Décret n° 68-183 du 23 mai 1968 portant organisation de l'homologation des produits phytosanitaires à usage agricole
Article 2
فتح المادةDes échantillons scellés, destinés à des essais portant sur les propriétés physiques, chimiques ou biologiques du produit, pourront être exigés après enregistrement de la demande; leur nombre et leur poids seront fixés en fonction des contrôles de toute nature jugés indispensable par le comité d'étude de l'efficacité des produits phytosanitaires ou le comité d'étude de la toxicité des produits phytosanitaires,
Article 3
فتح المادةLes demandes d'homologation sont instruites par la sous-direction de la protection des végétaux et présentées par celle-ci au comité d'étude de l'efficacité des produits phytosanitaires et au comité d'étude de la toxicité des produits phytosanitaires.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 747
Article 4
فتح المادةLe comité d'étude de l'efficacité des produits phytosanitaires, établit dans un délai de trois mois, après réception des dossiers, un rapport émettant l'un des avis suivants susceptibles d'être exprímés séparément pour le même produit selon le groupe d'ennemis des cultures et le mode d'emploi auxquels il est destiné: 1º Avis favorable à l'homologation ou à l'autorisation provisoire de vente pour tout produit répondant à une formule de type commun dont l'efficacité a été admise et les conditions d'emploi définies conformément à in règlementation en vigueur. 2º Avis de mise à l'étude pour tout produit commercial ne répondant pas à une formule de type commun, qui peut s'accompagner d'un avis favorable à une autorisation provisoire de vente pour certaines catégories d'emploi quand deux conditions complémentaires sont remplies conformément à la règlementation en vigueur.
a) efficacité de la formulation suffisament établie, :
b) utilisation ne semblant pas entrainer d'inconvénients notables dans les conditions normales d'emploi. 3º Avis défavorable à l'homologation et à l'autorisation provisoire de vente pour tout produit ne possédant pas les qualités physiques, chimiques ou biologiques fixées par la règlementation en vigueur ou se révélant d'une efficacité insuffisante aux doses indiquées par le fabri cant.
Article 5
فتح المادةLe comité d'étude de la toxicité des produits phytosanitaires, établit dans un délai de trois mois, après avis favorable du comité de l'efficacité, un rapport émettant l'un des avis suivants susceptibles d'être exprimés séparément pour le même produit, selon le groupe d'ennemis des cultures et le mode d'emploi auxquels elle est destinée: 1º Avis favorable à l'homologation ou à l'autorisation provisoire de vente pour tout produit répondant à une formule de type commun dont l'utilisation a été admise et les conditions d'emploi définies par la règlementation en vigueur. 2º Avis de mise à l'étude pour tout produit commercial contenant une matière active nouvelle ou ne répondant pas à une formule de type commun; cet avis peut s'accompagner d'un avis favorable à l'autorisation provisoire de vente pour certaines catégories d'emploi si ce produit présente une innocuité suffisante. 3º Avis défavorable à l'homologation et à l'autorisation provisoire de vente pour tout produit ne présentant pas les qualités d'innocuité fixées conformément à la règlementation en vigueur.
Article 6
فتح المادةLes rapports des comités, transmis à la sous-direction de la protection des végétaux, sont soumis, avec les demandes d'homologation, à la commission d'homologation réunie dans les conditions fixées par les articles 1, 6 st 7 du décret n° 68-182 du 23 mai 1968.
La commission, après délibération, émet un avis motivé concluant à l'une des mesures suivantes susceptibles d'être appliquées séparément au même produit, selon le groupe d'ennemis des cultures et le mode d'emploi auxquels elle est destinée : proposition d'homologation, proposition d'autorisation provisoire de vente, proposition de refus d'homologation, proposition de mise à l'étude avec autorisation provisoire de vente, proposition de mise à l'étude sans autorisation provisoire de vente.
En ce qui concerne les produits mis à l'étude avec ou sans autorisation provisoire de vente, la commission peut proposer, dans un délai de deux ans après réception de la demande, une des mesures motivées suivantes : 1º Le maintien en étude, avec ou sans autorisation provi soire de vente, pour les utilisations fixées par la réglementation en vigueur. 2° L'homologation pour les utilisations fixées par règle mentation en vigueur. 3º Le refus d'homologation.
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