ج.ر عدد 33 لسنة 1998
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 23 Moharram 1419 ALGERIENNE N° 33 20 mai 1998 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 98-161 du 19 Moharram 1419 correspondant au fonctionnement du ministère des affaires religieuses.. Décret exécutif n° 98-162 du 22 Moharram 1419 correspondant au 19 au profit des docteurs vétérinaires communaux.. 16 mai 1998 portant transfert de crédits au budget de

mai 1998 instituant une indemnité spécifique globale

Décret exécutif n° 98-163 du 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998 érigeant l’institut national de la productivité et du développement industriel en établissement public à caractère industriel et commercial. 5 Décret exécutif n° 98-164 du 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998 portant dissolution de l’office national de la datte… Décret exécutif n° 98-165 du 22 Moharram 1419 correspondant au 19 viandes du centre.. Décret exécutif n° 98-166 du 22 Moharram 1419 correspondant au 19 produits oléicoles de l’ouest..

mai 1998 portant dissolution de l’office régional des

mai 1998 portant dissolution de l’office régional des 11. Décret exécutif n° 98-167 du 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs de la conservation des forêts de wilaya……… 12 Décret exécutif n° 98-168 du 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302.093 intitulé «Fonds de soutien à la presse écrite». 13 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de la conservation foncière à la wilaya de Relizane…

Décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’énergie et des mines….

Décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au ministère de l’énergie et des mines…

Décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 mettant fin aux fonctions de directeurs des mines et de l’industrie aux wilayas…

Décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère du tourisme et de l’artisanat…

Décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 mettant fin aux fonctions de directeurs des transports aux wilayas…….

Décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 mettant fin aux fonctions d’un membre du conseil de la privatisation.. Décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 promotion, de soutien et de suivi des investissements.

portant nomination d’un chef d’études à l’agence de

Décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant nomination d’un chef d’études à l’office national des statistiques…

Décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la justice..

Décrets exécutifs du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant nomination de sous-directeurs à la direction générale de la garde communale..

Décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale de l’environnement.

Décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant nomination de l’inspecteur de l’environnement à la wilaya de Tamenghasset… Décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 générale des finances..

portant nomination d’un sous-directeur à l’inspection

Décrets exécutifs du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant nomination de sous-directeurs à la direction générale des douanes..

Décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant nomination du directeur des domaines à la wilaya de Saïda…

Décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’énergie et des mines…

23 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 3 20 mai 1998 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant nomination du directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Sétif..

Décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des moudjahidine.

Décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant nomination du directeur général du centre hospitalo-universitaire de Tlemcen..

Décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant nomination de sous-directeurs à la direction générale de la formation professionnelle..

Décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant nomination d’un sous-directeur à l’inspection générale du travail.

Décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale des pêches au ministère de l’agriculture et de la pêche…

Décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant nomination du Nadher des affaires religieuses à la wilaya de Tindouf..

Décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant nomination d’un sous-directeur au ministère du commerce…

Décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant nomination de chefs d’études au secrétariat administratif et technique au conseil supérieur de l’éducation…. Décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant télécommunications au Gouvernorat du Grand-Alger.

nomination du directeur des postes et

Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas (rectificatif).

ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 10 du 29 Rajab 1418 correspondant au 30 novembre 1997 relative au populaire nationale. remplacement d’un député à l’Assemblée

Décision n° 01/D.C.C/98 du 16 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 13 avril 1998 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée populaire nationale (Rectificatif).

SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 15 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 12 avril 1998 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique….

Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 26 avril 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse aux services du délégué à la planification.

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 24 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 21 avril 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. 19 MINISTERE DES FINANCES Décision du 26 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 25 mars 1998 plaçant sous sud SONATRACH UTC Béjaïa. it Décision du 23 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 20 avril 1998 plaçant sous nord SONATRACH UTC Béjaïa.. Décision du 23 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 20 avril 1998 plaçant sous Gassi Touil SONATRACH /Division production/Direction régionale de Ouargla….. le régime de l’entrepôt spécial le terminal

le régime de l’entrepôt spécial le terminal

le régime de l’usine exercée le champ de Gassi Touil B.P. 107 Hassi Messaoud

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté du 3 Moharram 1419 correspondant au 30 avril 1998 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’agriculture et de la pêche…..

23 Moharram 1419 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 20 mai 1998 DECRETS Décret présidentiel n° 98-161 du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses. Le Président de la République, Sur le rapport dụ ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu le décret présidentiel du 12 Ramadhan 1418 correspondant au 10 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1998, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 98-25 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1998, au ministre des affaires religieuses; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1998, un crédit de cinq millions cent huit mille dinars (5.108.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1998, un crédit de cinq millions cent huit mille dinars (5.108.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses; Section unique Sous-section I - services centraux Titre III: Moyens des services et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des affaires religieuses sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998. Liamine ZEROUAL. ETAT ANNEXE NOS DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES SECTION I SECTION UNIQUE TO SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais.. 1.457.000 34-04 Administration centrale Charges annexes.. 2.986.500 34-90 Administration centrale Parc automobile Total de la 4ème partie. . 519.500 4.963.000

23 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL 20 mai 1998 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 5 ETAT ANNEXE (suite) NOS DES CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA CHAPITRES 5ème Partie Travaux d’entretien Administration centrale Entretien des 35-01 Total de la 5ème partie. Total du titre III…. Total de la sous-section I.. Total de la section I. immeubles. 145.000 145.000 5.108.000 5.108.000 5.108.000 Total des crédits ouverts…… 5.108.000 Décret exécutif n° 98-162 du 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998 instituant une indemnité spécifique globale au profit des docteurs vétérinaires communaux. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale; Vu’la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant au secteur des communes; Vu le décret exécutif n° 91-28 du 2 février 1991, modifié, portant institution d’une indemnité de service public local au profit des personnels de l’administration communale; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet d’instituer une indemnité spécifique globale au profit des docteurs vétérinaires communaux régis par les dispositions du décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991, susvisé. Art. 2. Le montant mensuel de l’indemnité prévue à l’article 1er ci-dessus est fixé à 5.200 DA. Art. 3. L’indemnité spécifique globale est exclusive de l’indemnité de service public local. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-163 du 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998 érigeant l’institut national de la productivité et du développement industriel en établissement public à caractère industriel et commercial. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de la restructuration, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 67-172 du 31 août 1967 portant création de l’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED) ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, modifiée, portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;

23 Moharram 1419 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 20 mai 1998 Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 et 57; Vu la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale et les textes pris pour son application; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, commissaire aux comptes et comptable agréé; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la cour des comptes, notamment ses articles 6 à 15; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-319 du 15 Joumada El Oula 1417 correspondant au 28 septembre 1996 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la restructuration. Décrète : Article 1er. - L’institut national de la productivité et du développement industriel (par abréviation INPED) créé par l’ordonnance n° 67-172 du 31 août 1967 est érigé en établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC). CHAPITRE I DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE DE L’OBJET DU SIEGE Art. 2. L’institut est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. L’institut est régi par les règles relatives à l’administration dans ses relations avec l’Etat et par les règles commerciales dans ses rapports avec les tiers. Art. 4. L’institut est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie et de la restructuration. Son siège est fixé à Boumerdès. Il peut être transféré en tout lieu du territoire national par arrêté du ministre de l’industrie et de la restructuration. Art. 5. Les droits et obligations de l’institut et de l’Etat induits par les sujetions de service public sont fixés par le cahier des charges générales annexé au présent décret. Art. 6. L’institut a pour missions: 1 de servir de service d’appui et d’études au ministère de tutelle, notamment dans ses activités de restructuration industrielle et dans l’élaboration des stratégies y afférentes; 2 de contribuer, par des moyens appropriés, aux actions initiées par les pouvoirs publics en matière de mise à niveau de l’économie nationale; 3 d’apporter assistance aux entreprises et organismes nationaux en matière d’élaboration et de mise en œuvre de stratégie d’entreprise et de programmes de formation; 4 5 de vulgariser les techniques modernes de gestion; 5 d’assurer la formation en management, de cadres et gestionnaires des entreprises publiques et privées et particulièrement celles du secteur industriel; 6 d’entreprendre toute action de formation continue, de perfectionnement et de recyclage dans les domaines de la gestion, des langues des affaires et de la documentation; 7 d’offrir des prestations diverses dans les domaines de l’information technique, du design, des ressources didactiques, de la documentation et de l’impression; 8 d’organiser toute manifestation à caractère technique, scientifique et pédagogique liée à son objet; 9 d’assister, au moyen d’actions appropriées, les entreprises et organismes nationaux dans les domaines de la formation, de la gestion, de l’organisation des entreprises et du développement industriel; 10 de réaliser toute étude et recherche en rapport avec son objet; 11 d’assurer la publication des études et des résultats de ses recherches; CHAPITRE II DES MOYENS DE L’INSTITUT Art. 7. - L’institut est habilité à engager toute action de nature à favoriser son développement, notamment : à créer des antennes sur l’ensemble du territoire national; à effectuer toutes opérations mobilières et immobilières, financières, commerciales ou industrielles liées à son objet; à conclure tous marchés, contrats, conventions et accords liés à son objet avec les organismes nationaux et étrangers; à créer des filiales, conformément à la législation en vigueur et à prendre des participations dans d’autres entreprises. CHAPITRE III DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUT Art. 8. - L’institut est géré par un directeur général et administré par un conseil d’administration. Il est, en outre, doté d’un conseil pédagogique et scientifique. Section I Du conseil d’administration de l’institut Art. 9. Le conseil d’administration délibère sur toutes les questions intéressant les activités de l’institut, notamment sur : les projets de programmes d’activité;

23 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL 20 mai 1998 les projets de programmes d’enseignement et de recherche; les projets de budgets prévisionnels et les projets de plan de développement; l’organisation interne de l’institut; le projet de règlement intérieur; le projet de statut et de rémunération du personnel; les projets d’acquisition, d’aliénation, d’échange de biens meubles et immeubles; les comptes de gestion arrêtés et clôturés; la prise de participation dans les sociétés ainsi que la création des filiales, le cas échéant; les dons et legs; toute autre question en rapport avec les missions de l’institut. Art. 10. Le conseil d’administration est composé des membres suivants : d’un représentant du ministre chargé de l’industrie et de la restructuration, “président”; d’un représentant du ministre chargé des finances; d’un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur; d’un représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines; d’un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle; d’un représentant de l’autorité chargée de la planification; d’un représentant du délégué aux participations de l’Etat;

  • d’un représentant élu des travailleurs de l’institut; d’un représentant du conseil pédagogique et scientifique de l’institut. Le directeur général assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne jugée compétente pour l’étude des questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 11. - Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur général de l’institut. Art. 12. Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre de l’industrie et de la restructuration sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une durée de trois (3) années renouvelables. Art. 13. En cas de vacance du siège, il sera procédé, dans les mêmes formes, à la désignation d’un nouveau membre pour la période restante du mandat. Art. 14. Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président en session ordinaire deux (2) fois par an. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 7 Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit du directeur général de l’institut. Le président établit l’ordre du jour, sur proposition du directeur général de l’institut. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil quinze (15) jours au moins avant la date prévue de la réunion. Toutefois, ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 15. Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans les huit (8) jours qui suivent et les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Art. 16. - Les décisions du conseil d’administration sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 17. Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transcrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil d’administration. Section II Du directeur général de l’institut Art. 18. Le directeur général est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 19. - Le directeur général peut se faire assister dans ses tâches par un directeur général adjoint. Art. 20. - Le directeur général agit au nom de l’institut et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il accomplit toutes les opérations entrant dans le cadre de ses attributions, et à ce titre, il : prépare les travaux du conseil d’administration; met en œuvre les décisions approuvées dudit conseil; établit le projet de règlement intérieur; procède au recrutement des personnels permanents et vacataires et met fin à leur fonction conformément à la règlementation en vigueur; prépare les projets de budgets prévisionnels et établit les comptes de l’institut; veille à la bonne marche des activités exercées par les différentes structures de l’institut; exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel; passe tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur;

engage, ordonne et exécute les opérations de dépenses et de recettes de l’institut; signe, accepte, endosse tous billets, traites, chèques, lettres de change et autres effets de commerce en conformité avec la réglementation. Section III Du conseil pédagogique et scientifique de l’institut Art. 21. Le conseil pédagogique et scientifique de l’institut est composé de neuf (9) membres : du responsable chargé des enseignements et du perfectionnement; du responsable chargé des études, du conseil et de l’assistance; d’un enseignant permanent de l’institut élu par ses pairs; d’un cadre d’intervention de la structure chargée des études et du conseil; de trois (3) directeurs centraux d’entreprises ou d’organismes d’études et de recherches, de rang universitaire, choisis par l’inped et désignés par leur organisme employeur; de deux (2) enseignants dans les disciplines enseignées à l’institut exerçant dans les universités algériennes ou dans des institutions similaires à l’institut, choisis par l’INPED et proposés par leur organisme employeur. Art. 22. Le mandat des membres du conseil pédagogique et scientifique de l’institut est fixé à deux (2) années. Art. 23. – Le conseil pédagogique et scientifique élit en son sein son président. Il élabore son règlement intérieur. Il se réunit quatre (4) fois par an. Il est consulté sur : les programmes d’enseignement, d’études et de recherche de l’institut; l’organisation des services et structures d’enseignement, d’études et de recherches; les méthodes pédagogiques et d’évaluation; le règlement pédagogique des études. Il émet son avis, à la demande du conseil d’administration ou du directeur général, sur toute question relevant du champ d’activité de l’institut. Il peut associer à ses travaux, selon l’ordre du jour, toute personne qu’il juge qualifiée. Le président du conseil d’administration et le directeur général peuvent assister aux travaux du conseil, avec voix consultative. 20 mai 1998 CHAPITRE IV DES DISPOSITIONS FINANCIERES DE L’INSTITUT Art. 24. L’exercice financier commence le ler janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 25. La tenue des écritures et le maniement des fonds et valeurs sont confiés à un comptable désigné, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 26. Le compte financier prévisionnel de l’institut est soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation des autorités concernées, avant le début de l’exercice auquel il se rapporte, conformément à la législation en vigueur. Art. 27. En tant que de besoin, l’Etat dote l’INPED d’un budget d’équipement, conformément aux dispositions et procédures réglementaires en vigueur. Art. 28. Le budget de l’institut comporte : En recettes : les subventions de l’Etat au titre des sujétions de service public; le produit des placements des fonds de l’institut ; les plus values réalisées ; les produits des prestations réalisées (formation, études, assistance, recherche); les emprunts éventuels contractés, conformément à la réglementation en vigueur; les dons et legs; toutes autres recettes liées à son activité. En dépenses : les dépenses de fonctionnement et d’équipement ; les dépenses liées à la réalisation de ses missions. CHAPITRE V DES DISPOSITIONS DIVERSES Art. 29. La vérification et le contrôle de la gestion financière et comptable de l’institut sont effectués par un commissaire aux comptes, désigné conformément à la réglementaion en vigueur. Art. 30. Les bilans, comptes de résultats et décisions d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés par le directeur général au ministre chargé de l’industrie et de la restructuration et au ministre chargé des finances. Art. 31. L’institut peut faire appel à toute personne, même en activité, pour des tâches d’expertise rémunérées selon les conditions déterminées par le conseil d’administration.

23 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL 20 mai 1998 Art. 32. Les droits et obligations des personnels en poste à la date de signature du présent décret sont soumis aux dispositions légales statutaires ou contractuelles qui les régissent. Art. 33. Toutes dispositions contraires aux termes du présent décret, notamment les dispositions de l’ordonnance n° 67-172 du 31 août 1967 susvisée, sont abrogées. Art. 34. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998. Ahmed OUYAHIA. CAHIER DES CLAUSES FIXANT LES CHARGES ET SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PRODUCTIVITE ET DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL “INPED” TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Objet Article 1er. Le présent cahier des charges générales a pour objet : de définir les conditions d’organisation des stages et séminaires, la réalisation de travaux d’études, de conseil et de recherche pour le compte d’organismes et d’entreprises publics ainsi que des institutions et administrations publiques; de déterminer les droits et obligations de l’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED) vis à vis de l’ensemble des clients en sa qualité d’établissement chargé d’une mission de service public. Chapitre II Obligations de service public Art. 2. L’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED) doit mener une politique active dans le développement des capacités managériales nationales et dans la vulgarisation des techniques modernes de gestion au profit du secteur industriel national public et privé en particulier, au moyen d’actions de formation et de perfectionnement, de recherche, d’études et d’assistance. Art. 3. - L’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED) servira de service d’appui et d’études au ministère de l’industrie et de la restructuration notamment dans ses activités de restructuration industrielle et dans l’élaboration des stratégies y afférentes. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 9 Chapitre III Organisation de stages et séminaires Art. 4. L’institut national de la productivité et du développement industriel contribue à la mise en œuvre. progressive du droit à la formation et au développement. Il assure, à cette fin, plusieurs types de stages et de séminaires pour répondre à la diversité des besoins des entreprises et des organismes nationaux sous forme de cycles de: longue durée; moyenne durée ; courte durée; séminaires, rencontres, colloques, ateliers. Chapitre IV Réalisation de travaux de recherches, d’études, de conseils Art. 5. L’institut national de la productivité et du développement industriel contribue également au développement industriel du pays en réalisant pour le compte des administrations publiques et des entreprises économiques des études et des travaux de recherche et de conseil. Art. 6. Dans le cadre de ses activités de formation, l’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED) assure des services de restauration et d’hébergement de qualité en relation directe avec le rang et le niveau de responsabilité des participants aux stages et séminaires. Art. 7. L’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED) prend les mesures nécessaires pour répondre dans les meilleures conditions possibles aux besoins et sollicitations des clients (en stages, séminaires et rencontres scientifiques). Art. 8. L’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED) établit un tarif visant : à promouvoir la recherche et l’ingénierie pédagogique ainsi que la formation en entreprise ; à équilibrer son exploitation en tenant compte de la participation de l’Etat. Art. 9. - Les tarifs des prestations (formation, études, conseils, assistance) payés par les clients sont arrêtés par les organes d’administration et de gestion de l’institut. Ils peuvent être soumis aux autorités de tutelle. Art. 10. L’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED) peut conclure avec les clients des contrats de formation, de recherche, d’études, d’assistance, dont les conditions sont fixées de gré à gré. Art. 11. L’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED) fournit à ses clients des informations complètes sur les différents services qu’il offre (tarifs, conditions d’admission, prestations complémentaires éventuelles).

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 23 Moharram 1419 Art. 12. Toute modification tarifaire est soumise à la procédure prévue aux articles 9 et 10 ci-dessus. Chapitre V Relations contractuelles entre l’Etat et l’INPED Art. 13. L’Etat dote l’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED) d’un fonds social dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur. 1 Art. 14. L’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED) bénéficie en outre de subventions d’exploitation et d’investissement de l’Etat. Les concours financiers apportés par l’Etat au fonctionnement et au développement de l’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED) reposent sur les principes suivants : l’harmonisation et l’actualisation des programmes de formation; la contribution de la formation à une gestion plus efficiente des entreprises et des organismes nationaux ;

  • l’apport des travaux d’études, de conseil et d’assistance et de recherche à l’accroissement de la productivité des entreprises. Ces concours incitent à développer les activités de l’institut ainsi qu’à améliorer sa gestion, sa productivité et ses résultats financiers. Les concours de l’Etat comprennent en conséquence : la contribution à l’ingénierie pédagogique relative à la création de nouveaux cycles de formation; le financement des charges d’entretien et de renouvellement des infrastructures et des équipements pédagogiques et parapédagogiques; la réalisation de travaux d’études, de conseil et d’assistance sollicités par les pouvoirs publics. Art. 15. Les tarifs spéciaux mis en œuvre par l’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED) à la demande de l’Etat donnent lieu à une compensation globale de la différence tarifaire entre le coût de revient réel et le tarif appliqué. Art. 16. L’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED) fixe les objectifs de son action au moyen d’un plan à moyen terme qui est établi en cohérence avec les plans et données du secteur industriel. TITRE II DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES Art. 17. L’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED) établit chaque année le budget pour l’exercice suivant. Ce budget comporte : le bilan et les comptes de résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED) vis à vis de l’Etat ; 20 mai 1998 un programme physique et financier d’investissement; un plan de financement. Art. 18. L’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED) établit, en même temps que son budget, des prévisions analytiques : nombre de stages et de séminaires prévus ; nombre de stagiaires et de séminaristes attendus ; nombre d’études à lancer et/ou à réaliser ; nombre de travaux de conseils et d’assistance à mener. Art. 19. Un état semestriel des produits et des charges d’exploitation réalisés doit être transmis au ministère de tutelle. Art. 20. Les biens domaniaux gérés par l’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED) sont régis par la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale. Décret exécutif n° 98-164 du 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998 portant dissolution de l’office national de la datte. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment ses articles 151, 180, 181 et 182; Vu le décret n° 83-667 du 12 novembre 1983 portant création de l’office national de la datte (O.N.D); Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 94-294 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 relatif aux modalités de dissolution et de liquidation des entreprises publiques non autonomes et des établissements publics à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 97-228 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 conférant aux holdings publics le pouvoir d’administration, de contrôle et de transformations juridiques des entreprises publiques non autonomes; Le conseil du Gouvernement entendu;

23 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL 20 mai 1998 Décrète : Article 1er. L’office national de la datte créé en vertu du décret n° 83-667 du 12 novembre 1983, susvisé, est dissous. Art. 2. Les modalités de liquidation de l’office dissous sont régies par les dispositions du décret exécutif n° 94-294 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994, susvisé. Art. 3. Les dispositions du décret n° 83-667 du 12 novembre 1983, susvisé, sont abrogées. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-165 du 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998 portant dissolution de l’office régional des viandes du centre. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment ses articles 151, 180, 181 et 182; Vu le décret n° 81-197 du 15 août 1981 portant création de l’office régional des viandes du centre (O.RE.VI.C); Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 94-294 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 relatif aux modalités de dissolution et de liquidation des entreprises publiques non autonomes et des établissements publics à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 97-228 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 conférant aux holdings publics le pouvoir d’administration, de contrôle et de transformations juridiques des entreprises publiques non autonomes; Le conseil du Gouvernement entendu; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 11 Décrète : Article 1er. L’office régional des viandes du centre créé en vertu du décret n° 81-197 du 15 août 1981, susvisé, est dissous. Art. 2. - Les modalités de liquidation de l’office dissous sont régies par les dispositions du décret exécutif n° 94-294 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994, susvisé. Art. 3. - Les dispositions du décret n° 81-197 du 15 août 1981, susvisé, sont abrogées. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-166 du 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998 portant dissolution de l’office régional des produits oléicoles de l’ouest. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment ses articles 151, 180, 181 et 182; Vu le décret n° 81-358 du 19 décembre 1981 portant création de l’office régional des produits oléicoles de l’ouest (O.R.O.P.O); Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 94-294 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 relatif aux modalités de dissolution et de liquidation des entreprises publiques non autonomes et des établissements publics à caractère industriel et commercial; Vu, le décret exécutif n° 97-228 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 conférant aux holdings publics le pouvoir d’administration, de contrôle et de transformations juridiques des entreprises publiques non autonomes; Le conseil du Gouvernement entendu;

23 Moharram 1419 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 20 mai 1998 Décrète : Article 1er. - L’office régional des produits oléicoles de l’ouest créé en vertu du décret n° 81-358 du 19 décembre 1981, susvisé, est dissous. Art. 2. Les modalités de liquidation de l’office dissous sont régies par les dispositions du décret exécutif n° 94-294 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994, susvisé. Art. 3. Les dispositions du décret n° 81-358 du 19 décembre 1981, susvisé, sont abrogées. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-167 22 du Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs de la conservation des forêts de wilaya. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 88-43 du 23 février 1988, modifié et complété, fixant la liste des postes supérieurs de l’administration générale de la wilaya, les conditions d’accès à ces postes et leur classification; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-255 du 27 juillet 1991 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration des forêts; Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement; Décrète : Article 1er. Outre les postes supérieurs prévus par le décret exécutif n° 91-255 du 27 juillet 1991 susvisé, le présent décret fixe la liste, les conditions d’accès ainsi que la classification des postes supérieurs relevant de la conservation des forêts de wilaya. CHAPITRE I LISTE DES POSTES SUPERIEURS Art. 2. La liste des postes supérieurs de la conservation des forêts de wilaya prévue à l’alinéa ler ci-dessus est fixée comme suit :

  • chef de service;
  • chef de bureau de conservation des forêts;
  • chef de circonscription des forêts;
  • chef de bureau de circonscription des forêts. CHAPITRE II CONDITIONS D’ACCES Art. 3. Les chefs de services sont nommés parmi :
  1. les conservateurs principaux ayant une (1) année d’ancienneté dans le grade au sein de l’administration des forêts;
  2. les inspecteurs divisionnaires ou grade reconnu équivalent ayant trois (3) années d’ancienneté dans le grade ou cinq (5) années d’ancienneté générale au sein de l’administration des forêts;
  3. les inspecteurs subdivisionnaires ou grade reconnu équivalent ayant sept (7) années d’ancienneté dans le grade ou dix (10) années d’ancienneté générale au sein de l’administration des forêts. Art. 4. - Les chefs de bureaux de conservation des forêts sont nommés parmi :
  4. les inspecteurs subdivisionnaires ou grade reconnu équivalent ayant cinq (5) années d’ancienneté dans le grade ou huit (8) années d’ancienneté générale au sein de l’administration des forêts;
  5. les inspecteurs ou grade reconnu équivalent ayant six (6) années d’ancienneté dans le grade au sein de l’administration des forêts. Art. 5. Les chefs de circonscriptions des forêts sont nommés dans les mêmes conditions que les chefs de services prévus à l’article 3 ci-dessus. Art. 6. Les chefs de bureaux de circonscriptions des forêts sont nommés dans les mêmes conditions que les chefs de bureaux de conservation des forêts prévus à l’article 4 ci-dessus. CHAPITRE III CLASSIFICATION ET REMUNERATION Art. 7. Les postes supérieurs visés aux articles 3, 4, 5 et 6 ci-dessus sont classés conformément au tableau ci-après :

23 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 13 20 mai 1998 POSTES SUPERIEURS Chef de service et chef de circonscription des forêts, prévus aux CATEGORIE SECTION INDICE articles 3 et 5 19 05 714 ci-dessus et nommés dans les conditions fixées aux alinéas 1 et 2 de l’article 3. Chef de service et chef de circonscription des forêts, prévus aux ci-dessus et nommés dans les conditions fixées à l’alinéa 3 de 18 05 645 articles 3 et 5 l’article 3. 17 05 581 Chef de bureau de conservation des forêts et chef de bureau de circonscription des forêts prévus aux articles 4 et 6 ci-dessus et nommés dans fixées à l’alinéa 1 de l’article 4 les conditions 16 02 492 Chef de bureau de conservation des forêts et chef de bureau de circonscription des forêts prévus aux articles 4 et 6 ci-desus et nommés dans fixées à l’alinéa 2 de l’article 4 Art. 8. Outre la rémunération principale, les fonctionnaires nommés aux postes supérieurs prévus par le présent décret bénéficient des primes et indemnités rattachées à leurs grades d’origine prévues par la réglementation en vigueur. CHAPITRE IV MODE DE NOMINATION Art. 9. Les chefs de services et les chefs de circonscriptions des forêts sont nommés par arrêté du ministre chargé des forêts sur proposition du directeur général des forêts. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Ari. 10. La nomination aux postes supérieurs de chef de bureau de conservation des forêts, de chef de bureau de circonscription des forêts ainsi que d’expert forestier, de chef de district des forêts et de chef de triage prévus par le décret exécutif n° 91-255 du 27 juillet 1991 susvisé, est effectuée par décision du directeur général des forêts sur proposition du conservateur des forêts de wilaya. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 11. Les chefs de services et les chefs de circonscriptions des forêts régulièrement nommés à la date de la publication du présent décret et qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article trois (3), alinéas 1 et 2 ci-dessus, continuent à être rémunérés par référence à la classification qui leur est appliquée à la date de la publication du décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 susvisé. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998. Ahmed OUYAHIA. les conditions Décret exécutif n° 98-168 du 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302.093 intitulé «Fonds de soutien à la presse écrite». Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances ét du ministre de la communication et de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 corespondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 91; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture;

23 Moharram 1419 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 91 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302.093 intitulé «Fonds de soutien à la presse écrite ». Art. 2. Le compte n° 302.093 est ouvert dans les écritures du trésorier principal. Le ministre chargé de la communication est l’ordonnateur principal de ce compte. Art. 3. Le compte n° 302.093 retrace : En recettes : les subventions de l’Etat et des collectivités territoriales; toutes autres contributions ou ressources; les dons et legs. 20 mai 1998 En dépenses : les subventions pour la promotion des organes de la presse écrite. Art. 4. 11 Les aides au titre de soutien à la presse écrite sont accordées par une commission spécialisée. La composition et le fonctionnement de cette commission, ainsi que les modalités d’attribution de l’aide, seront fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé des finances”. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de la conservation foncière à la wilaya de Relizane. Par décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur de la conservation foncière à la wilaya de Relizane, exercées par M. Mohamed El Meddah, admis à la retraite. Décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’énergie et des mines. Par décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des infrastructures et transport, à la direction du développement des hydrocarbures au ministère de l’énergie et des mines, exercées par M. Hafid Semaoune, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au ministère de l’énergie et des mines. Par décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998, il est mis fin aux fonctions de chef d’études au ministère de l’énergie et des mines, exercées par M. Mohamed Guerfi, sur sa demande. Décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 mettant fin aux fonctions de directeurs des mines et de l’industrie aux wilayas. Par décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998, il est mis fin aux fonctions de directeurs des mines et de l’industrie aux wilayas, exercées par MM. : Abdelhamid Krim, à la wilaya de Béjaia; Mohamed Saïd Halassa, à la wilaya d’Ouargla; appelés à exercer d’autres fonctions.

23 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL 20 mai 1998 Décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère du tourisme et de l’artisanat. Par décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des métiers au ministère du tourisme et de l’artisanat, exercées par M. Bachir Habtoun, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 mettant fin aux fonctions de directeurs des transports aux wilayas. Par décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998, il est mis fin aux fonctions de directeurs des transports aux wilayas, exercées par Mme. et MM. : Hocine Benathmane, à la wilaya de Blida; Yamina Rida née Mabrouk, à la wilaya de Tebessa; Yahia Bendjoudi, à la wilaya de Médéa ; Ghoulam Mosbah, à la wilaya d’El Tarf; appelés à exercer d’autres fonctions. Décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 mettant fin aux fonctions d’un membre du conseil de la privatisation. Par décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil de la privatisation, exercées par M. Mohamed Bellaouane, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant nomination d’un chef d’études à l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements. Par décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998, Mlle. Radhia Benabderrahmane est nommée chef d’études à l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 15 Décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant nomination d’un chef d’études à l’office national des statistiques. Par décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998, M. Abderrahmane Bourahla est nommé chef d’études à l’office national des statistiques. Décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la justice. Par décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998, M. Tayeb Zenibaa est nommé sous-directeur de la nationalité au ministère de la justice. Décrets exécutifs du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant nomination de sous-directeurs à la direction générale de la garde communale. Par décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998, sont nommés sous-directeurs à la direction générale de la garde communale, MM. : Youcef Berriah, sous-directeur de l’infrastructure; Saïd Hadj Rabah, sous-directeur de la planification et du budget; Brahim khaldi, sous-directeur de la formation. Par décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998, M. Dahmane Yezli est nommé sous-directeur des moyens techniques à la direction générale de la garde communale. Décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale de l’environnement. Par décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998, Mlle. Fatima Zohra Bennoui est nommée sous-directeur de la préservation des sols contre la désertification et l’érosion à la direction générale de l’environnement.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 23 Moharram 1419 Décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant nomination de l’inspecteur de l’environnement à la wilaya de Tamenghasset. Par décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998, M. Tayeb Belloula est nommé inspecteur de l’environnement à la wilaya de Tamenghasset. Décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant nomination d’un sous-directeur à l’inspection générale des finances. Par décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998, M. Amar Younsi est nommé sous-directeur de la santé publique et de la sécurité sociale à l’inspection générale des finances. Décrets exécutifs du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant nomination de sous-directeurs à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998, M. Ali Merouane est nommé sous-directeur du personnel à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998, M. Mourad Mosteghanemi est nommé sous-directeur du perfectionnement et du recyclage à la direction générale des douanes. Décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant nomination du directeur des domaines à la wilaya de Saïda. Par décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998, M. Ahmed Lakehal est nommé directeur des domaines à la wilaya de Saïda. 20 mai 1998 Décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’énergie et des mines. Par décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998, M. Ahmed Kadous est nommé sous-directeur des services pétroliers au ministère de l’énergie et des mines. Décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant nomination du directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Sétif. Par décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998, M. Djamel Benhouria est nommé directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Sétif. Décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des moudjahidine. Par décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998, M. Mohamed Chikh est nommé sous-directeur des infrastructures et équipements au ministère des moudjahidine. Décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant nomination du directeur général du centre hospitalo-universitaire de Tlemcen. Par décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998, M. Yacine Khaldi est nommé directeur général du centre hospitalo-universitaire de Tlemcen. Décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant nomination de sous-directeurs à la direction générale de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998, sont nommés sous-directeurs à la direction générale de la formation professionnelle, MM. : Hamou Samer, sous-directeur du développement de l’apprentissage;

23 Moharram 1419. JOURNAL OFFICIEL 20 mai 1998 Arezki Aggad, sous-directeur de la réglementation et du contentieux et des archives ; Youssef Mouffok, sous-directeur des examens. Décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant nomination d’un sous-directeur à l’inspection générale du travail. Par décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998, M. Bachir Benbouzid est nommé sous-directeur des relations professionnelles et des conventions collectives à l’inspection générale du travail. Décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale des pêches au ministère de l’agriculture et de la pêche. Par décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998, M. Mohamed Naaman Otmani est nommé sous-directeur des études et de la documentation à la direction générale des pêches au ministère de l’agriculture et de la pêche. Décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant nomination du Nadher des affaires religieuses à la wilaya de Tindouf. Par décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998, M. Aouadji Aouadji est nommé Nadher des affaires religieuses à la wilaya de Tindouf. Décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant nomination d’un sous-directeur au ministère du commerce. Par décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998, Mlle Djohar Ferhaoui est nommée sous-directeur des relations avec les institutions internationales spécialisées au ministère du commerce. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 17 Décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant nomination de chefs d’études au secrétariat administratif et technique au conseil supérieur de l’éducation. Par décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998, sont nommés chefs d’études au secrétariat administratif et technique au conseil supérieur de l’éducation, MM. : Mohamed Benikhlef; Achour Boudjana; Hocine Benkhellaf. Décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant nomination du directeur des postes et télécommunications au Gouvernorat du Grand-Alger. Par décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998, M. Mohamed Djema est nommé directeur des postes et télécomunications au Gouvernorat du Grand-Alger. Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas (rectificatif). JO n° 69 du 2 Rajab 1417 correspondant au 13 novembre 1996 Page 27 lère colonne. A supprimer: 6ème, 7ème et 8ème lignes. (Le reste sans changement).

20 mai 1998 ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 10 du 29 Rajab 1418 correspondant au 30 novembre 1997 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée populaire nationale. Le Conseil Constitutionnel, Vu la Constitution, notamment son article 163 (alinéa 2); Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 119 et 120; Vu la proclamation n° 01-97 P-CC du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale; Vu la déclaration de vacance du siège d’un député par suite de décès, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale, le 24 novembre 1997 sous le n° 047/97 cabinet, enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel le 24 novembre 1997, sous le n° 468; Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5 juin 1997 par circonscription électorale et par liste établie et transmise par le ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement le 8 juin 1997 sous le n° 1516-97, enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel le 8 juin 1997, sous le n° 267; Le rapporteur entendu; Considérant qu’aux termes des dispositions de l’alinéa premier de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat; Considérant qu’après s’être assuré des listes des candidats par circonscription électorale, établies par le ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement susvisées; Décide : Article 1er. - Est remplacé le député Ahmed Kias dont le siège devient vacant par suite de décès, par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste du parti Front de libération nationale dans la circonscription électorale de Constantine qui est monsieur Abderrachid Boukerzaza. Art. 2. - La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 29 Rajab 1418 correspondant au 30 novembre 1997. Le Président du Conseil Constitutionnel Saïd BOUCHAIR. Décision n° 01/D.C.C/98 du 16 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 13 avril 1998 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée populaire nationale (Rectificatif). J.O. N° 24 du 25 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 22 avril 1998. Page 13 lère colonne lère ligne. Au lieu de: Le président du Conseil Constitutionnel. Lire: Le Conseil Constitutionnel. (Le reste sans changement). SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 15 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 12 avril 1998 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse áu cabinet du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. Par arrêté du 15 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 12 avril 1998, du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, exercées par M. Khaled Tartag, admis à la retraite.

23 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL 20 mai 1998 Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 26 avril 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse aux services du délégué à la planification. Par arrêté du 29 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 26 avril 1998, du délégué à la planification, M. Ahmed Bennacer est nommé chargé d’études et de synthèse aux services du délégué à la planification. MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 24 Dhou ΕΙ Hidja 1418 correspondant au 21 avril 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Par arrêté du 24 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 21 avril 1998, du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, M. Nadjib Benyezzar est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. MINISTERE DES FINANCES Décision du 26 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 25 mars 1998 plaçant sous le régime de l’entrepôt spécial le terminal sud SONATRACH UTC Béjaïa. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 129 à 138 et 140 à 153; Décide : Article 1er. - Les installations du terminal sud, situé à arrière port Béjaïa, dont le siège social est à Hussein Dey, 2, rue capitaine Azzoug, côte rouge, Alger, sont placées sous le régime de l’entrepôt spécial. Art. 2. L’entrepôt visé à l’article 1er ci-dessus est destiné à recevoir les produits pétroliers issus du centre principal de collecte (CPC) de haoud El Hamra. Art. 3. - Le bénéficiaire exploitant de l’entrepôt visé à l’article 1er ci-dessus est tenu de : se soumettre aux dispositions des lois et règlements régissant le régime de l’entrepôt spécial, notamment les articles 129 à 138 et 140 à 153 du code des douanes susvisé ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 19 souscrire une soumission cautionnée par une institution financière ; payer les frais d’exercice découlant de l’intervention du service affecté à la surveillance de cet entrepôt ; fournir dans un délai d’un an, à l’administration des douanes, un procès-verbal de jaugeage établi par l’office national de la métrologie légale, des réservoirs d’entreposage de produits, des canalisations et de contrôle des instruments de mesure opérationnels. Art. 4. Le directeur régional des douanes à Sétif et le chef d’inspection divisionnaire des douanes à Béjaïa sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente décision. Art. 5. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 25 mars 1998. Brahim CHAIB CHERIF. Décision du 23 Dhou ΕΙ Hidja 1418 correspondant au 20 avril 1998 plaçant sous le régime de l’entrepôt spécial le terminal nord SONATRACH UTC Béjaïa. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 129 à 138 et 140 à 153; Décide : Article 1er. - Les installations du terminal nord, situé à Béjaïa, dont le siège social est à Hussein Dey, 2, rue capitaine Azzoug, côte rouge, Alger, sont placées sous le régime de l’entrepôt spécial. Art. 2. L’entrepôt visé à l’article 1er ci-dessus est destiné à recevoir les produits pétroliers issus du centre principal de collecte (CPC) de Haoud El Hamra. Art. 3. Le bénéficiaire exploitant de l’entrepôt visé à l’article 1er ci-dessus est tenu de : se soumettre aux dispositions des lois et règlements régissant le régime de l’entrepôt spécial, notamment les articles 129 à 138 et 140 à 153 du code des douanes susvisé ; souscrire une soumission cautionnée par une institution financière; payer les frais d’exercice découlant de l’intervention du service affecté à la surveillance de cet entrepôt;

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 23 Moharram 1419 fournir dans un délai d’un an, à l’administration des douanes, un procès-verbal de jaugeage établi par l’office national de la métrologie légale, des réservoirs d’entreposage de produits, des canalisations et de contrôle des instruments de mesure opérationnels. Art. 4. Le directeur régional des douanes à Sétif et le chef d’inspection divisionnaire des douanes à Béjaïa sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente décision. Art. 5. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 20 avril 1998. Brahim CHAIB CHERIF. Décision du 23 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 20 avril 1998 plaçant sous le régime de, l’usine exercée le champ de Gassi Touil Sonatrach/Division production/Direction régionale de Gassi Touil B.P. 107 Hassi Messaoud Ouargla. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 165 à 173; Vu la décision du 14 mars 1993 fixant les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l’usine exercée; Décide : Article 1er. Les installations du champ Gassi Touil, situé à 152 km au sud est de Hassi Messaoud, dont le siège social est à Hydra, 10, rue du Sahara, Alger, sont placées sous le régime de l’usine exercée. 20 mai 1998 Art. 2. L’exploitant de l’usine exercée du champ Gassi Touil est tenu de : se soumettre aux dispositions des lois et règlements régissant les usines exercées, notamment les articles 165 à 173 du code des douanes susvisé ; respecter les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l’usine exercée, fixées par décisions du directeur général des douanes. Art. 3. Les frais d’exercice sont à la charge de l’exploitant de l’usine exercée du champ de Gassi Touil. Art. 4. - Le directeur régional des douanes à Ouargla et le chef d’inspection divisionnaire des douanes à Hassi Messaoud sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente décision. Art. 5. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 20 avril 1998. Brahim CHAIB CHERIF. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté du 3 Moharram 1419 correspondant au 30 avril 1998 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’agriculture et de la pêche. Par arrêté du 3 Moharram 1419 correspondant au 30 avril 1998, du ministre de l’agriculture et de la pêche, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’agriculture et de la pêche, exercées par M. Amar Abdelatif, admis à la retraite. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.