CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 DA. …….. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. ( DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE. 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne.
SOMMAIRE DECRETS 18 octobre 2000 Décret exécutif n° 2000-310 du 16 Rajab 1421 correspondant au 14 octobre 2000 portant création et suppression d’écoles fondamentales. Décret exécutif n° 2000-311 du 16 Rajab 1421 correspondant au 14 octobre 2000
modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 instituant les chambres de commerce et d’industrie. 3 8 Décret exécutif n° 2000-312 du 16 Rajab 1421 correspondant au 14 octobre 2000, modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 instituant la chambre algérienne de commerce et d’industrie… 9 Décret exécutif n° 2000-313 du 16 Rajab 1421 correspondant au 14 octobre 2000 complétant le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce..
Décret exécutif n° 2000-314 du 16 Rajab 1421 correspondant au 14 octobre 2000 définissant les critères conférant à un agent économique la position dominante ainsi que ceux qualifiant les actes constituant des abus de position dominante. 12 Décret exécutif n° 2000-315 du 16 Rajab 1421 correspondant au 14 octobre 2000 définissant les critères d’appréciation des projets de concentration ou des concentrations.
Décret exécutif n° 2000-316 du 18 Rajab 1421 correspondant au 16 octobre 2000 modifiant et complétant le décret n° 66-306 du 4 octobre 1966 relatif au fonctionnement de l’école nationale d’administration..
Décret exécutif n° 2000-317 du 18 Rajab 1421 correspondant au 16 octobre 2000 portant transfert du siège du centre de recherche scientifique et technique sur les zones arides. Décret exécutif n° 2000-318 du 18 Rajab 1421 correspondant au 16 octobre 2000
fixant les modalités de communication au centre national du registre du commerce, par les juridictions et les autorités administratives concernées, de toutes décisions ou informations susceptibles d’entraîner des modifications ou des interdictions quant à la qualité de commerçant. 15 Décret exécutif n° 2000-319 du 18 Rajab 1421 correspondant au 16 octobre 2000 portant virement de crédits au sein du budget annexe des postes et télécommunications. ARRETES, DECISIONS ET MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 5 Rajab 1421 correspondant au 3 octobre 2000 fixant la liste des travaux et
AVIS prestations susceptibles d’être effectués par l’école nationale des greffes en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents. 17 MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 2 Rajab 1421 correspondant au 30 septembre 2000 relatif au contrôle sanitaire au niveau des marchés à bestiaux. 17 17
20 Rajab 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 3 18 octobre 2000 DECRETS Décret exécutif n° 2000-310 du 16 Rajab 1421 correspondant au 14 octobre 2000 portant création et suppression d’écoles fondamentales. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret n° 76-71 du 16 avril 1976, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement des écoles fondamentales; Vu le décret présidentiel n° 97-104 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 relatif à la dénomination et à la débaptisation des lieux et édifices publics; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète Article 1er. Sont créées, à compter de la rentrée scolaire 1998/1999, les écoles fondamentales figurant en annexe I du présent décret. Art. 2. Sont supprimées, à compter de la rentrée scolaire 1998/1999, les écoles fondamentales figurant en annexe II du présent décret. Art. 3. Les écoles fondamentales visées à l’article 1er ci-dessus, sont régies par les dispositions du décret n° 76-71 du 16 avril 1976, modifié et complété, susvisé. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rajab 1421 correspondant au 14 octobre 2000. Ali BENFLIS. ANNEXE I LISTE DES ECOLES FONDAMENTALES CREEES ANNEE 1998/1999 CODE CODE DE WILAYA DE COMMUNE WILAYA COM. 01 Adrar 0112 Aoulef 03 Laghouat 0321 Oued Morra 0315 Hadj Mecheri 04 Oum El Bouaghi 0427 Aïn Zitoun 05 Batna 0512 Ouyoun El Assafir 0525 Rahbat 0549 Ouled Fadhel 06 Béjaïa 0602 Amizour 0627 Tazmalt 0601 Béjaïa 0601 Béjaïa N° DENOMINATION D’IDENTI- DE L’ETABLISSEMENT ADRESSE FICATION 04842 EF. Aoulef centre Aoulef 04843 EF. Oued Morra Oued Morra 04844 EF. Hadj Mecheri Hadj Mecheri 04845 EF. Aïn Zitoun nouvelle Aïn Zitoun 04846 EF. Sidi Maancar Ouyoun El Assafir 04847 EF. Rahbat Rahbat 04848 EF. Boulefrais Ouled Fadhel 04849 EF. Amizour nouvelle Amizour 04850 EF. Bounedjar Ahcène Tazmalt 04851 EF. Ighil Ouazzoug Béjaïa 04852 EF. Aamriou Béjaïa
20 Rajab 1421 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 18 octobre 2000 ANNEXE I (suite) CODE CODE DE WILAYA COMMUNE DE WILAYA COM. 07 Biskra 0701 Biskra 0709 Doucen 0708 Sidi Khaled 0722 Lioua 09 Blida 0901 Blida 0905 Ouled Yaïch 0922 Bougara 10 Bouira 1014 Maâla 1013 Lakhdaria 11 Tamenghasset 1108 In Salah 1101 Tamenghasset 12 Tébessa 1228 Ferkane 13 Tlemcen 1327 Maghnia 1349 Aïn Ghoraba 1342 Beni Bahdel 15 Tizi-Ouzou 1510 Draâ El Mizan 1566 Assi Youcef 1503 Akbil 1501 Tizi Ouzou 1565 Aït Bouadou 17 Djelfa 1701 Djelfa 1719 Sidi Ladjel 19 Sétif 1955 Maoklane 1954 Aït Tizi 1951 Aït Naoual M’Zada 1943 Bougaâ 22 Sidi Bel Abbès 2206 Mezaourou 2210 Marhoum 23 Annaba 2311 Sidi Amar 24 Guelma 2405 Tamlouka 25 Constantine 2506 El Khroub 2501 Constantine 26 Médéa 2652 Tablat 2631 Sidi Damed 2606 Ouled Deide 2656 Bir Ben Abed N° DENOMINATION D’IDENTI- ADRESSE FICATION DE L’ETABLISSEMENT 04853 EF. El Alia 2 nouvelle Biskra 04854 EF. Doucen Doucen 04855 EF. Sidi Khaled Sidi Khaled 04856 EF. Lioua Lioua 04857 EF. Route de Chréa Blida 04858 EF. Haï Ben Ammour Ouled Yaïch 04859 EF. Haï Labaziz Bougara 04860 EF. Maâla Maâla 04861 EF. Haï El Kouir Lakhdaria 04862 EF. Joualil In Salah 04863 EF. Metna Tlath Tamenghasset 04864 EF. Ferkane centre Ferkane 04865 EF. Ouled Ben Damou Maghnia 04866 EF. Aïn Ghoraba Aïn Ghoraba 04867 EF. Beni Bahdel Beni Bahdel 04868 EF. Tazrout Aouaoudha Draâ El Mizan nouvelle 04869 EF. Aït Hidja Assi Youcef 04870 EF. Aït Meslaïne Akbil 04871 EF. Ville nouvelle Tizi-Ouzou 04872 EF. Aït Maâlem Aït Bouadou 04873 EF. Haï Boutrifis Djelfa 04874 EF. Sidi Ladjel nouvelle Sidi Ladjel 04875 EF. Maoklane nouvelle Maoklane 04876 EF. Aït Tizi Aït Tizi 04877 EF. Aït Naoual M’Zada Aït Naoual M’Zada 04878 EF. Taklit nouvelle Bougaâ 04879 EF. Mezaourou Mezaourou 04880 EF. Marhoum Marhoum 04881 EF. Cité 900 logements Sidi Amar 04882 EF. Aïn Arkou Tamlouka 04883 EF. Cité nouvelle ville El Khroub 04884 EF. Haï Ezzaoueche Constantine 04885 EF. Boufaroua Tablat 04886 EF. Sidi Damed Sidi Damed 04887 EF. Ouled Deide Ouled Deide 04888 EF. Bir Ben Abed Bir Ben Abed
20 Rajab:1421 JOURNAL OFFICIEL DE 18 octobre 2000 ANNEXE I (suite) CODE CODE N° DE WILAY A DE COMMUNE N° D’IDENTI- WILAY A COM. FICATION 27 Mostaganem 2701 Mostaganem 04889 28 M’Sila 2830 Dehahna 04890 2804 Ouled Derradj 04891 2801 M’Sila 04892 2803 Hammam Dhalaa 04893 29 Mascara 2929 El Gaâda 04894 2920 Khalouia 04895 2911 Aïn Ferah 04896 2909 Zelamta 04897 2930 Zahana 04898 31 Oran 3113 Sidi Chahmi 04899 3101 Oran 04900 3105 Es Senia 04901 3103 Bir El Djir 04902 3105 Es Senia 04903 3113 Sidi Chahmi 04904 32 El Bayadh 3217 Cheguig 04905 3219 El Mehara 04906 3218 Sidi Amar 04907 34 Bordj Bou 3431 Bir Kasdali 04908 Arréridj 3413 Medjana 04909 3427 El Ach 04910 3430 Aïn Tesra 04911 35 Boumerdès 3502 Boudouaou 04912 3529 Lagata 04913 36 El Tarf 3603 Ben M’Hidi 04914 3603 Ben M’Hidi 04915 3616 Besbès 04916 3615 Chbaïta Mokhtar 04917 37 Tindouf 3701 Tindouf 04918 41 Souk Ahras 4101 Souk Ahras 04919 42 Tipaza 4203 Larhat 04920 4204 Douaouda 04921 44 Aïn Defla 4407 Djelida 04922 4416 Rouina 04923 45 Naâma 4501 Naâma 04924 4503 Aïn Sefra 04925 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61: DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT ADRESSE EF. Cité 800 logements Mostaganem Tadjdith EF. Guettouche El Ayachi Dehahna EF. Ouled Derradj nouvelle Ouled Derradj EF. Cité 700 logements M’Sila EF. Hammam Dhalaa nouvelle Hammam Dhalaa EF. El Gaâda El Gaâda EF. Khalouia Khalouia EF. Aïn Ferah Aïn Ferah EF. Zelamta centre Zelamta EF. Zahana nouvelle Zahana EF. Haï Nedjma 2 Sidi Chahmi EF. Haï Bouamama Oran EF. Aïn El Beïda Es Senia EF. Sidi El Bachir Bir El Djir EF. Haï Mohamed Boudiaf Es Senia EF. Sidi Maarouf Sidi Chahmi EF. Cheguig Cheguig EF. El Mehara El Mehara EF. Sidi Amar Sidi Amar EF. Bir Kasdali Bir Kasdali EF. Medjana Medjana EF. El Makhazène El Ach EF. Melila Aïn Tesra EF. Haï Ben Merzouga Boudouaou EF. Koudiat Laâraïs Lagata EF. Sidi Mebarek Ben M’Hidi EF. Daïra Mustapha Ben M’Hidi EF. Daghoussa Besbès EF. Zourami Chbaïta Mokhtar EF. Tindouf Tindouf EF. Terrain Ghalloussi Souk Ahras EF. Larhat nouvelle Larhat EF. Douaouda nouvelle Douaouda EF. Djelida nouvelle Djelida EF. Rouina nouvelle Rouina EF. Naâma nouvelle Naâma EF. Route de Béchar Aïn Sefra
18 octobre 2000 ANNEXE I (suite) CODE CODE N° DE WILAYA DE COMMUNE N° D’IDENTI- WILAYA COM. FICATION 46 Aïn Témouchent 4619 El Amria 04926 4617 Ouled Boudjemaâ 04927 47 Ghardaïa 4708 Zelfana 04928 48 Relizane 4801 Relizane 04929 4826 Oued Djemaa 04930 ANNEXE II DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT ADRESSE EF. El Amria nouvelle El Amria EF. Ouled Boudjemaâ Ouled Boudjemaâ EF. Zelfana Zelfana EF. Rue Sauve Relizane EF. Oued Djemaa Oued Djemaa LISTE DES ECOLES FONDAMENTALES SUPPRIMEES ANNEE 1998/1999 CODE N° WILAYA CODE D’IDENTI- DE DE COMMUNE WILAYA FICATION COM. 06 Béjaïa 0627 Tazmalt 00363 0601 Béjaïa 00302 0601 Béjaïa 00310 08 Béchar 0811 Igli 00488 13 Tlemcen 1327 Maghnia 00791 1349 Aïn Ghoraba 00820 15 Tizi-Ouzou 1510 Draâ El Mizan 03614 DENOMINATION ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT EF. Ancienne Foudhala Tazmalt Abdelmalek (Convertie en lycée) (Transférée à l’EF. Bounedjar Ahcène) EF. El Houria rue Maurice Béjaïa Audin (Convertie en lycée) (Répartition des élèves sur les EF mitoyennes) EF. Ancienne Ighil Ouazzoug Béjaïa (Convertie en lycée) (Transférée à l’EF nouvelle Ighil Ouazzoug) EF. Abdelhafidh Senhadri Igli (Convertie en lycée) (Répartition des élèves sur les EF mitoyennes) EF. Ancienne Ouled Ben Damou Maghnia (Convertie en école primaire) (Transférée à l’EF nouvelle Ouled Ben Damou) EF. Ancienne Aïn Ghoraba Aïn Ghoraba (Convertie en école primaire) (Transférée à l’EF nouvelle Aïn Ghoraba) EF. Ancienne Tazrout Aouaouda Draâ El Mizan (Convertie en école primaire) (Transférée à l’EF nouvelle Tazrout Aouaouda)
20 Rajab 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 7 18 octobre 2000 ANNEXE II (suite) CODE CODE DE WILAYA COMMUNE DE WILAYA COM. 16 Alger 1602 Sidi M’Hamed 19 Sétif 1943 Bougaâ 22 Sidi Bel Abbès 2206 Mezaourou 2230 Aïn Adden 26 Médéa 2605 El Aïssaouia 28 M’Sila 2830 Dehahna 29 Mascara 2929 El Gaâda 32 El Bayadh 3213 Boussemghoun 3214 Chellala 42 Tipaza 4203 Larhat N° D’IDENTI- DENOMINATION ADRESSE FICATION DE L’ETABLISSEMENT 01061 EF. Ibn El Mousseyeb Sidi M’Hamed (Transfert des locaux aux œuvres sociales de la wilaya d’Alger pour son utilisation comme centre médical au profit du personnel de l’éducation) (Transférée à l’EF. Ali Mellah) 01483 EF. Ancienne Taklit (Convertie Bougaâ en lycée) (Transférée à l’EF. nouvelle Taklit) 01670 EF. Ancienne Mezaourou Mezaourou (Convertie en école primaire) (Transférée à l’EF. nouvelle Mezaourou) 03355 EF. Belaïni Mohamed Aïn Adden (Convertie en école primaire) (Transférée à l’EF. Chibani mitoyenne) 03956 EF. El Aïssaouia El Aïssaouia (Elle a fait l’objet de sabotage et de destruction) (Répartition des élèves sur les EF. de Tablat) 02104 EF. Guettouche El Ayachi Dehahna (Convertie en école primaire) (Transférée à l’EF nouvelle Guettouche El Ayachi) 04311 EF. Ancienne El Gaâda El Gaâda (Convertie en école primaire) (Transférée à l’EF. nouvelle El Gaâda) 02349 EF. Boussemghoun Boussemghoun (Convertie en lycée) (Maintien des classes du 3° cycle) 02350 EF. Chellala (Convertie en Chellala lycée) (Maintien des classes du 3° cycle) 02724 EF. Ancienne Larhat Larhat (Convertie en école primaire) (Transférée à l’EF. nouvelle Larhat)
Décret exécutif n° 2000-311 du 16 Rajab 1421 correspondant au 14 octobre 2000 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 instituant les chambres de commerce et d’industrie. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu l’ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts directs et taxes assimilées ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 et 57; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et comptable agréé ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 instituant les chambres de commerce et d’industrie; Vu le décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 instituant la chambre algérienne de commerce et d’industrie; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 instituant les chambres de commerce et d’industrie. 18 octobre 2000 Art. 2. - L’article 1er du décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, est complété comme suit : “Il est institué des chambres de commerce et d’industrie par abréviation C.C.I, … (le reste sans changement)”. Art. 3. L’article 6 du décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, est complété comme suit : “ tiret 11: d’émettre, de viser ou de certifier conformément aux lois et règlements en vigueur, tout document, attestation ou formulaire présentés ou demandés par les agents économiques, dans le cadre de leurs activités professionnelles. tiret 15: d’entreprendre des actions de formation, de perfectionnement et de recyclage. Les formations diplomantes des chambres de commerce et d’industrie feront l’objet d’un arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et des ministres concernés”. Art. 4. L’article 9 (alinéa 5) du décret exécutif n°96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé est complété cornme suit : “Sont membres associés de la C.C.I, avec voix consultative, les représentants à l’échelon local, des administrations, des organisations patronales et des organismes publics dont les missions intéressent l’activité de la chambre de commerce et d’industrie ainsi que les experts reconnus”. Art. 5. L’article 10 du décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 10. La composition de l’assemblée générale de la C.C.I est fixée comme suit : vingt (20) membres pour les C.C.I ayant un nombre d’affiliés inférieur ou égal à 20.000; un (1) membre supplémentaire par tranche entière de 5.000 affiliés pour les chambres ayant un nombre d’affiliés supérieur à 20.000. (Le reste sans changement)”. Art. 6. L’article 11 du décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 11. - L’assemblée générale élit parmi ses membres titulaires justifiant d’une adhésion à la chambre de trois (3) ans minimum et pour une durée de quatre (4) ans renouvelables, un président et deux vice-présidents qui prennent respectivement le titre de ler vice-président et 2ème vice-président de la C.C.I.
20 Rajab 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 9 18 octobre 2000 En cas de vacance définitive du mandat du président, le premier vice-président prend le titre de président, le 2ème vice-président prend le titre de ler vice-président. Le mandat du 2ème vice-président est pourvu par le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix selon l’ordre des élections initiales”. Art. 7. L’article 16 du décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 16. L’assemblée générale de la C.C.I délibère notamment sur : le rapport annuel de la C.C.I; les orientations générales des actions à entreprendre et l’adoption du programme général d’activité du bureau et des commissions techniques de la C.C.I; l’approbation du rapport d’activité annuel de la chambre de commerce et d’industrie présenté par le président; les propositions de fusion ou de scission de la C.C.I ; les projets d’adhésion aux organisations internationales et régionales homologues ou similaires; le projet de règlement intérieur de la C.C.I fixant notamment les règles d’organisation et de fonctionnement des différents organes, à soumettre pour approbation à l’assemblée générale de la chambre algérienne du commerce et d’industrie; l’exclusion d’un membre de l’assemblée générale ; toute autre mesure conforme à son objet et de nature à faciliter et améliorer la réalisation des missions des C.C.I. L’assemblée générale peut donner mandat au bureau de la C.C.I pour réaliser un certain nombre de missions qui sont fixées dans le réglement intérieur. En outre, l’assemblée générale procède à l’élection, parmi ses membres élus, des membres du bureau de la chambre de commerce et d’industrie et fixe la composition des commissions techniques”. Art. 8. L’article 20 du décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, est complété comme suit : 11 adopter les propositions d’avis, de recommandations et de suggestions formulées par les commissions techniques; adopter le projet de budget de la chambre de commerce et d’industrie et le bilan de l’exercice écoulé ; approuver les projets de création d’établissements annexes ou de gestion de services publics”. Art. 9. L’article 27 du décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 27. Sont électeurs à la chambre et inscrits sur les listes électorales, les adhérents à jour de leur cotisation : à titre personnel: les adhérents personnes physiques; à titre de représentant de la personne morale: le représentant de la personne morale adhérente, au titre du siège social de la personne morale mère ou de ses établissements secondaires implantés dans le ressort territorial de la chambre et inscrits au registre du commerce local”. Art. 10. L’article 47 du décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 47. - Les fonctions des membres de la chambre de commerce et d’industrie sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour à l’étranger des membres du bureau de la C.C.I, occasionnés par les missions de travail s’inscrivant dans le cadre de l’exercice de ses activités, sont pris en charge par le budget de la C.C.I selon les taux fixés par la réglementation en vigueur”. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rajab 1421 correspondant au 14 octobre 2000. Ali BENFLIS. Décret exécutif n° 2000-312 du 16 Rajab 1421 correspondant au 14 octobre 2000, modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 instituant la chambre algérienne de commerce et d’industrie. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts directs et taxes assimilées; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 et 57; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert comptable, de commissaire aux comptes et comptable agréé; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 instituant les chambres de commerce et d’industrie; Vu le décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 instituant la chambre algérienne de commerce et d’industrie; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, instituant la chambre algérienne de commerce et d’industrie. Art. 2. L’article 5 du décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 susvisé est modifié et complété comme suit : “ tiret 8 d’émettre, de viser ou de certifier, conformément aux lois et règlements en vigueur, tout document, attestation ou formulaire présentés ou demandés par des agents économiques dans le cadre de leurs activités professionnelles”. “ tiret 19 d’entreprendre des actions d’enseignement, de formation, de perfectionnement et de recyclage. Les formations diplomantes de la CACI feront l’objet de textes réglementaires, pris conjointement par le ministre chargé du commerce et les ministres concernés”. “ tiret 21 d’ouvrir des bureaux de représentation à l’étranger. 18 octobre 2000 Les conditions d’ouverture et les modalités d’organisation et de fonctionnement de ces bureaux sont précisées par voie réglementaire”. Art. 3. L’article 8 du décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 susvisé est modifié comme suit : “Alinéa 3- “La liste des membres associés est fixée par arrêté du ministre chargé du commerce après avis du Conseil de la chambre algérienne de commerce et d’industrie”. Art. 4. L’article 9 du décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 susvisé est modifié comme suit : “ Alinéa 2 “…elle peut se réunir en session extraordinaire, à la demande du ministre chargé du commerce, de son président, des 2/3 de ses membres ou des 2/3 des présidents des chambres de commerce et d’industrie…”. Art. 5. L’article 13 du décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 susvisé est modifié comme suit: “Art. 13 - L’assemblée générale de la chambre délibère notamment sur : le rapport annuel de la chambre; les orientations générales des actions à entreprendre par le conseil et les commissions techniques et sur l’adoption de leur programme général d’activités; l’approbation du rapport d’activité annuel du conseil présenté par son président; l’approbation du projet de règlement intérieur des chambres de commerce et d’industrie, élaboré par les assemblées générales de celles-ci, à soumettre à l’adoption du ministre chargé du commerce; l’approbation du projet de règlement intérieur de la chambre; les propositions de fusion ou de scission des chambres de commerce et d’industrie; toute autre mesure conforme à son objet de nature à faciliter et améliorer la réalisation de missions ou actions communes aux chambres de commerce et d’industrie. L’assemblée générale peut donner tout mandat au conseil pour assurer toute autre mission entrant dans son champ de compétence. Le secrétariat de l’assemblée générale de la chambre est assuré par le secrétaire général de la chambre”. Art. 6. - L’article 14 du décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 susvisé est modifié comme suit :
20 Rajab 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 11 18 octobre 2000 “Art. 14. L’assemblée générale élit, parmi les présidents des chambres de commerce et d’industrie, pour une durée de quatre (4) ans, un président et trois (3) vice-présidents qui prennent respectivement le titre de président, premier vice-président, deuxième vice-président, troisième vice-président, dans l’ordre de leur élection. Les résultats de l’élection sont constatés par arrêté du ministre chargé du commerce. En cas de vacance définitive du mandat du président, le premier vice-président prend le titre de président, les 2ème et 3ème vice-présidents prennent respectivement le titre de ler et 2ème vice-président. Le mandat du 3ème vice-président est pourvu par le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix, selon l’ordre des élections initiales. Le président et les vice-présidents de la CACI continuent d’assurer leur mandat de président dans leur chambre respective.” Art. 7. L’article 17 du décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 susvisé est complété comme suit : “-…d’adopter le projet de budget de la chambre et le bilan de l’exercice écoulé; d’approuver le projet de création d’établissements annexes ou de gestion de service public; d’approuver le projet d’ouverture des bureaux de représentation à l’étranger; d’approuver le projet de création de chambres mixtes; d’approuver le projet de création de conseils d’affaires”. Art. 8. L’article 18 du décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 susvisé est modifié comme suit : “Art. 18. Le président de la chambre réunit le conseil au moins une (1) fois par trimestre et autant de fois que nécessaire. En cas d’empêchement, le président de la CCI peut se faire représenter aux réunions du conseil de la chambre, dans l’ordre, par le premier (ler) ou le deuxième(2ème) vice-président de la CCI”. Art. 9. L’article 20 du décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 susvisé est complété comme suit : “ Dans le cadre des missions visées à l’alinéa ler ci-dessus et en cas d’empêchement, il se fait représenter par le premier vice-président”. Art. 10. L’article 30 du décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 susvisé est modifié et complété comme suit : “ La chambre algérienne de commerce et d’industrie est tenue de faire appel à un commissaire aux comptes, choisi parmi les professionnels inscrits au tableau de l’ordre national de la profession.” Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rajab 1421 correspondant au 14 octobre 2000. Ali BENFLIS. Décret exécutif n° 2000-313 du 16 Rajab 1421 correspondant au 14 octobre 2000 complétant le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre du commerce; Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce; Vu le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif aux conditions d’inscription au registre du commerce; Décrète : Article 1er. Le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, susvisé, est complété par les articles 7 bis (1), 7 bis (2), rédigés comme suit :
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 20 Rajab 1421 “Art. 7 bis (1). Il est créé une commission interministérielle, présidée par le ministre chargé du commerce ou son représentant, chargée d’harmoniser les textes réglementant les professions et activités soumises à inscription au registre du commerce. Dans ce cadre, la commission a pour mission : d’examiner et d’adapter, en cas de besoin, les textes en vigueur; d’émettre un avis sur les projets de textes initiés par les secteurs; d’attirer l’attention des initiateurs du dispositif réglementaire en vigueur, lorsque interviennent des difficultés de mise en œuvre. Les conditions et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé du commerce”. “Art. 7 bis (2). La commission visée à l’article 2 ci-dessus est composée des représentants du : ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales; ministre chargé des finances; ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie; ministre chargé de l’énergie et des mines; ministre chargé de l’habitat; ministre chargé de l’industrie et de la restructuration; ministre chargé de la santé et de la population; ministre chargé de l’agriculture; ministre chargé du tourisme et de l’artisanat. La liste nominative des membres de la commission visée à l’article 7 bis (1) ci-dessus, est fixée par arrêté du ministre chargé du commerce, sur proposition des ministres concernés. La commission peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, peut donner des avis techniques sur des questions déterminées”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rajab 1421 correspondant au 14 octobre 2000. Ali BENFLIS. 18 octobre 2000 Décret exécutif n° 2000-314 du 16 Rajab 1421 correspondant au 14 octobre 2000 définissant les critères conférant à un agent économique la position dominante ainsi que ceux qualifiant les actes constituant des abus de position dominante. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence, notamment son article 7; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Après avis du Conseil de la concurrence; Décrète : Article 1er. En application de l’article 7 de l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, le présent décret a pour objet de définir les critères conférant à un agent économique la position dominante ainsi que ceux qualifiant les actes constituant des abus de position dominante. Art. 2. Les critères de détermination de la position dominante d’un agent économique sur un marché ou un segment de marché de biens ou de services sont notamment : la part du marché détenue par l’agent économique comparée à celle qui est détenue par chaque agent économique situé sur le même marché; les avantages légaux ou techniques dont dispose l’agent économique en cause; les liens financiers, contractuels ou de fait qui lient l’agent économique à un ou plusieurs agents économiques et qui lui procurent des avantages de toute nature; les avantages de proximité géographique dont bénéficie l’agent économique en cause. Art. 3. Pour la détermination de la position dominante, le marché ou le segment de marché de référence s’entend des produits ou services offerts par un agent économique et les produits ou services substituables et géographiquement accessibles pour ses partenaires ou ses concurrents.
20 Rajab 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 13 18 octobre 2000 Art. 4. La part du marché est définie par le rapport entre le chiffre d’affaires de l’agent économique en cause et le chiffre d’affaires de tous les agents économiques situés sur le même marché. Art. 5. Constitue un abus de position dominante sur un marché ou un segment de marché, tout acte commis par un agent économique détenteur d’une position dominante sur le marché en cause et qui répond notamment aux critères suivants : les manœuvres visant à contrôler l’accès au marché ou son fonctionnement; l’affectation potentielle ou effective de la concurrence; l’absence de solution équivalente dûe à une situation de dépendance économique. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rajab 1421 correspondant au 14 octobre 2000. Ali BENFLIS. Décret exécutif n° 2000-315 du 16 Rajab 1421 correspondant au 14 octobre 2000 définissant les critères d’appréciation des projets de concentration ou des concentrations. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence, notamment son article 12; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Après avis du Conseil de la concurrence; Décrète : Article 1er. En application de l’article 12 de l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, le présent décret a pour objet de définir les critères d’appréciation des projets de concentration ou des concentrations. Art. 2. Les projets de concentration ou les concentrations sont appréciés, notamment suivant les critères énumérés ci-après : la part du marché détenue par l’agent économique concerné par l’opération de concentration; la part du marché affectée par l’opération de concentration; les effets de l’opération de concentration sur la liberté de choix des fournisseurs, des distributeurs ou des autres usagers; le pouvoir économique et financier résultant de l’opération de concentration; l’évolution de l’offre et de la demande des biens et services concernés par l’opération de concentration; la part des importations sur le même marché des biens et services. Art. 3. La part du marché est définie par le rapport entre le chiffre d’affaires de l’agent économique intervenant sur le même marché et le chiffre d’affaires total de ces agents économiques. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rajab 1421 correspondant au 14 octobre 2000. Ali BENFLIS. Décret exécutif n° 2000-316 du 18 Rajab 1421 correspondant au 16 octobre 2000 modifiant et complétant le décret n° 66-306 du 4 octobre 1966 relatif au fonctionnement de l’école nationale d’administration. Le Chef du Gouvernement, Sur rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 64-155 du 8 juin 1964, modifié, portant création d’une école nationale d’administration; Vu le décret n° 66-306 du 4 octobre 1966, modifié, relatif au fonctionnement de l’école nationale d’administration; Vu le décret n° 87-270 du 15 décembre 1987 conférant au ministre de l’enseignement supérieur le pouvoir de tutelle sur l’école nationale d’administration;
Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret n° 66-306 du 4 octobre 1966, susvisé. Art. 2. L’article 1er du décret n° 66-306 du 4 octobre 1966, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Article 1er. - Le conseil d’administration de l’école nationale d’administration comprend :
- le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou son représentant, président,
- le représentant du ministre chargé des finances,
- le représentant du ministre chargé de la santé et de la population,
- le représentant du ministre chargé des collectivités locales,
- le représentant de l’autorité chargée de la fonction publique,
- deux (2) enseignants permanents élus par leurs pairs,
- deux (2) enseignants associés élus par leurs pairs ayant le grade de professeur ou, à défaut, de maître de conférences,
- un représentant élu des élèves de l’école,
- un représentant élu des personnels administratifs, techniques et de service. Le directeur de l’école assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le conseil d’administration de l’école peut inviter pour consultation toute personne qu’il estime utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour”. Art. 3. L’article 2 du décret n° 66-306 du 4 octobre 1966, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 2. Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour une période de quatre (4) ans, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. 18 octobre 2000 En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné ou élu lui succède jusqu’à expiration du mandat en cours. Le représentant élu des élèves est nommé pour une période d’une année renouvelable”. Art. 4. Dans les articles 14, 17, 20, 22, 33, 35, 41, 53 et 57 du décret n° 66-306 du 4 octobre 1966, susvisé, les appellations “ministre chargé de la fonction publique” et “ministre de l’intérieur” sont remplacées par l’appellation “ministre chargé de l’enseignement supérieur”. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rajab 1421 correspondant au 16 octobre 2000. Ali BENFLIS.
Décret exécutif n° 2000-317 du 18 Rajab 1421 correspondant au 16 octobre 2000 portant transfert du siège du centre de recherche scientifique et technique sur les zones arides. Le Chef du Gouvernement, Sur rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-478 du 14 décembre 1991 portant création du centre de recherche scientifique et technique sur les zones arides, notamment son article 2; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Décrète : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 91-478 du 14 décembre 1991, susvisé, le présent décret a pour objet le transfert du siège du centre de recherche scientifique et technique sur les zones arides.
20 Rajab 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 15 18 octobre 2000 Art. 2. - Le siège du centre de recherche scientifique et technique sur les zones arides est transféré à Biskra. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rajab 1421 correspondant au 16 octobre 2000. Ali BENFLIS. Décret exécutif n° 2000-318 du 18 Rajab 1421 correspondant au 16 octobre 2000 fixant les modalités de communication au centre national du registre du commerce, par les juridictions et les autorités administratives concernées, de toutes décisions ou informations susceptibles d’entraîner des modifications ou des interdictions quant à la qualité de commerçant. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre du commerce; Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers; Vu le décret n° 75-111 du 26 septembre 1975 relatif aux professions commerciales, industrielles, artisanales et libérales exercées par les étrangers sur le territoire national; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce; Vu le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif aux conditions d’inscription au registre du commerce; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 32 de la loi n° 90-22 du 18 août 1990 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de communication, par les juridictions et autorités administratives concernées, au centre national du registre du commerce, de toutes décisions ou informations susceptibles d’entraîner des modifications ou des interdictions quant à la qualité de commerçant, notamment les cas: de déclaration d’incapacité ; d’interdiction d’exercice; de perte de droits civils et civiques; de tout acte volontaire de cessation d’activité commerciale. Art. 2. Les décisions de justice visées à l’article 1er ci-dessus se rapportent aux décisions définitives. Art. 3. Les décisions administratives visées à l’article 1er ci-dessus se rapportent au retrait, par les autorités concernées, des autorisations délivrées pour l’exercice d’une activité ou d’une profession réglementée. Art. 4. - Les décisions de justice énoncées aux articles précédents sont transmises trimestriellement, à la direction générale du centre national du registre du commerce, par le parquet général de chaque cour. Art. 5. Les décisions administratives visées ci-dessus, prononçant le retrait de l’autorisation d’exercice d’une activité ou d’une profession, sont transmises sous quinzaine, par l’autorité qui les a délivrées, à la direction générale du centre national du registre du commerce. Art. 6. Le centre national du registre du commerce communique les informations recueillies à ses services locaux, pour application. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rajab 1421 correspondant au 16 octobre 2000. Ali BENFLIS.
Décret exécutif n° 2000-319 du 18 Rajab 1421 correspondant au 16 octobre 2000 portant virement de crédits au sein du budget annexe des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000; Vu la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000; Vu le décret exécutif n° 2000-24 du 10 Chaoual 1420 correspondant au 16 janvier 2000 portant répartition des crédits ouverts, par la loi de finances pour 2000, au ministre des postes et télécommunications au titre du budget annexe pour les dépenses de fonctionnement ; ETAT 18 octobre 2000 Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2000, un crédit de quatre cent quinze millions de dinars (415.000.000 DA), applicable au budget annexe des postes et télécommunications et au chapitre n° 6941 “Excédent d’exploitation affecté aux investissements et au remboursement de la dette en capital”. Art. 2. Il est ouvert sur 2000, un crédit de quatre cent quinze millions de dinars (415.000.000 DA), applicable au budget annexe des postes et télécommunications et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des postes et télécommunications, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rajab 1421 correspondant au 16 octobre 2000. Ali BENFLIS. ANNEXE NOS DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES BUDGET ANNEXE EN DA DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 63 Entretien, travaux et fournitures. 630 Loyers et charges locatives. 64 Transports et déplacements. 225.000.000 47.000.000 98.000.000 Total des dépenses de matériel et fonctionnement des services. 370.000.000 DEPENSES DIVERSES 66 Frais divers de gestion.. Total des dépenses diverses.. Total des crédits ouverts…. 45.000.000 45.000.000 415.000.000
20 Rajab 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 17 18 octobre 2000 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 5 Rajab 1421 correspondant au 3 octobre 2000 fixant la liste des travaux et prestations susceptibles d’être effectués par l’école nationale des greffes en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents. Le ministre d’Etat, ministre de la justice, Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-129 du 25 juillet 1989 fixant les attributions du ministre de la justice; Vu le décret exécutif n° 91-184 du 18 Dhou El Kaada 1411 correspondant au ler juin 1991 portant création, fonctionnement et organisation de l’école nationale des greffes; Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 2 et de l’article 8 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des travaux et prestations susceptibles d’être effectués par l’école nationale des greffes en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents. Art. 2. La liste des travaux et prestations visés à l’article 1er ci-dessus, est fixée comme suit : organisation des examens professionnels et concours externes; études et recherches; perfectionnement et recyclage; organisation des séminaires, symposiums, rencontres et colloques; Art. 3. Les travaux et prestations visés à l’article 2 ci-dessus, sont effectués dans le cadre de contrat ou de convention. Art. 4. Toute demande de réalisation de prestations est introduite auprès du directeur de l’école nationale des greffes. Art. 5. - Les recettes constatées par l’ordonnateur sont encaissées, soit par l’agent comptable, soit par un régisseur désigné à cet effet. Art. 6. Les revenus provenant des travaux et prestations sont, après déduction des charges occasionnées pour leur réalisation, répartis conformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé. Art. 7. On entend par “charges occasionnées pour la réalisation des travaux et prestations”: l’achat de matériel, outillage et/ou produits servant à la réalisation de la prestation; les dépenses générales résultant de l’utilisation des locaux et autres infrastructures; le paiement de prestations spécifiques réalisées dans ce cadre par les tiers. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Rajab 1421 correspondant au 3 octobre 2000. Ahmed OUYAHIA. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 2 Rajab 1421 correspondant au 30 septembre 2000 relatif au contrôle sanitaire au niveau des marchés à bestiaux. Le ministre de l’agriculture, Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du ler janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture;
Vu le décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995 fixant la liste des maladies animales à déclaration obligatoire et les mesures générales qui leur sont applicables; Vu le décret exécutif n° 95-363 du 18 Joumada Ethania 1416 correspondant au 11 novembre 1995 fixant les modalités d’inspection vétérinaire des animaux vivants et des denrées animales ou d’origine animale destinés à la consommation humaine; Vu le décret exécutif n° 98-315 du 11 Joumada Ethania 1419 correspondant au 3 octobre 1998 complétant le décret exécutif n° 95-363 du 18 Joumada Ethania 1416 correspondant au 11 novembre 1995 fixant les modalités d’inspection vétérinaire des animaux vivants et des denrées animales ou d’origine animale destinés à la consommation humaine; Arrête : Article 1er En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 98-315 du 11 Joumada Ethania 1419 corrrespondant 3 octobre 1998, susvisé, le présent arrêté a pour objet d’instaurer un dispositif de contrôle sanitaire au niveau des marchés à bestiaux. Art. 2. Au sens du présent arrêté, il est entendu par marché à bestiaux, le lieu de rassemblement et d’exposition en vue de la vente des animaux vivants. Art. 3. Les marchés à bestiaux doivent disposer de deux aires de stationnement, une pour le gros bétail et l’autre pour le petit bétail. Un local d’isolement des animaux pour la quarantaine est obligatoire pour permettre un contrôle sanitaire des animaux et déceler toute maladie contagieuse. Un bureau installé à l’entrée du marché doit être mis à la disposition des services vétérinaires afin de contrôler toutes les entrées des animaux et d’archiver tous les documents relatifs à leur contrôle. Pour permettre des conditions sanitaires convenables, des installations sanitaires telles que cabinets d’aisance, lavabos, doivent être prévues. Art. 4. Pour une meilleure protection sanitaire des animaux et afin d’éviter toute éventuelle contamination lors des rassemblements et des dispersements des animaux, un pédiluve et un autoluve doivent être mis en place à l’entrée du marché. Le marché à bestiaux doit être clôturé par un grillage ou une muraille pour éviter les accidents. Le sol doit être en terre battue, bitumé ou cimenté, facile à nettoyer et à désinfecter. L’eau potable doit être prévue à l’intérieur du marché pour l’abreuvement des animaux. 18 octobre 2000 Les eaux usées provenant du nettoyage du marché doivent être évacuées à travers des canalisations installées à cet effet. Art. 5. Tout marché à bestiaux mis en service au delà de la date de publication du présent arrêté doit être situé en dehors de toute agglomération, dans un emplacement spécialement prévu à cet effet et loin d’au moins 300 mètres de toute habitation ou centre d’élevage. Art. 6. Le marché à bestiaux doit être soumis en permanence à un contrôle sanitaire vétérinaire effectué par les autorités vétérinaires territorialement compétentes conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 95-363 du 18 Joumada Ethania 1416 corrrespondant 11 novembre 1995, susvisé. Art. 7. Le ou les vétérinaires territorialement compétents exerçant au niveau du marché à bestiaux sont désignés par l’inspection vétérinaire de wilaya. L’autorité vétérinaire territorialement compétente responsable du contrôle sanitaire au niveau des marchés à bestiaux est tenue de : contrôler les documents sanitaires accompagnant les animaux, notamment les certificats sanitaires vétérinaires et les certificats de vaccination; procéder à une inspection sanitaire des animaux à l’entrée du marché; contrôler l’hygiène des lieux; contrôler la désinfection du marché à bestiaux et des moyens de transport; arrêter, d’un commun accord avec le propriétaire ou l’adjudicataire du marché à bestiaux, les horaires et jours de fonctionnement. Art. 8. Les autorités vétérinaires territorialement compétentes doivent refuser l’accès du marché à bestiaux à tout animal ou cheptel susceptible de véhiculer des maladies contagieuses et ordonner sa séquestration jusqu’à confirmation ou infirmation du diagnostic. Art. 9. Lors d’apparition ou disparition de toute maladie contagieuse susceptible de contaminer aussi bien l’Homme que l’animal, les autorités vétérinaires territorialement compétentes ordonnent, selon le cas, la fermeture ou l’ouverture des marchés à bestiaux conformément au décret n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, susvisé. Art. 10. - Toute foire et exposition d’animaux ne peut être organisée qu’après autorisation préalable délivrée par le directeur des services agricoles sur avis technique de l’inspection vétérinaire de wilaya. Les animaux devant être exposés doivent être accompagnés de certificats sanitaires.
20 Rajab 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 19 18 octobre 2000 Pendant toute la durée de la foire, une permanence doit être assurée par les services vétérinaires. Un registre est ouvert mentionnant les entrées et sorties des animaux, le lieu d’origine et les références du certificat et tout évènement lié à la gestion sanitaire. Art. 11. Les autorités vétérinaires territorialement compétentes procèdent à l’identification et à l’agrément des marchés à bestiaux. Cette identification devra être faite par l’inspecteur vétérinaire de la wilaya d’implantation qui délivrera un numéro d’agrément composé de cinq (5) chiffres définis comme suit: les deux (2) premiers chiffres désignant le code de la wilaya; le troisième chiffre étant le six (6); les deux (2) derniers chiffres représentant le numéro de série. Art. 12. Les marchés à bestiaux reconnus conformes aux normes sanitaires sont agréés et reçoivent un numéro d’agrément. Ce numéro d’agrément doit être enregistré au niveau de l’inspection vétérinaire de wilaya. Art. 13. L’exploitant du marché à bestiaux est tenu : de respecter les consignes édictées par les autorités vétérinaires territorialement compétentes; de respecter l’hygiène des lieux et notamment la désinfection du marché à bestiaux après chaque fermeture et l’enlèvement et la destruction des déchets d’origine animale. Art. 14. L’exploitant du marché à bestiaux doit procéder à l’ouverture d’un registre coté et paraphé par les autorités vétérinaires territorialement compétentes dans lequel est porté ou enregistré tous les renseignements relatifs aux animaux admis au marché (origine propriétaire - destination nouveau propriétaire race catégorie - n° d’identification). Ce registre doit être mis à la disposition des services vétérinaires lors de tout contrôle sanitaire. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rajab 1421 correspondant au 30 septembre 2000. Saïd BARKAT. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger