Arrêté du 10 avril 1964 prescrivant des mesures destinées à assurer l'échange des billets de banque
Article 1er
فتح المادةTous les services publics et établissements désignés par l'arrêté du 10 avril 1964 fixant les conditions et modalités d'échange de billets de banque devront obligatoirement être ouverts au public pour ces opérations d'échange tous les jours, y compris les samedis et dimanches, de 8 heures à 18 heures sans interruption, un service réduit étant également permis entre 12 h. 30 et 14.
Article 2
فتح المادةLes mêmes services et établissements ont l'obligation d'établir chaque soir, après leur fermeture au public, la situation des opérations de la journée et des encaisses en billets anciens et nouveaux.
Article 3
فتح المادةLeur personnel est tenu, sans limitation de la durée journalière du travail et sans repos hebdomadaire, d'être présent, même de nuit, pour assurer l'exécution, par les services et organismes visés, des obligations édictées aux articles précédents.
Les absences de ce personnel seront sur le champ portées à la connaissance des autorités municipales, qui pourront requérir immédiatement un médecin pour vérifier le bien fondé de l'absence; les constatations de ce médecin seront souveraines.
Tout personnel s'absentant sans justification médicale est passible des peines d'amende prévues par la loi n° 64-41 du 27 janvier 1964 tendant à assurer la sauvegarde du patrimoine national.
Article 4
فتح المادةLes conditions de rémunération pour les prestations supplémentaires résultant de ce qui précède seront déterminées ultérieurement.
Article 5
فتح المادةLe directeur de cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 avril 1964.
Bachir BOUMAZA.
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