Arrêté du 10 avril 1964 fixant les conditions et modalite. d'échanges de billets de banque
Article 1er
فتح المادةLes billets de banque des émissions algériennes portant mention « Banque de l'Algérie ou « Banque de l'Algérie et de la Tunisie à l'exception des coupures de 5 nouveaux francs ou 500 francs cessent d'avoir cours légal et pouvoir libératoire à compter du lundi 13 avril 1964 à 18 heures.
Article 2
فتح المادةL'échange de billets de banque prévu à l'article 2 de la loi n° 64-112 du 10 avril 1964 portant échange de billets de banque est effectué durant une période s'étendant du samedi 11 avril 1964 à 8 heures au samedi 18 avril 1984 à 18 heures.
Article 3
فتح المادةDes modifications pourront être apportées à la date et aux delais visés à l'article 1er et 2. Elles pourront s'appliquer à tout ou partie du territoire national.
Article 4
فتح المادةLes opérations d'échange peuvent être effectuées aux guichets des services ou établissements suivants en Algérie :
(a) siège central, succursales et agences de la Banque Centrale d'Algérie ;
b) banques à tous leurs guichets perinanents ainsi qu'à tous leurs guichets périodiques qui, à cette occasion, fonctionneront à plein temps;
c) guichets des postes et télécommunications;
d) la Trésorerie générale, les recettes principales des finances, les recettes des contributions et de l'enregistrement;
e) caisses régionales et caisses locales de credit agricole;
f) organismes de crédit populaire ;
g) caisses de crédit municipal;
h) tous autres guichets désignés par le ministre de l'économie nationale.
Article 5
فتح المادةA compter du samedi 11 avril 1964, il est interdit aux services et établissements mentionnés à l'article 4 de mettre ou remettre en circulation les pillets de banque touches par la mesure de retrait.
Article 6
فتح المادةChaque comptable public et des postes et télécommunications ainsi que chaque guichet des etablissements appelés à participer à l'echange établiront un etat indiquant leur encaisse en anciens billets, à l'exclusion des billets de 5 nouveaux francs, ou de 500 francs arrêté au vendredi 10 avril 1964 au soir. Cet état devra être transmis le lendemain à l'adresse de la Banque centrale d'Algérie, 8 boulevard Zirout Youcer, Alger.
Article 7
فتح المادةDurant toute la période d'échange y compris le dernier jour les encaisses en dinars des guichets appelés à participer aux opérations seront, chaque soir, portées à la connaissance de la Banque centrale d'Algerie suivant des modalités qui seront arrêtées et diffusées par cette dernière.
Article 8
فتح المادةLe dernier jour de la période d'échange avant minuit tous les guichets feront connaître télégraphiquement le montant, arrêté le même jour à 18 heures, des anciens billets qu'ils détiendront à l'exclusion des billets de 5 nouveaux francs et de 500 francs à l'organisme qui sera désigné par la Banque centrale d'Algérie pour prendre en charge ces billets au titre de l'apurement des opérations.
La Banque centrale d'Algérie arrêtera ies modalités de la centralisation de ces renseignements.
Article 9
فتح المادةQuiconque présente à l'échange des billets retirés de la circulation en reçoit la contre-valeur en nouvelles coupures sur la base de un nouveau franc pour un dinar :
Toutefois lorsque la provision d'un guichet se trouvera momentanément insuffisante, l'échangiste pourra se présenter au guichet des postes et télécommunications, lequel procédera à l'échange ou s'il est lui même démuni de nouvelles coupures - émettra un mandat gratuit au profit du déposant.
Article 10
فتح المادةToute personne physique remettant des billets à l'échange pour un montant supérieur à mille nouveaux francs (1.000 NF.) doit, pour des motifs de sécurité, remplir et signer un bulletin de versement modèle OE et présenter une pièce officielle d'identité à son nom.
Article 11
فتح المادةLes échanges seront obligatoirement groupés pour les internats, hôpitaux, communautés religieuses, casernes, établissements pénitentiaires. Ces opérations se dérouleront sous la responsabilité du chef de l'établissement qui établira une liste nominative indiquant la somme échangée par personne.
Article 12
فتح المادةToute personne physique titulaire d'un compte ouvert avant le début des opérations d'échange auprès du Trésor, du centre des chèques postaux ou d'un établissement bancaire a la faculté de verser à ce compte au lieu de procéder à l'opération d'échange.
Article 13
فتح المادةL'échange ou le dépôt sera effectué par une seule personne adulte par foyer. Le foyer comprend le conjoint et les personnes à charge vivant sous le même toit.
Article 14
فتح المادةLes personnes morales titulaires de comptes ouverts avant le début des opérations d'échange auprès du Trésor, du centre des chèques postaux ou d'un établissement bancaire, ont l'obligation de verser à leur compte, à l'exclusion de toute opération d'échange.
Article 15
فتح المادةA compter du mardi 14 avril 1964, à 8 heures, et sauf les dérogations prévues à l'article 3 du présent arrêté, il ne pourra plus être effectué par foyer ou par personne morale qu'un seul échange ou dépôt en anciens billets. L'opération donnera lieu à l'apposition sur la carte d'identité d'un cachet à encre grasse.
Article 16
فتح المادةDes modalités particulières pourront être arrêtées à l'égard de certaines catégories de personnes.
Article 17
فتح المادةLes billets mutilés ou fractionnés seront pris par le guichet - en dépôt, contre reçu sans échange et adressés pour le compte du présentateur à la Banque centrale d'Algérie, aux fins d'examen et d'éventuel remboursement.
Article 18
فتح المادةLes montants exprimés en ancienne unité monétaire dans tous les textes législatifs et réglementaires sont réputés libellés en dinars.
Article 19
فتح المادةLes chèques, effets de commerce et tous autres moyens de paiement créés avant le 10 avril 1964 et libellés en nouveaux francs sont considérés comme réguliers; ils seront reconvertis en dinars suivant les dispositions en vigueur.
Article 20
فتح المادةLes chèques, effets de commerce et tous autres moyens de paiements créés à partir du 11 avril 1964 devront être exprimés en dinars sous peine de nullité.
Article 21
فتح المادةLe directeur du cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 avril 1964.
Bachir BOUMAZA.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
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