Arrêté interministériel du 2 juin 1968 fixant les taux d'extraction et le prix de vente des farines pour la campagne. 1967-1968
Article 2
فتح المادةLe directeur de l'office algérien interprofessionnel des éréales et le directeur du commerce intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 juin 1968.
Le ministre de l'agriculture P. le ministre du commerce, et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Mohamed TAYEBI. Mohamed LEMKAMI.
Arrêté interministériel du 22 juin 1968 relatif aux mesures de régularisation applicables aux ventes de farines et de semoules au cours de la campagne 1967-1968.
Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu l'ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l'organisation du marché des céréales en Algérie et de l'office algérien interprofessionnel des céréales;
Vu le décret n° 65-214 du 19 août 1965 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés, orges, avoines et maïs pour la campagne 1965-1966;
Vu le décret n° 66-126 du 27 mai 1966 relatif aux attributions et à l'organisation administrative et financière de la caisse algérienne d'intervention économique;
Vu le décret n° 67-87 du 16 juin 1967 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés, orges et avoines pour la campagne 1967-1968;
Vu l'arrêté interministériel du 2 juin 1968 fixant les taux d'extraction et les prix de vente des farines pour la campagne 1967-1968;
Vu l'arrêté interministériel du 2 juin 1968 fixant les taux d'extraction et les prix de vente des semoules pour la campagne 1967-1968;
Vu l'arrêté du 17 août 1960 relatif aux taux d'extraction et aux prix des farines, prorogé, notamment par l'arrêté du 15 juin 1967;
Vu l'arrêté du 18 septembre 1962 relatif aux taux d'extraction et aux prix des semoules, modifié par les arrêtés des 18 décembre 1962 et 15 juillet 1964 et prorogé par l'arrêté du 15 juin 1967;
Vu la décision du 3 septembre 1963 du directeur de l'office algérien interprofessionnel des céréales autorisant l'incorporation d'un maximum de 10% de farines de blé dur obtenues à partir de semoule S.S.S.F., dans la farine panifiable de qualité courante;
Arrêtent :
Article 1er
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 17 août 1960 et de l'article 6 de l'arrêté du 18 septembre 1962 prorogés pour la campagne 1967-1968 par les arrêtés interministériels du 2 juin 1968 susvisés, les minotiers et semouliers sont astreints au versement des redevances compensatrices suivantes, pour chaque quintal de farine de blé tendre et de semoule de blé dur, vendu en Algérie : 1° Farine :
Farine de type « courant >> extraite entre PS + 2 et PS 1 6,06 DA Farine de type « supérieur » extraite entre PS PS 8 9,12 DA 2° Semoule : 900 JOURNAL OFFICIEL DE LA Semoule de type « consommation » extraite à PS + 2.. 6,71 DA Semoule SG ou SSSM extraite à PS 18 8,17 DA
Article 2
فتح المادةSur chaque quintal de semoule du type SSSF, transformée en farine et incorporée à la farine de type < courant», à concurrence d'un maximum de 10% du produit obtenu, les semouliers percevront une indemnité de 3,76 DA.
Le produit global obtenu après mélange viendra en majoration des quantités de farines panifiables de type « courant » et donnera lieu à l'application des redevances prévues pour ce type à l'article 1er du présent arrêté.
Article 3
فتح المادةEn vue du versement des redevances et de la perception des indemnités prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus, les représentants des unités de production de la société nationale S.E.M.P.A.C. devront remettre ou adresser, pour visa, au chef de contrôle des céréales, dans le ressort duquel est située l'usine, des relevés établis dans les conditions fixées par l'office algérien interprofessionnel des céréales.
Article 4
فتح المادةLes chefs de contrôle des céréales intéressés, sont chargés de vérifier les mentions portées sur les relevés prévus à l'article précédent et de les transmettre à l'office algérien interprofessionnel des céréales (service financier) qui en retournera un exemplaire, après visa, au chef de contrôle expéditeur.
Article 5
فتح المادةAprès mandatement et liquidation par le service ordonnateur, l'agent-comptable de l'office algérien interprofessionnel des céréales est chargé du recouvrement des redevances et du versement de l'indemnité visées aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Article 6
فتح المادةLes recettes et les dépenses, résultant de l'application des dispositions du présent arrêté, seront imputées au compte de la caisse algérienne d'intervention économique, ouvert dans les écritures de l'agent-comptable de l'office algérien interprofessionnel des céréales, en vue de la stabilisation des prix des céréales et des produits dérivés destinés la consommation.
Article 7
فتح المادةLe directeur de l'office algérien interprofessionnel des céréales et le directeur du commerce intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire..
Fait à Alger, le 2 juin 1968.
Le ministre de l'agriculture P. Le ministre du commerce, et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Mohamed TAYEBI. Mohamed LEMKAMI.
MINISTERE DE LA JUSTICE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance
- Arrêté
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