Décret exécutif n° 91-273 du 10 août 1991 relatif aux modalités d'organisation des élections d'assesseurs et des membres des bureaux de conciliation
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 14 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d'organisation des élections des assesseurs des tribunaux siégeant en matière sociale et des membres des bureaux de conciliation. :
TITRE I — DU COLLEGE ELECTORAL
Article 2
فتح المادةLes assesseurs travailleurs et employeurs des tribunaux siégeant en matière sociale et les membres des bureaux de conciliation sont élus par deux collèges électoraux distincts de travailleurs et d'employeurs désignés conformément aux dispositions du présent décret.
Article 3
فتح المادةLes membres travailleurs ou employeurs de chaque collège électoral doivent exercer leur activité professionnelle principale dans la circonscription territoriale de compétence du tribunal ou du bureau de conciliation.
Article 4
فتح المادةLe collège électoral de travailleurs visé à l'article 2 ci-dessus est composé de : cinq (5) membres désignés par chaque organisation syndicale de travailleurs, représentative dans la circonscription territoriale considérée ; des membres délégués par les structures syndicales de travailleurs les plus représentatives du niveau des organismes employeurs ayant leur siège dans la circonscription territoriale considérée à raison pour chaque structure syndicale, de : 14 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUĘ ALGERIENNE N° 38 1221 un (1) délégué pour les organismes employeurs de 150 à 500 travailleurs; deux (2) délégués pour les organismes employeurs de 500 à 1000 travailleurs ; trois (3) délégués pour les organismes employeurs de 1001 à 2000 travailleurs.
Au delà de 2000 travailleurs, il est désigné un (1) délégué supplémentaire par tranche de 1000 travailleurs.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-288 (ج.ر عدد 55 لسنة 1992)
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<< Art. 4. - Le collège électoral de travailleurs visé à l'article 2 ci-dessus est composé des membres délégués par la structure syndicale la plus représentative au niveau des lieux de travail situés dans la circonscription territoriale considérée, à raison de : un (01) délégué pour les lieux de travail de 20 à 500 travailleurs, deux (02) délégués pour les lieux de travail de 501 à 1.000 travailleurs, trois (03) délégués pour les lieux de travail de 1.001 à 2.000 travailleurs, Au delà de 2.000 travailleurs, il est désigné un (01) délégué supplémentaire par tranche de 1.000 travailleurs.
Dans les organismes employeurs disposant de plusieurs lieux de travail dans la même circonscription territoriale, la représentation des travailleurs est assurée par rapport à l'effectif total occupé dans la circonscription territoriale considérée dans les proportions fixées ci-dessus.
En l'absence d'organisations syndicales représentatives au sein des entreprises concernées, il sera procédé à l'élection, en assemblées générales, de délégués dans les proportions définies aux alinéas précédents ».
Article 5
فتح المادةLe collège électoral d'employeurs est composé de : cinq (5) membres désignés par chaque organisation syndicale d'employeurs, représentative dans la circonscription territoriale considérée ; trente (30) membres représentant les entreprises les plus importantes par leur effectifs de travailleurs dans la circonscription territoriale considérée, à raison d'un (1) représentant par entreprise.
Les entreprises dont l'effectif de travailleurs dans la circonscription territoriale considérée est supérieur à 4000 travailleurs, désignent chacune, un (1) représentant supplémentaire.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-288 (ج.ر عدد 55 لسنة 1992)
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<<< Art. 5. Le collège électoral d'employeurs est composé de cinquante (50) membres représentant les entreprises les plus importantes par leurs effectifs de travailleurs dans la circonscription territoriale considérée, à raison d'un (01) représentant par entreprise.
Peuvent être membres du collège électoral employeur les détenteurs de parts sociales dans les entreprises privées, les membres des Conseils d'administration ou de surveillance, les dirigeants d'entreprises au sens du décret n° 90-290 du 29 septembre 1990 susvisé et, dans les entreprises non-autonomes, les cadres occupant des postes supérieurs de l'organisme employeur tels que définies par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé ».
Article 6
فتح المادةEn l'absence de toute organisation syndicale de travailleurs ou d'employeurs, représentative dans la circonscription territoriale considérée, les membres du collège électoral visés à l'alinéa 1er des articles 4 et 5 ci-dessus, sont désignés par les organisations syndicales représentantives au plan national.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 92-288 (ج.ر عدد 55 لسنة 1992)
Article 7
فتح المادةLes organisations et structures syndicales visées aux articles 4, 5 et 6, ci-dessus, transmettent à l'inspection du travail territorialement compétente, au plus tard trente (30) jours avant la date des élections, visées à l'article 16 ci-dessous, la liste nominative de leurs représentants accompagnée de tous éléments justificatifs.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-288 (ج.ر عدد 55 لسنة 1992)
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<< Art. 7. La structure syndicale visée à l'article 4 ci-dessus transmet à l'inspection du travail territorialement compétente, au plus tard trente (30) jours avant la date des élections visées à l'article 16 ci-dessous, la liste nominative de leurs représentants accompagnée de tous éléments justificatifs.
Les entreprises visées à l'article 5 ci-dessus communiquent, dans les mêmes conditions, le nom de leur représentant ».
Article 8
فتح المادةLa liste nominative visée à l'article 7 est communiquée par l'inspecteur du travail, après contrôles, au président du tribunal concerné, au plus tard quinze (15) jours avant la date des élections visées à l'article 16 ci-dessous.
TITRE II — DES CANDIDATURES
Article 9
فتح المادةLes candidatures de travailleurs ou d'employeurs aux fonctions d'assesseurs ou de membres du bureau de conciliation sont déposées, selon le cas, auprès du greffe du tribunal ou du bureau de l'inspection du travail concerné, au plus tard quinze
(15) jours avant la date des élections.
Il est délivré recépissé de candidature.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-288 (ج.ر عدد 55 لسنة 1992)
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<< Art. 9. Les candidatures de travailleurs ou d'employeurs aux fonctions d'assesseurs ou de membres de bureau de conciliation sont déposées, selon le cas, auprès du greffe du tribunal ou du bureau de l'inspection du travail concerné, au plus tard vingt
(20) jours avant la date des élections.
Il leur est délivré récépissé de dépôt de candidature ».
Article 10
فتح المادةToute candidature doit, pour être recevable, satisfaire aux conditions légales d'éligibilité et être accompagnée d'un dossier qui comprend pour chaque candidat : un (1) extrait d'acte de naissance; un (1) certificat de nationalité ; un (1) extrait de casier judiciaire n° 3; une (1) attestation de travail ou autre documents attestant de l'emploi occupé et de l'exercice d'une activité professionnelle depuis au moins cinq (5) ans ; un (1) extrait de registre de commerce pour les candidats employeurs ainsi que, le cas échéant, un certificat attestant des fonctions de membres de conseil d'administration ou de surveillance.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-288 (ج.ر عدد 55 لسنة 1992)
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<< Art. 10. Toute candidature doit, pour être recevable, être assortie d'une (01) déclaration sur l'honneur attestant que l'intéressé remplir les conditions requises par la loi pour exercer les fonctions d'assesseur ou de membre de bureau de conciliation.
Elle est accompagnée, pour les candidats travailleurs, d'une (01) attestation de travail ou de tous autres documents attestant de l'emploi occupé et de l'exercice d'une activité professionnelle depuis au moins cinq (05) ans.
Les candidats employeurs doivent fournir tout document justifiant les conditions requises pour être membres du collège électoral tel que défini à l'article 5 ci-dessus.
Lorsque le candidat est déclaré élu à l'issue du processus électorale, le dossier de candidature est complété par les pièces suivantes : un (01) extrait d'acte de naissance, un (01) certificat de nationalité, un (01) extrait du casier judiciaire n° 3 ».
Article 11
فتح المادةLa liste des candidatures est arrêtée 15 jours avant la date des élections par ordonnance du président du tribunal concerné.
Elle est rendue publique par voie d'affichage dans les locaux du tribunal et du bureau d'inspection du travail concernés.
Article 12
فتح المادةToute contestation de candidature doiť être introduite dans les huit (8) jours de la publication de la liste des candidats, ainsi que prévu à l'article 11 ci-dessus, auprès du président du tribunal concerné qui statue dans les 3 jours, par ordonnance non susceptible de recours.
TITRE III — DES ELECTIONS
Article 13
فتح المادةLa date des élections des assesseurs et/ou membres du bureau de conciliation est fixée par ordonnance du président de la Cour territorialement compétente, rendue au moins soixante (60) jours avant leur déroulement.
Ladite ordonnance est rendue publique par voie d'affichage dans les locaux de la cour ainsi que du tribunal et du bureau de conciliation concerné.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-288 (ج.ر عدد 55 لسنة 1992)
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<< Art. 13. La date des élections des assesseurs et des membres des bureaux de conciliation est fixée par ordonnance, rendue au moins soixante (60) jours avant leur déroulement, par le président du tribunal territorialement compétent pour les assesseurs et, par le président du tribunal du siège du bureau d'inspection du travail, pour les membres du bureau de conciliation.
Ladite ordonnance est rendue publique par voie d'affichage dans les locaux du tribunal et du bureau d'inspection du travail concernés.
Le collège électoral se réunit dans les locaux fixés par le président du tribunal territorialement compétent.
Les élections ont lieu au suffrage direct et à bulletin secret ».
Article 14
فتح المادةLe collège électoral se réunit : au siège du tribunal concerné pour l'élection des assesseurs, au siège du bureau d'inspection du travail pour l'élection des membres du bureau de conciliation.
Les élections ont lieu au suffrage direct et à bulletin secret.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 92-288 (ج.ر عدد 55 لسنة 1992)
Article 15
فتح المادةAu jour fixé pour l'élection, le président du tribunal concerné procède à l'installation du collège électoral et statue sur le champ, sur toute contestation ayant trait au mandat de ses membres.
Il est immédiatement procédé sous sa présidence à l'élection, du bureau du collège électoral, composé d'un
(1) président, d'un (1) vice-président et d'un (1) rapporteur.
Article 16
فتح المادةLes élections ont lieu au suffrage direct et à bulletin secret.
Nul membre du collège électoral ne peut se faire représenter au scrutin.
Article 17
فتح المادةLe bureau du collège électoral veille au bon déroulement des opérations de vote.
Article 18
فتح المادةLe dépouillement et la proclamation des résultats du scrutin sont éffectués par le bureau du collège électoral, publiquement et immédiatement après les opérations de vote.
Sont déclarés élus les candidats ayants recueillis le plus grand nombre de voix.
En cas d'égalité de voix, est déclaré élu le candidat le plus âgé.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 92-288 (ج.ر عدد 55 لسنة 1992)
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<< Art. 18. Lorsque, en cours de mandat, des assesseurs et des membres des bureaux de conciliations, titulaires et suppléants, cessent d'exercer leurs fonctions, il est pourvu à leur remplacement, pour la durée du mandat qui reste à couvrir, par les candidats non-élus ayant obtenu le plus grand nombre de voix ».
Article 19
فتح المادةLes membres assesseurs et supléants du tribunal siégeant en matière sociale et les membres du bureau de conciliation sont installés dans leurs fonctions par le président du tribunal, en audience solonnelle.
Article 20
فتح المادةLe tribunal concerné est, au sens du présent décret : pour l'élection des assesseurs, le tribunal auprès duquel les assesseurs dont il est procédé à l'élection sont appelées à siéger; pour l'élection des membres du bureau de conciliation, le tribunal du lieu de siège du bureau d'inspection du travail déterminant la compétence territoriale dudit bureau de conciliation ainsi que par le décret n° 90-209 du 14 juillet 1990 susvisé ;
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 août 1991.
Sid Ahmed GHOZALI.
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-288
« L'article 4 du décret exécutif n° 91-273 du 10 août 1991 susvisé est modifié et complété ainsi qu'il suit : << Art. 4. - Le collège électoral de travailleurs visé à l'article 2 ci-dessus est composé des membres délégués »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 92-288
« L'article 18 du décret exécutif n° 91-273 du 10 août 1991 susvisé est complété ainsi qu'il suit : << Art. 18. Lorsque, en cours de mandat, des assesseurs et des membres des bureaux de conciliations, titulaires et suppléa »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 92-288
« Les articles 6 et 14 du décret exécutif n° 91-273 du 10 août 1991 susvisé sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Loi n° 90-03
- Loi n° 90-04
- Loi n° 90-14
- Décret exécutif n° 90-209
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 94-34
Décret exécutif n° 94-34 du 6 Chaâbane 1414 correspondant au 18 janvier 1994 relatif aux modalités de paiement d'indemnités aux membres des bureaux de conciliation
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Décret exécutif n° 92-288
Décret exécutif n° 92-288 du 6 juillet 1992 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-273 du 10 août 1991 relatif aux modalités d'organisation des élections d'assesseurs et des membres des bureaux de conciliation
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