LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS. CIRCULAIRES, AVIS. COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Débats à DIRECTION l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER Algérie ………. 8 dinara 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 Etranger 12 dinars C.C.P 3200-50- ALGER ….. 20 dinars 35 dinars 20 dinars Le numéro: 0,25 dinar - Numéro des années antérieures 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés, Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarij des insertions : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-153 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société de laminoir et tréflerie d’Afrique (LATRAF), (rectificatif), p. 744. Ordonnance n° 68-380 du 3 juin 1968 portant suspension en matière de droits de douanes et de taxes sur le chiffre d’affaires du régime applicable à certains produits importés, p. 744. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 68-135 du 13 mai 1968 portant création de l’école militaire d’administration, p. 744. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret du 24 mai 1968 portant nomination d’un sous-directeur, p. 744. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 13 mai 1968 portant mouvement dans le corps préfectoral, p. 744. Arrêté du 4 mai 1968 portant nomination d’un chargé de mission au ministère de l’intérieur, p. 744. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 68-179 du 23 mai 1968 portant création d’une direction des domaines et de l’organisation foncière et fixant ses attributions, p. 744. Décret n° 68-189 du 28 mai 1968 portant création d’un chapitre au budget du ministère de l’intérieur et virement de crédit à ce chapitre, p. 745. Arrêté interministériel du 3 juin 1968 fixant l’origine et la liste des produits bénéficiant, à l’importation, du régime de suspension des droits de douanes et taxes sur le chiffre d’affaires, p. 745. Arrêté du 24 mai 1968 portant transfert de crédit au budget du ministère de l’information, p. 746. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 68-182 du 23 mai 1968 portant organisation de la commission d’homologation des produits phytosanitaires à usage agricole, p. 746. Décret n° 68-183 du 23 mai 1968 portant organisation de l’homologation des produits phytosanitaires à usage agricole, p. 747. Décret du 24 mai 1968 mettant fin aux fonctions du directeur de la production animale, p. 748. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 68-110 du 8 mai 1968 érigeant en école nationale d’architecture et des beaux-arts, l’école nationale des beaux-arts d’Alger et créant un diplôme d’Etat d’architecte, p. 748. Arrêté du 12 avril 1968 relatif aux attributions de la direction de la planification et de l’orientation scolaires en matière de statistiques scolaires et universitaires, p. 748. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 29 février 1968 portant suppression de l’hôpital civil de Nédroma en tant qu’établissement public départemental autonome et le transformant en polyclinique rattachée à l’hôpital civil de Ghazaouet (Dpt de Tlemcen), p. 749. Arrêté du 16 avril 1968 portant répartition des effectifs budgétaires du personnel de catégories Cet D des services extérieurs de la santé publique et de la population, p. 749. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 68-184 du 23 mai 1968 portant création d’un comite national des grands barrages, p. 749. Arrêté interministériel du 15 mai 1968 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique, p. 750. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 22 mai 1968 portant délégation de signature au directeur de l’éducation physique et des sports, p. 750. AVÍS ET COMMUNICATIONS Marchés. - Appels d’offres, p. 750.
744 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1968 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 68-153 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société de laminoir et tréflerie d’Afrique (LATRAF), (rectificatif) J.O. nº 41 du 21 mai 1968. P. 425, 2ème ligne de la 2ème colonne : Au lieu de: Actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1er… Lire : Ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens… (Le reste sans changement). Ordonnance n° 68-380 du 3 juin 1968 portant suspension en matière de droits de douanes et de taxes sur le chiffre d’affaires du régime applicable à certains produits importés. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan et du ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le code des douanes; Vu le code des taxes sur le chiffre d’affaires; Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises ; Ordonne : Article 1er Les marchandises dont l’origine et la liste seront fixées par arrêté interministériel, bénéficient de la suspension de droits et taxes quand elles sont importées dans le cadre du troc pour être consommées dans les arrondissements de l’extrême sud du pays. Art. 2. - Les mêmes marchandises sont dispensées des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juin 1968. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 68-135 du 13 mai 1968 portant création de l’école militaire d’administration. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Il est créé une école militaire d’administration. Cette école a, en matière d’administration, vocation générale. Elle est rattachée, administrativement, à la direction centrale de l’intendance. Art. 2. Un arrêté du ministre de la défense nationale fixera l’organisation interne et les conditions de fonctionnement de cette école, Art. 3. Le ministre de la défense nationale et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret du 24 mai 1968 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 24 mai 1968, M. Abdelmadjid Boukebous est nommé en qualité de sous-directeur de la navigation maritime, des gens de mer et des pêches. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 13 mai 1968 portant mouvement dans le corps préfectoral. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, I Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Sur proposition du ministre de l’intérieur, Décrète : Article 1er. M. Aoued Ougouag est nommé, à compter du 1er janvier 1968, préfet hors-cadres au ministère de l’intérieur. Art. 2. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Par décret du 13 mai 1968, il est mis fin, à compter du 1er janvier 1968, aux fonctions de sous-préfet de l’arrondissement de Tindouf, exercées par M. Hadj Bellia. Arrêté du 4 mai 1968 portant nomination d’un chargé de mission au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 4 mai 1968, M. Abderrahmane Baazizi est nommé en qualité de chargé de mission au ministère de l’intérieur. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 68-179 du 23 mai 1968 portant création d’une direction des domaines et de l’organisation foncière et fixant ses attributions. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan,
11 juin 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-127 du 19 avril 1963 portant organisation du ministère des finances; Vu l’arrêté du 15 mai 1963 portant organisation interne et fixant les attributions de la direction des impôs et de l’organisation foncière; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein du ministère d’Etat chargé des finances et du plan, une direction des domaines et de l’organisation foncière ayant pour attributions d’élaborer et d’assurer l’application de la réglementation pour l’administration, la gestion et la conservation des biens de l’Etat. Cette direction est chargée également de l’application de la réglementation relative au régime foncier et à la publicité foncière. Art. 2. La direction des domaines et de l’organisation foncière comprend trois sous-directions: la sous-direction des domaines, la sous-direction de l’organisation foncière et du cadastre, la sous-direction de l’administration et de l’organisation des services. Art. 3. La sous-direction des domaines est chargée : de l’élaboration, de la codification et de l’étude des textes législatifs et réglementaires se rapportant au domaine de l’Etat; du contentieux et des instances en matière domaniale; du contrôle des opérations immobilières; des évaluations immobilières; de l’application de la réglementation relative à la mise en produit des immeubles domaniaux et des biens de l’Etat; de la centralisation des achats de biens mobiliers; de l’application du régime des concessions de logements. Art. 4. La sous-direction de l’organisation foncière et du cadastre est chargée : de la règlementation et du contentieux concernant le régime de la propriété foncière et de la publicité foncière; de la règlementation propre à la constitution du cadastre; de l’organisation et du contrôle du fichier immobilier; du contrôle en matière de travaux topographiques et photogrammétriques, triangulation et nivellement; des opérations de délimitation et classement des terres. i Art. 5. La sous-direction de l’administration et de l’organisation des services est chargée : a) d’assurer l’étude et l’exécution des mesures relatives: à l’organisation des services: implantation et classement des postes, consistance, délimitation et des circonscriptions territoriales,
- à l’organisation et au contrôle des activités: centralisation, examen et exploitation des rapports d’inspection intéressant les services. b) d’administrer les personnels des services des domaines et de l’organisation foncière et du cadastre affectation, mutation, notation; c) de concourir à la formation et au perfectionnement des personnels des services précités. Art. 6. Les attributions des sous-directions précitées, seront précisées, en tant que de besoin, par arrêtés conjoints du ministre chargé des finances et du plan et du ministre de l’intérieur. Art. 7. La direction des impôts et de l’organisation foncière prévue par l’article 4, 5° du décret n° 63-127 du 19 avril 1963 susvisé, prend la dénomination de « direction des impôts ». Art. 8. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. REPUBLIQUE ALGERIENNE 745 Art. 9. - Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-189 du 28 mai 1968 portant création d’a, chapitre au budget du ministère de l’intérieur et virement de crédit à ce chapitre. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, notamment son article 7 (alinéa 1), et son article 8 (2°); Vu le décret n° 67-295 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant de finances pour 1968 au ministère loi de l’intérieur; Vu le décret n° 67-311 du 30 décembre 1967 portant répar tition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 au budget des charges communes; Vu le décret n° 68-29 du 1er février 1968 relatif aux compétences en matière de responsabilité civile de l’Etat; Décrète : Article 1er, Il est créé au budget du ministère de l’intérieur, titre III, moyens des services, 4ème partie, matériel et fonctionnement des services, un chapitre 34-93, frais judiciaires, frais d’expertises, indemnités dues par l’Etat ». Art. 2. Est annulé sur 1968, un crédit de quatre vingt mille dinars (80.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre 34-93, <<< frais judiciaires, frais d’expertises, indemnités dues par l’Etat ». Art. 3. Est ouvert sur 1968, un crédit de quatre vingt mille dinars (80.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et au chapitre 34-93 <<< frais judiciaires, frais d’expertises, indemnités dues par l’Etat », créé par l’article 1 ci-dessus. Art. 4. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Arrêté interministériel du 3 juin 1968 fixant l’origine et la liste des produits bénéficiant, à l’importation, du régime de supension des droits de douanes et taxes sur le chiffre d’affaires. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 68-380 du 3 juin 1968 portant modification du tarif des douanes et du code des taxes sur le chiffre d’affaires et notamment son article 1er; Arrêtent : Article 1or. La liste des marchandises importées, en suspension de droits et taxes du Niger et du Mali, dans le cadre du troc pour être consommées dans les arrondissements de l’extrême sud du pays, est fixée ci-après :
746 JOURNAL OFFICIEL DE LA N° du tarif Désignation des produits douanier Ex 01-04 Moutons « Sidaoun». Ex 01-06 Chameaux. Ex 02-06 Viandes séchées. Ex 04-03 Beurre rance de consommation locale. Ex 10-07 Mil. Ex 55-09 Tissus bleu «tari ». Art. 2. Le directeur des douanes et le directeur des impôts et de l’organisation foncière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juin 1968. P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE Mohamed LEMKAMI Arrêté du 24 mai 1968 portant transfert de crédit au budget du ministère de l’information. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 8 (1*); Vu le décret n° 67-298 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 au ministre de l’information; Arrête : Article 1er, Est annulé sur 1968, un crédit de deux cent vingt mille dinars (220.000 DA) applicable au budget du ministère de l’information, chapitre 44-01 «subvention de fonctionnement à la R.T.A. ». Art. 2. Est ouvert sur 1968, un crédit de deux cent vingt mille dinars (220.000 DA) applicable au budget du ministère de l’information, chapitre 44-05 << subvention aux activités théâtrales, musicales, folkloriques, et à la formation ». Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mai 1968. P. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 68-182 du 23 mai 1968 portant organisation de la commission d’homologation des produits phytosanitaires à usage agricole. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 67-233 du 9 novembre 1967 relative à l’organisation du contrôle des produits phytosanitaires à usage agricole; Décrète : Article 1er, La commission d’homologation des produits REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1968 phytosanitaires à usage agricole, comprend les membres sulvants : le directeur de la production végétale, président, (ministère de l’agriculture et de la réforme agraire). le directeur de la production animale, (ministère de l’agriculture et de la réforme agraire). le directeur de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie (I.N.R.A.), (ministère de l’agriculture et de la réforme agraire). le sous-directeur des lois sociales en agriculture (ministère de l’agriculture et de la réforme agraire). le chef du service de la répression des fraudes (ministère de l’agriculture et de la réforme agraire). le directeur de l’industrie (ministère de l’industrie et de l’énergie). le chef du service chargé de la normalisation. le médecin chef du travail (ministère du travail et des affaires sociales). 1- sous-directeur de la pharmacie (ministère de la santé publique). le directeur de l’O.F.A.L.A.C. (ministère du commerce). le secrétaire du comité d’étude de l’efficacité des produits phytosanitaires. le secrétaire du comité d’étude de la toxicité des produits phytosanitaires. Les membres de cette commission se feront représenter, en cas de nécessité, par des agents qualifiés de leurs services compétents en la matière. Le secrétariat de la commission est assuré par la sous-direction de la protection des végétaux. Art. 2. La commission d’homologation des produits phytosanitaires à usage agricole, est assisté des deux comités suivants : le comité d’étude de l’efficacité des produits phytosanitaires, le comité d’étude de la toxicité des produits phytosanitaires. Art. 3. Les comités sont chargés, sous l’égide de la commission d’homologation des produits phytosanitaires, de l’étude technique des dossiers d’homologation adressés au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 4. Le comité d’étude de l’efficacité des produits phytosanitaires comprend : le sous-directeur de la protection des végétaux, président, le directeur de la station de recherches phytosanitaires (I.N.R.A.), le professeur de botanique à l’institut agricole d’Algérie (Ι.Α.Α.), le professeur de zoologie agricole (I.A.A.), le professeur de viticulture (I.A.A.), le directeur du laboratoire de la répression des fraudes d’Alger, le sous-directeur des industries chimiques. Le secrétariat de ce comité est assuré par la direction de la station de recherches phytosanitaires. Art. 5. - Le comité d’étude de la toxicité des produits phytosanitaires comprend : le professeur de toxicologie de la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger, président, le directeur de la station de recherches phytosanitaires (I.N.R.A.), le médecin chef du service de réanimation du centre hospitalier universitaire d’Alger (C.H.U), le directeur du laboratoire de la répression des fraudes d’Alger, le sous-directeur de la pharmacie (ministère de la santé publique), le directeur de la production animale (ou son représen tant),
- le médecin chef du travail,
11 juin 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le secrétariat de ce comité est assuré par la sous-direction de la pharmacie. Art. 6. La commission se réunit au moins une fois par semestre, sur convocation de son président, Celui-ci convoque les comités d’étude qui doivent se réunir au moins une fois par trimestre. Les convocations de la commission et des comités doivent parvenir dix jours au moins avant la date de leur réunion. Art. 7. - Les réunions de la commission requièrent la présence effective de deux tiers de ses membres. Les délibérations des deux comités techniques, sont prises en prevence de l’ensemble de leurs membres. Les avis exprimés par la majorité des membres de la commission d’homologation, sont proposés au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire avec consignation des avis contraires. Art. 8,م Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre de l’éducation nationale, le ministre de la santé publique, le ministre de l’industrie et de l’énergie le ministre du commerce et le ministre du travail et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait & Alger, le 23 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-183 du 23 mai 1968 portant organisation de l’homologation des produits phytosanitaires à usage agricole. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 đécembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 et notamment son article 128, modifiée par l’ordonnance n° 67-80 du 11 mai 1967 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles; Vu l’ordonnance n° 67-233 du 9 novembre 1967 relative à l’organisation du contrôle des produits phytosanitaires à usage agricole; Vu le décret n° 68-182 du 23 mai 1968 portant organisation de la commission d’homologation des produits phytosanitaires à usage agricole; Vu le décret du 11 mai 1937 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 4 août 1903, modifiés par la loi du 10 mars 1935, concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures; Décrète : Article 1er, Tout dossier de demande d’homologation d’un produit phytosanitaire à usage agricole doit être adressé. dans les formes règlementaires, au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire (sous-direction de la protection des végétaux), soit par le fabricant pour les produits fabriqués en Algérie, soit par le concessionnaire de la marque résidant en Algérie pour les produits importés. Tout dossier complet de demande fera l’objet, dans un délai de 15 jours, à compter de son dépôt, d’un accusé de réception Art. 2. Des échantillons scellés, destinés à des essais portant sur les propriétés physiques, chimiques ou biologiques du produit, pourront être exigés après enregistrement de la demande; leur nombre et leur poids seront fixés en fonction des contrôles de toute nature jugés indispensable par le comité d’étude de l’efficacité des produits phytosanitaires ou le comité d’étude de la toxicité des produits phytosanitaires, Art. 3. Les demandes d’homologation sont instruites par la sous-direction de la protection des végétaux et présentées par celle-ci au comité d’étude de l’efficacité des produits phytosanitaires et au comité d’étude de la toxicité des produits phytosanitaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 747 Art. 4. Le comité d’étude de l’efficacité des produits phytosanitaires, établit dans un délai de trois mois, après réception des dossiers, un rapport émettant l’un des avis suivants susceptibles d’être exprímés séparément pour le même produit selon le groupe d’ennemis des cultures et le mode d’emploi auxquels il est destiné: 1º Avis favorable à l’homologation ou à l’autorisation provisoire de vente pour tout produit répondant à une formule de type commun dont l’efficacité a été admise et les conditions d’emploi définies conformément à in règlementation en vigueur. 2º Avis de mise à l’étude pour tout produit commercial ne répondant pas à une formule de type commun, qui peut s’accompagner d’un avis favorable à une autorisation provisoire de vente pour certaines catégories d’emploi quand deux conditions complémentaires sont remplies conformément à la règlementation en vigueur. a) efficacité de la formulation suffisament établie, : b) utilisation ne semblant pas entrainer d’inconvénients notables dans les conditions normales d’emploi. 3º Avis défavorable à l’homologation et à l’autorisation provisoire de vente pour tout produit ne possédant pas les qualités physiques, chimiques ou biologiques fixées par la règlementation en vigueur ou se révélant d’une efficacité insuffisante aux doses indiquées par le fabri cant. Art. 5. Le comité d’étude de la toxicité des produits phytosanitaires, établit dans un délai de trois mois, après avis favorable du comité de l’efficacité, un rapport émettant l’un des avis suivants susceptibles d’être exprimés séparément pour le même produit, selon le groupe d’ennemis des cultures et le mode d’emploi auxquels elle est destinée: 1º Avis favorable à l’homologation ou à l’autorisation provisoire de vente pour tout produit répondant à une formule de type commun dont l’utilisation a été admise et les conditions d’emploi définies par la règlementation en vigueur. 2º Avis de mise à l’étude pour tout produit commercial contenant une matière active nouvelle ou ne répondant pas à une formule de type commun; cet avis peut s’accompagner d’un avis favorable à l’autorisation provisoire de vente pour certaines catégories d’emploi si ce produit présente une innocuité suffisante. 3º Avis défavorable à l’homologation et à l’autorisation provisoire de vente pour tout produit ne présentant pas les qualités d’innocuité fixées conformément à la règlementation en vigueur. Art. 6. Les rapports des comités, transmis à la sous-direction de la protection des végétaux, sont soumis, avec les demandes d’homologation, à la commission d’homologation réunie dans les conditions fixées par les articles 1, 6 st 7 du décret n° 68-182 du 23 mai 1968. La commission, après délibération, émet un avis motivé concluant à l’une des mesures suivantes susceptibles d’être appliquées séparément au même produit, selon le groupe d’ennemis des cultures et le mode d’emploi auxquels elle est destinée : proposition d’homologation, proposition d’autorisation provisoire de vente, proposition de refus d’homologation, proposition de mise à l’étude avec autorisation provisoire de vente, proposition de mise à l’étude sans autorisation provisoire de vente. En ce qui concerne les produits mis à l’étude avec ou sans autorisation provisoire de vente, la commission peut proposer, dans un délai de deux ans après réception de la demande, une des mesures motivées suivantes : 1º Le maintien en étude, avec ou sans autorisation provi soire de vente, pour les utilisations fixées par la réglementation en vigueur. 2° L’homologation pour les utilisations fixées par règle mentation en vigueur. 3º Le refus d’homologation.
748 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1968 Art. 7. Les décisions sont prises par le ministre de Décret du 24 mai 1968 mettant fin aux fonctions du directeur l’agriculture et de la réforme agraire et notifiées aux intéressés par la sous-direction de la protection des végétaux. Art. 8. L’autorisation provisoire de vente est valable dix ans au maximum. Toutefois, une nouvelle autorisation pourra être accordée suivant la procédure définie au présent décret. Art. 9. - Le registre d’homologation des produits phytode la production animale. Par décret du 24 mai 1968, il est mis fin, à la date de signature dudit décret, aux fonctions de directeur de la production animale exercées par M. Amar Abdelatif appelé à d’autres fonctions. sanitaires, est tenu et mis à jour par la sous-direction de la protection des végétaux. Chaque produit est défini: 1° par sa composition, 2º par son nom commercial, 3º par le nom du fabricant ou de l’usager de la marque, 4° par son mode d’emploi, notamment en ce qui concerne les doses homologuées et les périodes d’application, 5° par le numéro et la date d’homologation, 6° par toutes indications complémentaires permettant son identification complète. Un registre d’inscription des produits bénéficiant d’une autorisation provisoire de vente, sera tenu dans les mêmes conditions que celui des produits homologués. La commission procède, au moins tous les trois ans, à l’examen des registres d’homologation et d’autorisation provisoire de vente et propose toutes radiations qui s’avèreraient nécessaires selon les dispositions définies par les articles 4, 5, 6 et 7 précités. Sont radiées également, dans les mêmes formes, les autorisations provisoires de vente et les homologations des produits dont les bénéficiaires n’auraient pas respecté les dispositions de l’article 12 ci-après. Lesdits produits ne pourront faire l’objet d’une nouvelle demande d’homologation avant l’expiration d’un délai d’un an, à compter de la décision portant retrait d’homologation. Art. 10. - La notification visée à l’article 7 comportera toutes mentions fixées, sur propositions de la commission et, en cas d’attribution d’une homologation ou d’une autorisation provisoire de vente, du numéro d’enregistrement correspondant. Art. 11. - Lorsqu’un produit bénéficiant d’une autorisation de vente fait l’objet d’un refus d’homologation, sa vente par Le fabricant ou le concessionnaire de la marque, doit cesser un an, à compter de la date de la notification du refus d’homologation. Lorsqu’un produit fait l’objet d’un retrait d’homologation, sa vente par le fabricant ou le concessionnaire de la marque doit cesser un an, à compter de la date de notification de ce retrait. Lorsqu’un produit bénéficiant d’une autorisation provisoire de vente, fait l’objet d’une homologation, un délai d’un an au plus, à compter de la date de notification officielle de l’homologation, est accordé au fabricant ou au concessionnaire de la marque pour mettre l’étiquette en conformité avec les mentions règlementaires. Art. 12. Le bénéfice de l’autorisation provisoire de vente ou de l’homologation implique pour le fabricant ou le concessionnaire de la marque, l’engagement de ne vendre, sous le nom commercial indiqué, que le produit dont les propriétés physiques, chimiques et biologiques sont identiques à celles de l’échantillon scellé déposé lors de la transmission du dossier de demande d’homologation. Art. 13, Tout produit homologué ou bénéficiant d’une autorisation provisoire de vente, doit être vendu dans son emballage. Art. 14. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 15. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre de l’éducation nationale, le ministre de la santé publique, le ministre de l’industrie et de l’énergie, le ministre du commerce et le ministre du travail et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 68-110 du 8 mai 1968 érigeant en école nationale d’architecture et des beaux-arts, l’école nationale des beaux-arts d’Alger et créant un diplôme d’Etat d’architecte. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret du 8 novembre 1881 portant organisation de l’école nationale des beaux-arts d’Alger; Vu le décret du 30 septembre 1883 portant organisation de l’école nationale supérieure des beaux-arts; Vu la décision du 12 décembre 1940 relative à l’école régionale d’architecture; Décrète : Article 1er. L’école nationale des beaux-arts d’Alger est érigée en école nationale d’architecture et des beaux-arts, service extérieur du ministère de l’éducation nationale. Art. 2. Il est créé un diplôme d’Etat d’architecte délivré par l’école nationale d’architecture et des beaux-arts. Art. 3. - La préparation du diplôme d’Etat d’architecte s’effectue dans les conditions suivantes : cinq années d’études sanctionnées par un examen terminal et au cours desquelles les élèves doivent accomplir des stages pratiques d’une durée totale de six mois, une période complémentaire de travaux personnels qui, sauf autorisation du ministre de l’éducation nationale, ne peut excéder un an. Art. 4. Les modalités d’application du présent décret, seront fixées par arrêté du ministre de l’éducation nationale Toutefois . , les programmes des enseignements relatifs à l’architecture , les conditions d’organisation des épreuves à la délivrance du diplôme préalables d’Etat d’architecte et la composition du jury chargé de l’examen de ces épreuves par arrêté conjoint , seront fixés du ministre de l’éducation nationale et du ministre chargé de la construction. Art. 5. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. , Art. 6. - Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire . Fait à Alger, le 8 mai 1968. Houari BOUMEDIENE Arrêté du 12 avril 1968 relatif aux attributions de la direction de la planification et de l’orientation scolaires en matière de statistiques scolaires et universitaires. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 67-185 du 14 septembre 1967 portant nisation de l’administration centrale orgation nationale du ministère de l’éduca- ; Sur proposition du directeur de la planification l’orientation scolaires, et de Arrête : Article 1er.- La direction de la planification et de l’orientation scolaires est seule habilitée à procéder à la conception ,
11 juin 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA au lancement, au dépouillement et à l’exploitation des enquêtes statistiques relatives au milieu scolaire et universitaire, conformément à un calendrier annuel de travail visé par le secrétaire général du ministère de l’éducation nationale. Art. 2. Toutefois, les autres services ou organismes relevant du ministère de l’éducation nationale, pourront entreprendre des enquêtes statistiques en milieu scolaire et universitaire, après avoir obtenu l’agrément du secrétaire général. Art, 3. Le directeur de la planification et de l’orientation scolaires émet un avis concernant notamment, l’opportunité de l’opération, la forme à donner aux questionnaires et les éléments d’enquête susceptibles d’être publiés et diffusés. Art. 4. - La direction de la planification et de l’orientation scolaires a la charge de diffuser, par les moyens appropriés, toute information statistique résultant de ses activités ou de celles des autres services et organismes dépendant du ministère de l’éducation nationale. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1968. Ahmed TALEB. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 29 février 1968 portant suppression de l’hôpital civil de Nédroma en tant qu’établissement public départemental autonome et le transformant en polyclinique rattachée à l’hôpital civil de Ghazaouet (Dpt de Tlemcen) Par arrêté du 29 février 1968, l’hôpital civil de Nédroma est supprimé en tant qu’établissement public départemental doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Ouzou Asnam REPUBLIQUE ALGERIENNE 749 Il est transformé en polyclinique annexée à l’hôpital civil de Ghazaouet et est, de ce fait, placé sous l’administration de la commission administrative et du directeur de ce dernier établissement. La dotation, les biens meubles et immeubles de l’ex-hôpital de Nédroma sont transférés à l’hôpital civil de Ghazaouet. Ce dernier établissement est subrogé dans les droits et obligations de l’ex-hôpital de Nédroma, dont il prend également en charge l’actif et le passif. La commission administrative de l’ex-hôpital de Nedroma, au cours d’une dernière réunion, délibérera sur les comptes de l’établissement conformément aux dispositions de l’article 17 du décret n° 57-1090 du 3 octobre 1957. Il sera mis fin au mandat de ses membres au cours de cette dernière séance. Toutefois, le président de la commission administrative et, s’il y a lieu, l’ordonnateur choisi dans son sein, sont habilités à procéder aux opérations administratives de liquidation, inventaire, arrêté des écritures comptables et, le cas échéant, redressements préalables au transfert, à l’hôpital civil de Ghazaouet, des biens et de la prise en charge par ce dernier établissement de la gestion de l’ex-hôpital. Un arrêté du préfet du département de Tlemcen, fixera la date d’effet dudit arrêté. Arrêté du 16 avril 1968 portant répartition des effectifs budgétaires du personnel de catégories Cet D des services extérieurs de la santé publique et de la population. Par arrêté du 16 avril 1968, l’effectif budgétaire des personnels de catégories Cet D des services extérieurs de la santé publique et de la population, inscrit au chapitre 31-11, est réparti ainsi qu’il suit : Effectif Alger Médéa Mostaganem Batna Catégorie total Oran de personnels Tizi El a) Personnel d’exécution Commis 40 6 2 2 1 5 2 Agents de bureau 30 Dactylographes 45 12 2 2 4 10 4 Agents de service 15 1 1 1 1 1 1 Conducteurs auto 2ème catégorie 195 11 25 12 23 9 9 Conducteurs auto lère catégorie 5 b) Personnel para-médical Accoucheuses rurales 150 2 10 6 4 17 9 Aides-soignants 200 5 16 8 11 15 8 ASSRA 110 34 4 2 5 8 8 Aides-laborantins 15 1 1 1 1 1 1 Aides-puéricultrices 15 1 1 1 1 1 Aides-préparateurs en pharmacie 15 1 1 1 1 1 1 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 68-184 du 23 mai 1968 portant création d’un comité national des grands barrages. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, I 2 2 2 6 2 2 2 2 2 3 4 2 11 6 3 7 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 6 22 13 20 15 2 6
7 10 6 32 12 10 12 7 6 8 11 7 28 20 14 11 22 16 4 6 2 11 10 3 9 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti tution du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Il est créé un comité national des grande barrages, qui a pour objet :
750 JOURNAL OFFICIEL DE LA -de provoquer des progrès dans la conception, la construction et l’entretien des grands barrages en élaborant les normes et les recommandations technologiques utiles;
- de représenter l’Etat algérien au sein de la commission internationale des grands barrages. Art. 2- Le comité comprend : a) Des membres permanents désignés ès-qualités : Le ministre chargé des travaux publics, présidem,
- Le directeur de l’hydraulique au ministère chargé des travaux publics, vice-président,
- Le chef du service des études générales et grands travaux hydrauliques,
- Le directeur du génie rural et de l’hydraulique agricole au ministère chargé de l’agriculture,
- Le directeur de l’industrie au ministère chargé de l’industrie,
- Le directeur général d’Electricité et gaz d’Algérie. b) Des membres désignés nominativement par décision du président, sur proposition des membres permanents susvisés, parmi les fonctionnaires et agents de l’Etat et des établissements ou organismes publics participant aux études et travaux de barrages. Art. 3. Le comité se réunit sur convocation du président. ou du vice-président, ou à la demande de l’un des membres permanents. Le vice-président assure la présidence du comité, en cas d’absence ou d’empêchement du président. Le chef du service des études générales et grands travaux hydrauliques, assure le secrétariat du comité. Art. 4. Les frais de fonctionnement du comité et les frais de participation de ses membres aux travaux de la commission internationale des grands barrages, sont imputés sur les crédits ouverts à cet effet au ministère chargé des travaux publics. Art. 5. - Le ministre des travaux publics et de la construction, le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre de l’industrie et de l’énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1968 décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Arrêté interministériel du 15 mai 1968 mettant fin aux fon tions d’un conseiller technique. Par arrêté interministériel du 15 mai 1968, il est mis fin aux fonctions de conseiller technique exercées par M. Salah Eddine Mokdad, à compter du 2 mai 1968. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 22 mai 1968 portant délégation de signature an directeur de l’éducation physique et des sports. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu l’ordonnance nº 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 26 septembre 1967 portant nomination du directeur de l’éducation physique et des sports; Arrête : Article 1°r. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Firoud, directeur de l’éducation physique et des sports, à l’effet de signer, au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mai 1968. Abdelkrim BENMAHMOUD. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres MINISTERE DE L’INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Budget d’équipement Un appel d’offres ouvert n° 14 E a été lancé pour la fourniture et l’installation d’un convertisseur de définition 819/625 et 625/819.
- Signal 819, lignes Narme O.R.T.F,
- Signal 625, lignes C.C.I.R. Narme B. L’appareil devra être livré et installé dans un délai de 2 mois à dater de la notification du marché. Les soumissions devront être adressées à la R.T.A., sous pli cacheté, jusqu’au 15 juin 1968 inclus. Les prix seront établis en dinars algériens, marchandises rendues, maison de la radio, Alger, toutes taxes perçues. Les sociétés intéressées peuvent demander tous renseignements et retirer le cahier des charges à la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs, Alger, direction des services techniques, bureau 721, téléphone 60.23.00 Poste 385. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION SERVICES DES ETUDES GENERALES ET GRANDS TRAVAUX HYDRAULIQUES Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de câbles métalliques pour les grands barrages. Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres au services des études générales et grands travaux hydrauliques, 225, Bd Colonel Bougara (3ème étage), El Biar (Alger). Les offres nécessairement accompagnées, des pièces règlementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef du service des études générales et grands travaux hydrauliques, 225, Bd Colonel Bougara à El Biar, Alger, avant le 15 juin 1968 à 11 heures, terme de rigueur. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 120 jours. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek