……… 35,00 DA. au dessus de 1000 DA et par 100 DA ou fraction de 100 DA……….2,50 DA. Art. 30. Les taxes et conditions des services spéciaux fixées aux articles 15,17,19,21 et 25 du présent décret sont applicables aux lettres avec valeur déclarée. 17 decembre 1995 Paragraphe II Déclarations de valeur Art. 31. Le maximum de déclaration de valeur, par envoi, ne peut dépasser 10.000 DA. Ce maximum est de 5.000 DA pour les documents dépourvus de valeur intrinsèque. Section II Paquets avec veleur déclarée Paragraphe I Taxes Art. 32. Les paquets avec valeur déclarée jusqu’au poids maximal de 3 kilogrammes sont passibles des taxes fixées comme suit : 1- Taxe d’affranchissement: Taxe des lettres ordinaires jusqu’au poids de 2 kg telle que prévue à l’article 2, susvisé au dessus et par 1000 grammes….. 12,00 DA. 2 - Taxe de recommandation……..20,00 DA. 3 Taxe d’assurance : - jusqu’à 1000 DA de valeur déclarée………35,00 DA. au dessus de 1000 DA et par 100 DA ou fraction de 100 DA .2,50 DA. Art. 33. Les taxes et conditions des services spéciaux fixées aux articles 15,17,19,21 et 25 du présent décret sont applicables aux paquets avec valeur déclarée. Paragraphe II Déclarations de valeur Art. 34. Le maximum de déclaration de valeur par envoi ne peut dépasser 5.000 DA. Section III Boites avec valeur déclarée Paragraphe I Taxes Art. 35. Les boîtes avec valeur déclarée jusqu’au poids maximum de 15 kilogrammes sont passibles dès taxes fixées comme suit : 1- Taxe d’affranchissement: Taxe des lettres ordinaires jusqu’au poids de 2 kg telle que prévue à l’article 2, susvisé. au dessus et par 1000 grammes12,00 DA. 2 Taxe de recommandation. .20,00 DA. 24 Rajab 1416 17 decembre 1995 JOURNAL OFFICIEL 3 Taxe d’assurance : - jusqu’à 1000 DA de valeur déclarée35,00 DA. au dessus de 1000 DA et par 100 DA ou fraction de 100 DA…… 2,50 DA. Art. 36. - Les taxes et conditions des services spéciaux fixées aux articles 15,17,19,21 et 25 du présent décret sont applicables aux boîtes avec valeur déclarée. Paragraphe II Déclaration de valeur Art. 37. Le maximum de déclaration de valeur par envoi ne peut dépasser 10.000 DA. Ce maximum est de 5.000 DA pour les documents dépourvus de valeur intrinsèque. CHAPITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Art. 38. - Les dispositions du décret n° 94-113 du 25 mai 1994 susvisé sont abrogées. Art. 39. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rajab 1416 correspondant au 16 décembre 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-432 du 23 Rajab 1416 correspondant au 16 décembre 1995 portant fixation des taxes des services postaux du régime international. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975, modifiée, portant code des postes et télécommunications, notamment son article 587; Vu le décret présidentiel nº 95-379 du 4 Rajab 1416 correspondant au 27 novembre 1995 portant reconduction du Chef du Gouvernement dans ses fonctions; Vu le décret présidentiel nº 95-390 du 4 Rajab 1416 correspondant au 27 novembre 1995 portant reconduction, dans leurs fonctions, des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-114 du 14 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 25 mai 1994 portant fixation des taxes des services postaux du régime international; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°78 21 Décrète : CHAPITRE PREMIER TAXES FIXEES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE Article 1er. Les taxes principales et accessoires applicables aux envois de la poste aux lettres ordinaires ou recommandés à destination des pays étrangers sont perçus conformément aux tarifs ci-après : Section I Taxes principales Paragraphe I Lettres et cartes postales Art. 2. Les taxes des lettres jusqu’au poids maximal de 2 kilogrammes sont fixées comme suit : Jusqu’à 20 grammes. ..16,00 DA au dessus de 20 grammes jusqu’à 100grs…….35,00 DA au dessus de 100 grammes jusqu’à 250grs…….60,00 DA au dessus de 250 grammes jusqu’à 500grs…. 125,00 DA au dessus de 500 grammes jusqu’à 1000grs.. 175,00 DA au dessus de 1000 grammes jusqu’à 2000grs 250,00 DA Art. 3. Le prix de vente de l’aérogramme est fixé à 18,00 DA quelle que soit la destination. Art. 4. La taxe d’affranchissement des cartes postales est fixée à 12,00 DA. Paragraphe II Petits paquets, imprimés et cécogrammes Art. 5. Les taxes des petits paquets jusqu’au poids maximal de 2 kilogrammes sont fixées comme suit : jusqu’à 100 grammes. 11,00 DA au dessus de 100 grammes jusqu’à 250 grs….. 20,00 DA au dessus de 250 grammes jusqu’à 500 grs….. 32,00 DA au dessus de 500 grammes jusqu’à 1000 grs… 55,00 DA au dessus de 1000 grammes jusqu’à 2000 grs 110,00 DA Art. 6. Les taxes des imprimés jusqu’au poids maximal de 2 kilogrammes ou 5 kilogrammes s’il s’agit de livres sont fixées conformément au tarif général ci-après : Jusqu’à 20 grammes. …5,00 DA au dessus de 20 grammes jusqu’à 100 grs….. 11,00 DA au dessus de 100 grammes jusqu’à 250 grs….. 19,00 DA au dessus de 250 grammes jusqu’à 500 grs….. 32,00 DA au dessus de 500 grammes jusqu’à 1000 grs.. 55,00 DA, au dessus de 1000 grammes jusqu’à 2000 grs. 77,00 DA, au dessus de 2000 grammes par échelon supplémentaire de 1000 grs…. ……39,00 DA 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 7. La taxe applicable aux imprimés, à l’adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un sac spécial dont le poids maximal est de 30 kilogrammes, est fixée à 39,00 DA par échelon de 1 kilogramme jusqu’à concurrence du poids total du sac. Art. 8. - Les journaux et écrits périodiques, tels qu’ils sont définis par le code des postes et télecommunications, ainsi que les livres, brochures, partitions de musique et cartes géographiques qui ne contiennent aucune publicité ou réclame autre que celle qui figure sur la couverture ou les pages de garde, bénéficient d’une réduction de 50% sur le tarif général des imprimés. Art. 9. La taxe applicable aux publications énumérées à l’article 8 ci-dessus et insérées dans un sac spécial dont le poids maximal est de 30 kilogrammes à l’adresse du même-destinataire et pour la même destination, est fixée à 19,00 DA par échelon de 1 kilogramme jusqu’à concurrence du poids total du sac. Art. 10. Les impressions en relief, à l’usage des aveugles appelées cécogrammes, sont jusqu’au poids maximal de 7 kilogrammes exonérées des taxes suivantes: taxe d’affranchissement, taxe de recommandation, taxe d’avis de réception, taxe d’exprés, taxe de réclamation, taxe de remboursement, taxe de retrait ou de modification d’adresse, taxe de réexpédition, taxe de présentation à la douane, taxe de poste restante, taxe d’absence ou d’insuffisance d’affranchissement. Section II Taxes accessoires Paragraphe I Absence ou insuffisance d’affranchissement Art. 11. En cas d’absence ou d’insuffisance d’affranchissement, les envois de la poste aux lettres de toute nature en provenance des pays étrangers, sont passibles, à la charge soit des destinataires, soit des expéditeurs lorsqu’il s’agit d’envois non distribuables, d’une taxe dont le montant est obtenu en multipliant la taxe du ler échelon de poids des lettres expédiées par voie de surface, adoptée par le pays de distribution, par une fraction dont le numérateur est le montant de l’affranchissement manquant et le dénominateur la même taxe adoptée par le pays d’origine; à la taxe obtenue s’ajoute une taxe dite de traitement dont le montant est fixé à 4,50 DA. 24 Rajab 1416 ALGERIENNE N° 78 17 decembre 1995 Paragraphe II Exprés, poste restante Art. 12. - La taxe à percevoir sur les correspondances à distribuer par exprés, à destination des pays étrangers qui admettent ce mode de remise, est fixée à 30,00 DA. Cette taxe est de 78,00 DA pour les envois de sacs spéciaux d’imprimés pour le même destinataire et pour la même destination. Art. 13. Les envois de la poste aux lettres originaires des pays étrangers et adressés « poste restante >> sont passibles de la taxe applicable aux correspondances de même nature du régime intérieur. Paragraphe III Recommandation, avis de réception, réclamation Art. 14. La taxe de recommandation est fixée à : 20,00 DA par objet, 63,00 DA par sac pour les sacs spéciaux d’imprimés. Art. 15. La taxe d’avis de réception à percevoir sur l’expéditeur est fixée à 10,00 DA. Art. 16. Les réclamations relatives aux objets recommandés pour lesquels la taxe de l’avis de réception n’a pas été acquittée donnent lieu à la perception d’une taxe fixe de 20,00 DA. Cette taxe peut être remboursée au cas où il serait établi qu’il y a faute de service de la part de l’administration des postes et télécommunications. Art. 17. - Sous réserve des exceptions au principe de la responsabilité prévue par la convention postale universelle, le montant maximal de l’indemnité pour la perte d’un envoi recommandé du régime international, est fixé à 30,00 DTS. En ce qui concerne les sacs spéciaux d’imprimés expédiés à l’adresse du même destinataire et pour la même destination, l’indemnité en cas de perte est fixée à 150,00 DTS au maximum par sac. Paragraphe IV Demande de retrait ou de modification d’adresse Art. 18. Les demandes de retrait ou de modification d’adresse des envois de la poste aux lettres donnent lieu, pour chaque demande à la perception d’une taxe de 30,00 DA. Si la demande doit être transmise par voie télégraphique, l’expéditeur acquitte, en outre, la taxe télégraphique correspondante. Si l’expéditeur désire être informé par voie télégraphique,, il doit payer, à cet effet, la taxe télégraphique d’un télégramme avec réponse payée, calculée sur la base de 15 mots. 24 Rajab 1416 17 decembre 1995 JOURNAL OFFICIEL Paragraphe V Taxe de présentation à la douane Art. 19. - Tous les envois de la poste aux lettres remis à la douane et dédouanés ou remis à la douane seulement sont passibles d’une taxe de présentation à la douane perçue au profit de l’administration des postes et télécommunications: Le montant de cette taxe est fixé à : 30,00 DA par objet, 60,00 DA par sac pour les sacs spéciaux d’imprimés. CHAPITRE II TAXES APPLICABLESAUX LETTRES AVECVALEUR DECLAREE Art. 20. L’échange des lettres avec valeur déclarée entre l’Algérie et les pays qui participent à ce service s’effectue dans les conditions fixées par la convention postale universelle et son règlement d’exécution. Art. 21. Les taxes à percevoir en Algérie sur les lettres avec valeur déclarée à destination des pays étrangers sont perçues conformément aux tarifs ci-après : Section I Taxes principales et déclaration de valeur Paragraphe I Taxes principales Art. 22. Les taxes principales applicables aux lettres avec valeur déclarée sont fixées comme suit : 1) Taxes d’affranchissement : mêmes taxes que celles des lettres ordinaires de même poids pour la même destination; 2) Taxes de recommandation taxe fixe de recommandation applicable aux envois de la poste aux lettres soit 20,00 DA; 3) Taxe d’assurance: cette taxe est de 6,50 DA par 300 DA ou fraction de 300 DA de déclaration de valeur. Paragraphe II Déclaration de valeur Art. 23. Le maximum de déclaration par envoi ne peut dépasser 10.000 DA. Section II Taxes accessoires Paragraphe I Exprés, poste restante Art. 24. - Les taxes et conditions fixées aux articles 12 et 13 du présent décret sont applicables aux lettres avec valeur déclarée. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°78 23 Paragraphe II Avis de réception, réclamation Art. 25. Les taxes et conditions fixées aux articles 15 et 16 du présent décret sont applicables aux lettres avec valeur déclarée. Paragraphe III Demande de retrait ou de modification d’adresse Art. 26. Les taxes et conditions fixées à l’article 18 du présent décret sont applicables aux lettres avec valeur déclarée. Paragraphe IV Taxe de présentation à la douane Art. 27. Les taxes et conditions fixées à l’article 19: du présent décret sont applicables aux lettres avec valeur déclarée. CHAPITRE III TAXES ET CONDITIONS D’ADMISSION FIXEES DANS LE CADRE D’UNIONS RESTREINTES ET D’ACCORDS BLILATERAUX Art. 28. Les taxes du régime intérieur sont appliquées dans les relations avec les pays membres de l’union du Maghreb Arabe. Les correspondances excédant le poids de 20 grammes à destination de ces pays sont passibles de la surtaxe aérienne. Dans les échanges avec ces pays, les conditions d’admission des envois sont celles du régime intérieur. Art. 29. Les taxes du régime intérieur noch l’exception , à des surtaxes aériennes, sont appliquées dans les relations avec les pays membres de l’union postale arabe. Dans les échanges avec ces pays, les conditions d’admission des envois sont celles prévues par la convention postale / universelle et son réglement d’exécution. Art. 30.- Le prix de vente du coupon réponse UPA valable dans les relations avec les pays de l’union postale arabe, est fixé à 6,50 DA. Art. 31. Le prix de vente du coupon réponse international de l’UPU est fixé à 20,00 DA. Art. 32. - Les taxes du régime intérieur, à l’exception des surtaxes aériennes, sont appliquées dans les relations avec les pays qui ont conclu des accords bilatéraux avec l’Algérie. Dans les échanges avec ces pays, les conditions d’admission des envois sont celles prévues par la convention postale universelle et son réglement d’exécution. Art. 33. - Les dispositions du décret exécutif n° 84-114 du 25 mai 1994 susvisée sont abrogées. Art. 34. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rajab 1416 correspondant au 16 décembre 1995. Mokdad SIFI. 24 Rajab 1416 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 mettant fin aux fonctions du directeur des travaux publics à la wilaya de Médéa. Par décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur des travaux publics à la wilaya de Médéa, exercées par M. Brahim Lounis, décédé. Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination du directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Par décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995,M. Abdelhak Saidi est nommé directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination d’un chef de daïra. Par décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, M. Mohamed Nacer Mohammedi est nommé chef de daïra à la wilaya de Béjaia, à compter du ler septembre 1994. Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination d’un sous directeur au ministère des finances. Par décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, M. Abdelmalik Chetara, est nommé sous-directeur des opérations domaniales et du contentieux au ministère des finances. Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination d’un sous directeur au ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, M. Mohamed Said Abderrahim, est nommé sous directeur du contentieux au ministère de l’éducation nationale. Imprimerie Officiel, 7,9 et 13 Avenue Décrets exécutifs du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination de directeurs de l’éducation de wilayas. Par décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, M. Radouane Khedam est nommé directeur de l’éducation à la wilaya de Tlemcen. Par décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, M. Seddik Atamna est nommé directeur de l’éducation à la wilaya de Sétif. Par décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, M. El Hadi Meriem est nommé directeur de l’éducation à la wilaya de Boumerdes. Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination d’un sous directeur au ministère de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, M. M’Hamed Cherifi, est nommé sous-directeur de la coordination des activités des établissements au ministère de la formation professionnelle. Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination d’un directeur central au conseil national de planification. : Par décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, M. Mouloud Mokrane est nommé directeur central chargé de la synthèse au conseil national de planification. Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination du chef de la division des équilibres et de la régulation au conseil national de planification. Par décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, M. Mohamed Taïeb Boumerfeg, est nommé chef de la division des équilibres et de la régulation au conseil national de planification. Abdelkader Ben Mebarek- Alger