Décret présidentiel n° 99-99 du 4 Moharram 1420 correspondant au 20 avril 1999 portant réaménagement des statuts de la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance
Chapitre I — Objet
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de réaménager les statuts de la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance créée par l'ordonnance n° 68-4 du 8 janvier 1968 susvisée, ci-dessous désignée "la caisse ".
Chapitre II — Dispositions générales
Article 2
فتح المادةLa caisse est un établissement public à caractère administratif, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 3
فتح المادةLe siège de la caisse est fixé à Alger. Il peut être transféré par décret présidentiel en tout autre lieu du territoire national, sur proposition du ministre de la défense nationale.
Article 4
فتح المادةLa caisse est placée sous la tutelle du ministre de la défense nationale.
Chapitre III — Missions et organisation
Article 5
فتح المادةLa caisse a pour missions : de gérer au profit de ses affiliés, les prestations en nature liées aux risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles couverts dans les conditions prévues par la législation nationale relative à la sécurité sociale et les textes réglementaires y relatifs, pris par le ministre de la défense nationale; de prendre en faveur de ses affiliés toute mesure sanitaire et sociale jugée nécessaire; d'entreprendre des actions sous forme de réalisations à caractère sanitaire et social; de coordonner son action sanitaire et sociale avec celle des services de santé militaire.
5. Moharram. 1420 JOURNAL OFFICIEL
21. avril 1999....
Article 6
فتح المادةLa caisse est administrée par un conseil de direction et gérée par un directeur.
Article 7
فتح المادةPour accomplir ses missions, la caisse dispose de structures déconcentrées et spécialisées, dont la création intervient par arrêté du ministre de la défense nationale.
Article 8
فتح المادةLes modalités relatives à l'organisation et au fonctionnement des composantes de la caisse sont fixées par le ministre de la défense nationale.
Chapitre IV — Le conseil de direction
Article 9
فتح المادةLe conseil de direction de la caisse délibère et statue, conformément aux prérogatives qui lui sont dévolues, sur toutes les questions d'ordre juridique, budgétaire, financier, sanitaire et social relevant de la compétence de la caisse et notamment : le programme d'action; le budget prévisionnel; le bilan financier consolidé de la caisse; le rapport d'activité de la caisse; l'acceptation des dons et legs; toute question soumise par son président.
Article 10
فتح المادةLes modalités de fonctionnement du conseil de direction ainsi que sa composition sont fixées par le ministre de la défense nationale.
Chapitre V — Le directeur
Article 11
فتح المادةLe directeur de la caisse est nommé conformément à la réglementation en vigueur au ministère de la défense nationale.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 12
فتح المادةLe directeur de la caisse est chargé d'animer et de coordonner les activités de la caisse.
Article 13
فتح المادةEn matière administrative, le directeur de la caisse est chargé : d'organiser l'appareil administratif de la caisse et d'exercer les pouvoirs hiérarchique et disciplinaire sur l'ensemble des personnels militaires et civils placés sous son autorité; de pourvoir, dans les limites fixées par leurs organigrammes respectifs, à la satisfaction des besoins en personnels exprimés par les services de la caisse et de ses structures déconcentrées et spécialisées; de représenter la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile.
DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE . Nº. 29. 7. de prendre toute mesure conservatoire nécessaire à la défense des intérêts de la caisse; de veiller à l'utilisation rationnelle et optimale des moyens mis à la disposition de la caisse; de passer tout marché, contrat ou convention en rapport avec les missions qui lui sont assignées et d'en assurer le suivi d'exécution; d'établir le rapport des activités de la caisse et de ses structures déconcentrées et spécialisées; de veiller à l'application et au suivi des recommandations du conseil de direction et d'en rendre compte à l'issue; d'initier et de proposer toute action susceptible de développer ou d'améliorer l'organisation et le fonctionnement de la caisse.
Article 14
فتح المادةEn matière financière, le directeur est ordonnateur du budget de la caisse.
A ce titre : il élabore le budget prévisionnel de la caisse qu'il soumet à la délibération du conseil de direction; il procède à l'exécution du budget approuvé ; il procède à l'engagement et à l'ordonnancement des dépenses; il fait valoir les droits de la caisse et assure le recouvrement des allocations correspondantes; il procède aux placements des capitaux de la caisse auprès des institutions financières et bancaires, aux meilleures conditions ; il établit le bilan financier consolidé de la caisse.
Chapitre VI — Dispositions financières
Article 15
فتح المادةLa comptabilité de la caisse est tenue en la forme publique.
Article 16
فتح المادةLa caisse dispose d'un budget comportant un titre de recettes et un titre de dépenses.
Article 17
فتح المادةLes ressources de la caisse comprennent : les cotisations retenues sur le traitement des assurés au titre de la quote-part individuelle ; les cotisations versées par l'Etat au titre de la quote-part de l'employeur; les produits financiers; les dons et legs; les revenus des biens meubles et immeubles ; toute autre recette en rapport avec son objet. 8 JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE
Article 18
فتح المادةLes dépenses de la caisse comprennent : les dépenses techniques; les dépenses afférentes à l'action sanitaire et sociale; les dépenses de fonctionnement de la caisse et de ses structures déconcentrées et spécialisées ; toute autre dépense en rapport avec son objet.
Article 19
فتح المادةLa caisse est soumise au contrôle des organes compétents du ministère de la défense nationale.
Chapitre VII — Dispositions finales
Article 20
فتح المادةToutes les dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées notamment : les articles 2 à 7 de l'ordonnance n° 68-4 du 8 janvier 1968 portant création de la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance; le décret n° 69-24 du 18 février 1969 fixant les statuts de la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance, modifié et complété.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Moharram 1420 correspondant au 20 avril 1999.
Liamine ZEROUAL.
شجرة النص
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Ordonnance n° 68-4
- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-13
- Décret n° 69-24
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا Ordonnance n° 68-4
- يلغي Décret n° 69-24
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