ج.ر عدد 30 لسنة 1964
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LOIS ET ARRETES, DECISIONS. CIRCULAIRES, DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats a Bulletin Officie Lots et décrets l’Assemblee Ann march pub REDACTION ET ADMINISTRATION ABONNEMENTS Trois mois Six mots Un an Algèrie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numéro 0,25 NF Numero des annees antérieures: Prière de tourny les dernières bandes aux renouvellements Nationale Registre du DIRECTION Commerce Un an Abonnements et publicité Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 20 NF 9, rue Trollier ALGER 20 NF Tél: 66-81-49 66-80-96 25 NF 15 NF CC.P 3.200-50 ALGER 0,30 NF Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 NF Tarit des insertions: 2,50 NF to ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNA ΓΙΟΝΑUX Décret n° 64-76 du 2 mars 1964 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers, p. 438. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant l’unité monétaire nationale, p. 443. Loi nº 64-112 du 10 avril 1964 portant écnange de billet de banque, p. 443. DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 4 avril 1964 portant délégation dans les fonctions de préfet, p. 444. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-113 du 10 avril 1964 portant approbation de la délibération du Conseil d’administration de la Banque Centrale d’Algérie relative à la création de nouveaux billets de banque, p. 444. Procès-verbal de la délibération du conseil d’administration de la Banque centrale d’Algérie relative à la création de nouveaux billets de Banque, p. 444. Arrêté interministériel du 17 mars 1964 portant abrogation des arrêtés nº 11-62 T du 20 janvier 1962 ayant créé un régime de retraite complémentaire des assurances sociales pour certaines catégories d’agents de l’Algérie non titulaires et n° 12-62 T du 20 janvier 1962 fixant les modalités de fonctionnement dudit régime, p. 445. Arrêtés des 15 janvier 6, 9, 12 mars 1964 portant nominatior acceptation de démission, mise en disponibilité ou radiation. du cadre d’attaché d’administration, p. 445. Arrêtés des 12 février et 12 mars 1964 relatifs à la situatio de contrôleurs et d’inspecteurs des impôts, p. 445. Arrêté du 5 mars 1964 portant acceptation de la démissio d’un contrôleur financier régional, p. 445. Arrêtés des 9 et 12 mars 1964 portant nomination, acceptatio de démission, révocation ou licenciement de secrétaire administratifs, p. 445. Arrêté du 13 mars 1964 retirant la qualité d’ordonnateu secondaire, p. 445. Arrêté du 1er avril 1964 portant nomination du président d comité de la foire internationale d’Alger, p. 446. Arrête du 4 avril 1964 portant nomination du secrétaire per manent de la foire internationale d’Alger, p. 446. Arrêté du 10 avril 1964 fixant les conditions et modalite. d’échanges de billets de banque, p. 446. Arrêté du 10 avril 1964 prescrivant des mesures destinées à assurer l’échange des billets de banque, p. 447. Arrêté du 10 avril 1964 fixant les conditions et modalités d’échange de billets de banque dans la zone de Mers-El- Kebir, p. 447. Décision du 26 mars 1964 fixant la composition du parc automobile de l’Imprimerie officielle, p. 448. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 25 mars 1964 portant organisation des concours et examens pour l’admission dans les centres de formation paramédicale, p. 448. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 64-109 du 9 avril 1964 accordant à la Compagnie algérienne de méthane liquide une concession d’outillage public au port d’Arzew, p. 448.

438 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 avril 1964 SOMMAIRE (suite), AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 17 Z.F. relatif au transfert en zone franc des avoirs déposés dans les comptes « Départ définitif », p. 449. Avis du 26 mars 1964 relatif aux surfaces déclarées libres après renouvellement de la validité d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures en Algérie du Nord, p. 449. Avis du 26 mars 1964 relatif aux surfaces déglarées libres après renouvellement de la validité d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures au Sahara, p. 450. Avis du 1er avril 1964 relatif à la surface déclarée libre après non demande de renouvellement de la validité d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures en Algérie du Nord, p. 450. Avis du 1 avril 1964 relatif à la surface déclarée libre après non demande de renouvellement de la validité d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures en Algérie du Nord, p. 450, Marchés. Appels d’offres, p. 450. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 451. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 64-76 du 2 mars 1964 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers, Le Président de la République, Président du Conseil. Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’article 42 de la Constitution, Vu la convention du 7 octobre 1952 relative aux dommages ausés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers, L’Assemblée nationale consultée, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. ضلة La République algérienne démocratique et opulaire adhère à la convention relative aux dommages ausés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers, guée à Rome le 7 octobre 1952. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait Alger, le 2 mars 1964, Ahmed BEN BELLA. CONVENTION Relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des séronefs étrangers, signée à Rome le 7 octobre 1952 LES ETATS SIGNATAIRES de la présente convention Antmés du désir d’assurer une indemnisation équitable aux personnes ayant subi des dommages causés à la surface par des aéronefs étrangers, tout en limitant d’une manière raisonnable l’étendue des responsabilités encourues pour de tels dommages afin de ne pas entraver le développement du transport aérien international, et également, Convaincus de la nécessité d’unifier dans la plus large mesure possible, au moyen d’une convention internationale, les règles applicables dans les divers pays du monde aux responsabilités encourues pour de tels dommages, Ont désigné à cet effet les plénipotentiaires soussignés qui, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes : CHAPITRE I Principes de responsabilité Article 1er

  1. Toute personne qui subit un dommage à la surface a droit à réparation dans les conditions fixées par la présente || convention, par cela seul qu’il est établi que le dommage provient d’un aéronef en vol ou d’une personne ou d’une chose tombant de celui-ci. Toutefois, il n’y a pas lieu à réparation, si le dommage n’est pas la conséquence directe du fait qui l’a produit, ou s’il résulte du seul fait du passage de l’aéronef à travers l’espace aérien conformément aux règles de circulation aérienne applicables.
  2. Aux fins de la présente convention, un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où la force motrice est employée pour décoller jusqu’au moment où l’atterrissage a pris fin. Lorsqu’il s’agit d’un aérostat, l’expression en vol » s’applique à la période comprise entre le moment où cet aérostat est détaché du sol et celui où il y est à nouveau fixé. Article 2
  3. L’obligation de réparer le dommage visé à l’article premier de la présente convention incombe à l’exploitant de l’aéronef.
  4. (a) Aux fins de la présente convention, l’exploitant est celui qui utilise l’aéronef au moment où le dommage est survenu. Toutefois, est réputé être l’exploitant celui qui, ayant conféré directement ou indirectement le droit d’utiliser l’aéronef, s’est réservé la direction de sa navigation. (b) Est réputé utiliser un aéronef celui qui en fait usage personnellement ou par l’intermédiaire de ses préposés agissant au cours de l’exercice de leurs fonctions, que ce soit ou non dans les limites de leurs attributions,
  5. Le propriétaire inscrit au registre d’immatriculation est présumé être exploitant et est responsable comme tel, à moins qu’il ne prouve, au cours de la procédure tendant à apprécier sa responsabilité, qu’une autre personne est l’exploitant, et qu’il ne prenne alors, pour autant que la procédure le permette, les mesures appropriées pour mettre en cause cette personne. Article 3 Lorsque la personne qui était l’exploitant au moment où le dommage est survenu n’avait pas le droit exclusif d’utiliser l’aéronef pour une période de plus de quatorze jours calculés à partir du moment où le droit d’utiliser l’aéronef a pris naissance, celui qui l’a conféré est solidairement responsable avec elle, chacun d’eux étant tenu dans les conditions limites de responsabilités prévues par la présente convention. Article 4 Si une personne utilise un aéronef sans le consentement de celui qui a le droit de diriger sa navigation, ce dernier, à moins qu’il ne prouve qu’il a apporté les soins requis pour éviter cet usage, est solidairement responsable avec l’usager illégitime du dommage donnant lieu à réparation aux termes de l’article premier, chacun d’eux étant tenu dans les conditions et limites des responsabilités prévues par la présente convention. Article 5 La personne dont la responsabilité serait engagée aux termes de la présente convention n’aura pas l’obligation de réparer le dommage si celui-ci est la conséquence directe d’un conflit armé ou de troubles civils ou si cette personne a été privée il de l’usage de l’aéronef par un acte de l’autorité publique.

10 avril 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 439 Article 6

  1. La personne dont la responsabilité serait engagée aux termes de la présente convention n’aura pas l’obligation de réparer le dommage si elle prouve que ce dommage est dû exclusivement à la faute de la personne ayant subi le dommage ou de ses préposés. Si la personne responsable prouve que le dommage a été causé en partie par la faute de la personne ayant subi le dommage ou de ses préposés, la réparation doit être réduite dans la mesure où cette faute a contribué au dommage. Toutefois, il n’y a pas lieu à exonération ou réduction si, en cas de faute de ses préposés, la personne ayant subi le dommage prouve que ceux-ci ont agi en dehors des limites de leurs attributions.
  2. En cas d’action intentée par une personne, en réparation d’un préjudice résultant de la mort d’une autre personne ou des lésions qu’elle a subies, la faute de celle-ci ou de ses préposés a aussi les effets prévus au paragraphe précédent. Article 7 Lorsque deux ou plusieurs aéronefs en vol sont entrés en collision ou se sont gênés dans leurs évolutions et que des dommages donnant lieu à réparation aux termes de l’article premier en sont résultés, ou lorsque deux ou plusieurs aéronefs ont causé de tels dommages conjointement, chacun des aéronefs est considéré comme ayant causé le dommage et l’exploitant de chacun d’eux est responsable dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente convention. Article 8 Les personnes visées au paragraphe 3 de l’article 2 et aux articles 3 et 4 peuvent opposer tous les moyens de défense qui appartiennent à l’exploitant aux termes de la présente convention. Article 9 L’exploitant, le propriétaire, toute personne responsable en vertu des articles 3 ou 4 ou leurs préposés n’encourent d’autre responsabilité, en ce qui concerne les dommages provenant d’un aéronef en vol ou d’une personne ou d’une chose tombant de celui-ci, que celle expressément prévue par la présente convention. Cette disposition ne s’applique pas à la personne qui a eu l’intention délibérée de provoquer un dommage. Article 10 La présente convention ne préjuge en aucune manière la question de savoir si la personne tenue pour responsable en vertu de ses dispositions a ou non un recours contre toute autre personne. CHAPITRE II Etendue de la responsabilité Article 11
  3. Sous réserve des dispositions de l’article 12, le montant de la réparation due par l’ensemble des personnes responsables aux termes de la présente convention pour un dommage donnant lieu à réparation aux termes de l’article premier, ne pourra excéder par aéronef et par événement : (a) 500.000 francs pour les aéronefs dont le poids est inférieur ou égal à 1.000 kilogrammes (b) 500 000 francs plus 400 francs par kilogramme excédant 1.000 kilogrammes pour les aéronefs dont le poids est supérieur à 1.000 kilogrammes et inférieur ou égal à 6.000 kilogrammes. (c) 2.500.000 francs plus 250 francs par kilogramme excédant 6.000 kilogrammes pour les aéronefs dont le poids est supérieur à 6,000 kilogrammes et inférieur ou égal a 20.000 kilogrammes; (d) 6.000.000 de francs plus 150 francs par kilogramme excédant 20.000 kilogrammes pour les aéronefs dont le poids est supérieur à 20.000 kilogrammes et inférieur ou égal à 50,000 kilogrammes; (e) 10.500.000 francs plus 100 francs par kilogramme excédant 50.000 kilogrammes pour les aéronefs dont le poids est supérieur à 50.000 kilogrammes.
  4. La responsabilité en cas de mort ou de lésions ne pourra excéder 500.000 francs par personne tuée ou lésée.
  5. Par poids » il faut entendre le poids maximum de l’aéronef autorisé au decollage par le certificat de navigabi lité, non compris les effets du gaz de gonflage s’il y a lieu.
  6. Les sommes indiquées en francs dans le présent article sont considérées comme se rapportant à une unité monétair constituée par 65 1/2 milligrammes d’or au titre de 900 millièmes de fin. Ces sommes peuvent être converties dans chaque monnaie nationale en chiffres ronds. La conversion de ces sommes en monnaies nationales autres que la monnate-or s’effectuera, s’il y a eu une instance judiciaire, suivant la valeur-or de ces monnaies à la date du jugement ou, dans le ças prévu à l’article 14, à la date de la réparation. Article 12
  7. Si la personne qui subit le dommage prouve que le dommage a été causé par un acte ou une omission délibérée de l’exploitant ou de ses préposés, avec l’intention de provoquer un dommage, la responsabilité de l’exploitant est illimitée, pourvu que, dans le cas d’un acte ou d’une omission délibérée des préposés, il soit également prouvé que les préposés ont agi au cours de l’exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions.
  8. Lorsqu’une personne s’empare d’un aéronef d’une manière illicite et l’utilise sans le consentement de la personne qui a le droit de l’utiliser, sa responsabilité est illimitée. Article 13
  9. Lorsque, en vertu des dispositions des articles 3 ou 4. plusieurs personnes sont responsables d’un dommage, ou lorsque le propriétaire inscrit au registre d’immatriculation qui n’était pas l’exploitant est rendu responsable comme tel selon les dispositions du paragraphe 3 de l’article 2. les personnes qui ont subi le dommage ne peuvent prétendre à une indemnité totale supérieure à l’indemnité la plus élevée qui peut être. en vertu des dispositions de la présente convention, mise à la charge de l’une quelconque des personnes responsables.
  10. En cas d’application des dispositions de l’article 7 la personne qui subit le dommage peut être indemnisée jusqu’i concurrence du montant cumulé des plafonds d’indemnité correspondant à chacun des aéronefs en question, mais aucun exploitant n’est responsable pour une somme supérieure à la limite applicable à son aéronef, à moins que sa responsabilite ne soit illimitée aux termes de l’article 12. Article 14 Si le montant total des indemnités fixées excède la limite de responsabilité applicable en vertu des dispositions de la présente convention, les règles suivantes sont appliquées, en tenant compte des dispositions du paragraphe 9 de l’article 11: (a) Si les indemnités concernent soit uniquement des pertes de vie humaine ou des lésions, soit uniquement des dommages causés aux biens, elles font l’objet d’une réduction proportionnelle à leur montant respectif. (b) Si les indemnités concernent à la fois des pertes de vie humaine ou des lésions et des dommages aux biens, la moitié du montant de la somme à distribuer est affectée par priorité à la réparation des pertes de vie humaine et des lésions et, en cas d’insuffisance, répartie proportionnellement au montant respectif des dommages dont il s’ag’t. Le solde de la somme à distribuer est réparti proportionnellement à leur montant entre les indemnités concernant les dommages matériels et, s’il y a lieu, la partie non réglée des indemnités concernant les pertes de vie humaine et les lésions. CHAPITRE III Sûretés destinées à couvrir la responsabilité de l’exploitant Article 15
  11. Tout Etat contractant peut exiger que la responsabilité de l’exploitant d’un aéronef immatriculé dans un autre Etat

contractant soit assurée à concurrence des limites de responsabilité applicables aux termes de l’article 11 pour les dommages donnant lieu à réparation aux termes de l’article prom.er et pouvant survenir sur son territoire.

  1. a) - L’assurance doit être considérée comme satisfaisante lorsqu’elle a été contractée aux conditions de la présente convention auprès d’un assureur autorisé à cet effet, conformément aux lois de l’Etat d’immatriculation de l’aéronef ou de l’Etat où l’assureur a son domicile ou son principal établissement, et dont la solvabilité a été vérifiée par l’un ou l’autre de ces Etats. (b) Lorsqu’une assurance a été exigée par un Etat conformément au paragraphe 1 du présent article, et que les indem nités allouées par un jugement définitif rendu dans cet Etat n’ont pas été payées dans la monnaie de cet Etat, bien que la demande en ait été faite, tout Etat contractant peut refuser de considérer l’assureur comme solvable jusqu’à ce que le paiement ait été effectué.
  2. Nonobstant le paragraphe 2 ci-dessus, l’Etat survolé peut refuser de considérer comme satisfaisante l’assurance contractée auprès d’un assureur qui n’a pas été autorisé à cet effet dans un Etat contractant.
  3. A la place de l’assurance, l’une des sûretés énumérées ci-après sera considérée comme satisfaisante si elle est constituée conformément à l’article 17: (a) Un dépôt en espèces effectué dans une caisse publique d’un Etat contractant dans lequel l’aéronef est immatriculé, ou dans une banque autorisée à cet effet par cet Etat contractant; (b) Une garantie fournie par une banque autorisée à cet effet et dont la solvabilité a été vérifiée par l’Etat contractant où l’aéronef est immatriculé ; (c) Une garantie fournie par l’Etat contractant où l’aéronef est immatriculé, à condition que cet Etat s’engage à ne pas se prévaloir d’une immunité de juridiction en cas de litige concernant cette garantie.
  4. Sous réserve du paragraphe 6 du présent article, l’Etat survolé peut aussi exiger que l’aéronef ait à son bord un certificat délivré par l’assureur, attestant que l’assurance a été contractée conformément aux dispositions de la présente convention, et spécifiant la personne ou les personnes dont la responsabilité est garantie par cette assurance, ainsi qu’un certificat émanant de l’autorité qualifiée de l’Etat d’immatriculation de l’aéronef ou de l’Etat où l’assureur a son domicile ou son principal établissement, attestant la solvabilité de l’assureur. Si une autre sûreté a été fournie conformément au paragraphe 4 du présent article un certificat en justif ant doit être délivré par l’autorité qualifiée de l’Etat d’immatriculation de l’aéronef.
  5. Le certificat visé au paragraphe 5 du présent art cle ne doit pas nécessairement se trouver à bord de l’aéronef, si une copie certifiée conforme a été déposée auprès de l’autorité qualifiée désignée par l’Etat survolé ou, si elle en accepte la charge, auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale, qui en fournira duplicata à tous les Etats contractants.
  6. (a) Lorsque l’Etat survolé a de sérieuses ra’sors de douter de la solvabilité de l’assureur ou d’une banque fournissant une garantie aux termes du paragraphe 4 du présent article, il peut exiger des preuves complémentaires de solvabilité. En cas de contes’ation sur le mérite de ces preuves, le différend opposant les Etats intéressés sera soumis, à la cemande de l’un de ces Etats, à un tribunal arbitra’, qui sera soit le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale, soit un tribunal arbitral constitué d’accord entre las Etats intéressés. (b) L’assurance ou la garantie est provisoirement considérée comme valable par l’Etat survolé tant que ce tribunal n’a pas statué. Les sûretés exigées en vertu du présent article do vent ६. secrétaire général de l’Organisation de l’aviaêtre notifiées au Eat contion civile internationale, qui en informera cheque tractant. Aux fins du présent article, le terme « assureur >>>
  7. un groupe d’assureurs, et aux fins du s’applique également à qualifiée paragraphe 5 du présent article, l’expression «autorité d’un Etat» comprend l’autorité qualifiée de la plus haute subdivision politique de cet Etat chargée de contrôler l’activité de l’assureur. Article 16
  8. L’assureur ou toute autre personne garantissant, conformément à l’article 15, la responsabilité de l’exploitant ne peut opposer aux demandes d’indemnité fondées sur la présente convention, outre les moyens de défense appartenant à l’exploitant et ceux fondés sur une falsification de documents, que les moyens de défense ci-après : (a) Le dommage est survenu après que la sûreté a cessé d’être en vigueur. Toutefois si la garantie expire pendant la durée du voyage elle est prolongée jusqu’au premier atterrissage spécifié dans le plan de vol, mais pas au delà de vingt-quatre heures. Si la garantie cesse d’être valable pour une autre raison que l’échéance du terme ou un changement d’exploitant, elle sera continuée pendant quinze jours à compter de la notification par l’assureur ou le garant à l’autorité qualifiée qui a émis le certificat, que la sûreté a cessé d’être valable ou jusqu’au retrait effectif du certificat de l’assureur ou du certificat de garantie exigé aux termes du paragraphe 5 de l’article15, au cas où ce retrait serait intervenu avant l’expiration du délai de quinze jours; (b) Le dommage est survenu en dehors des limites territoriales prévues par la sûreté, à moins que le vol en dehors de ces limites n’ait eu pour cause la force majeure, l’assistance justifiée par les circonstances, ou une faute de pilotage, de conduite ou de navigation.
  9. -L’Etat qui a délivré un certificat conformément au paragraphe 5 de l’article 15 doit, lorsque l’assurance ou la garantie a cessé d’être en vigueur pour d’autres raisons que l’échéance du terme, en donner notification aussitôt que possible aux Etats contractants intéressés.
  10. Lorsqu’un certificat d’assurance ou d’une autre sûreté est exigé aux termes du paragraphe 5 de l’article 15, et qu’il y a eu changement d’exploitant pendant la durée de la validité de la sûreté, celle-ci s’applique à la responsabilité du nouvel exploitant conformément aux dispositions de la présente convention, à moins que la responsabilité de celui-ci ne soit déjà garantie par une autre sûreté ou que cet exploitant ne soit un usager illégitime. Toutefois, cette prolongation de vald.té ne s’étendra pas au-delà de quinze jours à compter du moment où l’assureur ou le garant notifie à l’autorité qualifiée de l’Etat qui a délivré le certificat que la sûreté a cessé d’être valable, ou, en cas de retrait effectif du certificat de l’assureur visé au paragraphe 5 de l’article 15, au delà du jour de ce retrait, s’il intervient avant l’expiration du délai de quinze jours.
  11. La prolongation de validité de la sûreté prévue par les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’applique qu’en faveur de la personne qui a subi le dommage.
  12. Sans préjudice de l’action directe qu’elle peut exercer en vertu de la législation applicable au contrat d’assurance ou de garantie, la personne qui a subi le dommage ne peut intenter une action directe contre l’assureur ou le garant que dans les cas suivants : (a) quand la validité de la sûreté est prolongée, suivant les dispositions du paragraphe 1 (a) et (b) du présent article; (b) quand l’exploitant est déclaré en état de faillite.
  13. En dehors des moyens de défense spécifiés au paragraphe 1 du présent artice, l’assureur ou toute autre persor.ne garantissant la responsabilité de l’explo tant ne peut, en cas d’action directe intentée en application de la présente convention par la personne qui a subi le dommage, se prévaloir d’aucune cause de nullité d’une faculté de résiliation rétroactive.
    • Les dispositions du présent article ne préjugent pas la question de savoir si l’assureur ou le garant a cu non un droit de recours contre une autre personne. Article 17
  14. Si une sûreté est fournie conformément au paragraphe 4 de l’article 15, elle doit être affectée spécialement et par préférence au paiement des indemnités dues en vertu des dispositions de la présente convention.
    • La sûreté est considérée comme suffisante si, dans le cas d’un exploitant d’un seul aéronef, elle est de montant égal

10 avril 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 441 à la limite applicable conformément aux dispositions de l’article 11 et, dans le cas d’un exploitant de plus eurs aéronefs, si elle est de montant au moins égal au total des limites de responsabilité applicables aux deux aéronefs auxquels s’appliquent les limites les plus élevées.

  1. Dès qu’une demande d’indemnité a été notifiée à l’exploitant, la sûreté devra être portée à un montant égal au total des deux sommes ci-après : (a) le montant de sûreté exigible aux termes du paragraphe 2 du présent article, et (b) le montant de la demande, pour autant que celle-ci ne dépasse pas la limite de responsabilité applicable. Le supplément de sûreté devra être maintenu jusqu’au moment où la demande aura é’é réglée ou définitivement rejetée. Article 18 Toute somme due à un exploitant par un assureui ne pourra faire l’objet d’une saisie ou d’une mesure d’exécution de la part des créanciers de l’exploitant, tant que les créances des tiers lésés aux termes de la présente convention n’auront pas été éteintes. CHAPITRE IV Règies de procédure et délais Article 19 Si la personne qui a subi le dommage n’a pas intenté une action en réparation contre l’exploitant ou si elle ne lui a pas notifié sa demande d’indemnité dans un délai de six mois à compter du jour où est survenu le fait qui a produit le dommage, le demandeur n’a droit à indemnité que sur la part non distribuée de l’indemnité dont l’exploitant roaste teru, après complet règlement de toutes les demandes présentées au cours dudit délai. Article 20
  2. Les actions judiciais exercées en vertu des depos tions de la présente convention sont portées devant les tribunaux de l’Etat contractant où est survenu le dommage. Néanmoins, par entente entre un ou plusieurs demandeurs et un cu pusieurs défendeurs, les actions peuvent être portées devant les tribunaux de tout autre Etat contractant, sans que ces procédures puissent avoir d’effet à l’égard des droits des personnes qui intentent une action dans l’Etat où le dommage est survenu. Les parties peuvent aussi soumettre leur différent à l’arbitrage dans l’un quelconque des Etats contractants
  3. Chaque Etat contractant prendra toutes mesures nécessaires pour que la procédure soit notifiée au défendeur et à toutes autres parties intéressées et que ceux-ci puissent défendre leurs intérêts dans des conditions adéquates et équitables.
  4. Chaque Etat contractant, dans la mesure du possible, fera en sorte qu’un seul tribunal statue au cours d’un seul procès sur toutes les actions visées au paragraphe 1 du present article et se rapportant à un même événement.
  5. Lorsqu’un jugement définitif est prononcé même par défaut par le tribuna’ compétent en conformité des dispositions de la présente convention et que l’exécution peut en être demandée dans les formes prévues par la loi de ce tribunal, ce jugement, après accomplissement des fermalités prescrites par la loi de l’Etat contractant ou de tout territoire, Etat ou province faisant partie dudit Etat contractant dans lequel l’exécution est demandée, est exécutoire: (a) soit dans l’Etat contractant où la partie qui succombe a son domicile ou son siège principal; (b) soit dans tout autre Etat contractant où la partie qui succombe a des biens, lorsque les biens existant dans l’Etat visé à l’alinéa (a) ou dans l’Etat où le jugement a été rendu ne permettent pas d’assurer l’exécution du jugement.
  6. Nonobstant les dispositions du paragra he 4 du present article, l’exécution du jugement peut être refusée si la preuve de l’un des faits suivants est apportée au tribunal saisi de la demande d’exécution: (a) le jugement a été rendu par défaut et le défendeur n’a pas eu connaissance de l’action intentée contre lui en temps utile pour pouvoir y répondre ; (b) le défendeur n’a pu défendre ses intérêts dans des conditions adéquates et équitables; (c) le jugement se rapporte à un litige qui a déjà fait l’objet, entre les mêmes parties, d’un jugement ou d’une sentence arbitrale qui, d’après la loi de l’Etat où l’exécution est demandée, est reconnu comme ayant l’autorité de la chose jugée; (d) le jugement a été obtenu par des manœuvres frauduleuses de l’une ou l’autre partie ; (e) la personne qui demande l’exécution n’a pas qualité pour le faire.
  7. La révision de l’affaire au fond n’est pas admise dans une procédure d’exécution intentée conformément au paragraphe 4 du présent article.
  8. L’exécution peut être également refusée si le jugement est contraire à l’ordre public de l’Etat où l’exécution est demandée.
  9. Si, dans une procédure engagée conformément au paragraphe 4 du présent article, l’exécution d’un jugement a été refusée pour lun des motifs énumérés aux al néas (a), (b) ou (d) du paragraphe 5 ou au paragraphe 7 du présent article, le demandeur a le droit de porter une nouvelle action judiciaire devant les tribunaux de l’Etat où l’exécution a été refusée. La décision à intervenir ne pourra allouer une indemnité telle que la totalité des indemnités attribuées dépasse la lim te de responsabilité applicable en vertu des dispositions de la présente convention. Dans cette nouvelle act on, le jugement antérieur ne pourra constituer un moyen de défense que dans la mesure où il a été exécuté. Le jugement antérieur cesse d’être exécutoire à partir du moment où la nouvelle action est engagée. Nonobstant les dispositions de l’article 21, le droit d’engager une nouvelle action aux termes du présent parag aphe se prescrira par une année à compter de la date à laquelle le demandeur a reçu notification du refus d’exécution du jugement.
  10. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 du présent article, le tribunal saisi de la demande d’execution refusera l’exécution de tout jugement rendu par un tribunal d’un Eta autre que celui où est survenu le commage tant que tous les jugements rendus dans ce dernier Elat n’auront pas été exe cutés. Ii la refusera également tant que des jugements définitifs n’on pas été rendus sur toutes les actions intentées dans l’Etat o le dommage est survenu par les personnes ayant obse.vé 1. délai prévu à l’article 19, si le défendeur prouve que l’ensemb! des indemnités qui pourraient être allouées par ces jugement dépasserait la limite de responsabilité app icable en vertu de. dispositions de la présente convention. De même, en cas d’actions intentées par les pers-nnes ayan observé le délai prévu à l’article 19, dans l’Etat où le dommage est survenu, lorsque le montant global des condamnations dpasse la limite de responsabilité applicable, ce tribunal n’ordonnera pas l’exécution avant que les indemnités aient été réduites conformément aux dispositions de l’article 14. 10.- Lorsqu’un jugement est rendu exécutoise en vertu des dispositions du présent article, la condamnation aux dépens est également exécutoire. Toutefois, le tribunal auquel la dmande d’exécution est adressée peut, à la demande de la partie qui succombe, limiter le montant de ces dépens à dix pour cent de la somme pour laquelle le jugement est rendu exścutoire. Les limites de responsabilité ne tiennent pas compte des. dépens.
  11. Les indemnités à verser en vertu d’un jugement pourront porter intérêt à concurrence d’un taux maximum de quatre pour cent par an, à compter du jour du jugement dont l’exécution est ordonnée.
  12. Les demandes d’exécution des jugements visés au paragraphe 4 du présent article doivent être in rodu tes dans un délai de cinq années à compter du jour où ils sont devenus définitifs. Article 21 1 - Les actions prévues par la présente c nvention se prescrivent par deux ans à partir du jour où est survenu le fait qui a produit ie dommage.

442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 avril 1964

  1. Les causes de suspension ou d’interruption de la presil cription visée au paragraphe 1 du présent article sont déterminées par la loi du tribunal sa’si; mais dans tous les cas, ‘action n’est plus recevable à l’expiration de trois ans à partir du jour où est survenu le fait qui a causé le dommage. Article 22 En cas de décès de la personne responsable, l’action en réparation prévue par les dispositions de la présente convention s’exerce contre ses ayants droit. CHAPITRE V Application de la convention et dispositions générales Article 23
  2. Cette convention s’applique aux dommages visés à l’article premier, survenus sur le territoire d’un Etat contractant et provenant d’un aéronef immatriculé dans le territoire d’un auire Etat contractant.
  3. Aux fins de la présente convention, un navire ou un ronef en haute mer est considéré comme partie du territoire de l’Etat dans lequel il est immatriculé. Article 24 La présente convention ne s’applique pas aux dommages causés à un aéronef en vol, aux personnes ou aux biens qui se trouvent à bord de cet aéronef. Article 25 La présente convention ne s’applique pas aux dommages à la surface si la responsabilité pour ces dommages est réglée soit par un contrat entre la personne qui subit le dommage et l’exploitant ou la personne ayant le droit d’utiliser l’aéronef au moment où s’est produit le dommage, soit par la loi sur la réglementation du travail applicable aux contrats de travail conclus entre ces personnes. Article 26 La présente convention ne s’applique pas aux dommages causés par des aéronefs militaires, de douane ou de police. Article 27 Les Etats contractants faciliteront, autant que possible, le paiement des indemnités dues en vertu des dispositions de la présente convention, dans la monnaie de l’Etat où le dommage est survenu. Article 28 Si, dans un Etat contractant, des mesures législatives sont nécessaires pour donner effet à la présente convention, le secrétaire général de l’organisation de l’aviation civile internationale devra être informé des mesures prises. Article 29 Entre les Etats contractants qui ont aussi ratif é la convention internationale pour l’unification de certaines règles re’atives aux dommages causés par les aéronefs aux t’ers à la surface, ouverte à la signature à Rome, le 29 mai 1833, la présente convention, dès son entrée en vigueur, abioge ladite convention de Rome. Article 30 Aux fins de la présente convention, l’expression «personne» signifie toute personne physique ou morale, y compris un Etat; l’expression «Etat contractant» signifie tout Eat qui a ratifié la convention ou y a adhéré et dont la dénonciation n’a pas pris effet; -l’expression «territoire d’un Etat» signifie non seulement le territoire métropolitain d’un Etat, mais aussi tous les territoires qu’il représente dans les re ations extérieures, sous reserve des dispositions de l’article 36. CHAPITRE VI Dispositions finales Article 31 La présente convention est ouverte à la signature de tout Etat jusqu’à ce qu’elle entre en vigueur dans les conditions prévues à l’article 33. Article 32
  4. La présente convention est soumise à la ratification des Etats signataires.
  5. Les instruments de ratification seront déposés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale. Article 33
    • Lorsque la présente convention aura réuni les ratifications de cinq Etats signataires, elle entrera en vigueur entre ces Etats le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du cinquième instrument de ratification. Elle entrera en vigueur à l’égard de chaque Etat qui la ratifiera par la suite le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt de l’instrument de ratification dudit Etat.
  6. La présente convention sera, dès son entrée en vigueur, enregistrée auprès de l’Organisation des Nations Unies par les soins du secrétaire général de l’Organisation de l’aviation civile internationale. Article 34
  7. La présente convention sera ouverte après son entrée en vigueur à l’adhésion de tout Etat non signataire.
    • Cette adhésion sera effectuée par le dépôt auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale d’un instrument d’adhésion, et prendra effet le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt. Article 35
  8. Tout Elat contractant peut dénoncer la présente convention au moyen d’une notification adressée à l’Organisation de l’aviation civile internationale.
    • Cette dénonciation prendia effet six mois après la date de réception par l’Organisation de la notification. Néanmoins, la convention continuera à s’appliquer comme si la dénonciation n’avait pas été effectuée, en ce qui concerne les dommages visés à l’article premier, résultant d’un événement survenu avant l’expiration de la période de six mois. Article 36
  9. Si la présente convention s’applique à tous les territoires qu’un Etat contractant représente dans les relations extérieures, à l’exception des territoires à l’égard desquels une déclaration a été faite conformément au paragraphe 2 du présent article ou du paragraphe 3 de l’article 37:
  10. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, décarer que son acceptation de la présente convention ne vise pas l’un ou plusieurs des territoires qu’il représente dans les relations extérieures.
    • Tout Etat contractant peut par la suite notifier à l’Orgasation de l’aviation civile internationale que l’application de la présente convention s’étendra à tous ou à lun quelconque des territoires ayant fait l’objet de la déclaration prévue au paragraphe 2 du présent article ou au paragraphe 3 de l’article
  11. Cette notification prendra effet quatre-vingt-dix jours après la date de sa réception par l’Organisation.
  12. Tout Etat contractant peut, conformément aux dispositions de l’article 35, dénoncer la présente convention séparément, pour tous ou pour l’un quelconque des territoires que cet Etat représente dans les relations extérieures. Article 37
  13. Lorsque tout ou partie du territoire d’un Etat contractant est transféré à un Etat non contractant, la présente convention cesse de s’appliquer au territoire transféré à partir de la date du transfert.
  14. Lorsqu’une partie du territoire d’un Etat contractant devient un Etat indépendant responsable de ses relations extérieures, la présente convention cesse de s’appliquer au territoire devenu un Etat indépendant à partir de la date à laquelle il devient indépendant.
  15. Lorsque tout ou partie d’un territoire d’un Etat est transféré à un Etat contractant, la présente convention s’applique au territoire transféré à partir de la date du transfert.

10 avril 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 443 Toutefois, si le territoire transféré ne devient pas partie du territoire métropolitain de l’Etat contractant en question, ce dernier peut, avant le transfert ou au moment du transfert, déclarer au moyen d’une notification à l’Organisation de l’aviation civile internationale que la convention ne s’applique pas au territoire transféré, à moins qu’une notification ne soit faite au sens du paragraphe 3 de l’article 36. Article 38 Le secrétaire général de l’Organisation de l’aviation civile internationale doit notifier à tous les Etats signataires ou adhérents, ainsi qu’à tous les membres de l’O.ganisation ou des Nations Unies : (a) la date du dépôt de tout instrument de ratification ou d’adhésion, dans les trente jours qui suivent la date de ce dépôt ; (b) la date de réception de toute dénonciation cu de toute déclaration ou notification faite conformément aux articles 36 ou 37, dans les trente jours qui suivent la date de cette réception. Le secrétaire général de l’Organisation doit aussi notifier à ces Etats la date à laquelle la convention est entrée en vigueur conformément au paragraphe 1 de l’article 38. Article 39 Il ne sera admis aucune réserve à la présente convention, en foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autor sès, ont signé la présente convention. Fait à Rome le septième jour du mois d’octobre de l’an mil neuf cent cinquante deux en français, angla’s et espagnol, chacun de ces textes faisant également foi. La présente convention sera déposée auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale où, conformément à l’article 31, elle restera ouverte à la signatu e et le secrétaire géné al de l’Organisation devra en envoyer des coptes certifies conformes à tous les Etats signatatres ou a hérents, ainsi qu’à tous les Etats membres de l’Organisation des Nations Unies. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant l’unité monétaire nationale. L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République, Président du Conseil, promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1r - L’unité monétaire de l’Algérie est le dinar représenté par le sigle DA et divisé en centimes représentés par l’abréviation CT: Art. 2. La valeur du dinar est définie par un poids d’or fin de 180 milligrammes. Art. 3. Les obligations de toute nature sont obligatoirement stipulées et regiées en dinars. Les obligations contractées anterieurement à la publication de la présente loi sont converties de plein droit au taux de un dinar pour un nouveau franc. Cependant, dans le cadre de la règlementation des changes et des transferts en vigueur, les obligations contractées avec l’étranger peuvent continuer à être fixées en monnaies autres que le dinar. Art. 4. Les billets de banque libellés en nouvelle unité monetaire sont émis par la Banque centrale d’Algérie. Conformément a l’article 38 des statuts, annexés à la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque centrale d’Algérie, ces billets ont cours légal et pouvoir liberatoire illimité. Art. 5. Les monnaies divisionnaires de 100, 50, 20 francs, portant l’inscription Algérie », ainsi que les pièces de 5, 2, 1 francs, actueliement en circulation, continuent provisoirement d’avoir cours égal et pouvoir libératoire conformément aux textes en vigueur, au taux de un centime pour un franc de valeur faciale. Art. 6. La présente loi, délibérée et adoptée par l’Assemblee nationale, sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 avril 1964. Ahmed BEN BELLA. Loi n° 64-112 du 10 avril 1964 portant échange de billets de banque. L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République, Président du Conseil, promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1°r. A compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l’économie nationale, les billets de banque des émissions algériennes portant la mention « Banque de l’Algérie » ou « Banque de l’Algérie et de la Tunisie », à l’exception des coupures de 5. NF ou 500 F, cessent d’avoir cours légal et pouvoir libératoire. Art. 2. - Les billets des émissions algériennes, à l’exception des coupures de 5 NF ou 500 F, seront retirés de la circulation et échangés gratuitement contre de nouveaux signes monetaires sur la base d’un dinar pour un nouveau franc ou cent francs aux conditions et dates qui seront fixées par l’arrêté visé à l’article 1r. Art. 3. A l’expiration du délai d’échange, la Banque centrale d’Algérie est dégagée de ses obligations à l’égard des porteurs des billets non présentés. Art. 4. Le montant des billets de banque qui n’auront pas été présentés à l’échange dans les délais prescrits est acquis à l’Etat. Toutefois, le ministre de l’économie nationale pourra, exceptionnellement, par décision motivée, autoriser a la charge du Tresor public l’échange des billets qui, pour des raisons de force majeure, dûment prouvée, n’auront pu être présentés dans ces délais. Art. 5. - Les services publics et établissements désignés par l’arrêté visé à ‘article 1er pour apporter leur concours à l’échange de billets prévu par la présente loi, sont placés, pour l’exécution de cette opération, sous l’autorité du ministre de l’économie nationale qui, à cette fin, peut notamment déroger aux dispositions législatives et règlementaires relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au travail de nuit. Art. 6. Pendant tout ou partie de la période d’échange, ces services et établissements seront autorisés, lorsque l’affluence des déposants rendra cette mesure nécessaire, à suspendre les opérations autres que l’échange de billets. Les délais pendant lesquels doivent être dressés les protêts et les autres actes destinės a conserver les recours pour les valeurs négociabies confiées à ces services et établissements, seront en conséquence, prorogés d’une durée égale à celle de la suspension. Art. 7. Les peines prévues par la loi n° 64-41 du 27 janvier 1934 tendant à assurer la sauvegarde du patrimoine national, sont applicables aux infractions à la présente loi et aux textes règlementaires pris pour son application. Art. 8. La présente loi, délibérée et adoptée par l’Assemblée nationale, sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée a Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 avril 1964. Ahmed BEN BELLA.

444 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 avril 1964 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 4 aved 1964 portant délégation dans les fonctions de préfet. Par décret du 4 avril 1964, M. Boudjeltia Hocine, précédemment délégué dans les fonctions de préfet de Batna est délégué dans les fonctions de préfet de Tlemcen à compter du 25 mars 1964. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-113 du 10 avril 1964 portant approbation de la délibération du Conseil d’administration de la Banque Centrale d’Algérie relative à la création de nouveaux billets de banque. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Vu les articles 30 et 31 de l’annexe à la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque centrale d’Algérie, Vu la loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant l’unité monétaire nationale, Décrète : Article 1er. Est approuvée la délibération du conseil d’administration de la Banque centrale d’Algérie relative à la création de nouveaux billets de banque et reprise en annexe au présent décret. Art. 2. - Le présent décret sera publié avec son annexe au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 avril 1964. Ahmed BEN BELLA. ΑΝΝΕΧΕ Procès-verbal de la délibération du conseil d’administration de la Banque centrale d’Algérie relative à la création de nouveaux billets de banque. Sur proposition de son Président, le Conseil décide à l’unanimité la création de coupures de 100, 50, et 10 dinars présentant les caractéristiques ci-après et destinées à remplacer les vignettes de 100, 50 et 10 nouveaux francs (ou 10.000, 5.000 et 1.000 anciens francs) actuellement en circulation. Billets de 100 Dinars Dimensions hors tout : 221 x 112 Dimensions de l’impression: 211 x 102,5 Filigrane en cartouche : tête de l’Emir Abdelkader Tonalité générale : bleue Au recto Textes en arabe : mention « Banque Centrale d’Algérie >>> indication de la valeur nominale en lettres et en chiffres signatures. scène représentant des bateaux dans un port se découpant en perspective haute sur le plan d’eau, le bleu ombré du ciel et sur un fond de bâtiments blancs élevés sur voûtes. Au verso Vue de Diar-Es-Saada en perspective basse sur la baie et le port d’Alger : Textes en français : mention « Banque Centrale d’Algérie >> indication de la valeur nominale en lettres et en chiffres. Billets de 50 Dinars Dimensions hors tout : 207 x 109 Dimensions de l’impression: 194,5 x 93 Filigrane en cartouche : tête de l’Emir Abdelkader Tonalité générale : jaune Au recto Textes en arabe : mention « Banque Centrale d’Algérie > indication de la valeur nominale en lettres et en chiffres signatures. Motif principal représenté par deux mouflons se détachant sur paysage des Hauts Plateaux. Latéralement un damier de mosaïque sur deux colonnes verticales. Au verso Caravane cameline vue de dos se découpant sur un paysage saharien. Bordures latérales constituées par motif ornemental d’entrelacs de couleur verte enserrant des rosaces rouges. Textes en français : mention « Banque Centrale d’Algérie >>> indication de la valeur nominale en lettres et en chiffres. Billets de 10 dinars Dimensions hors tout : 182 x 93 Dimensions de l’impression: 173 x 89 Filigrane en cartouche : tête de l’Emir Abdelkader Tonalité générale : Rose Au recto Textes en arabe : mention << Banque Centrale d’Algérie » indication de la valeur nominale en lettres et en chiffres signatures. Couple de cigognes se découpant sur le minaret d’une mosquée. Torsades multicolores en mosaïques bordant le billet laté ralement. Au verso Deux ouvrières tissant un tapis du Sud Algérien sur un métier de type artisanal. Bordures latérales constituées par quatre carrés. Textes en français : mention << Banque Centrale d’Algérie > indication de la valeur nominale en lettres et en chiffres.

10 avril 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 445 Arrêté interministériel du 17 mars 1964 portant abrogation des arrêtés nº 11.62 T du 20 janvier 1962 ayant créé un régime de retraite complémentaire des assurances sociales pour certaines catégories d’agents de l’Algérie non titulares et nº 12-62 T du 20 janvier 1962 fixant les modalités de fonetionnement dudit régime. Le ministre de l’économie nationale et le ministre des affaires sociales ; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté n° 11-62 T du 20 janvier 1962 portant création d’un régime de retraite complémentaire des assurances sociales pour certaines catégories d’agents de l’Algérie non tulaires ; Vu l’arrêté n° 12-62 T du 20 janvier 1962 fixant les modali.és de fonctionnement du régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par l’arrêté n° 11-62 T du 20 janvier 1962; Arrêtent : Article 1er. Les arrêtés nº 11-62 T du 20 janvier 1962 portant création d’un régime de retraite complémentaire das as urances sociales pour certaines catégories d’agents de l’Algerie non titulaires et n° 12-62 T du 20 janvier 1962 fixant les modalités de fonctionnement dudit régime sont abrogés. Art. 2. Les cotisations personnelles de 1% précomptées sur les émo’uments mensuels des agents affiliés au régime des agents non titulaires de l’Algérie et les versements pe sonnels effectués pour validation de services peuvent être rembou sés sans intérêt sur la demande des ayants droit. Art. 3. Le directeur de la caisse générale des retraites de l’Algérie est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mars 1964. Pour le ministre des Pour le ministre de affaires sociales, l’économie nationale, et par délégation, et par délégation, Le directeur de cabinet, Le secrétaire général, Mustapha YADI. Daoud AKROUF. Arrêtés des 15 janvier 6, 9, 12 mars 1964 portant nomination, acceptation de démission, mise en disponibilité ou radiation du cadre d’attaché d’administration. Par arrêté du 15 janvier 1964, M. Djakrir Tahar est nommé à l’emploi d’attaché d’administration 2º classe, 1° échelon. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 6 mars 1964, M. Djakrir Tahar attaché d’administration est rayé du cadre des attachés d’administration à compter du 16 octobre 1963. Par arrêté du 9 mars 1964, est acceptée la démission présentée par M. Ali-Arous Azzouz à compter du 1er janvier 1964. Par arrêté du 9 mars 1964, M. Amalou Arab attaché d’administration est mis en disponibilité pour une durée de 6 mois à compter du 5 janvier 1964. Par arrêté du 12 mars 1964, M. Sidi-Saïd Abdallah est nommé à l’emploi d’attaché d’administration 2ème classe, 1er échelon. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 12 mars 1964, M. Zerizer Salim est nommé à l’emploi d’attaché d’administration 2ème classe 1r échelon. Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 12 mars 1961, M. Belhalfaoui Ali est nommé à l’emploi d’attaché d’administration 2ème classe, 1er échelon. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêtés des 12 février et 12 mars 1964 relatifs à la situation de contrôleurs et d’inspecteurs des impôts. Par arrêté du 12 février 1964, M. Aouameur Abderrahmane, contrôleur des impôts (enregistrement) 4ème échelon est radié du cadre des contrôleurs. Par arrêté du 12 février 1964, M. Acuameur Abderrahmane, contrôleur des impôts (enregistrement) 4ème échelon est nommé inspecteur des impôts (enregistrement) 1er échelon. Par arrêté du 12 mars 1964, M. Koudil Ahmed est nommé en qualité de contrôleur des impôts à compter du 9 septembre 1963 (1er échelon). Arrêté du 5 mars 1964 portant acceptation de la démission d’un contrôleur financier régional. Par arrêté du 5 mars 1964 est acceptée la démission présentée par M. Zerkoub Bachir contrôleur financier régional, avec effet du 1er janvier 1964. Arrêtés des 9 et 12 mars 1964 portant nomination, acceptation de démission, révocation ou licenciement de secrétaires administratifs. Par arrêté du 9 mars 1964, M. Hadji Ali secrétaire administratif est licencié du ministère de l’économie nationale à compter du 21 janvier 1964. Par arrêté du 9 mars 1964, est acceptée la démission présentée par M. Hocini Abdelkader secrétaire administratif à compter du 1er février 1964. Par arrêté du 12 mars 1964, M. Si Ahmed Si Mohamed est nommé à l’emploi de secrétaire administratif, classe normale, 1er échelon. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 12 mars 1964, M. Allouche Rabah, secrétaire administratif est révoqué pour abandon de poste à compter du 11 décembre 1963. Arrêté du 13 mars 1964 retirant la qualité d’ordonnateur secondaire. Par arrêté du 13 mars 1964, la qualité d’ordonnateur secondaire du budget de l’Algérie est retirée à l’ingénieur en chef du service spécial d’études pour l’aménagement hydraulique de la plaine d’Annaba sous l’indicatif 32-08 R.P.F. Annaba.

446 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 avril 1964 Arrêté du 1er avril 1964 portant nomination du président du comité de la foire internationale d’Alger. Le ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 64-97 du 19 mars 1964 portant création du comité de la foire internationale d’Alger; Sur la proposition du comité de la foire internationale d’Alger, Arrête : Article 1eг M Benyoussef Bensiam. président de la Chambre de commerce et d’industrie d’Alger, est désigne en qualité de président du comité de la foire internationale d’Alger. Art. 2. A ce titre, il percevra une indemnité de représentation qui sera fixée par le comité de la foire internationale d’Alger, (C.F.I.Α.). Art. 3. Le secrétaire général du ministère de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne déinocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 avril 1964. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 4 avril 1964 portant nomination du secrétaire permanent de la foire internationale d’Alger. Le ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 64-97 du 19 mars 1964 portant création du comité de la foire internationale d’Alger; Sur proposition du président du comité de la foire internationale d’Alger, Arrête : Article 1er. M. Lazri Farouk est désigné en qualité de secrétaire permanent du comité de la foire internationale d’Alger. Art. 2. A ce titre, il sera assimilé pour sa rétribution et son déroulement de carrière au cadre des chefs de service des Chambres de commerce. Le comité de la foire international d’Alger (C.F.I.A.) fixera au besoin les conditions dans lesquelles des frais de représentation pourront être alloués au secrétaire permanent pour couvrir les dépenses obligatoires inhérentes à ses fonctions. Art. 3. Le secrétaire général du ministère de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 avril 1964. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 10 avril 1964 fixant les conditions et modalités d’échanges de billets de banque. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 64-111 du 10 avril 1964, instituant l’unité moténaire nationale, Vu la loi n° 04-112 du 10 avril 1964 portant échange de billets de banque, Arrête: Article 1er. Les billets de banque des émissions algériennes portant mention « Banque de l’Algérie ou « Banque de l’Algérie et de la Tunisie à l’exception des coupures de 5 nouveaux francs ou 500 francs cessent d’avoir cours légal et pouvoir libératoire à compter du lundi 13 avril 1964 à 18 heures. Art. 2. L’échange de billets de banque prévu à l’article 2 de la loi n° 64-112 du 10 avril 1964 portant échange de billets de banque est effectué durant une période s’étendant du samedi 11 avril 1964 à 8 heures au samedi 18 avril 1984 à 18 heures. Art. 3. Des modifications pourront être apportées à la date et aux delais visés à l’article 1er et 2. Elles pourront s’appliquer à tout ou partie du territoire national. Art. 4. Les opérations d’échange peuvent être effectuées aux guichets des services ou établissements suivants en Algérie : (a) siège central, succursales et agences de la Banque Centrale d’Algérie ; b) banques à tous leurs guichets perinanents ainsi qu’à tous leurs guichets périodiques qui, à cette occasion, fonctionneront à plein temps; c) guichets des postes et télécommunications; d) la Trésorerie générale, les recettes principales des finances, les recettes des contributions et de l’enregistrement; e) caisses régionales et caisses locales de credit agricole; f) organismes de crédit populaire ; g) caisses de crédit municipal; h) tous autres guichets désignés par le ministre de l’économie nationale. Art. 5. A compter du samedi 11 avril 1964, il est interdit aux services et établissements mentionnés à l’article 4 de mettre ou remettre en circulation les pillets de banque touches par la mesure de retrait. Art. 6. Chaque comptable public et des postes et télécommunications ainsi que chaque guichet des etablissements appelés à participer à l’echange établiront un etat indiquant leur encaisse en anciens billets, à l’exclusion des billets de 5 nouveaux francs, ou de 500 francs arrêté au vendredi 10 avril 1964 au soir. Cet état devra être transmis le lendemain à l’adresse de la Banque centrale d’Algérie, 8 boulevard Zirout Youcer, Alger. Art. 7. - Durant toute la période d’échange y compris le dernier jour les encaisses en dinars des guichets appelés à participer aux opérations seront, chaque soir, portées à la connaissance de la Banque centrale d’Algerie suivant des modalités qui seront arrêtées et diffusées par cette dernière. Art. 8. Le dernier jour de la période d’échange avant minuit tous les guichets feront connaître télégraphiquement le montant, arrêté le même jour à 18 heures, des anciens billets qu’ils détiendront à l’exclusion des billets de 5 nouveaux francs et de 500 francs à l’organisme qui sera désigné par la Banque centrale d’Algérie pour prendre en charge ces billets au titre de l’apurement des opérations. La Banque centrale d’Algérie arrêtera ies modalités de la centralisation de ces renseignements. Art. 9. Quiconque présente à l’échange des billets retirés de la circulation en reçoit la contre-valeur en nouvelles coupures sur la base de un nouveau franc pour un dinar :

10 avril 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 447 Toutefois lorsque la provision d’un guichet se trouvera momentanément insuffisante, l’échangiste pourra se présenter au guichet des postes et télécommunications, lequel procédera à l’échange ou s’il est lui même démuni de nouvelles coupures - émettra un mandat gratuit au profit du déposant. Art. 10. Toute personne physique remettant des billets à l’échange pour un montant supérieur à mille nouveaux francs (1.000 NF.) doit, pour des motifs de sécurité, remplir et signer un bulletin de versement modèle OE et présenter une pièce officielle d’identité à son nom. Art. 11. Les échanges seront obligatoirement groupés pour les internats, hôpitaux, communautés religieuses, casernes, établissements pénitentiaires. Ces opérations se dérouleront sous la responsabilité du chef de l’établissement qui établira une liste nominative indiquant la somme échangée par personne. Art. 12. Toute personne physique titulaire d’un compte ouvert avant le début des opérations d’échange auprès du Trésor, du centre des chèques postaux ou d’un établissement bancaire a la faculté de verser à ce compte au lieu de procéder à l’opération d’échange. Art. 13. L’échange ou le dépôt sera effectué par une seule personne adulte par foyer. Le foyer comprend le conjoint et les personnes à charge vivant sous le même toit. Art. 14. Les personnes morales titulaires de comptes ouverts avant le début des opérations d’échange auprès du Trésor, du centre des chèques postaux ou d’un établissement bancaire, ont l’obligation de verser à leur compte, à l’exclusion de toute opération d’échange. Art. 15. A compter du mardi 14 avril 1964, à 8 heures, et sauf les dérogations prévues à l’article 3 du présent arrêté, il ne pourra plus être effectué par foyer ou par personne morale qu’un seul échange ou dépôt en anciens billets. L’opération donnera lieu à l’apposition sur la carte d’identité d’un cachet à encre grasse. Art. 16. Des modalités particulières pourront être arrêtées à l’égard de certaines catégories de personnes. Art. 17. - Les billets mutilés ou fractionnés seront pris par le guichet - en dépôt, contre reçu sans échange et adressés pour le compte du présentateur à la Banque centrale d’Algérie, aux fins d’examen et d’éventuel remboursement. Art. 18. Les montants exprimés en ancienne unité monétaire dans tous les textes législatifs et réglementaires sont réputés libellés en dinars. Art. 19. Les chèques, effets de commerce et tous autres moyens de paiement créés avant le 10 avril 1964 et libellés en nouveaux francs sont considérés comme réguliers; ils seront reconvertis en dinars suivant les dispositions en vigueur. Art. 20. Les chèques, effets de commerce et tous autres moyens de paiements créés à partir du 11 avril 1964 devront être exprimés en dinars sous peine de nullité. Art. 21. Le directeur du cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 avril 1964. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 10 avril 1964 prescrivant des mesures destinées à assurer l’échange des billets de banque. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 64-112 du 10 avril 1964 portant échange de billets de banque et spécialement son article 5, Arrête : Article 1er. Tous les services publics et établissements désignés par l’arrêté du 10 avril 1964 fixant les conditions et modalités d’échange de billets de banque devront obligatoirement être ouverts au public pour ces opérations d’échange tous les jours, y compris les samedis et dimanches, de 8 heures à 18 heures sans interruption, un service réduit étant également permis entre 12 h. 30 et 14. Art. 2. Les mêmes services et établissements ont l’obligation d’établir chaque soir, après leur fermeture au public, la situation des opérations de la journée et des encaisses en billets anciens et nouveaux. Art. 3. Leur personnel est tenu, sans limitation de la durée journalière du travail et sans repos hebdomadaire, d’être présent, même de nuit, pour assurer l’exécution, par les services et organismes visés, des obligations édictées aux articles précédents. Les absences de ce personnel seront sur le champ portées à la connaissance des autorités municipales, qui pourront requérir immédiatement un médecin pour vérifier le bien fondé de l’absence; les constatations de ce médecin seront souveraines. Tout personnel s’absentant sans justification médicale est passible des peines d’amende prévues par la loi n° 64-41 du 27 janvier 1964 tendant à assurer la sauvegarde du patrimoine national. Art. 4. - Les conditions de rémunération pour les prestations supplémentaires résultant de ce qui précède seront déterminées ultérieurement. Art. 5. Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 avril 1964. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 10 avril 1964 fixant les conditions et modalités d’échange de billets de banque dans la zone de Mers-El- Kebir. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant l’unité monétaire nationale; Vu la lei nº 64-112 du 10 avril 1964 portant échange de billets de banque; Vu l’arrêté du 10 avril 1964 fixant les conditions et modalités d’échange de billets de banque, et plus spécialement son article 3; Arrête : Article 1er. - L’échange des billets de banque dans la zone de Mers-El-Kebir, telle qu’elle est définie à l’article 5 ci-après, sera effectué durant une période s’étendant du samedi 11 avril 1964 à 8 heures au lundi 13 avril 1964 à 12 heures. Art. 2. Les billets de banque des émissions algériennes touchés par la mesure de retrait cessent d’avoir cours légal et pouvoir libératoire dans la dite zone à partir du dimanche 12 avril 1964 à 18 heures. Art. 3. L’introduction dans la zone de Mers-El-Kebir des billets de banque visés à l’article 2 ci-dessus et leur sortie dans la même zone sont interdites à compter du samedi 11 avril 1964 à 8 heures. Art. 4. Les billets de banque visés à l’article 2 ci-dessus et se trouvant dans la zone de Mers-El-Kebir le samedi 11

448 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 avril 1964 avril 1934 à 8 heures seront échangés aux guichets ouverts à cet effet à l’intérieur de la zone. Art. 5. La zone de Mers-El-Kebir comprend l’agglomération de Mers-El-Kebir, les périmètres des aérodromes de Lartigue-Tafaraoui, Bou-Sfer, Es-Sénia (militaire) ainsi que les îles Habibas et Plane. Art. 6. Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrête qui sera publié au Jounal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 avril 1964. Bachir BOUMAZA. : Décision du 26 mars 1934 fixant la composition du parc automobile de l’Imprimerie officielle. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1933, Vu le décret n° 64-38 du 20 janvier 1934 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au budget annexe de l’Imprimerie officielle, Vu l’arrêté du 5 mai 1919 relatif au parc automobile des administrations publiques civiles, Vu l’instruction n° 3348 F-DO du 25 avril 1960, Vu la décision n° 63-155 du 22 octobre 1963 fixant la composition du parc automobile de l’Imprimerie officielle, Décide : Article 1º.- La décision n° C3-155 du 22 octobre 1963 fixant la composition du parc automobile de l’Imprimerie officielle est abrogée. Art. 2. Le parc automobile de l’Imprimerie officielle est fixé ainsi qu’il suit. Dotation Théorique Affectation Observations T CE CN Imprimerie 1 3 T- Véhicules de tourisme Officielle CE Véhicules utilitaires de charge utile inférieure ou égale à 1 Tonne. CN Véhicules utilitaires de charge utile supérieure à 1 Tonne. Art. 3. Les véhicules, qui dans la limite de la dotation fixée par l’article 2 ci-dessus constituent le parc automobile de l’Imprimerie officielle, seront immatriculés à la diligence du ministère de l’économie nationale, service des domaines, en exécution de l’article 6 de l’arrêté du 5 mai 1949 et suivant les règles fixées par la note de service n° 883 F/DO du 6 mars 1963. ! Fait à Alger, le 26 mars 1964, Pour le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le directeur du budget et du contrôle, Mohammed BOUDRIES. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 25 mars 1964 portant organisation des concours et examens pour l’admission dans les centres de formation paramédicale. Le ministre des affaires sociales, Vu le décret n° 63-377 du 18 septembre 1963 relatif aux attributions du ministre des affaires sociales, Arrête : Article 1er Les concours et examens d’admission dans les centres de formation paramédicale seront organisés au cours du mois de juin 1964. Art. 2. Les épreuves écrites des concours et examens se dérouleront au siège des directions départementales de la santé. Art. 3. Les épreuves orales des différents concours et examens auront lieu à Alger, Oran et Constantine. Art. 4. Pour chaque catégorie de concours et d’examen les épreuves seront les mêmes sur l’ensemble du territoire. Art. 5. - Le choix des épreuves des concours et examens pour l’admission dans les centres de formation paramédicale incombe à une commission nationale composée comme suit : le ministre des affaires sociales ou son représentant, président, le sous directeur de la santé publique ou son représentant 3 inspecteurs divisionnaires de la santé, 3 directeurs de centres de formation paramédicale, 3 enseignents des centres de formation paramédicale, La commission peut entendre à titre consultatif 3 membres de l’enseignement primaire et secondaire. Art. 6. Des arrêtés ultérieurs fixeront les modalités, le lieu, la date ainsi que les jurvs respectifs de chacun des cor.ccurs et examens. Art. 7. Le sous-d.recteur de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mars 1964. Mohammed Seghir NEKKACHE. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 64-109 du 9 avril 1964 accordant à la Compagnie algérienne de méthane liquide une concession d’outillage public au port d’Arzew. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale,

10 avril 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 449 Vu le décret n° 56-321 du 27 mars 1956 portant codification sous le nom de code des ports maritimes, des textes législatifs concernant les ports maritimes, ensemble l’ordonnance nº 59-111 du 7 janvier 1959 et le décret n° 59-136 du 7 janvier 1959 qui l’ont modifié, Vu le décret n° 60-916 du 20 août 1960 rendant applicable à l’Algérie l’ensemble de la législation et de la réglementation concernant les ports maritimes, Vu les demandes présentées les 26 février et 5 mars 1962, par la Compagnie algérienne de méthane liquide (CAMEL) en vue d’obtenir l’autorisation d’établir et d’exploiter au port d’Arzew des installations destinées au stockage, à la manutention, au chargement et au déchargement du méthane liquide, sous le régime de la concession d’outillage public, Vu le dossier de l’enquête ouverte sur le projet de concession, et notamment l’avis de la commission permanente d’enquête du port en date du 15 novembre 1963, Vu le cahier des charges accepté conjointement par le port autonome d’Oran Arzew et par la Compagnie pétitionnaire, Décrète : Article 1er. La Compagnie algérienne de méthane liquide (CAMEL) est autorisée à établir et à exploiter dans le port d’Arzew, sous le régime de la concession d’outillage public, les installations destinées au stockage, à la manutention, au chargement et au déchargement du méthane liquide, dans les limites et selon les conditions et modalités prévues au cahier des charges annexé au présent décret. Art. 2. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 avril 1964. Ahmed BEN BELLA. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 17 Z.F. relatif au transfert en zone franc des avoirsi déposés dans les comptes « Départ définitif ». Référence: Avis n° 5 Z.F. L’avis nº 5 Z.F. précise les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes Départ Définitif ». Le présent avis a pour objet de définir les conditions du premier transfert sur les comptes de l’espèce ouverts antérieurement à la date de publication du présent avis, à l’exclusion des comptes dont la liste n’a pas été fournie par les banques au 6 mars inclus. Article 1°r. Sont autorisés les transferts dans le reste de la zone franc des avoirs dans les comptes « Départ Définitif >>> dont le solde est compris entre 50 NF et 1.000 NF. Article 2. Lorsque les avoirs en comptes « Départ Définitif » excèdent 1.000 NF. le montant transférable est de 20% de ces avoirs avec un minimum de 1.000 NF et un maximum de 20.000 NF. Art. 3. Les transferts visés par les présentes dispositions ne peuvent être exécutés : a/ que sur demande expresse adressée aux banques par les titulaires des comptes; b/ que si elles sont accompagnées du quitus délivré par l’administration fiscale. Ces demandes sont revêtues du numéro de compte auxquels elles se rapportent et classées en un jeu unique elles sont tenues à la disposition de l’administration. Art. 4. - En ce qui concerne les comptes qui seront ouverts postérieurement à la publication du présent avis, des dispositions ultérieures détermineront les modalités de transfert qui leur seront appliquées. Avis du 26 mars 1964 relatif aux surfaces déclarées libred après renouvellement de la validité d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures en Algérie du Nord. Par arrêté du 20 février 1964 a été renouvelé le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Sidi Aïssa > au profit de la Compagnie algérienne de recherche et d’exploitation pétrolière (CAREP). Sont déclarées libres les surfaces comprises à l’intérieur des périmètres ci-après dont les sommets sont définis par leurs coordonnées géographiques en grades, le méridien origine étant celui de Paris. Les côtés de ces périmètres définis en joignant successivement les sommets, sont des arcs de méridiens ou de parallèles. Périmètre A Points Longitude Est Latitude Nord 1 0 gr 4524”, 4 40 gr 0500”, 8 2 1 gr 2000” 40 gr 0477” 3 1 gr 2000,, 39 gr 9000” 4 0 gr 7500” 39 gr 9000” 5 0 gr 7500” 39 gr 8500” 6 0 gr 4523”, 2 39 gr 8500” Périmètre B Points Longitude Est Latitude Nord 1 1 gr 4000” 39 gr 9000” 2 1 gr 9300”, 1 39 gr 9000” 3 4 1 gr 9281”, 3 39 gr 7909” 4 1 gr 4000” 39 gr 7959” Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures portant en totalité ou en partie sur les périmètres ainsi définis peuvent être déposées auprès de la direction de l’énergie et des carburants, 9 rue Aspirante Denise Ferrier Hydra - Alger 8ème.

450 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 avril 1964 Avis du 26 mars 1964 relatif aux surfaces déclarées libres après renouvellement de la validité d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures au Sahara. Par arrêté du 4 mars 1964 a été renouvelé le permis exclus’f de recherches d’hydrocarbures dt «Erg el Agreb eu proft d’ la société nationale des pétroles d’Aquitaine (S.N.P.A.). Sont déclarées libres les surfaces comprises à ‘nereur des périmètres ci-après dont les sommets sont définis par leurs coodonnées Lambert Sud-Algérie. Les côtés de ces périmètres définis en joignant successivement les sommets sont des segments de droites. Périmètre A Points X Y 1 770.000 18.000 2 773.000 18.000 3 773.000 19.000 4 774.000 20.000 5 774.000 20.000 6 776.000 20.000 7 776.000 21.000 8 779.000 21.000 9 779.000 30.000 10 790.000 30.000 11 790.000 10.000 12 810.000 10.000 13 810.000 30.000 14 790.000 30.000 15 790.000 10.000 16 760.000 10.000 17 760.000 10.000 18 770.000 10.000 Périmètre B Points 1 740.000 1 50,000 2 750.000 50.000 3 750.000 20.000 4 740.000 20.000 Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures portant en totalité ou en partie sur les périmètres ainsi définis peuvent être déposées auprès de la direction de l’énergie et des carburants. 9, rue Aspirante Denise Ferrier Hydra Alger 8ème. Avis du 1er avril 1964 relatif à la surface déclarée libre après non demande de renouvellement de la validité d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures en Algérie du Nord. Par suite de la non demande de renouvellement du perms exclusif de recherches d hydroca: bures liquides ou g.zeux cit Ouled Djelal » détenu par la société nazionale de reche che et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL) es. declarée libre la surface compr.se à l’intérieur du périmètre ci-après défini par des segments de droite joignant successivement les points suivants : Intersection de la limite Sud du département de Batna avec le parallèle Lambert Sud Algérie Y = 410.000 Le point dont les coordonnées dans le sys ème Lambert Sud Algérie sont : X 910.000 Y 410.000 Intersection de la limite du département de Ba’na avec le méridien Lambert Sud A gérie X = 910.000 Par la limite Sud du département de Batna, entre les ponis d’intersection avec les méridien et parallèle Lambert Sud Algerie: X = 910.000 Y 410.000 Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures portant en totalité ou en partie sur le périmè re ainsi défini peuvent être déposées auprès de la direction de l’énergie et des carburants, 9, rue Aspirante Denise Ferrer Hydra- Alger 8ème. Avis du 1er avril 1964 relatif à la surface déclarée libre après ron demande de renouvellement de la validité d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures en Algérie du Nord. Par suite de la non demande de renouvellement du permiş exclusif de recherhes d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit <<

10 avril 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Les travaux consistent en la mise en place de rideaux en gabions pour reconstitution des berges de l’oued. Montant estimé des travaux: 950.000 N.F. Présentation des offres : Les entrepreneurs désireux de soumissionner recevront les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres en faisant la demande à : L’ingénieur en chef des ponts et chaussées circonscription des travaux publics de Constantine hôtel des travaux publics rue Duvivier Constantine, Les offres pourront être adressées par la poste à la même adresse, sous pli recommandé, ou déposées dans les bureaux de l’ingénieur en chef sus-nommé. La date limite de réception des offres est fixée au 2 mai 1964 à 12 heures. L’ouverture des plis s’effectuera à Constantine le 5 mai 1964 à 10 heures. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. MARCHES هية MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS M. Paya Roland, entrepreneur de peinture, route d’Oran à Saint Cloud (département d’Oran), titulaire du marché en date du 24 juin 1960, approuvé par le préfet du département d’Oran le 9 septembre 1960, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après : Office public communal d’habitations à loyer modéré programme de la R.N. 2, lère tranche, construction de 250 logements A bis lot 7 Peinture vitrerie est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1952. M. Charles Merad, gérant des établissements Aimé Merad 33, Avenue Albert 1º à Oran, titulaire du marché en date du 24 mai 1960, approuvé par le préfet du département d’Oran le 9 septembre 1960 relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après: Office public communal d’habitations à loyer modéré programme de la R.N. 2, lère tranche, construction de 250 logements A bis lot Eau - Assainissement, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1982. M. Pérez André, entrepreneur d’installations électriques, 38, rue Ganay à Oran, titulaire du marché en date du 23 juin 1960 approuvé par le préfet du département d’Oran le 9 septembre 1960 relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après : Office public communal d’habitations à loyer modéré programme de la R.N. 2, lère tranche, construction de 250 logements A bis lot n° 6 électricité, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel.

Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délat prescrit. il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance nº 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise Estève François, Impasse Grosjean cité Cavaignac à Oran, titulaire du marché en date du 12 jun 1059 approuvé le 3 juin 1930 et relatif à l’exécution des travaux ci-après: Construction d’un groupe d’habitations de 48 logements à Es-Sénia lot n° 6 peintures et vitrerie dont le monta).t s’élevait à 50.294,45 NF, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1952. L’entreprise d’électricité Luciani Antoine 46, rue Dutertre, à Oran, titulaire du marché en date du 12 juin 1959, approuvé par le préfet d’Oran le 3 juin 1960 et relatif à l’exécution des travaux ci-après : Construction d’un groupe d’habitations de 48 logements à Es-Sénia lot n° 5 électricité dont le montant s’élevait à : 34.720 nouveaux francs, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis ац Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise Société Oran-Sanitaire domiciliée à Oran, 36, rue du Nouvel Abattoir, titulaire du marché en date du 12 juin 1959 approuvé par le préfet d’Oran le 3 juin 1980 et relatif à l’exécution des travaux ci-après : Construction d’un groupe d’habitations de 48 logements à Es-Sénia lot n° 4 plomberie et sanitaire, dont le montant s’élevait à 88.658,10 NF, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise des établissements Bendayan, uciliée à Oran 53 Avenue de Valmy, titulaire du marché en date du 12 juin 1959, approuvé par le préfet d’Oran le 3 juin 1960 et relatif à l’exécution des travaux ci-après : Construction d’un groupe d’habitations de 48 logements à Es-Sénia lot n° 3 ferronnerie dont le montant s’élevait à: 20.670,00 NF, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Marin Joachim, domicilié 44, Boulevard Hippolyte Giraud, à Oran, titulaire du marché en date du 12 juin 1959 approuvé par le préfet d’Oran le 3 juin 1960 et relatif à l’exécution des travaux ci-après:

452 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 avril 1964 Construction d’un groupe d’habitations de 48 logements à Es-Sénia lot n° 2 menuiserie et quincaillerie, dont le montant était de: 104.380,00 NF., est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise des établissements BOIX, S.A.R.L., domiciliée 11, rue Sylvain Parent à Oran, titulaire du marché en date du 12 juin 1959 apprcuvé par le préfet d’Oran le 3 juin 1960, relatif à l’exécution des travaux ci-après : Construction d’un groupe d’habitations de 48 logements à Es-Sénia lot n° 1 terrassements, maçonnerie, B.A., étanchéité dont le montant était de 681.571,50 NF, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Pérez André, entrepreneur d’installations électriques, 38, rue Ganay à Oran, titulaire du marché en date du 29 août 1960, approuvé par le préfet du département d’Oran le 3 novembre 1960, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après: Office public communal d’habitations à loyer modéré programme de la R.N. 2 2ème tranche, construction de 500 logements de type « A>> Algérie lot n° 6 électricité, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Paya Roland, entrepreneur de peinture, route d’Oran à Gayel (département d’Oran), titulaire du marché en date du 3 septembre 1960, approuvé par le préfet du département d’Oran le 3 novembre 1960, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après : Office public communal d’habitations à loyer modéré programme de la R.N. 2 2ème tranche construction de 500 logements type « A > Algérie 7ème lot peinture vitrerie, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel, Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1932. M. Evariste Gimenez entrepreneur de plomberie, 48, rue Adolphe Cousin à Oran, titulaire du marché en date du 28 août 1960, approuvé par le préfet du département d’Oran le 3 novembre 1960, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après: Office public communal d’habitations à loyer modéré programme de la R.N. 2 2ème tranche, construction de 500 logements type << A >> Algérie lot nº 4 - Plomberie, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise Sourdive 22 Boulevard de la République, Aix en Provence (Bouches du Rhône) titulaire du marché en date du 5 février 1959 approuvé le 8 août 1959, relatif à l’exécution des travaux de plomberie et d’adduction d’eau, lot n° 6 dans la réalisation du programme Lamy, construction de 250 logements, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise « le bâtiment nord africain « (Lebana), Bd. Général Leclerc à Birmandreis - Alger, représentée par son président directeur général M. Intagliata Vincent, titulaire du marché en date du 12 avril 1962, approuvé le 5 mai 1962 par le directeur général de la caisse algérienne d’aménagement du territoire (C.A.D.A.T.), relatif à l’élargissement et à l’aménagement de la section du chemin vicinal nº 3 de l’ex-commune d’El-Biar comprise entre l’origine (RN 36) et le chemin vicinal nº 4, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dars un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Candella Louis, entrepreneur de travaux publics, domicilié à Blida, titulaire du marché n° 196-61 du 19 décembre 1951 relatif aux travaux de voirie et réseaux divers du centre de formation professionnelle de Blida (affaire n° В 59 P), est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des travaux dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officicl. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. La société Marsagi, élisant domicile au 27 chemin Notre Dame d’Afrique Alger, titulaire du marché peinture, menuiserie, service électro-radiologie d’El-Kettar, approuvé le 15 juin 1961, sous le n° 18.017/4-L-B du 18 août 1961 pour l’exécution des travaux désignés ci-dessus, est mise en demeure de reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de la publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger