ج.ر عدد 65 لسنة 1972
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX ARRETES LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, , DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction trançaise) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 72-21 du 7 MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 72-139 du 27 juillet 1972 portant création d’un d’ingénieurs de l’Etat corps juin 1972 modifiant l’ordonnance des transports, p. 823. n° 71-79 du 3 décembre 1971 relative à l’association, Décret n° 72-140 p. 822. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décrets du 20 juillet 1972 portant nominations d’active, p. 823. dans du 27 juillet 1972 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application des transports, p. 824. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 72-144 du 27 juillet 1972 modifiant le décret n° 67-134 du 31 juillet 1967 portant statut particulier du corps des administrateurs, p. 825. Décret n° 72-176 du 27 juillet 1972 fixant les modalités l’armée d’application de l’ordonnance n° 71-79 du relative 3 décembre 1971 à l’association, p. 825.

822 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 août 1972 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 72-177 du 27 juillet 1972 portant dispositions statutaires communes aux associations, p. 827. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 72-158 du 27 juillet 1972 portant rattachement du tribunal d’Ain Beida au ressort de la cour de Constantine, p. 828. Décret n° 72-159 du 27 juillet 1972 rétablissant le tribunal de Taher, p. 829. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 72-161 du 27 juillet 1972 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, p. 820. Décret n° 72-162 dų 27 juillet 1972 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, p. 829. Décret n° 72-163 du 27 juillet 1972 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, p. 830. Décret n° 72-164 du 27 juillet 1972 portant constitution d’un corps d’agents de bureau au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, p. 830. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret du 2 août 1972 mettant fin aux fonctions du directeur de la société régionale de construction de Constantine, p. 830. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret n° 72-168 du 27 juillet 1972 portant création du parc national du Tassili et de l’établissement public chargé de sa gestion, p. 830. Pécret du 2 août 1972 portant nomination du directeur de la culture, p. 833. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 31 juillet 1972 portant nomination d’un conseiller technique, p. 833. ACTES DES WALIS Arrêté du 15 décembre 1971 dų wali d’m Asnam, autorisant la commune de Béni Hindel, à céder gratuitement, au profit de l’Etat (ministère de l’intérieur), une parcelle de terrain, p. 34. Arrêté du 27 décembre 1971 du wali de Tizi Ouzou, portant concession gratuite au profit de la commune de Draa Ben Khedda, d’une parcelle de terrain de 31 ha 11 a 70 ca, nécessaire à la construction de 750 logements prévus au programme spécial, p. 834. Arrêté du 30 décembre 1971 du wali d’Oran portant concession gratuite au profit de la wilaya d’Oran, d’une parcelle de terrain « Bien de l’Etat », sise à Ain El Berd (Sidi Bel Abbès), d’une superferficie de 12 ares, formant le lot n° 216 bis du plan de la commune, dépendant du domaine autogéré agricole Sidi Moussa, groupe 3 nécessaire à la rectification du tracé du chemin de wilaya n° 25, p. 834. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 834. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 78-21 du 7 juin 1972 modifiant l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 relative à l’association. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal; Vu l’ordonnance ne 71-79 du décembre 1971 relative à l’association; Ordonne : Article 1er. L’article 2, alinéa 4 de l’ordonnance no 71-79 du 3 décembre 1971 susvisée, est modifié comme suit :

  • Art. 2. Lorsque l’objet de l’association la situe dans le cadre de la tutelle d’un ministère, cet agrément est accordé après avis favorable du ministre concerné dans le cas prévų à l’alinéa 2; dans les autres cas, après avis favorable du directeur de wilaya concerné. Art. 3. L’article 18, alinéa 1 de l’ordonnance no 71-70 du 3 décembre 1971 suavisée est modifié comme suit : < Art, 13. Toute modification portant sur les statuts ou sur l’implantation de l’association, est soumise à une autorisation préalable distincte délivrée par l’autorité ayant pouvoir d’agréer ». (Le reste sans changement), Art. 3. - L’article 15, alinéa 1 de l’ordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971 susvisée, est modifié comme suit : < Art. 15, Toute association exerçant ses activités sur is territoire national, est tenue, avant le 31 décembre 1972, de solliciter l’agrément prévu par les dispositions ci-dessus». (Le reste sans changement). Art. 4. L’article 10, de l’erdonnance nº 71-79 du $ décembre 1971 susvisée, est complété comme suit :
  • Art. 18. - Sant réputées associations étrangères quelle que soit leur forme, les associations qui ont leur siège l’étranger ou qui, ayant leur siège sur le territoire national, sont gérées, administrées eu dirigées en droit ou en fait par des étrangers ». Art. 5. La présente ordonnance sera publiée au Journal efficiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juin 1972. Houari BOUMEDIENE

15 noût 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 823 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décrets du 20 juillet 1972 portant nominations dans l’armée d’active Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-89 du 31 octobre 1969, portant statut des officiers de l’Armée nationale populaire. Sur proposition du ministre de la défense nationale Décrète : Article 1er. Est nommé dans l’Armée d’active au grade de lieutenant-colonel pour prendre rang du 19 juin 1972, le commandant Mohamed Atailia. Art. 2. - Le ministre de la défense nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 dụ 18 djoumada I 1390 correspondant aų 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement’; Vu l’ordonnance nº 69-89 dų 31 octobre 1969, portant statut des officiers de l’Armée nationale populaire; Sur proposition du ministre de la défense nationale; Décrète : Article 1°r. Sont nommés dans l’armée d’active au grade de commandant pour prendre rang du 19 juin 1972 : Les capitaines : Mabrouk Abda Mostéfa Abid Abdelwahab Aïssa Abdelhamid Aït Mesbah Med Salah Bechichi Mohamed Benaissa Hocine Benmalem Rachid Benyelles Salah Boudjemah Med Tahar Bouzeghoub Mohamed El Hadjem Zine Labidine Hachichi Mostéfa Hachemaoui Amar Halimi Hocine Hammal Hasnaoui Khaldi Bachir Khitri Bachir Mouffok Belkacem Moussouni Lakhdar Quartsi Mahmoud Ouartsi Yahia Rahal Yahia Souaidia Lahcen Soufi Ali Tounsi. Art. 2. - Le ministre de la défense nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret nº 72-139 du 27 juillet 1972 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat des transports. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports et du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs de l’Etat, et notamment son article 2: Décrète; Article 1er - Il est créé au ministère d’Etat chargé des transports un corps d’ingénieurs de l’Etat régi par le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 2 Le corps des ingénieurs de l’Etat des transports est géré par le ministre d’Etat chargé des transports. Il comporte les filières suivantes : Transports terrestres, Navigation aérienne, Météorologie, Marine marchande. L’appartenance des ingénieurs de l’Etat à l’une des filières précitées est déterminée par la spécialisation qu’ils ont reçue. Art. 3. Les ingénieurs de l’Etat de la filière des << transports terrestres > sont chargés: 1º de la conception et de la réalisation de tous les projets visant à l’application des techniques modernes en transports; 2° de l’organisation et de la réalisation des études techniques et économiques relatives au matériel et à la circulation ferroviaire et routière; 3º de la recherche fondamentale et des études appliquées. Art. 4. Les ingénieurs de l’Etat de la filière navigation aérienne > sont chargés de diriger, d’orienter et de coordonner les diverses activités techniques, scientifiques intéressant l’aviation civile. Art. 5. Les ingénieurs de l’Etat de la filière météorologie» sont chargés de diriger, d’orienter et de coordonner les diverses activités techniques, scientifiques intéressant la météorologie. Art. 6. Les ingénieurs de l’Etat de la filière « marine marchande sont chargés de diriger, d’orienter et de coordonner les diverses activités, notamment dans les domaines :

824 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • des constructións navales et de la sécurité de la navigation maritime; des pêches maritimes et des industries et activités annexes, des ports de commerce, de pêche et de plaisance. Art. 7. Par application des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, les ingénieurs de l’Etat des transports peuvent occuper les emplois spécifiques suivants :
  • inspecteur de la navigation aérienne ou de la météorologie, et de la marine marchande, des pêches et des ports, directeur régional, ingénieur en chef. Art. 8. Les ingénieurs de l’Etat des transports nommés ▲ l’emploi spécifique d’inspecteur sont chargés :
  • du contrôle du fonctionnement des services d’exploitation et du contrôle de l’application des normes internationales relatives à la sécurité aéronautique,
  • de la coordination des diverses activités de l’aviation civile,
  • des études et missions générales ou spéciales ayant un caractère national ou international, du contrôle et de la coordination des diverses activités ayant trait aux constructions navales et à la sécurité de la navigation maritime, du contrôle du fonctionnement et de la coordination de l’ensemble des services et activités portuaires et des travaux effectués en mer,
  • du contrôle du fonctionnement des services d’exploitation des pêches, industrie et activités annexes, ainsi que de la coordination de ces services. des études et missions générales ou spéciales ayant un caractère national ou international. Les ingénieurs de l’Etat nommés à l’emploi spécifique de directeur régional des transports terrestres sont chargés de la direction de l’ensemble’ des services régionaux des transports terrestres à la tête desquels ils sont placés. Les ingénieurs de l’Etat nommés à l’emploi spécifique d’ingénieur en chef sont normalement chargés, sous l’autorité des directeurs d’administration centrale, de toutes études et missions générales ou spéciales ayant un caractère national, et de missions permanentes ou temporaires d’inspection. Art. 9. Peuvent être nommés aux emplois spécifiques d’inspecteur de la navigation aérienne ou de la météorologie, de la marine marchande, des pêches et des ports, et de directeur régional, les ingénieurs de l’Etat des transports qui justifient de 7 années au moins de services effectifs dans leur corps. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique d’ingénieur en chef, les ingénieurs de l’Etat des transports qui justifient de six années au moins de services effectifs dans leur corps. Art. 10. - Les majorations indiciaires attachées aux emplois spécifiques visés à l’article 7 ci-dessus sont fixées comme suit: inspecteur de la navigation aérienne ou de la météorologie, de la marine marchande, des péches et des ports: 75 points, directeur régional: 75 points, ingénieur en chef: 70 points. Art. 11. Les ingénieurs de l’Etat des transports sont recrutés : 1º Par voie de concours sur titres parmi les candidats âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, titulaires d’un diplôme d’ingénieur de l’Etat dans l’une des spécialités correspondant aux filières énumérées à l’article 2 ci-dessus, délivré par une école d’ingénieurs de l’Etat, ou d’un diplôme admis en équivalence; REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 août 1972 2º Par voie de concours professionnel réservé aux ingénieurs d’application titulaires, âgés de 40 ans au maximum au ler janvier de l’année du concours et ayant accompli à cette date huit années de services effectifs en cette qualité. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à ce concours. Art. 12. La composition organique du jury de titularisation des ingénieurs de l’Etat des transports est fixée comme suit : 1º le secrétaire général du ministère d’Etat chargé des transports ou son délégué, président, 2° le directeur de l’administration générale, 3° le directeur technique intéressé, 4º un ingénieur de l’Etat titulaire. Art. 13. - En application de l’article 11 du décret n° 68-210 du 30 mai 1968 susvisé, les conditions d’intégration et de titularisation dans le corps institué par le présent décret des agents nommés ayant le 1er janvier 1967 seront déterminées par une commission dont la composition est fixée de la manière suivante : 1º le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président, 2º un représentant du ministère des finances, direction du budget et du contrôle, 30 un représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 4° un représentant de chacun des ministères auprès desquels des ingénieurs sont placés en position d’activité. Art. 14. A titre transitoire et nonobstant les dispositions de l’article 9 ci-dessus, peuvent jusqu’au 31 décembre 1975, être nommés aux emplois spécifiques prévus à l’article 7 ci-dessus, les ingénieurs de l’Etat qui justifient d’au moins trois années d’ancienneté dans leur corps. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE. Décret no 72-140 du 27 juillet 1972 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application des transports. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports et du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application, et notamment son article 3; Décrète : Article 1°г. Il est créé au ministère d’Etat chargé des transports, un corps d’ingénieurs d’application régi par le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 2. - Le corps des ingénieurs d’application des transports est géré par le ministre d’Etat chargé des transports. Il comporte les filières suivantes : transports terrestres, navigation aérienne, météorologie, marine marchande.

15 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’appartenance des ingénieurs d’application à l’une des filières précitées est déterminée par la formation qu’ils ont reçue. Art. 3. Par application des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique d’ingénieur divisionnaire. Art. 4. L’ingénieur divisionnaire est chargé : de diriger un secteur important d’un service technique, de diriger et contrôler l’installation et l’entretien des équipements concourant à la sécurité de la navigation aérienne, maritime ou terrestre, d’effectuer certaines études relatives à l’équipement, d’appliquer les normes internationales relatives à la sécurité dans les transports, d’effectuer certaines études en matière de transports, d’assurer le contrôle et l’exploitation technique en matière de transports. Art. 5. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique d’ingénieur divisionnaire, les ingénieurs d’application des transports ayant accompli cinq années de services effectifs dans leur corps. Art. 6. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique d’ingénieur divisionnaire est fixée à 50 points d’indice. Art. 7. Les ingénieurs d’application des transports sont recrutés : 1° Par voie de concours sur titre parmi les candidats âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, titulaires d’un diplôme d’ingénieur dans l’une des spécialités correspondant aux filières énumérées à l’article 2 ci-dessus, délivré par une école d’ingénieurs d’application ou d’un titre reconnu équivalent ; 2º par voie de concours professionnel réservé aux techniciens des transports titulaires, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen et ayant accompli à cette date sept années de services effectifs en cette qualité Nul ne peut se présenter plus de trois fois à ce concours. Art. 8. La composition organique du jury de titularisation des ingénieurs d’application des transports est fixée comme suit : 1º Le secrétaire général du ministère d’Etat chargé des transports ou son représentant, président, 2° le directeur de l’administration générale au ministère d’Etat chargé des transports; 3º le directeur technique intéressé ; 4° un ingénieur d’application titulaire, désigné par la commission paritaire du corps créé par le présent décret. Art. 9. Les conditions d’intégration et de titularisation dans le corps institué par le présent décret des agents nommés avant le ler janvier 1967, seront déterminées par une commission dont la composition est fixée comme suit: 10 le directeur général de la fonction publique, ou son représentant, président, 2° le directeur du budget et du contrôle au ministère des finances, ou son représentant, 30 un représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; 4° un représentant de chacun des ministères auprès desquels les ingénieurs sont placés en position d’activité. Art. 10. A titre transitoire et nonobstant les dispositions de l’article 5 ci-dessus, peuvent jusqu’au 31 décembre 1973, être nommés à l’emploi spécifique d’ingénieur divisionnaire, les ingénieurs d’application des transports qui justifient d’au moins deux années d’ancienneté dans leur corps. REPUBLIQUE ALGERIENNE 825 i Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret no 72-144 du 27 juillet 1972 modifiant le décret no 67-134 du 31 juillet 1967 portant statut particulier du corps des administrateurs. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vư l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 67-134 du 31 juillet 1967 portant statut particulier du corps des administrateurs, Décrète : Article 1er, L’alinéa ler de l’article 22 du décret n° 67-134 du 31 juillet 1967 susvise est modifié comme suit : < Article 22. - Jusq’au 30 juin 1973 et par dérogation à l’article 8 ci-dessus, des administrateurs pourront être en tant que de besoin, recrutés parmi les licenciés en droit ou en sciences économiques. Ils peuvent être titularisés dans les conditions fixées à l’article 9 ci-dessus ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE, Décret n° 72-176 du 27 juillet 1972 fixant les modalités d’application de l’ordonnance no 71-79 du 3 décembre 1971 relative à l’association. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971 relative l’association, modifiée, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1г. Sous réserve de l’article 23 de l’ordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971 relative à l’association, la création d’une association est soumise à l’agrément des pouvoirs publics conformément aux dispositions de l’article 2 de cette ordonnance. Art. 2. L’agrément, prévu à l’article 2 de l’ordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971, susvisée, et donné par le ministre de l’intérieur sous forme d’arrêté publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire lorsque l’association est appelée à exercer des activités s’étendant sur le territoire national. Art. 3. Dans les autres cas, l’agrément est donné par le wali, sous forme d’arrête, publié au recueil des actes administratifs de la wilaya dans laquelle l’association a son siège. Le wali en informe le ministre de l’intérieur. Art. 4. La demande d’agrément, établie dans les conditions prévues par l’article 4 de l’ordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971 susvisée, devra être obligatoirement signée par le Président et le secrétaire général de l’association.

826 JÕURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. A cette demande, est annexé un dossier composé : des statuts de l’association en quatre exemplaires; d’une liste nominative des membres du bureau directeur établie en quatre exemplaires ; du procès-verbal de l’assemblée générale constitutive en quatre exemplaires. D’un registre où aura été repris le libellé intégral des statuts, du procès-verbal de l’assemblée générale constitutive et de la liste des membres du comité directeur. Les trois premiers documents mentionnés ci-dessus doivent être établis sur papier timbré. Art. 6. Le dossier ainsi constitué est déposé par le président ou le secrétaire général de l’association auprès de la daïra dans la circonscription de laquelle l’association a son siège. Les services de la daïra, après avoir vérifié la régularité du dossier, le transmettent aux services compétents de la wilaya. Art. 7. - La wilaya devra, selon les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus, soit instruire le dossier, soit l’adresser au ministre de l’intérieur lorsque ce dernier est compétent. Art. 8. Dès réception du dossier, le ministre de l’intérieur ou le wali contrôle la comptabilité de l’association avec les prescriptions de l’ordonnance no 71-79 du 3 décembre 1971 susvisée, notamment celles contenues dans ses articles 3 et 7. Toute incompatibilité avec l’une de ces prescriptions entraine le rejet de la demande d’agrément. Si aucune incompatibilité n’est relevée, l’agrément peut être accordé, dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus, sous réserve, le cas échéant, de l’application des dispositions prévues à l’article 9 ci-après. Art. 9. Lorsque l’objet principal de l’association se rapporte à une activité relevant d’un département ministériel autre que le ministère de l’intérieur, l’autorité compétente pour délivrer l’agrément doit, au préalable, procéder à la consultation, selon le cas: soit du ministre concerné, soit du membre au conseil exécutif de wilaya concerné. L’agrément ne peut, dans ces cas-là, être accordé que si l’autorité consultée en application du présent article a émis un avis favorable. Art. 10. Lorsque l’agrément est accordé, le registre prévu à l’article 5 ci-dessus sera coté et paraphé par l’autorité ayant accordé l’agrément. Un exemplaire des statuts, un exemplaire de la liste nominative des membres du comité directeur, et un exemplaire du procès-verbal de l’assemblée générale constitutive, seront paraphés. Art. 11. Les documents paraphés cités à l’article 11 ci-dessus seront adressés à la daïra ayant enregistré la demande d’agrément qui en assurera la remise aux administrateurs de l’association en même temps qu’elle leur notifiera l’arrêté d’agrément. Art. 12. Le ministre de l’intérieur conserve un exemplaire du dossier de toute association qu’il aura agréée. Art. 13. Le wali constitue un fichier des associations agréées par lui ou par le ministre de l’intérieur. Il conserve ainsi un exemplaire du dossier. Art. 14. La procédure de déclaration, de modification des statuts ou de changement dans l’administration est la même que celle de la demande d’agrément. Art. 15. Toute modification portant sur les statuts ou sur l’implantation de l’association ainsi que le changement dans l’administration ou la direction ne deviennent effectifs qu’après notification de l’accord de l’autorité compétente. Art. 16 Le wali peut demander à tout moment aux associations exerçant leurs activités sur le territoire de in wilaya, tout renseignement qu’il jugera utile. REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 15 août 1972 Le refus de fournir ces renseignements expose l’association à des sanctions pouvant aller de l’interdiction temporaire d’exercice des activités à la dissolution définitive. Art. 17. En cas de dissolution volontaire ou statutaire, les administrateurs de l’association doivent prévenir l’autorité ayant accordé l’agrément qui prendra acte de cette décision. Art. 18. - Les actes prévus aux articles 16 et 17 ci-dessus doivent être portés sur le registre coté et paraphé prévu à l’article 5 du présent décret. CHAPITRE II ASSOCIATIONS RECONNUES D’UTILITE PUBLIQUE Art. 19. Les associations peuvent être reconnues d’utilité publique par décret pris sur proposition du ministre de l’intérieur et après avis du ministre concerné. Art. 20. - La reconnaissance d’utilité publique n’est accordée qu’aux associations ayant déjà fonctionné pendant une année à compter de la date d’obtention de l’agrément. Art. 21. - Pour pouvoir prétendre à la reconnaissance d’utilité publique, l’association doit: fournir la preuve de sa viabilité ou de son aptitude rendre des services; grouper une centaine de membres au moins ; posséder une dotation mobilière de 50.000 DA au moins. Art. 22. La demande en reconnaissance d’utilité publique est signée par tous les membres du comité directeur. Art. 23. Cette demande est déposée à la wilaya où l’association a son siège. Art. 24. A cette demande, doivent être annexées les pièces suivantes: deux exemplaires des statuts; le cas échéant, les comptes financiers des trois derniers exercices et le budget de l’exercice en cours. Art. 25. - Il peut n’être donné aucune suite à la demande de reconnaissance d’utilité publique. CHAPITRE HI DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ASSOCIATIONS ETRANGERES Art. 26. Les étrangers résidant en Algérie et qui font partie d’une association doivent être en règle au regard de la règlementation relative au séjour des étrangers en Algérie. Art. 27. La création de toute association étrangère est soumise à un agrément préalable du ministre de l’intérieur donné sous forme d’arrêté publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 28. Les associations étrangères sont soumises aux dispositions contenues dans les articles 4 à 19 du présent décret. Art. 29. Le ministre de l’intérieur peut à tout moment demander aux dirigeants de ces associations de lui fournır, par écrit, tout renseignement qu’il jugera utile. Art. 30. L’agrément peut être retiré à tout moment, par arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 31. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE

15 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret no 78-177 du 27 juillet 1972 portant dispositions statutaires communes aux associations. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada 1 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement; Vu l’ordonnance no 71-79 du 3 décembre 1971 relative à l’association, modifiée, notamment en son article 25; Décrète : Article 1. Le statut de toute association doit notamment contenir les dispositions suivantes : Association (nature) Les soussignés, (noms prénoms profession domicile nationalité) fondateurs et toutes personnes qui auront adhéré aux présents statuts forment par les présentes une association conformément à la législation en vigueur et notamment l’ordonnance no 71-79 du 3 décembre 1971 relative à l’association et établissent les statuts de la manière suivante: TITRE I DENOMINATION BUT - SIEGE DUREE Art. 2. La dénomination est : Association Art. 3. Cette association a pour but et s’engage à ne pas poursuivre d’autres objectifs que ceux déclarés. Art. 4. Son siège est à Art. 5. La durée de l’association est .. .. illimitée fixée ………….. avec possibilité de prorogation de la durée par l’assemblée générale, après accord des autorités compétentes. Art. 6. L’association est appelée à exercer ses activités : sur toute l’étendue du territoire national. dans le ressort de la wilaya de .. TITRE II COMPOSITION DE L’ASSOCIATION COTISATIONS Art. 7. L’association se compose : de membres actifs de membres d’honneur dont la liste est jointe en annexe. Art. 8. Four être membre de l’association, il faut être Les adhésions sont formulées par écrit, signées par le demandeur et acceptées par le conseil de l’association. Art. 9. La qualité de membre de l’association se perd:

  1. par la démission,
  2. par le décès,
  3. par la radiation prononcée, pour motifs graves, par le conseil de l’association et conformément au règlement intérieur, le membre intéressé ayant été préalablement entendu. La radiation n’est effective qu’après homologation par l’assemblée générale. TITRE III RESSOURCES Art. 10. Les ressources de l’association sont outre celles autorisées par la loi:
  4. les cotisations de ses membres, RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 827
  5. les apports en nature qui pourraient être faits à l’association par les associés soit lors de la constitution, soit au cours de son existence.
  6. les subventions qui pourraient lui être allouées par l’Etat, les wilayas, les communes ou les organismes publics,
  7. les dons et legs,
  8. les revenus de ses biens. Art. 11. Le fonds de réserve comprend :
  9. les immeubles nécessaires au fonctionnement de l’association,
  10. les capitaux provenant des économies réalisées sur le budget annuel. Art. 12. Les apports sont faits à l’association soit en nature, soit en espèces. l’état des apports en nature est le suivant : Nature, Lieu et origine de la propriété, Adresse exacte, Evaluation. Les apports en espèces d’un montant de DA sont obligatoirement déposés au CCP ou CCB ouvert au nom de l’association. Art. 13. Il est justifié chaque année auprès des autorités compétentes, de l’emploi des fonds provenant des subventions éventuellement allouées au cours de l’exercice écoulé.
  • L’association s’engage à présenter aux fins de contrôle, ses différents registres ainsi que tous documents se rapportant à son fonctionnement et à sa gestion, sur toute réquisition du wali ou de son représentant ou de toute personne dûment mandatée à cet effet. Art. 14. - Seul le patrimoine de l’association répondra des engagements pris en son nom. La responsabilité des associés ou membres du bureau sur leur propre patrimoine n’est pas engagée. TITRE IV ADMINISTRATION FONCTIONNEMENT Art. 15. L’association est administrée par : l’assemblée générale, le conseil de l’association, le bureau. Chapitre 1 L’assemblée générale Art. 16. L’organe suprême de l’association est l’assemblée générale. Elle comprend tous les membres d’honneur et membres actifs. Elle élit le conseil de l’association et choisit parmi son bureau les membres de ce conseil. Ces élections font l’objet d’un procès-verbal dont un exemplaire est adressé au wali de la wilaya dans laquelle l’association & son siège. Art. 17. L’assemblée générale est chargée: d’entendre les rapports sur la gestion du conseil et sur la situation financière et morale de l’association, d’approuver les comptes de l’exercice clos et de voter le budget de l’exercice suivant. de nommer tout commissaire aux comptes et le charger de faire un rapport sur la tenue de la comptabilité, de pourvoir s’il y a lieu, au renouvellement des membres du conseil, d’étudier et d’adopter le règlement intérieur de l’association qui est destiné à fixer les différents points non prévus par les statuts notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’association. Art. 18. L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an en session ordinaire et, chaque fois, qu’elle est convoquée par le conseil de l’association ou sur la demande de la majorité absolue de ses membres, en session extraordinaire.

828 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’ordre du jour est proposé lors de la convocation de l’assemblée générale. Toute question supplémentaire peut y être inscrite sur proposition de l’un de ses membres si la majorité simple vote cette inscription en début de séance.

  • L’assemblée générale ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux-tiers au moins de ses membres. Elle prend ses décisions à la majorité simple.
  • Les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales sont transcrits par le secrétaire sur les registres des procès-verbaux et signés du président et d’un membre du bureau présents à la délibération. Ce registre des procès-verbaux est accessible d’une manière permanente à tout membre de l’association qui en fait la demande. Chapitre II Le conseil de l’association Art. 19. - Le conseil de l’association est composé de membres élus au scrutin secret pour quatre ans au maximum par l’assemblée générale parmi les membres actifs remplissant les conditions exigées par l’article 3 de l’ordonnance no 71-79 du 3 décembre 1971 relative à l’association. Parmi les membres du conseil, l’assemblée générale élit le bureau composé de : un président; un ou plusieurs vice-présidents; un secrétaire; un trésorier. En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à un remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les membres du conseil de l’association sont rééligibles. Art. 20. Le conseil de l’association est chargé avec l’assistance du bureau : d’assurer le bon fonctionnement de l’association, d’assurer l’exécution des statuts et les décisions de l’assemblée générale,
  • de diriger et d’administrer l’association et son patrimoine, de surveiller la gestion des membres du bureau et de se faire rendre compte de leurs actes,
  • d’établir un règlement intérieur qu’il soumet à l’approbation de l’assemblée générale. Art. 21. Le président représente l’association vis-à-vis des tiers dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet. Il a qualité pour ester en justice au nom de l’association tant en demande qu’en défense. Il convoque les assemblées générales et les réunions du conseil de l’association, En cas d’absence ou de maladie, il est remplacé par le vice-président. Le secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives. Il rédige les procès-verbaux des délibérations et en assure la transcription sur des registres spéciaux prévus à cet effet. Art. 22. Le trésorier est chargé : de la gestion des fonds et du recouvrement des cotisations. de la gestion des biens sous la surveillance du président, -de la tenue d’une comptabilité régulière au jour le jour sur des registres spéciaux et tout particulièrement la tenue d’un registre des recettes et d’un registre des dépenses de l’association, de la tenue de l’inventaire des meubles et immeubles appartenant à l’association ainsi que des apports mobiliers ou immobiliers faits à l’association, REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 août 1972 de veiller à ce que toutes les dépenses supérieures à…… DA soient ordonnancées par le président ou à défaut en cas d’empêchement, par le vice-président. de rendre compte à l’assemblée générale qui statue sur sa gestion. Art. 23. - Le conseil de l’association se réunit au moins une fois par mois sur convocation du président ou sur la demande du tiers de ses membres. La présence des deux-tiers au moins’ des membres du conseil est nécessaire pour la validité des délibérations. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont inscrits sur un registre spécial et chaque fois que la nature de la décision l’exige, sur le registre coté et paraphé par le wali ou son représentant. TITRE V MODIFICATIONS DES STATUTS - DISSOLUTION Art. 24. Seule l’assemblée générale peut apporter des modifications aux statuts ou se prononcer sur la dissolution de l’association, sur proposition du conseil ou à la demande du tiers des membres dont se compose l’assemblée générale. Elle a alors un caractère extraordinaire. Une telle assemblée requiert la présence de au moins de ses membres. Les décisions doivent être prises à la majorité des 2/3 des voix des membres présents. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée de nouveau mais à quinze jours d’intervalle et cette fois elle peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Toute modification portant sur les statuts ou sur l’implantation de l’association est soumise à une autorisation préalable distincte délivrée par l’autorité l’ayant agréée. Tout changement dans l’administration ou la direction de l’association doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la wilaya dans un délai d’un mois. En cas de dissolution volontàire, les biens de l’association seront dévolus suivant les règles déterminées en assemblée générale ou 4. Lorsque la dissolution de l’association est prononcée par les pouvoirs publics, la liquidation des biens se fait conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance no 71-79 du 3 décembre 1971 relative à l’association. Fait en originaux dont un original pour l’association et quatre destinés au dépôt légal. A Le Art. 25. Le ministre de l’intérieur, le ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 72-158 du 27 juillet 1972. portant rattachement du tribunal d’Ain Beida au ressort de la cour de Constantine. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,

15 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Vu le décret n° 65-280 du 17 novembre 1965 portant fixation du siège et du ressort des tribunaux, Décrète : Article 1er - Le tribunal d’Ain Beida est distrait du ressort de la cour d’Annaba pour dépendre désormais de la cour de Constantine. Art. 2. La cour de Annaba demeure compétente pour connaître de l’appel interjeté antérieurement à la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, des décisions rendues par le tribunal d’Ain Beida. Art. 3. Le ministre de la justice, garde des sceaux est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 72-159 du 27 juillet 1972 rétablissant le tribunal de Taher. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des soeaux, Vu l’ordonnance no 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Vu le décret n° 65-280 du 17 novembre 1965 portant fixation du siège et du ressort des tribunaux ; Vu le décret n° 68-44 du 8 février 1968 portant suppression de tribunaux, Décrète Article 1er. - Les dispositions du décret n° 68-44 du 8 février 1968 tendant à la suppression du tribunal de Taher sont abrogées. Art. 2. Les communes de Chahana, Chekfa, Sidi Abdelaziz et Taher sont distraites du ressort du tribunal de Jijel pour former la circonscription du tribunal de Taher. Art. 3. Les procédures actuellement en cours devant le tribunal de Jijel, sont soumises en l’état au nouveau tribunal désormais territorialement compétent. Les actes, formalités et décisions régulièrement intervenus à la date du présent décret, n’auront pas à être renouvelés à l’exception des citations et assignations données aux parties et aux témoins aux fins de comparution. Ces citations et assignations produiront les effets interruptifs de prescription même si elles ne sont pas renouvelées. Art. 4. Les archives et les minutes du greffe transférés au tribunal de Jijel seront rétablies au greffe du tribunal de Taher. Art. 5. Le ministre de la justice, garde des sceaux est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 72-161 du 27 juillet 1972 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, REPUBLIQUE ALGERIENNE 829 Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de l’intérieur ; Vu le décret no 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration, modifié par le décret no 68-170 du 20 mai 1968; Décrète : Article 1er. - Il est constitué au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un corps d’attachés d’administration régis par le décret no 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale ainsi que dans les services, établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique et relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 2. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique assure la gestion du corps créé par le présent, décret. Art. 3. Par application de l’article 10 de l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, les attachés d’administration du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique peuvent occuper l’emploi spécifique d’attaché, principal. Art. 4. - Les attachés principaux sont chargés, dans les services, établissements et organismes publics visés à l’article 1** ci-dessus, d’assurer la bonne marche des services qui leur sont confiés et de coordonner les activités des agents placés sous leur autorité. Art. 5. — Peuvent être nommés à l’emploi d’attaché principal, les attachés d’administration ayant accompli 5 années de services effectifs en qualité de titulaires dans leur corps et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 6. La majoration indiciaire attachée à l’emploi d’attaché principal est fixée à 30 points. Art. 7. Les attachés d’administration stagiaires et titulaires en fonction au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et appartenant au corps créé par le décret no 68-550 du 9 octobre 1968, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret. Art. 8. Par dérogation aux dispositions de l’article 5 ci-dessus et jusqu’au 30 juin 1974, la condition d’ancienneté requise pour l’accès à l’emploi d’attaché principal est ramenée à deux ans. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE. Décret no 72-162 du 27 juillet 1972 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de l’intérieur, Vu le décret no 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret no 68-171 du 20 mai 1968; Décrète : Article 1er. Il est constitué au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un corps de secrétaires d’administration régis par le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale ainsi que dans les services, établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique et relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 2. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique assure la gestion du corps créé par le présent décret.

830 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 août 1972 Art. 3. Les secrétaires d’administration stagiaires et titulaires en fonction au mitiistère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et appartenant au corps créé par le décret no 68-151 du 9 octobre 1968, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret. Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 72-163 du 27 juillet 1972 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de l’intérieur, Vu le décret no 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents d’administration, modifié par le décret no 68-172 du 20 mai 1968; Décrète : Article 1er. Il est constitué au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un corps d’agents d’administration régis par le décret no 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale ainsi que les services, établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique et relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 2. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. Peuvent être admis à concourir pour l’accès au grade d’agent d’administration au titre du 29/b de l’article 3 du décret no 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, les agents de bureau et les agents dactylographes du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, âgés de moins de 40 ans et justifiant de 5 années de services effectifs. Art. 4. Les agents d’administration stagiaires et titulaires en fonction au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et appartenant au corps créé par le décret no 68-252 du 9 octobre 1968, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE. Décret no 72-164 du 27 juillet 1972 portant constitution d’un corps d’agents de bureau au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de l’intérieur, Vu le décret no 68-212 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents de bureau et notamment son article 2; Décrète : Article 1г. Il est constitué au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un corps d’agents de bureau régis par le décret no 68-212 du 30 mai 1968 susvisé et exerçant leurs fonctions dnas les services, établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique et relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 2. - Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique assure la gestion du corps créé par le présent décret. Art. 3. Peuvent être admis à concourir pour l’accès au grade d’agent de bureau au titre du b de l’article 3 du décret no 68-212 du 30 mai 1968 susvisé, les agents de service du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, âgés de 35 ans au plus et justifiant de 3 années d’ancienneté dans leur corps. Art. 4. Les agents de bureau stagiaires et titulaires en fonction au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et appartenant au corps créé par le décret no 68-553 du 9 octobre 1968, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret du 2 août 1972 mettant fin aux fonctions du directeur_ de la société régionale de construction de Constantine. Par décret du 2 août 1972, il est mis fin aux fonctions de directeur de la société régionale de construction de Constantine exercées par M. Abdelhamid Frih. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret n° 72-168 du 27 juillet 1972 portant création du parc national du Tassili et de l’établissement public chargé de sa gestion. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information et de la culture; Vu l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, notamment son article 160; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, notamment son article 149; Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites historiques et naturels; Vu le décret n° 66-75 du 4 avril 1966 portant application de l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques; Après délibération de la commission prévue par l’article 129 de l’ordonnance n 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites historiques; Décrète : CHAPITRE I DE LA CREATION ET DELIMITATION DU PARC NATIONAL DU TASSILI Article 1er. - Sont classées en parc national, sous la dénomination de parc national du Tassili, les parties du territoire de la commune de Djanet, wilaya des Oasis, désionées sur le plan au 1/200.000eme annexe au présent décret

15 août 1972. JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le classement en « parc national comportera la protection des sites préhistoriques se trouvant à l’intérieur du pare, gravures et peintures pariétales, ainsi que la flore et la faune résiduelles (capressus dupreziana) mouflons et gazelles, et toutes espèces qui pourront être ajoutées à cette nomenclature. Art. 3. Toute modification des limites du « parc national du Tassili » sera précédée d’une enquête et sera décidée par In commission nationale des monuments et sites. Art. 4. - Le bornage du parc national » sera effectué de façon visible, afin d’éviter toute contestation dans l’application de son réglement. Il pourra être fait appel, à ce sujet, aux services du ministère des travaux publics et de la construction. Art. 5. Le ministre des travaux publics et de la construction assurera l’établissement des plans d’urbanisme et la coordination des études préalables à la mise en valeur de la zone périphérique, aux moyens d’accès et de circulation à l’intérieur du parc. CHAPITRE II DE LA REGLEMENTATION GENERALE DU PARC Art. 6. Les activités pastorales continueront à être exercées par les tribus traditionnellement fixées sur le territoire du parc, sous réserve du respect des dispositions du présent décret, surtout en ce qui concerne les espèces protégées. Art. 7. Les pistes caravanières allant de Djanet à Rhât, par les cols d’Asskao. de Tafalelelt, d’Idjefane et d’Abd en Fok. pourront être utilisées par les caravaniers, sous réserve des dispositions du présent décret. Art. 8. Toute intervention publique ou privée altérant le caractère du parc national est interdite. Sans préjudice de l’application, le cas échéant, de la réglementation relative à la protection des monuments naturels et des sites et de celle du permis de construire, aucune intervention, publique ou privée, susceptible de modifier l’état ou l’aspect des lieux du parc national, ne peut être exécutée sans une autorisation donnée dans les conditions précisées à l’article ci-dessous. Art. 9. Les travaux tels que le détournement des eaux, à l’exception des captages mentionnés au 2ème alinéa du présent article, l’ouverture de nouvelles voies de communication, l’implantation d’équipements mécaniques, les travaux d’infrastructure et la construction de bâtiments destinés au tourisme, ne peuvent être autorisés que si leur réalisation a été admise au programme d’aménagement du parc. Les nouvelles voies de communication et des installations mécaniques en vue du transport des personnes ne peuvent être prévues au programme que si elles sont indispensables à la desserte du parc. Le directeur du parc doit contrôler l’exécution des travaux. Tous les travaux intérieurs à un bâtiment et n’en modifiant pas l’aspect extérieur ne sont pas soumis à autorisation. Les autres travaux peuvent être autorisés sans figurer au programme d’aménagement, pourvu qu’ils soient compatibles avec le caractère du parc et les objectifs du programme. notamment. les captages destinés à l’alimentation en eau des bâtiments ou des abreuvoirs situés dans le parc. Art. 10. Il est interdit de se livrer à l’intérieur du parc à des activités industrielles et commerciales qui n’auraient pas été reconnues nécessaires au fonctionnement du parc et admises au programme d’aménagement. Les activités d’artisanat rural s’exerçent néanmoins librement. Art. 11. - Les activités professionnelles, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision sont interdites à l’intérieur du pare sans autorisation préalable. Ces autorisations peuvent étre subordonnées au paiement de redevances. Dans tous les cas, le mouillage des peintures en vue de la prise de vues photographiques ou cinématographiques est interdit. Les opérateurs doivent signer un engagement écrit à ce sujet. REPUBLIQUE ALGERIENNE 831 Art. 12. La publicité par quelque moyen que ce soit, est interdite à l’intérieur du parc. Art. 13. L’accès, la circulation et le stationnement à l’intérieur du pare sont règlementés par décision du directeur du parc. La circulation des véhicules privés est interdite hors des routes ouvertes à la circulation publique. Art. 14. - Le bivouac, le camping ou le stationnement dans une remorque habitable ou dans tout autre abri de camping s’effectuent conformément au règlement intérieur du parc. CHAPITRE III MESURES PARTICULIERES CONCERNANT LA PROTECTION DES PEINTURES, DES GRAVURES PARIETALES ET DES SITES ARCHEOLOGIQUES DANS LE PARC Art. 15. Un inventaire des gravures et des peintures rupestres existant dans le parc devra être établi méthodiquement. Chaque station devra faire l’objet d’une monographie détaillée, pour permettre notamment le contrôle de l’état des œuvres rupestres. Un double du dossier photographique à jour devra être déposé à la sous-direction des beaux-arts. Art. 16. La visite des sites à peinture ou à gravures rupestres doit être faite sous la conduite d’un guide assermenté. En cas de visite en groupes organisés sur l’initiative d’organismes touristiques, les groupes seront accompagnés de guides assermentés dans la proportion d’un guide pour 10 personnes. Toutefois, en cas de besoin, des guides suppléants pourront être désignés par le directeur du parc. Art. 17. Les touristes sont autorisés à prendre des photographies et à filmer à l’intérieur du parc sous réserve de ne pas toucher aux peintures, ni de procéder à toute application d’eau ou de tout autre matière ayant pour but de raviver les couleurs. Art. 18. Toute destruction, tout détachement de la paroi, ou tentative de détachement sera sanctionné conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967. En cas de flagrant délit, l’auteur de l’infraction sera immédiatement expulsé du parc sans préjudice des poursuites qui pourront s’ensuivre. Art. 19. Il est interdit de faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, des signes ou des dessins sur les pierres, les roches, et dans les abris sous roche. Art. 20. Toute fouille, tout sondage, tout relevé de peintures dans les abris à peintures, sont formellement interdits, sauf pour les personnes dûment autorisées par le ministre de l’information et de la culture. Elles sont réglementées par l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967. La fouille des vêtements et des véhicules transporteurs des personnes ayant accès au parc pourra être faite par le directeur ou les gardiens du parc. Le prononcé des amendes est applicable sans délai par le wali au profit du parc et effectué, sans frais, par le receveur des contributions diverses de Djanet. Les infractions spécialement définies au présent décret seront constatées par des agents assermentés, le directeur et les guides, dans des procès-verbaux dispensés de l’affirmation et faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Art. 21. Toutes les stations de gravures et de peintures rupestres inventoriées feront l’objet d’un classement, conformément à l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 (section I du classement).

832 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE IV MESURES PARTICULIERES CONCERNANT LA PROTECTION DE LA FLORE ET DE LA FAUNE RESIDUELLES DANS LE PARC Art. 22. Les services des eaux et forêts prendront toutes les dispositions qu’ils jugeront utiles pour la conservation et la protection des espèces protégées et, le cas échéant, pour leur développement. Ils pourront déléguer leur pouvoir au directeur du parc, qui veillera à l’application des mesures de protection. Art. 23. La chasse avec emploi d’armes à feu est interdite sur toute la surface du parc national du Tassili. Art. 24. Sous réserve d’autorisation accordée par l’administration des eaux et forêts, le port, la détention ou le récel d’une arme à feu ou de munitions, est interdit sur toute l’étendue du parc, y compris sur les routes qui le traversent. Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes exerçant des fonctions de police judiciaire et aux détachements de l’Armée nationale populaire, sous réserve du respect des règlements concernant la protection de la faune. Art. 25. Les dispositions des articles 22, 23, 24, seront non seulement applicables au parc mais à toute la zone du Tassili sur laquelle le directeur du parc exercera sa surveillance. Art. 26. L’autorisation de chasser dans un but de recherche scientifique pourra être accordée à certaines personnes dûment qualifiées et accréditées par le service des eaux et forêts. Art. 27. Sauf autorisation spéciale du service des eaux, et forêts, il est interdit de capturer des animaux vivants appartenant aux espèces protégées, de les transporter, les colporter, les mettre en vente ou les acheter sciemment. Art. 28. Il est interdit de détruire, de couper, de mutiler, d’arracher ou d’enlever, dans un but non agricole, des végétaux non cultivés, ou autres plantes à l’intérieur ou en dehors du parc dont ils proviennent, de les transporter, de les mettre en vente, de les vendre ou de les acheter sciemment. Le trafic du bois mort pourra être effectué suivant les coutumes traditionnelles, sous condition qu’il ne sera pratiqué aucune coupe de bois sur pied destinée à ce commerce. CHAPITRE V DES SANCTIONS Art. 29. Les infractions aux dispositions du présent décret seront sanctionnées conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels. Art. 30. Les infractions à la réglementation de la chasse et à la protection de la végétation seront punies suivant la législation du code forestier. CHAPITRE VI DE LA CREATION DE L’OFFICE DU PARC NATIONAL DU TASSILI ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Art. 31. - Il est créé un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière dénommé « Office du parc national du Tassili ». L’office du parc national du Tassili est placé sous la tutelle du ministère de l’information et de la culture; son siège est fixé à Alger. Art. 32. L’office du parc national du Tassili a pour mission: de veiller à la protection du patrimoine naturel et culturel du pare, d’assurer sa gestion et exercer les pouvoirs de police concernant la réglementation du parc, de prendre toute mesure nécessaire à l’aménagement et à la mise en valeur du parc. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 août 1972 Art. 33. Il est administré par un conseil d’administration et un directeur. Art. 34. - Le conseil d’administration de l’office comprend : le président de la commission nationale des monuments et sites ou son représentant, président, le directeur des antiquités, le directeur des musées nationaux, le directeur de l’école nationale des beaux-arts. le représentant du ministère de l’intérieur, le représentant du ministère du tourisme, le représentant du ministère des travaux publics et de la construction, le représentant du ministère de la défense nationale, le représentant du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, le représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le représentant de la wilaya des Oasis, deux personnalités désignées par le ministre de l’information et de la culture, en raison de leur compétence en la matière. Art. 35. - Le mandat des membres du conseil d’administration désignés par le ministre de l’information et de la culture a une durée de quatre ans renouvelable. Les membres du conseil d’administration Gécédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d’exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés, doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs. Art. 36. Le conseil d’administration élit parmi ses membres, deux vice-présidents. Art. 37. Les services du ministère de l’information et de la culture assurent le secrétariat administratif des séances du conseil d’administration. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Les délibérations sont prises à majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Il est dressé procès-verbal des délibérations et copie en est transmise, dans le délai maximum de quinze jours, au ministère de l’information et de la culture. Art. 38. Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le présent décret, le conseil d’administration définit les principes de l’aménagement de la gestion et de la reglementation du parc. Il délibère sur le programme d’aménagement du parc, révisé tous les quatre ans, et susceptible, en tant que de besoin, de révisions plus fréquentes. Ce programme devra indiquer les objectifs à atteindre et les moyens nécessaires à leur réalisation, les travaux de mise en valeur à effectuer par l’établissement et les différentes catégories de travaux qui pourront être faits par d’autres personnes que l’établissement. Le conseil se prononce sur le plan d’organisation et de fonctionnement des services de l’établissement. Il donne son avis sur le projet de budget présenté par le directeur. Il se prononce sur le rapport annuel d’activité établi par le directeur. Il délibère sur toutes questions qui lui sont soumises par le ministre de tutelle, le président ou le directeur de l’office. Art. 39. Les fonctions de président et de membre du conseil d’administration sont gratuites. Toutefois, les frais de séjour et de déplacement engagés à l’occasion des réunions du conseil peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la législation relative au remboursement des frais de déplacement des agents de l’Etat.

15 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE VII DU DIRECTEUR DU PARC Art. 40. Le directeur est nommé par arrêté du ministre de l’information et de la culture. Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 41. Le directeur est chargé des pouvoirs de police à l’intérieur du parc. Il réglemente l’accès, la circulation et le stationnement des personnes et des véhicules. Il prépare les éléments des délibérations du conseil d’administration et en assure l’exécution. Il a la qualité pour assurer le recrutement du personnel de l’établissement. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’office. Il peut être assisté par un adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et chargé de le suppléer en cas d’absence cu d’empêchement. Art. 42. Le directeur sera assermenté ainsi que tout le personnel faisant fonction de guide ou de surveillant du Parc. Il doit signaler à l’administration toute inobservation des règlements par son personnel et proposera des sanctions en cas de faute grave. Il devra établir un rapport annuel sur le fonctionnement du parc. Art. 43. Un arrêté du ministre de l’information et de la culture précisera l’organisation interne de l’office. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 44. Le budget annuel préparé par le directeur est adressé simultanément au ministre de tutelle et au ministre des finances avant le 15 octobre précédant l’année de l’exercice auquel il se rapporte. L’approbation du budget est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante cinq jours à compter de sa transmission lorsqu’aucun des deux ministres intéressés n’a fait d’opposition. Dans le cas contraire, le directeur transmet dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’opposition, un nouveau budget aux fins d’approbation. L’approbation est réputée acquise à l’expiration du délai de trente jours suivant la transmission du nouveau budget et pendant lequel les ministres intéressés n’ont pas fait de nouvelles oppositions. Lorsque l’approbation du budget n’est pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement du parc dans la limite des prévisions correspondantes du budget approuvées de l’exercice précédent. Art. 45. Les ressources de l’office sont constituées par : des subventions de l’Etat et des collectivités publiques ou privées, des subventions d’organismes internationaux, des dons et legs, des redevances et droits perçus au profit du parc. Art. 46. L’agent comptable nommé par arrêté du ministre des finances tient, sous l’autorité du directeur, la comptabilité du parc. L’agent comptable veille à la perception des redevances, droits et autres ressources de l’établissement. Il prend en charge les titres de recettes qui lui sont remis par le directeur. Il procède à l’encaissement des créances à recouvrer. L’agent comptable ne peut surseoir aux poursuites que sur un ordre écrit du directeur. Il peut effectuer des recouvrements et paiements sous les formes en usage dans le commerce et dans la forme administrative. Le budget s’exécute par exercice. Le compte de gestion établi par l’agent comptable est soumis au contrôle et à l’approbation de l’autorité de tutelle et du ministre des finances. Ce compte est accompagné de tous documents annexes exigés par les règles générales de la comptabilité. REPUBLIQUE ALGERIENNE 833 Art. 47. L’établissement est soumis au contrôle financier de l’Etat. Le contrôleur financier de l’office, désigné par le ministre des finances exerce sa mission conformément à la règlementation en vigueur. Art. 48. Le présent décret sera affiché dans différents lieux du parc déterminés par le directeur ainsi qu’au siège de l’assemblée populaire communale et dans les hôtels de Djanet. Art. 49. Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 50. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE. Décret du 2 août 1972 portant nomination du directeur de la culture. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement; Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 9; Vu le décret n° 71-125 du 13 mai 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information et de la culture; Décrète : Article 1er. M. Mohamed Fasla est nommé en qualité de directeur de la culture au ministère de l’information et de la culture. Art. 2. - Le ministre de l’information et de la culture est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date de sa signature et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 août 1972. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 31 juillet 1972 portant nomination d’un conseiller technique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement ; Vu le décret no 71-199 du 15 juillet 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et de l’énergie; Sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie; Décrète : Article 1er. M. Rabah Amar Moussa est nommé conseiller technique chargé de l’innovation économique, du contrôle et de la coordination des études de développement économique. Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE

834 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 août 1972 ACTES DES WALIS Arrêté du 15 décembre 1971 du wali d’El Asnam, autorisant la commune de Benj Hindel, à céder gratuitement, au profit de Etat (ministère de l’intérieur), une parcelle de terrain. Par arrêté du 15 décembre 1971 du wali d’El Asnam, la commune de Béni Hindel est autorisée à céder gratuitement, au profit de l’Etat (ministère de l’intérieur), une parcelle de terrain d’une superficie de 5000 m2 environ, située à Bordj Bounaama, en bordure de la R.N. 19. L’immeuble cédé servira d’assiette à la construction d’une caserne de la protection civile. Il est limité : au Nord par la R.N. 19. au Sud par la R.N. 19, à l’Est par la R.N. 19, à l’Ouest par la propriété Bacha Ahmed. Tous les frais occasionnés par cette opération, demeurent la charge de l’Etat (ministère de l’intérieur). Arrêté du 27 décembre 1971 du wali de Tizi Ouzou, portant concession gratuite au profit de la commune de Draa Ben Khedda, d’une parcelle de terrain de 31 ha lla 70 ca, nécessaire à la construction de 750 logements prévus au programme spécial. Par arrêté du 27 décembre 1971 du wall de Tizi Ouzou, est conedee à la comun.me Juraa Ben Khedda, a la suite de la delibération au 2 février 1969, avec la destination de servir d’assiette à l’édification de 750 logements prévus au programme spécial, une parcelle de terrain, sise à Draa Ben Khedda, ex-propriété Caper, d’une superficie totale de 31 ha 11 a 70 ca. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, an domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévuc ci-dessus. Arrêté du 30 décembre 1871 du wali d’Gran portant concession gratuite au profit de la wilaya d’Oran, d’une parcelle de terrain << Bien de l’Etat », sise à Aïn El Berd (Sidi Bel Abbès), d’une superficie de 12 ares, formant le lot no 216 bis du plan de la commune, dépendant du domaine autogéré agricole Sidi Moussa, groupe 3 nécessaire à la rectification du tracé du chemin de wilaya no 25. Par arrêté du 30 décembre 1971 du wali d’Oran, est concédée à la wilaya d’Oran, une parcelle de terrain < Bien de l’Etat > sise à Aïn El Berd (daïra de Sidi Bel Abbès), d’une superficie de 12 ares, formant le lot 216 bis du plan de la commune, distraite du domaine public agricole. (Domaine autogéré Sidi Moussa), groupe 3 suivant décision du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire en date du 10 octobre 1970, no 19 76 pour ètre incorporée au domaine public de la wilaya en vue de la rectification du tracé du chemin de wilaya no 25. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’effres MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DU BUDGET Sous-direction des équipements Avis d’appel d’offres No 9/72 Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture et l’installation de 400 extincteurs destinés au Centre hospitalier et universitaire Mustapha Alger. Répartition des appareils : 189 extincteurs à neige carbonique de 2 kg 147 extincteurs à eau pulvérisée de 9 litres 41 extincteurs à neige carbonique de 6 kg 23 extincteurs à poudre sèche de 9 kg

Les offres établies sur papier timbré (SDA) ainsi que les pièces réglementaires devrontparvenir sous pus carnetes portent la mention extérieure « Appel d’offres no 9/72 » au plus tard le 22-8-1979. direction de l’infrastructure et du budget sous-direction des équipements, 2, rue Louise de Bettignies, Alger. Les délais de livraison, les garanties techniques du matériel et les possibilités en matière de service près-vente doivent obligatoirement etre precisés dans les propositions. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Budget d’équipement Appel d’offres international no 256/E Un appel d’offres international est lancé pour la fourniture et l’installation du matériel de traitement de films. Les soumissions doivent parvenir sous double enveloppe et pli cacheté au ministère de l’information et de la culture, direction de l’administration générale, 119, rue Didouche Mourad, Alger, avant le 30 novembre 1972. Le dossier peut être retiré à la direction des services techniques et de l’équipement, 21, Boulevard des Martyrs, Alger, télex no 91.014, Alger, ou au bureau 721, contre la somme de cent 100 DA). représentant les frais d’établissement du cahier des charges. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE WILAYA D’EL ASNAM Programme quadriennal Construction d’un C.E.M. de 600 élèves sans internat à Oued Fodda Appel d’offres Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la construction d’un C.E.M. de 600 élèves sans internat à Oued Fodda. Les travaux porteront sur les lots : Terrassements V.R.D. gros-œuvres menuiserie Etanchéité.

15 apût 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les entreprises intéressées sont invitées à adresser leurs offres au wali d’El Aspam avant le 15 septembre 1972, spus pli cacheté portant la mention « Construction du C.E.M. d’Oued Fodda », accompagnées de la liste de leurs moyens, références, qualifications professionnelles et pièces fiscales. Les dossiers pourront être retirés auprès du bureau d’études < TECHNAL > 12, rue Ali Boumendjel, Alger à compter du 15 août 1972. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Avis d’appel d’offres international no 3/72 Un appel d’offres international est lancé en vue de l’acquisition de stations météorologiques automatiques. Les sociétés intéressées peuvent retirer le dossier au service technique et du matériel, 3, rue Haddour Rahim à Hussein Dey Alger. Les offres accompagnées des pièces réglementaires doivent parvenir à la direcțion générale de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique, service financier, bureau 409, avenue de l’indépendance Alger, au plus tard vingt (20) jours après la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE Direction des projets et réalisations hydrauliques lère DIVISION DES BARRAGES FORAGE DE RECONNAISSANCE Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution de 750 m de forages de reconnaissance au site du barrage de Guenitra sur l’oued Fessa dans la région de Sidi Mezrich (wilaya de Constantine). Les dossiers sont à retirer à la direction des projets et réalisations hydrauliques lère division des barrages (Oasis Saint Charles Birmandréis, Alger).. Les offres devront être remises sous pli recommandé au directeur des projets et réalisations hydrauliques avant le 7 septembre 1972 à 17 heures. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. PUITS ET TRANCHEES Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution de 100 m de puits de reconnaissance et 100 m de tranchées de reconnaissance au site du barrage de Guenitra sur l’oued Fessa dans la région de Sidi Mezrich (wilaya de Constantine). Les dossiers sont à retirer à la direction des projets et réalisations hydrauliques lère division des barrages (Oasis Saint Charles Birmandréis, Alger). Les offres devront être remises sous pli recommandé au directeur des projets et réalisations hydrauliques avant le 7 septembre 1972 à 17 heures. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA DE SAIDA Direction de l’infrastructure et de l’équipement programme spécial CONSTRUCTION D’UNE PRISON ANNEXE A AIN SEFRA Opération n° 14.72.11.2.25.01.07 Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération ci-dessus concernant : REPUBLIQUE ALGERIENNE 835 LOT UNIQUE Terrassement Gros-œuvre Plomberie sanitaire Menuiserie Ferronnerie, menuiserie métallique Peinture, vitrerie Electricité. Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Saïda, 2, rue des frères Fatmi. La date limite de dépôt des offres au wali de Saïda (bureau des marchés) est fixée au samedi 26 août 1972 à 11 heures, délai de rigueur. Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres pendant quatre vingt dix (90) jours à dater de leur dépôt. CONSTRUCTION D’UNE SALLE D’E.P.S. TYPE « C A SAIDA Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération ci-dessus concernant le lot suivant : Electricité. Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Saïda, 2, rue des frères Fatmi ou à l’atelier d’architecture « L.H.K. » 4, Parc Bigorie Alger, ou au bureau d’études « CIRTA », 14 avenue du ler novembre à Alger contre paiement des frais de reproduction. La date limite de dépôt des offres au wali de Saïda (bureau des marchés) est fixée au samedi 26 août 1972 à 11 heures, délai de rigueur. Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres pendant quatre vingt dix (90) jours à dater de leur dépôt. CONSTRUCTION D’UN C.F.P.Α. A SAIDA Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération ci-dessus concernant le lot suivant : Menuiserie, Serrurerie. Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Saïda, 2, rue des frères Fatmi ou à l’atelier d’architecture « L.H.K. » 4, Parc Bigorie Alger, ou au bureau d’études << CIRTA », 14 avenue du ler novembre à Alger contre paiement des frais de reproduction. La date limite de dépôt des offres au wali de Saïda (bureau des marchés) est fixée au samedi 26 août 1972 à 11 heures, délai de rigueur. Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres pendant quatre vingt dix (90) jours à dater de leur depós : CONSTRUCTION D’UN CENTRE SPECIALISE A SAIDA Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération ci-dessus concernant le lot suivant : Lot no 1 Gros-œuvre

836 JOURNAL OFFICIEL DE LA V.R.D. Etanchéité Revêtements sols Canalisation.

  • Lot no 2 Menuiserie serrurerie.
  • Lot no 3 Peinture vitrerie. Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Saïda, 2, rue des frères Fatmi ou à l’atelier d’architecture « L.H.K. » 4, Parc Bigorie Alger, ou au bureau d’études « CIRTA », 14 avenue du ler novembre à Alger contre paiement des frais de reproduction. La date limite de dépôt des offres au wali de Saïda (bureau des marchés) est fixée au samedi 26 août 1972 à 11 heures, délai de rigueur. Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres pendant quatre vingt dix (90) jours à dater de leur dépôt Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 août 1972 CONSTRUCTION DE TROIS STADES OMNI-SPORTS ET TROIS SALLES D’E.P.S. TУРЕ « В » A SAIDA Il est lancé un appel d’offres pour la construction de troisstades omni-sports et trois salles d’E.P.S. type « B › dans les daïras de: Méchéria: un stade une salle. Ain Sefra un stade une salle. El Bayadh: un stade une salle. Les entreprises intéressées pourront soumissionner pour la totalité ou en partie de ces opérations. Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Saïda, 2, rue des frères Fatmi ou à l’atelier d’architecture « L.H.K. » 4, Parc Bigorie Alger, ou au bureau d’études « CIRTA », 14 avenue du ler novembre à Alger contre paiement des frais de reproduction. La date limite de dépôt des offres au wali de Salda (bureau des marchés) est fixée au samedi 26 août 1972 à 11 heures, délai de rigueur. Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres pendant quatre vingt dix (90) jours à dater de leur dépôt. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek