LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un Débats à DIRECTION l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER Algérie … 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars C.C.P 3200-50- ALGER Le numéro: 0,25 dinar Numéro des années antérieures Prière de joindre les dernières 20 dinars : 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. bandes pour renouvellement et réclamations Changement d’adresse ajouter Tarif des insertions 0,30 dinar. : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance du 5 juillet 1938 portant remise de peine, p. 896. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 16 juillet 1968 mettant fin à une délégation dans les fonctions de consul, p. 896. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 68-442 du 16 juillet 1968 modifiant le décret n° 64-320 du 10 novembre 1964 relatif au régime de rémunération des personnels de direction de l’Ecole nationale d’administration, p. 896. Arrêtés des 25 et 27 juin 1968 déclarant zones sinistrées les communes de Ghazaouet, Djbala, Fillaoussene, Nedroma, Souahlia, Hoaïne et Qued Tlélat, p. 896. Décret du 18 juillet 1968 portant nomination d’un sous-préfet; p. 897. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté interministériel du 3 juin 1968 fixant les modalités de répartition et de liquidation des droits revenant aux chambres d’agriculture, sur le produit constaté au titre de la taxe foncière des propriétés non bâties, p. 897. Arrêté du 17 juin 1968 fixant la date et les modalités d’application de l’article 61 de l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et modifiant les articles 14 et 20 à 28 de l’arrêté du 31 décembre 1946 complétés respectivement par les articles 1º de l’arrêté du 16 avril 1956 et 7 de l’arrêté du 22 mai 1956, p. 897. Arrêté du 21 juin 1968 fixant la valeur de reprise des obligations 3,5 % 1952 à capital garanti, admises en paiement des droits de mutation, p. 898. Décision du 4 juillet 1968 fixant la composition du parc automobile du ministère du travail et des affaires sociales, p. 898. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 18 juillet 1968 mettant fin aux fonctions du directeur de l’Institut national de la recherche agronomique d’Algérie, p. 899. Décret du 18 juillet 1968 mettant fin aux fonctions du directeur de l’orientation agricole, p. 899. Décret du 18 juillet 1968 mettant fin aux fonctions du directeur de la production végétale, p. 899. Arrêté interministériel du 2 juin 1968 fixant les taux d’extraction et les prix des semoules pour la campagne 1967-1968, p. 899. Arrêté interministériel du 2 juin 1968 fixant les taux d’extraction et le prix de vente des farines pour la campagne. 1967-1968, p. 899. Arrête interministériel du 22 juin 1968 relatif aux mesures de régularisation applicables aux ventes de farines et de semoules au cours de la campagne 1967-1968, p. 899. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 68-93 du 26 avril 1968 portant tarif des greffres en matière civile, commerciale, administrative et en matière pénale (rectificatif). p. 900. Arrêté du 1er juillet 1968 portant délégation dans les fonctions de juge d’instruction, p. 900. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Arrêtés des 30 mai et 24 juin 1968 portant modification dę la composition des commissions départementales de recours d’El Asnam et de Sétif, p. 900.
896 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 août 1968 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 68-444 du 16 juillet 1968 transférant à l’Etat des installations sportives, p. 900. Décret n° 68-445 du 13 juillet 1968 portant répartition des compétences ministérielles en matière d’industries agricole et alimentaire, p. 901. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 68-447 du 16 juillet 1968 portant réaménagement de certaines taxes des services postaux et financiers du régime international, p. 901. MINISTERE DU TOURISME Arrêtés interministériels du 3 juillet 1968 portant nomination de chargés de mission au ministère du tourisme, p. 901.. MINISTERE DES HABOUS Décret du 21 mai 1968 mettant fin aux fonctions de directeur des affaires religieuses (rectificatif), p. 901. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 902. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance du 5 juillet 1968 portant remise de peine. Par ordonnance du 5 juillet 1968, le nommé Khelifa Fourrar, condamné le 23 décembre 1965 par le tribunal criminel d’Alger à la peine de 7 ans d’emprisonnement pour faux et usage, détournement de deniers publics, détenu à El Harrach, bénéficie d’une remise totale du reste de sa peine. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 16 juillet 1968 mettant fin à une délégation dans les fonctions de consul. Par décret du 16 juillet 1968, la démission de M. Abdelaziz Djabelkhir, en qualité de consul, est acceptée. L’intéressé est radié définitivement des effectifs du ministère des affaires étrangères, à compter du 1er juin 1968. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 68-442 du 16 juillet 1968 modifiant le décret n° 64-320 du 10 novembre 1964 relatif au régime de rémunération des personnels de direction de l’Ecole nationale d’administration. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 64-155 du 8 juin 1964 portant création d’une école nationale d’administration; Vu le décret n° 64-320 du 10 novembre 1964 relatif au régime de rémunération des personnels de direction de l’Ecole nationale d’administration; Décrète : Article 1. L’article 2 du décret n° 64-320 du 10 novembre 1964 susvisé, est modifié comme suit: << Art. 2. Le directeur des études de l’Ecole nationale d’administration perçoit une rémunération afférente à l’emploi de début de sous-directeur d’administration centrale ». Art. 2. Le ministre de l’intérieur et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet le 1er janvier 1966 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juillet 1968. Houari BOUMEDIENE. Arrêtés des 25 et 27 juin 1968 déclarant zones sinistrées les communes de Ghazaouet, Djbala, Fillaoussene, Nedroma, Souahlia, Honaïne et Oued Tlélat. Le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la recon- ( duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi n° 50-960 du 8 août 1950 instituant diverses mesures tendant à apporter une aide financière aux victimes des calamités agricoles ; Vu l’ordonnnce n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968; Vu le décret n° 65-246 du 30 septembre 1965 portant changement de nom de certaines communes; Vu le décret n° 66-364 du 27 décembre 1966 rectifiant les tableaux des communes arrêtés par le décret n° 65-246 du 30 septembre 1965 susvisé ; Sur proposition du secrétaire général du ministère de l’intérieur, Arrête : Article 1er. - sont déclarées zones sinistrées durant la période allant du 1er mai 1968 au 31 décembre 1968, les communes du département de Tlemcen énumérées ci-après : pour l’arrondissement de Ghazaouet, les communes de : Ghazaouet, Djbala, Fillaoussene, Nédroma. Souahlia. pour l’arrondissement de Béni Saf, la commune de Honaïne. Art. 2. Le préfet du département de Tlemcen est chargé, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1968. P. le ministré de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI Le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi n° 50960 du 8 août 1950 instituant diverses mesures tendant à apporter une aide financière aux victimes des calamités agricoles ; Vu l’ordonnnce n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968; Vu le décret n° 65-246 du 30 septembre 1965 portant changement de nom de certaines communes ; Vu le décret n° 66-364 du 27 décembre 1966 rectifiant les tableaux des communes arrêtés par le décret n° 65-246 du 30 septembre 1965 susvisé ;
6 août 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Sur proposition du secrétaire général du ministère de
l’intérieur,
Arrête :
Article 1er. Est déclarée zone sinistrée durant la période
allant du 1er mai 1968 au 31 décembre 1968, la commune du
département d’Oran énumérée ci-après :
Pour l’arrondissement d’Oran, la commune d’Oued Tlélat
Art. 2. Le préfet du département d’Oran est chargé
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journa
officiel de la République algérienne démocratique et populaire
Fait à Alger le 27 juin 1968.
P. Le ministre de l’intérieur,
Le secrétaire général,
Hocine TAYEBI
Décret du 18 juillet 1968 portant nomination d’un sous-préfet
Par décret du 18 juillet 1968, M. Mekki Benyahia est nommé
à compter du 1er mai 1968, sous-préfet, chef de cabine
du préfet de l’Aurès.
MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES
ET DU PLAN
Arrêté interministériel du 3 juin 1968 fixant les modalités
de répartition et de liquidation des droits revenant aux
chambres d’agriculture, sur le produit constaté au titre
de la taxe foncière des propriétés non bâties.
Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et
Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire,
Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ;
Vu l’article 34 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967
complétant et modifiant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre
1966 portant loi de finances pour 1967;
Arrêtent :
Article 1er. - La liquidation, au titre de chaque exercice
des droits revenant aux chambres d’agriculture, sur le produit
de la taxe foncière des propriétés non bâties, est effectuée,
déduction faite des frais d’assiette et de perception de 4%
prévus à l’article 238 du code des impôts directs et des avances
déjà effectuées à leur profit, sur le produit de ces droits,
au titre de l’exercice considéré, mensuellement ou trimestriellement, dans la proportion d’un douzième ou d’un quart, évalué
sur la base du produit constaté l’année précédente.
Lorsque le montant net du produit revenant aux chambres
d’agriculture, au titre de l’année d’imposition et constaté
au cours de la même année, est inférieur au montant des
évaluations par suite de la diminution de la matière imposable
il est paré à l’insuffisance par un reversement de chacune
des chambres intéressées.
Lorsque le montant net visé à l’alinéa précédent, est supérieur
à celui des évaluations, l’excédent est attribué à chacune
des chambres intéressées.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 juin 1968.
Le ministre d’Etat chargé Le ministre de l’agriculture
des finances et du plan, et de la réforme agraire,
Chérif BELKACEM Mohamed TAYEBI
Arrêté du 17 juin 1968 fixant la date et les modalités d’application de l’article 61 de l’ordonnance n° 67-290 du 30
décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et modifiant
les articles 14 et 20 à 28 de l’arrêté du 31 décembre 1946,
complétés respectivement par les articles 1er de l’arrêté du
16 avril 1956 et 7 de “arrêté du 22 mai 1956.
Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan,
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la recon-
REPUBLIQUE ALGERIENNE 897
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf
dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi
de finances pour 1968, et notamment son article 61;
Vu le code des taxes sur le chiffre d’affaires;
Arrête :
Article 1er La date d’entrée en vigueur des dispositions
de l’article 61 de l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967
portant loi de finances pour 1968, est fixée au 1er juillet 1968.
Art. 2. Le paragraphe b) de l’article 14 de l’arrêté du 31
décembre 1946 complété par l’article 1er de l’arrêté du 16 avril
1956 relatif à l’application de la taxe unique globale sur les
prestations de services, est abrogé.
Art. 3. - Les articles 20 à 27 de l’arrêté du 31 décembre
1946 susvisé, sont ainsi rédigés :
<< Art. 20. Sous réserve des dispositions générales prévues
aux articles 93, 94 et 96 du code des taxes sur le chiffre
d’affaires, les personnes ou sociétés passibles de la taxe sur
les prestations des services, doivent ladite taxe sur le montant
des commissions, courtages et autres rémunérations payés à
raison de services rendus par :
1º les entreprises d’assurances, de capitalisation ou d’épargne;
2º les agents mandatés des entreprises désignées au 1º qui
précède, lorsqu’ils payent, à titre personnel, de tels courtages,
commissions ou rémunérations.
«Art. 21. - Le fait générateur de l’impôt est constitué
par l’encaissement de ces commissions, courtages et autres
rémunérations lors du paiement desquels l’impôt est retenu
par celui qui les paie.
898 JOURNAL OFFICIEL DE LA
La comptabilité ou, le cas échéant, le livre prescrit par le
présent article, ainsi que les pièces justificatives des palements
effectués, notamment les reçus de commissions, devront être
conservés pendant un de.six ans, ompte en ce qui
concerne les livres, de la date de la dernière écriture et, pour les
pièces justificatives, de la date à laquelle elles ont été établies,
pour être présentés, à toute réquisition, aux agents des contri
butions diverses».
Art. 4. L’article 28 1º de l’arrêté du 31 décembre 1946
précité, compiété par l’article 7 de l’arrêté du 22 mai 1956,
est ainsi modifié :
« 1º par les agents désignés à l’alinéa a de l’article i 14
ci-dessus, en ce qui concerne les redevables visés audit alinéa »
Art. 5. Le directeur des impôts est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 juin 1968.
Chérif BELKACEM
Arrêté du 21 juin 1968 fixant la valeur de reprise des obligations
3,5 % 1952 à capital garanti, admises en palement des
droits de mutation.
Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan,
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf
dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement;
Vu le décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 portant réglement de l’administration publique relatif au régime financier
de l’Algérie, modifié par les décrets n° 57-23 et 57-680 des
8 janvier et 8 juin 1957;
Vu l’arrêté du 27 mai 1952 fixant les conditions d’émission
de l’emprunt algérien 3,5 % 1952 à capital garanti;
Vu l’arrêté du 13 juin 1958 portant modification de l’arrêté
du 27 mai 1952 fixant les conditions d’émission et de remboursement de l’emprunt algérien 3,5 % 1952 à capital garanti,
et notamment son article 2;
Vu les ‘cours pratiqués pour la pièce d’or française de
20 frs sur le marché libre des matières d’or de Paris, au cours
des cents bourses précé lant le 15 mai 1968 et publiés dans le
bulletin de la cote de la compagnie des agents de change de
Paris;
Arrête :
Article 1er La valeur de remboursement des obligations
DOTATION
Véhicules
de
AFFECTION tourisme
T
Administration centrale 10
Services extérieurs du travail et des affaires
sociales, 20
Formation professionnelle des adultes
….
Total des véhicules 30
Art. 2. Les véhics qui, dans la limite de la dotation
fixée à l’article 1er ci-dessus, constituent le parc automobile
du ministère du travail et des affaires sociales, seront immatriculés à la diligence du ministère d’Etat chargé des finances
et du plan (service des domaines), en exécution des prescriptions
de l’article 6 de l’arrêté du 5 mai 1949 et suivant les règles
fixées par la note de service n° 888 F/DO du 6 mars 1963.
Art. 3. - Sont abrogées toutes dispositions contraires
REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 août 1968
de l’emprunt 3,5 % 1952 à capital garanti, tirées au sort le
15 mai 1968 et payables à partir du 1er juin 1968, est, conformément à l’article 3 de l’arrêté du 13 juin 1958, fixée comme
suit :
146,22 DA pour les coupures de 100 DA.
731,10 DA > > > 500 DA.
1.462,20 DA > > > > 1000 DA.
Art. 2. Les obligations 3,5 % 1952 à capital garanti, admises
en paiement des droits de mutation entre le 1er juin et le
30 novembre 1968, sont reprises à la valeur définie à l’article
ci-dessus.
Art. 3. Le trésorier principal d’Alger est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 juin 1968.
P. le ministre d’Etat chargé des finances
et du plan,
Le secrétaire général,
Salah MEBROUKINE.
Décision du 4 juillet 1968, fixant la composition du parc
automobilę du ministère du travail et des affaires sociales.
Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan,
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf
dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi
de finances pour 1968;
Vu le décret n° 47-1959 du 9 octobre 1947 et l’arrêté du
5 mai 1949 relatifs aux parcs automobiles des administrations
publiques civiles;
Vu le décret n° 67-307 du 30 décembre 1967 portant répartition
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement,
par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 pontant lof
de finances pour 1968 au ministre du travail et des affaires
sociales;
Vu la décision du 16 avril 1964 fixant is dotation théorique
du parc automobile de l’ancien ministère des affaires sociales;
Vu l’instruction n° 3348/F/DO du 26 avril 1950;
Décide :
Article 1er. Le parc automobile du ministère du travail
et des affaires sociales, est fixé ainsi qu’il suit :
THEORIQUE
Jéhicules utilitaires Véhicules utilitaires
CE CN
Charge utile Charge utile TOTAL
inférieure supérieure
à 1 tonne à 1 tonne
1 11
1 21
61 45 106
63 45 138
la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de
la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 juillet 1968.
P. le ministre d’Etat chargé des finances
et du plan,
Le secrétaire général,
Salah MEBROUKINE
6 août 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DE LA REFORME AGRAIRE
Décret du 18 juillet 1968 mettant fin aux fonctions du directeur
de l’Institut national de la recherche agronomique d’Algérie.
Par décret du 18 juillet 1968, il est mis fin aux fonctions
de directeur de l’Institut national de la recherche agronomique
d’Algérie, exercées par M. Rabah Chellig appelé à d’autres
fonctions.
Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature.
Décret du 18 juillet 1968 mettant fin aux fonctions du directeur
de l’orientation agricole.
Par décret du 18 juillet 1968, il est mis fin aux fonctions
de directeur de l’orientation agricole exercées par M. Ali
Hamadache appelé à d’autres fonctions.
Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature.
Décret du 18 juillet 1968 mettant fin aux fonctions du directeur
de la production végétale.
Par décret du 18 juillet 1968, il est mis fin à la délégation
dans les fonctions de directeur de la production végétale,
exercées par M. Ahmed Hasmim appelé à d’autres fonctions.
Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature.
Arrêté interministériel du 2 juin 1968 fixant les taux d’extraction et les prix des semoules pour la campagne 1967-1968.
Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et
Le ministre du commerce,
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf
dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation
du marché des céréales en Algérie et de l’office algérier
interprofessionnel des céréales;
Vu l’arrêté du 18 septembre 1962 relatif aux taux d’extraction
et aux prix des semoules, modifié par les arrêtés des 18
décembre 1962 et 15 juillet 1964 et proprogé, notamment par
l’arrêté du 15 juin 1967;
Arrêtent :
Article 1er Les taux d’extraction et les prix limites de vente
des semoules fixés aux articles 1er et 5 de l’arrêté du 18
septembre 1962 susvisé, modifié par les arrêtés du 18 décembre
1962 et du 15 juillet 1964, sont maintenus en vigueur pour la
campagne 1967-1968.
Art. 2. Le directeur de l’office algérien interprofessionnel
des céréales et le directeur du commerce intérieur sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 juin 1968.
Le ministre de l’agriculture P. Le ministre du commerce,
et de la réforme agraire,
Le secrétaire général,
Mohamed TAYEBI. Mohamed LEMKAMI.
Arrêté interministériel du 2 juin 1968 fixant les taux d’extraction
et le prix de vente des farines pour la campagne 1967-1968.
Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et
Le ministre du commerce,
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf
dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation
du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien
interprofessionnel des céréales;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 899
Vu l’arrêté du 17 août 1960 relatif aux taux d’extraction
et aux prix des farines, prorogé, notamment par l’arrêté du
15 juin 1967;
Arrêtent :
Article 1er Les taux d’extraction et les prix limites de
ventes des farines fixés aux articles 1 et 2 de l’arrêté prorogé
du 17 août 1960 susvisé, sont maintenus en vigueur pour la
campagne 1967-1968.
Art. 2. - Le directeur de l’office algérien interprofessionnel
des éréales et le directeur du commerce intérieur sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 juin 1968.
Le ministre de l’agriculture P. le ministre du commerce,
et de la réforme agraire,
Le secrétaire général,
Mohamed TAYEBI. Mohamed LEMKAMI.
Arrêté interministériel du 22 juin 1968 relatif aux mesures
de régularisation applicables aux ventes de farines et de
semoules au cours de la campagne 1967-1968.
Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et
Le ministre du commerce,
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf
dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation
du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien
interprofessionnel des céréales;
Vu le décret n° 65-214 du 19 août 1965 fixant les prix et
modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés,
orges, avoines et maïs pour la campagne 1965-1966;
Vu le décret n° 66-126 du 27 mai 1966 relatif aux attributions
et à l’organisation administrative et financière de la caisse
algérienne d’intervention économique;
Vu le décret n° 67-87 du 16 juin 1967 fixant les prix et
modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés,
orges et avoines pour la campagne 1967-1968;
Vu l’arrêté interministériel du 2 juin 1968 fixant les taux
d’extraction et les prix de vente des farines pour la campagne
1967-1968;
Vu l’arrêté interministériel du 2 juin 1968 fixant les taux
d’extraction et les prix de vente des semoules pour la campagne
1967-1968;
Vu l’arrêté du 17 août 1960 relatif aux taux d’extraction
et aux prix des farines, prorogé, notamment par l’arrêté du
15 juin 1967;
Vu l’arrêté du 18 septembre 1962 relatif aux taux d’extraction
et aux prix des semoules, modifié par les arrêtés des 18
décembre 1962 et 15 juillet 1964 et prorogé par l’arrêté du
15 juin 1967;
Vu la décision du 3 septembre 1963 du directeur de l’office
algérien interprofessionnel des céréales autorisant l’incorporation d’un maximum de 10% de farines de blé dur obtenues
à partir de semoule S.S.S.F., dans la farine panifiable de
qualité courante;
Arrêtent :
Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 3
de l’arrêté du 17 août 1960 et de l’article 6 de l’arrêté du 18
septembre 1962 prorogés pour la campagne 1967-1968 par les
arrêtés interministériels du 2 juin 1968 susvisés, les minotiers
et semouliers sont astreints au versement des redevances
compensatrices suivantes, pour chaque quintal de farine de
blé tendre et de semoule de blé dur, vendu en Algérie :
1° Farine :
Farine de type « courant >> extraite entre PS + 2 et
PS 1 6,06 DA
Farine de type « supérieur » extraite entre PS
PS 8 9,12 DA
2° Semoule :
900 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Semoule de type « consommation » extraite à PS + 2.. 6,71 DA
Semoule SG ou SSSM extraite à PS 18 8,17 DA
Art. 2. Sur chaque quintal de semoule du type SSSF,
transformée en farine et incorporée à la farine de type
< courant», à concurrence d’un maximum de 10% du produit
obtenu, les semouliers percevront une indemnité de 3,76 DA.
Le produit global obtenu après mélange viendra en majoration
des quantités de farines panifiables de type « courant » et
donnera lieu à l’application des redevances prévues pour ce
type à l’article 1er du présent arrêté.
Art. 3. En vue du versement des redevances et de la
perception des indemnités prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus,
les représentants des unités de production de la société nationale
S.E.M.P.A.C. devront remettre ou adresser, pour visa, au chef
de contrôle des céréales, dans le ressort duquel est située l’usine,
des relevés établis dans les conditions fixées par l’office algérien
interprofessionnel des céréales.
Art. 4. Les chefs de contrôle des céréales intéressés, sont
chargés de vérifier les mentions portées sur les relevés prévus
à l’article précédent et de les transmettre à l’office algérien
interprofessionnel des céréales (service financier) qui en retournera un exemplaire, après visa, au chef de contrôle
expéditeur.
Art. 5. Après mandatement et liquidation par le service
ordonnateur, l’agent-comptable de l’office algérien interprofessionnel des céréales est chargé du recouvrement des redevances et du versement de l’indemnité visées aux articles 1er
et 2 ci-dessus.
Art. 6. - Les recettes et les dépenses, résultant de l’application des dispositions du présent arrêté, seront imputées
au compte de la caisse algérienne d’intervention économique,
ouvert dans les écritures de l’agent-comptable de l’office
algérien interprofessionnel des céréales, en vue de la stabilisation des prix des céréales et des produits dérivés destinés
la consommation.
Art. 7. - Le directeur de l’office algérien interprofessionnel
des céréales et le directeur du commerce intérieur sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire..
Fait à Alger, le 2 juin 1968.
Le ministre de l’agriculture P. Le ministre du commerce,
et de la réforme agraire,
Le secrétaire général,
Mohamed TAYEBI. Mohamed LEMKAMI.
MINISTERE DE LA JUSTICE
Décret n° 68-93 du 26 avril 1968 portant tarif des greffes
en matière civile, commerciale, administrative et en matière
pénale (rectificatif).
J.O. nº 40 du 17 mai 1968.
Page 403, article 48, 1ère ligne :
Au lieu de:
Les dispositions prévues aux articles 2 et 3…
Lire :
Les dispositions prévues aux articles 46 et 47…
(Le reste sans changement).
Arrêté du 1er juillet 1968 portant délégation dans les fonctions
de juge d’instruction.
Par arrêté du 1er juillet 1968, M. Ramdane Benchoufi,
Juge au tribunal de Mila, est provisoirement délégué pour
assurer les fonctions de juge d’instruction près le tribunal de
Constantine.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 août 1968
MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE
Arrêtés des 30 mai et 24 juin 1968 portant modification de
la composition des commissions départementales de recours
d’El Asnam et de Sétif.
Par arrêté du 30 mai 1968, la commission départementale
des recours du département d’El Asnam, est composée des
membres dont les noms suivent :
Coordinateur: Mohamed Medjahed,
Membres : Benmira Madjem,
» : Djillali Lazaar,
: Sahraoui dit Daka Boughrah,
: Abdallah Karouzi,
« : Mohamed Mahballi.
Par arrêté du 24 juin 1968:
MM. Ammar Dahane,
Brahim Belarbi,
Ahmed Djenane,
Loucif Belkadi,
Saïd Ziani,
Mohamed Bentoumi,
Messaoud Derradji.
sont désignés comme membres de la commission départementale
habilitée à connaître des recours introduits contre les décisions
des commissions d’arrondissement du département de Sétif,
chargées d’établir la qualité de membre de l’A.L.N. ou de
1’O.C.F.L.N., conformément au décret n° 66-44 du 18 février 1966.
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE
Décret n° 68-444 du 16 juillet 1968 transférant à l’Etat des
installations sportives.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie et du
ministre de la jeunesse et des sports,
Vu l’ordonnance n° 68-145 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute
nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous
la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société
SHELL;
Vu le décret n° 68-165 du 20 mai 1968 portant transfert des
biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, nationalisés par les ordonnances n° 68-137 à 68-150 du 20 mai 1968
et par l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution
à l’Etat de la propriété des biens vacants, à la Société nationale
pour la recherche, la production, le transport, la transformation
et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH);
Vu le décret n° 68-16 du 23 janvier 1968 portant concession
par l’Etat aux communes, du droit d’exploitation de certaines
installations sportives situées sur leur territoire et notamment
son article 3;
Décrète :
Article 1er. Sont réintégrés au patrimoine de l’Etat et
attribués au ministère de la jeunesse et des sports, les biens
mobiliers et immobiliers des installations sportives appartenant
à la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures
(SONATRACH), sises au Caroubier, Hussein Dey et dénommées Club SHELL.
Art. 2. Les installations sportives visées par le présent
décret, sont exclues du champ d’application du décret n° 68-16
du 23 janvier 1968, conformément à son article 3.
Art. 3. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, le ministre
de la jeunesse et des sports et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan sont chargés,, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal
officiel de la République algériennne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 juillet 1968.
Houari BOUMEDIENE,
6 août 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Décret n° 68-445 du 16 juillet 1968 portant répartition des
compétences ministérielles en matière d’industries agricole
et alimentaire.
Je Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie,
Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du gouvernement;
Vu le décret n° 65-236 du 22 septembre 1965 portant organisation du ministère de l’industrie et de l’énergie;
Vu le décret n° 65-234 du 22 septembre 1965 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire ;
Décrète :
Article 1er - Les compétences ministérielles en matière
d’industries agricole et alimentaire, s’exerceront conformément
à la répartition prévue aux articles suivants :
Art. 2. Delèveront de la compétence du ministre chargé
de l’industri, les secteurs d’activités suivants :
Conserveries de fruits et légumes et de viande,
Corps gras,
Sucreries raffineries levureries,
Biscuiteries Confiseries Chocolateries,
Meunerie Semoulerie et pâtes alimentaires,
Manufactures de tabacs,
Distilleries d’alcool,
902 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 août 1968
AVIS ET COMMUNICATIONS
MARCHES - Appels d’offres
MINISTERE DE L’INFORMATION
RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE
Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de pneus.
Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur
des services techniques de la radiodiffusion télévision algérienne,
21, Bd des Martyrs à Alger, avant le 15 août 1968, délai
de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence
de la mention soumission ne pas ouvrir», seraient déca.
chetées avant la date prévue, ne pourront être prises en
considération.
Les offres devront répondre aux indications qui réglementent
les marchés de l’Etat.
Pour tous renseignements et consultations, d’adresser à la
direction des services techniques.
Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à
lour information de la suite qui leur sera donnée.
MINISTERE DES POSTES
ET TELECOMMUNICATIONS
DIRECTION DES POSTES ET SERVICES FINANCIERS
Réaménagement du 1 sous-sol du foyer Ghermal
en magasin et dépôt P. et T. à Alger
Un appel d’offres ouvert est lancé pour le réaménagement
du 1er sous-sol du foyer Ghermoul en magasin et dépôt PT.
Alger.
Cet appel d’offres portera sur un lot unique (n° 1) :
1er lot: travaux à lot unique groupant 5 sections: