Décret exécutif n° 95-429 du 23 Rajab 1416 correspondant au 16 décembre 1995 fixant les conditions et les modalités de délivrance d'autorisation pour la production, la détention, la cession, l'utilisation, le transport, l'importation, et l'exportation des espèces végétales non-cultivées
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de délivrance d'autorisation pour la production, la détention, la cession, l'utilisation, le transport, l'importation, et l'exportation des espèces végétales non-cultivées.
Article 2
فتح المادةSont considérées comme espèces végétales cultivées, au sens du présent décret, les végétaux qui n'ont pas subi de modifications de la part de l'homme y compris leurs semences, les champignons, les lichens et les mousses.
Article 3
فتح المادةToute personne physique ou morale se livrant à l'exercice de l'activité de production, de détention, de cession, d'utilisation, d'importation et d'exportation des espèces protégées non-cultivées doit obtenir, au préalable, une autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature.
Il est soumis, en outre, à la procédure d'inscription au registre de commerce.
Article 4
فتح المادةL'autorisation d'exercice de l'activité visée à l'article 3 ci-dessus est donnée à titre personnel..
Elle n'est ni cessible, ni transmissible sous quelque forme que ce soit.
Elle peut être assortie de conditions relatives aux lieux, aux périodes et aux modes de prélèvement et d'utilisation des végétaux fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
Article 5
فتح المادةLes personnes morales intéressées par cette activité, telle que prévue ci-dessus, doivent être habilitées, en outre, par leurs propres statuts.
Article 6
فتح المادةNul ne peut postuler, à titre personnel, à l'exercice de l'activité visée à l'article 3 ci-dessus, s'il ne remplit pas les conditions suivantes : être de nationalité algérienne; jouir de ses droits civils et civiques; justifier d'un des diplômes suivants: biologie végétale, phytotechnie, botanique, chimie, pharmacologie.
Article 7
فتح المادةLa demande d'autorisation d'exercice de cette activité, établie sur papier libre, doit être adressée sous pli recommandé avec accusé de réception au ministère chargé de la protection de la nature.
La demande doit être adressée en deux exemplaires et doit être accompagnée : 1 Pour les personnes physiques : * d'un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 03) daté de moins de trois (3) mois; * d'un extrait de l'acte de naissance; * d'un document justifiant de la possession d'un local aménagé à cet effet; * d'un des diplômes mentionnés à l'article 6 ci-dessus; 2 Pour les personnes morales : * d'un exemplaire des statuts; * d'un exemplaires du bulletin officiel des annonces légales portant constitution de la société; 24 Rajab 1416 17 decembre 1995 JOURNAL OFFICIEL
Article 8
فتح المادةL'autorisation d'exercice de l'activité visée à l'article 3 ci-dessus est accordée pour une durée indéterminée.
Article 9
فتح المادةLe bénéficiaire de l'autorisation est tenu : * de tenir un registre dans lequel sont consignées au fur et à mesure toutes les opérations de prélèvement des spécimens ainsi que leur utilisation, la quantité et la destination de ces espèces. Ce registre doit être conservé, au moins, pendant une durée de cinq (5) années; * de permettre, aux agents habilités, le libre accès aux fins de contrôle de ce registre ainsi que des spécimens concernés ou stockés; * de transmettre au ministère chargé de la protection de la nature la destination, le résultat des recherches, la transformation, le conditionnement et l'utilisation des espèces prélevées; * d'exercer ses activités dans un local spécialement aménagé à cet effet et de prendre toute disposition nécessaire en vue d'assurer la sécurité et la santé publique.
Les disposition du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
Art, 10. Les personnes physiques ou morales, exerçant l'activité visée à l'article 3 ci-dessus, sont tenues de se conformer aux présentes dispositions et ce, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 11
فتح المادةToute modification dans les statuts d'une personne morale doit être notifiée au ministère chargé de la protection de la nature dans un délai de deux
(2) mois.
Article 12
فتح المادةIl peut être procédé au retrait provisoire ou définitif de l'autorisation dans les cas suivants : 1. lorsqu'il aura été constaté un manquement grave aux lois et règlements en vigueur en la matière; : lorsque l'administration chargée de la protection de la nature estime que les modifications des statuts sont incompatibles avec le maintien de l'autorisation.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°78 15
Article 13
فتح المادة15 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Rajab 1416 correspondant au 16 décembre 1995.
Mokdad SIFI.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.