Décret du 24 mai 1968 mettant fin aux fonctions du directeur de la production animale
Article 7
فتح المادةLes décisions sont prises par le ministre de Décret du 24 mai 1968 mettant fin aux fonctions du directeur l'agriculture et de la réforme agraire et notifiées aux intéressés par la sous-direction de la protection des végétaux.
Article 8
فتح المادةL'autorisation provisoire de vente est valable dix ans au maximum. Toutefois, une nouvelle autorisation pourra être accordée suivant la procédure définie au présent décret.
Article 9
فتح المادةLe registre d'homologation des produits phytode la production animale.
Par décret du 24 mai 1968, il est mis fin, à la date de signature dudit décret, aux fonctions de directeur de la production animale exercées par M. Amar Abdelatif appelé à d'autres fonctions. sanitaires, est tenu et mis à jour par la sous-direction de la protection des végétaux.
Chaque produit est défini: 1° par sa composition, 2º par son nom commercial, 3º par le nom du fabricant ou de l'usager de la marque, 4° par son mode d'emploi, notamment en ce qui concerne les doses homologuées et les périodes d'application, 5° par le numéro et la date d'homologation, 6° par toutes indications complémentaires permettant son identification complète.
Un registre d'inscription des produits bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente, sera tenu dans les mêmes conditions que celui des produits homologués.
La commission procède, au moins tous les trois ans, à l'examen des registres d'homologation et d'autorisation provisoire de vente et propose toutes radiations qui s'avèreraient nécessaires selon les dispositions définies par les articles 4, 5, 6 et 7 précités.
Sont radiées également, dans les mêmes formes, les autorisations provisoires de vente et les homologations des produits dont les bénéficiaires n'auraient pas respecté les dispositions de l'article 12 ci-après. Lesdits produits ne pourront faire l'objet d'une nouvelle demande d'homologation avant l'expiration d'un délai d'un an, à compter de la décision portant retrait d'homologation.
Article 10
فتح المادةLa notification visée à l'article 7 comportera toutes mentions fixées, sur propositions de la commission et, en cas d'attribution d'une homologation ou d'une autorisation provisoire de vente, du numéro d'enregistrement correspondant.
Article 11
فتح المادةLorsqu'un produit bénéficiant d'une autorisation de vente fait l'objet d'un refus d'homologation, sa vente par Le fabricant ou le concessionnaire de la marque, doit cesser un an, à compter de la date de la notification du refus d'homologation.
Lorsqu'un produit fait l'objet d'un retrait d'homologation, sa vente par le fabricant ou le concessionnaire de la marque doit cesser un an, à compter de la date de notification de ce retrait.
Lorsqu'un produit bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente, fait l'objet d'une homologation, un délai d'un an au plus, à compter de la date de notification officielle de l'homologation, est accordé au fabricant ou au concessionnaire de la marque pour mettre l'étiquette en conformité avec les mentions règlementaires.
Article 12
فتح المادةLe bénéfice de l'autorisation provisoire de vente ou de l'homologation implique pour le fabricant ou le concessionnaire de la marque, l'engagement de ne vendre, sous le nom commercial indiqué, que le produit dont les propriétés physiques, chimiques et biologiques sont identiques à celles de l'échantillon scellé déposé lors de la transmission du dossier de demande d'homologation.
Art. 13, Tout produit homologué ou bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente, doit être vendu dans son emballage.
Article 14
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 15
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la santé publique, le ministre de l'industrie et de l'énergie, le ministre du commerce et le ministre du travail et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
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