ج.ر عدد 9 لسنة 1970
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Débats DIRECTION à l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9 et 13, Av. A. Benbarek - ALGER Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49-66-80-96 Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars C.C.P. 3200-50 ALGER Le numéro: 0,25 dinar - Numéro des années antérieures: 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de joindre les dernières - bandes pour renouvellement et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarif des insertions: 2,50 dinars la ligne AVIS IMPORTANT Il est porté à la connaissance de nos abonnés qu’à dater du 1er février 1970, le Journal Officiel ne comportera qu’une édition en langue arabe. Toutefois, une traduction sera adressée aux lecteurs ayant langue française. souscrit un abonnement en En conséquence, le nouveau tarif d’abonnement annuel arabe et sa traduction sera de 40 DA. SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 70-11 du 22 janvier 1970 relative au patrimoine des entreprises d’Etat, p. 110. Ordonnance n° 70-12 du 22 janvier 1970 portant création de la société nationale de transit et de magasins généraux (SO.NA.T.MA.G.), p. 110. Ordonnance nº 70-13 du 22 janvier 1970 relative au projet d’aménagement de la zone industrielle de Skikda, p. 112. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 22 janvier 1970 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Rabat (Maroc), p. 112. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 70-22 du 22 janvier 1970 portant création d’un corps d’ingénieurs de ¡’Etat de l’administration communale, p. 112. Décret n° 70-23 du 22 janvier 1970 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application de l’administration communale, p. 113. Décret n° 70-24 du 22 janvier 1970 relatif au statut particulier des techniciens de l’administration communale, p. 114. Décret n° 70-25 du 22 janvier 1970 relatif au statut particulier des inspecteurs de salubrité de l’administration communale, p. 114. Décret n° 70-26 du 22 janvier 1970 relatif au statut particulier des agents techniques de l’administration communale, p. 115. Décret n° 70-27 du 22 janvier 1970 relatif au statut particulier des agents de police communale, p. 116. Arrêté du 2 janvier 1970 portant organisation d’un concours en vue du recrutement d’agents dactylographes, p. 117. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 16 janvier 1970 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 118. Décrets du 16 janvier 1970 portant changements de noms, p. 119. Décret du 22 janvier 1970 mettant fin aux fonctions du sous-directeur des affaires civiles, p. 120. Décret du 22 janvier 1970 portant nomination du sous-directeur des affaires civiles, p. 120. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 70-28 du 22 janvier 1970 portant désignation de l’organisme public chargé du lotissement de la zone industrielle de Skikda, p. 120. MINISTERE DES HABOUS Décret n° 69-154 du 2 octobre 1969 portant extension au personnel de l’enseignement du ministère des habous des dispositions statutaires et réglementaires applicables au personnel relevant du ministère de l’éducation nationale (rectificatif), p. 120.

110 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 janvier 1970 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 70-11 du 22 janvier 1970 relative au patrimoine | des entreprises d’Etat. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution & l’Etat de la propriété des biens vacants; Vu le décret n° 63-64 du 18 février 1963 portant fixation d’une indemnité d’occupation des locaux à usage d’habitation ou à usage professionnel considérés comme vacants; Vu le décret n° 68-88 du 23 avril 1968 portant statut de l’occupation des immeubles à usage d’habitation ou professionnel dont la propriété est dévolue à l’Etat par l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 susvisée; Ordonne : Article 1“. Les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel, nationalisés ou étatisés, qui ont été dévolus, transférés ou affectés aux entreprises ou organismes publics, sont réintégrés dans le domaine de l’Etat. Art. 2. La gestion des biens visés à l’article 1er ci-dessus, est exclusivement assurée par le service compétent de la wilaya et s’il échet, celui de la commune. Art. 3. Par dérogation aux dispositions de l’article 1* ci-dessus, les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel, liés directement à l’exploitation, pourront être transférés aux entreprises ou organismes publics. Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan fixera, après demande de l’entreprise ou de l’organisme public et sur présentation de pièces attestant le lien objectif rattachant l’immeuble à l’exploitation, la liste des immeubles dont le transfert se révèle indispensable. Art. 4. Les personnes physiques ou morales qui détiennent tout ou partie des biens immobiliers visés à l’article 1er de la présente ordonnance, sont tenues d’en faire la déclaration au service compétent de la wilaya où sont situés ces biens, dans un délai de 3 mois, à compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. A défaut de ce faire et passé ce délai, les personnes visées à l’alinéa précédent ou celles occupant de leur chef, seront considérées comme occupants sans droit ni titre et feront l’objet de mesures d’expulsion. Art. 5. - Un décret précisera ultérieurement les modalités d’application du présent texte aux zones rurales. Art. 6. - Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 janvier 1970. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 70-12 du 22 janvier 1970 portant création de la société nationale de transit et de magasins généraux (SO.NA.T.MA.G.). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n. 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne: Article 1r. Est approuvée la création de la société nationale de transit et de magasins généraux, par abréviation << SOÑATMAG >> dont les statuts sont annexés à la présente ordonnance. Art. 2. La présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 janvier 1970. Houari BOUMEDIENE STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE DE TRANSIT ET DE MAGASINS GENERAUX (SO.NA.T.MA.G.) Chapitre I Dénomination - Personnalité Siège Article 1º Sous la dénomination de société nationale de transit et de magasins généraux», il est créé une société nationale régie par les lois en vigueur et les présents statuts. Art. 2. La société nationale de transit et de magasins généraux est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. La comptabilité de la société est tenue dans les formes commerciales. Art. 3. Le siège de la société nationale de transit et de magasins généraux, est fixé à Alger. Il peut être transféré dans tout autre endroit du territoire national, par arrêté du ministre d’Etat chargé des finances et du plan. Chapitre II Objet Art. 4. La société nationale de transit et de magasins généraux - exerce toutes activités en rapport avec son objet, tant en Algérie qu’en dehors du territoire national, notamment : 1º le transit, le magasinage, la matutention, le transport, l’assurance et le warrantage de toutes marchandises en entrepôts libres ou sous douane ; 2º l’acquisition, la location, l’exploitation, l’aliénation de tous terrains et immeubles en général; 3º la mise en valeur des terrains sus-indiqués par l’édification de toutes constructions pouvant faire l’objet, en totalité ou en partie, d’exploitation directe ou indirecte, de cession, de location ou d’échange et, plus généralement, toutes opérations mobilières ou immobilières, commerciales et financières pouvant se rattacher aux objets sus-énoncés ou susceptibles d’en favoriser le développement. Il n’est pas dérogé aux dispositions relatives aux attributions des autres organismes publics dans les matières énumérées au paragraphe 1er ci-dessus. Chapitre III Capital social Art. 5.. Le capital de la société nationale de transit et de magasins généraux, sera fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan. Ce capital sera constitué par des versements en espèces et des apports en nature de l’Etat, des institutions financières publics et du secteur privé. Un décret pris sur rapport du ministre de tutelle et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, fixera les proportions de participation du secteur privé et, compte tenu des dispositions de la présente ordonnance, les conditions y afférentes. Art. 6. Le capital peut être augmenté ou réduit par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, sur proposition du présidentdirecteur général, après avis du comité d’orientation et de contrôle.

27 janvier 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre IV Administration Art. 7. La société est dirigée et administrée par un président-directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre de tutelle. Art, 8. Le président-directeur général a tous pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société, agir au nom de celle-ci et accomplir toutes les opérations relatives à son objet, sous réserve des dispositions prévoyant l’approbation de l’autorité de tutelle. Art. 9. Le président-directeur général est assisté dans sa tâche d’un - directeur général adjoint nommé sur sa proposition par arrêté et à qui il peut, sous sa responsabilité, déléguer, dans l’intérêt de la société, partie de ses pouvoirs. Art. 10. Un comité d’orientation et de contrôle est placé auprès du président-directeur général pour le conseiller dans sa tâche, Il est composé :

  • d’un représentant du ministre de tutelle, d’un représentant du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, d’un représentant du ministre du commerce, d’un représentant du ministre d’Etat chargé des transports, d’un représentant de chaque institution financière publique participant au capital, d’un représentant des chambres de commerce,
  • d’un représentant élu du personnel. Art. 11. - Les membres du comité d’orientation et de contrôle sont désignés pour une période de trois ans. Le comité se réunit deux fois par an et aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, sur convocation du présidentdirecteur général. Art. 12. Le comité entend les rapports du présidentdirecteur général. Il donne son avis sur :
  1. le règlement intérieur et le statut du personnel qui seront établis conformément à la législation en vigueur ; 2º l’augmentation ou la réduction du capital social; 3º le programme annuel ou pluriannuel des investissements; 4° les emprunts à moyen et long termes projetés ; 5° les comptes annuels de la société; 6° l’affectation des excédents éventuels; 7º les acquisitions, ventes ainsi que les locations et les échanges à moyen et long termes d’immeubles nécessaires à son activité. Le comité peut demander à être informé des problèmes généraux concernant le fonctionnement de la société, Art. 13. Les procès-verbaux des réunions sont signés du président-directeur général et de deux membres du comité et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à l’autorité de tutelle. La présence de quatre membres du comité est requise pour la validité des réunions. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. Chapitre V Tutelle Art. 14. La société est placée sous la tutelle du ministère d’Etat chargé des finances et du plan. Nonobstant les dispositions des articles 17, 18, 19, 20 et 21 ci-dessous, l’autorité de tutelle approuve notamment : les structures internes de la société, telles que définies par le règlement intérieur de la société, le statut du personnel, les nominations aux emplois supérieurs de la société, l’orientation générale de la société. REPÚBLIQUE ALGERIENNE 111 Art. 15. - Un commissaire aux comptes désigné par le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, est chargé de contrôler les comptes de la société. Il assiste aux séances du comité d’orientation et de contrôle avec voix consultative. Il informe le comité du résultat des contrôles qu’il effectue. Il adresse son rapport sur les comptes de fin d’exercice au ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Chapitre VI Dispositions financières Art. 16. - L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Art. 17. Le budget prévisionnel annuel de la société est préparé par le président-directeur général assisté de son directeur général adjoint. Il est transmis, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre d’Etat chargé des finances et du plan, après avis du comité d’orientation et de contrôle, deux mois au moins avant le début de l’exercice qu’il concerne. L’approbation du budget est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours, à compter de sa transmission, sauf si l’un des ministres a fait opposition, ou s’il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le président-directeur général transmet, dans un délai de trente jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation qui est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouveau projet. Au cas où l’approbation du budget ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le président-directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l’exécution de ses engagements, dans la limite des crédits prévus au budget précédent. Art. 18. - A la clôture de chaque exercice, le présidentdirecteur général établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de pertes et profits. Il établit, en outre,. un rapport général sur la marche de la société pendant l’exercice écoulé qui est transmis par le président-directeur général, après avis du comité d’orientation et de contrôle, à l’autorité de tutelle et au ministre d’Etat chargé des finances et du plan. Art. 19. Les résultats de l’exercice fournis par la balance du compte de pertes et profits résumant l’ensemble des opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et des amortissements, constituent les bénéfices nets. L’affectation des bénéfices est effectuée, sur proposition du présidentdirecteur général, par décision conjointe du ministre de tutelle et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, après avis du comité d’orientation et de contrôle. Un dividende prioritaire, égal au taux d’intérêt de la Banque centrale d’Algérie, est versé à l’Etat avant toute autre affectation, sans préjudice des lois et règlements en vigueur relatifs à la contribution des organismes publics et sociétés nationales au budget de l’Etat. Art. 20. La société pourra, après autorisation du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, procéder à l’exécution de tout programme annuel ou pluriannuel d’investissements conformes à son objet. Art. 21. La société pourra contracter tous emprunts à moyen et long termes, dans les conditions prévues par la législation en vigueur et les dispositions du présent article. Les emprunts contractés avec la garantie de l’Etat, doivent être autorisés par décision conjointe du ministre de tutelle et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan. Les emprunts non garantis par l’Etat sont autorisés par le ministre de tutelle, après avis du ministre d’Etat chargé des finances et du plan. Dans les deux cas, l’avis du comité d’orientation et de contrôle est requis. Chapitre VII Dispositions générales Art. 22. - Sous réserve des dispositions de l’article 17 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre de

112 JOURNAL OFFICIEL DE LA tutelle, seule ou accompagnée de celle du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, demandée par le président-directeur général, en vertu des présents statuts, est réputée acquise à l’expiration d’un délai de trente jours, à compter de la proposition du président-directeur général, sauf opposition de l’un des deux ministres. Art. 23. - La modification des présents statuts doit faire l’objet d’un texte à caractère législatif. De même, la dissolution de la société ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l’universalité de ses biens. Ordonnance n° 70-13 du 22 janvier 1970 relative au projet d’aménagement de la zone industrielle de Skikda. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du 12 juillet 1968 portant création d’un comité consultatif pour l’aménagement de la zone industrielle de Skikda; Vu le projet d’aménagement de la zone industrielle de Skikda; Ordonne : Article 1er. Sont déclarés d’utilité publique, les travaux nécessaires à l’aménagement de la zone industrielle à l’intérieur du périmètre délimité sur le territoire de la commune de Skikda, conformément au procès-verbal annexé à l’original de la présente ordonnance. La superficie ainsi délimitée constitue une première tranche; elle pourra être étendue par décret pour permettre l’implantation de l’ensemble des unités industrielles prévues à Skikda. Art. 2. A dater de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont interdites toutes opérations de mutation de propriété entre vifs, d’affectation ou de construction autres que celles ayant un caractère industriel portant sur les REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 janvier 1970 | immeubles situés à l’intérieur du périmètre défini à l’article 1* ci-dessus. Art. 3. - Les opérations d’acquisition immobilière et de travaux d’aménagement et d’équipement nécessaires au lotissement de la zone précitée, ainsi que les opérations ultérieures de cession des terrains ainsi aménagés à leurs utilisateurs, sont confiées à un organisme public national spécialisé, désigné par décret. Art. 4. Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, l’ensemble des immeubles, biens de l’Etat, situés à l’intérieur du périmètre défini à l’article 1r ci-dessus, est concédé à l’organisme public national précité. Cet organisme procède à l’acquisition, soit par voie amiable de tous autres immeubles, quelle qu’en soit la nature, compris à l’intérieur dudit périmètre, soit par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique, avec prise de possession d’urgence. Art. 5. Les dépenses relatives aux acquisitions immobilières et aux travaux d’aménagement d’infrastructure, sont financés par l’organisme public chargé du lotissement, au moyen d’emprunts que lui consent le trésor. Ces emprunts sont remboursés suivant le tableau d’amortissement arrêté par le trésor. Art. 6. Le lotisseur cède les lots aménagés à leurs réalisateurs respectifs sur la base du prix de revient. Chaque opération de cession est soumise à l’approbation conjointe du ministre d’Etat chargé des finances et du plan et du ministre de l’industrie et de l’énergie. Il est annexé à l’acte de cession, un cahier des charges approuvé par le wali de Constantine, fixant les règles et servitudes particulières imposées à l’attributaire en ce qui concerne les bâtiments et ouvrages à construire ou, le cas échéant, déjà construits, sur l’immeuble cédé. Les dispositions particulières de ce cahier des charges s’appliquent sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur en matière d’urbanisme. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à. Alger, le 22 janvier 1970. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 22 janvier 1970 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Rabat (Maroc). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n” 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux corps diplomatiques et consulaires ; Sur proposition du ministre des affaires étrangères, Décrète : Article 1 M. Noureddine Delleci est nommé en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de sa Majesté le Roi du Maroc, à compter du 11 juin 1969, en remplacement de M. Hamida Ferhat Tayeb appelé à d’autres fonctions. Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 janvier 1970. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 70-22 du 22 janvier 1970 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat de l’administration communale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal: Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs de l’Etat; Vu le décret n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires communaux ;

27 janvier 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrete: Article 1er. Il est créé un corps d’ingénieurs de l’Etat de l’administration communale, régi par le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 susvisé, et exerçant leurs fonctions dans les collectivités locales. Art. 2. La gestion des ingénieurs de l’Etat de l’administration communale est exercée dans les conditions prévues par le décret n° 68-214 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 3. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisé, les ingénieurs de l’Etat de l’administration communale peuvent occuper les emplois spécifiques suivants : Directeur des services techniques Ingénieur principal. Les nominations aux emplois précités ne peuvent intervenir que dans la limite des postes prévus sur les tableaux des effectifs de la commune considérée. Art. 4. Le directeur des services techniques est chargé de la direction de l’ensemble des services de la voirie, de l’assainissement, du nettoiement, des bâtiments, des espaces verts et, éventuellement, des services industriels. L’ingénieur principal est chargé de coordonner l’activité et d’assurer le contrôle d’un service ou d’un groupe de services à la tête duquel il est placé. Art. 5. Les ingénieurs de l’Etat de l’administration communale - sont recrutés : 1°) Par voie de concours sur titres parmi les candidats âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, titulaires du diplôme de l’école polytechnique d’El Harrach «nouveau régime ou d’un titre admis en équivalence. 2°) Par voie de concours professionnels réservés aux ingénieurs d’application de l’administration communale titulaires, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année du concours et justifiant de 8 années de services effectifs en cette qualité. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à се сопсоurs. Art. 6. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique de directeur de services techniques, les ingénieurs de l’Etat de l’administration communale titulaires, justifiant de 6 années de services effectifs en cette qualité. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique d’ingénieur principal, les ingénieurs de l’Etat de l’administration communale titulaires, justifiant de 4 années de services effectifs en cette qualité. Art. 7. En application des dispositions de l’article 7 du décret n° - 68-210 du 30 mai 1968 susvisé, la composition organique du jury de titularisation des ingénieurs de l’Etat de l’administration communale est fixée comme suit: Le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales ou son délégué (président) Un wali désigné par le ministre de l’intérieur. Un président d’APC désigné par le ministre de l’intérieur. Un ingénieur de l’Etat de l’administration communale titulaire désigné par la commission paritaire. Art. 8. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de directeur des services techniques est fixée à 60 points. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique d’ingénieur principal est fixée à 50 points. Art. 9. A titre transitoire et jusqu’au 1er janvier 1974. la nomination à l’emploi spécifique de directeur des services techniques est subordonnee aux conditions suivantes : 2 années d’ancienneté jusqu’au 31 décembre 1970. 4 années d’ancienneté jusqu’au 31 décembre 1973. Art. 10. A titre transitoire et jusqu’au 1er janvier 1974, la nomination à l’emploi spécifique d’ingénieur principal est subordonnée aux conditions suivantes : REPUBLIQUE ALGERIENNE 113

  • 2 années d’ancienneté jusqu’au 31 décembre 1970. 3 années d’ancienneté jusqu’au 31 décembre 1973. Art. 11. En application des dispositions de l’article 11 du décret n° 68-210 du 30 mai 1968 susvisé, les conditions d’intégration et de titularisation dans le corps institué par le présent décret seront déterminées par une commission dont la composition est fixée de la manière suivante : 1º Le directeur général de la fonction publique ou son représentant (président). 2º Un représentant du ministère d’Etat chargé des finances et du plan, direction du budget et des contrôles. 3º Un représentant du ministère de l’éducation nationale, direction de l’enseignement supérieur. 4° Un représentant de chacun des ministères techniques où existent des corps d’ingénieurs. Art. 12. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 janvier 1970. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 70-23 du 22 janvier 1970 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application de l’administration communale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique: Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal: Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application; Vu le décret n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales applicables aux fonctionnaires communaux; Décrète : Article 1º - Il est créé un corps d’ingénieurs d’application de l’administration communale, régi par le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 susvisé, et exerçant leurs fonctions dans les collectivités locales. Art. 2. La gestion des ingénieurs d’application de l’administration communale est exercée dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 68-214 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 3. Les ingénieurs d’application de l’administration communale sont recrutés : 1°) Par voie de concours sur titres parmi les candidats âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours justifiant d’un diplôme d’ingénieur d’application. 2°) Par voie de concours professionnels réservés aux techniciens de l’administration communale titulaires, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année du concours et ayant accompli à cette date, sept années de services effectifs en cette qualité. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à ce concours. Art. 4. En application des dispositions de l’article 8 du décret n° 68-211 du 30 mai 1968 susvisé, la composition organique du jury de titularisation des ingénieurs d’application de l’administration communale, est fixée comme suit : Le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales ou son délégué (président). Un wali désigné par le ministre de l’intérieur. Un président d’A.P.C. désigné par le ministre de l’intérieur, Un ingénieur d’application de l’administration communale titulaire, désigné par la commission paritaire.

114 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. En application des dispositions de l’article 12 du décret n° 68-211 du 30 mai 1968 susvisé, les conditions d’intégration et de titularisation dans le corps institué par le présent décret seront déterminées par une commission dont la composition est fixée de la manière suivante :

  1. Le directeur général de la fonction publique ou son représentant (président).
  1. Un représentant du ministère d’Etat, chargé des finances et du plan, direction du budget et des contrôles.
  2. Un représentant du ministère de l’éducation nationale, direction de l’enseignement supérieur.
  3. Un représentant de chacun des ministères techniques où existent des corps d’ingénieurs. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 janvier 1970. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 70-24 du 22 janvier 1970 relatif au statut particulier des techniciens de l’administration communale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n. 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu le décret n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales applicables aux fonctionnaires communaux; Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1er.- Les techniciens de l’administration communale sont chargés sous l’autorité des ingénieurs, de participer à l’élaboration des projets de travaux neufs ou d’entretien et de diriger des travaux sur le terrain. Ils peuvent être, dans certains cas, investis de fonctions d’encadrement de personnel ou de gestion d’un service ou d’une partie de service dont l’importance ne justifie pas la présence d’un ingénieur. Dans les laboratoires, ils sont chargés d’effectuer tous les travaux nécessaires à l’exécution des analyses médicales, chimiques ou bactériologiques. Art. 2. La gestion des techniciens de l’administration communale est exercée dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 68-214 du 30 mai 1968 susvisé. CHAPITRE II Recrutement Art. 3. Les techniciens de l’administration communale sont recrutés - par voie de concours sur épreuves:
  4. Dans la limite de 60% des emplois à pourvoir, parmi les candidats titulaires d’un baccalauréat scientifique (moderne, technique, maths-élémentaires, sciencės expérimentales) ou d’un titre admis en équivalence et ayant subi avec succès les épreuves d’un concours. Les postulants doivent être âgés de 30 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. 2º Dans la limite de 30% des emplois à pourvoir, par voie d’examens professionnels ouverts aux agents techniques spécialisés de l’administration communale titulaires, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année de l’examen et comptant à cette date, cinq années au moins de services effectifs en cette qualité.
  5. Dans la limite de 10% des emplois à pourvoir, au choix parmi les agents techniques spécialisés de l’administration communale âgés de 40 ans au moins et justifiant de 15 années d’ancienneté en qualité de titulaires dans le grade. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 janvier 1970 Art. 4. Les modalités d’organisation des concours e examens professionnels prévus à l’article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l’intérieur. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves, sont publiées par le ministère de l’intérieur. Art. 5. - Les candidats déclarés admis sont affectés dans les conditions prévues à l’article 10 du décret n° 68-214 du 30 mai 1968 susvisé et nommés en qualité de stagiaires par l’autorité ayant pouvoir de nomination. La durée de leur stage est fixée à deux ans s’ils ont été recrutés en application du 1º de l’article 3 ci-dessus et d’une année, s’ils ont été recrutés en application du 2 du même article. Art. 6. Les agents visés ci-dessus peuvent être titularisés après la période de stage s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée au vu d’un rapport du chef hiérarchique, dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit:
  • Le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales ou son délégué (président). Un wali désigné par le ministre de l’intérieur. Un président d’APC désigné par le ministre de l’intérieur. Un technicien de l’administration communale titulaire désigné par la commission paritaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 8 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation du stage pour une nouvelle période d’une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 7. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des techniciens de l’administration communale, sont publiées au bulletin périodique du ministère de l’intérieur. CHAPITRE III Traitement Art. 8. Le corps des techniciens de l’administration communale - est classé dans l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 9. La proportion maximum des techniciens de l’administration - communale susceptibles d’être détachés ou mis en position de disponibilité ne peut, en aucun cas, être supérieure à 20% de l’effectif de chaque collectivité locale. Art. 10. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 janvier 1970. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 70-25 du 22 janvier 1970 relatif au statut particulier des inspecteurs de salubrité de l’administration communale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur,

27 janvier 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu le décret n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales applicables aux fonctionnaires communaux; Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1er. Les inspecteurs de salubrité de l’administration communale, sont chargés : soit, sous l’autorité du directeur du bureau de l’hygiène, des enquêtes et des contrôles qu’exige l’application des textes relatifs à la protection générale de la santé publique.

  • soit, sous l’autorité d’un responsable qualifié, de procéder aux opérations de contrôle de la salubrité des viandes et des autres denrées alimentaires, Art. 2. La gestion des inspecteurs de salubrité de l’administration communale, est exercée dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 68-214 du 30 mai 1968 susvisé. CHAPITRE II Recrutement Art. 3. Les inspecteurs de salubrité de l’administration communale, sont recrutés par voie de concours sur épreuves parmi les candidats âgés de 30 ans au maximum au 1er janvier de l’année du concours et justifiant du brevet de l’enseignement général. Art. 4. Les modalités d’organisation de concours prévus à l’article précédent sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l’intérieur. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves, sont publiées par le ministère de l’intérieur. Art. 5. Les candidats déclarés admis sont affectés dans les conditions prévues à l’article 10 du décret n° 68-214 du 30 mai 1968 susvisé et nommés en qualité de stagiaires par l’autorité ayant pouvoir de nomination. La durée de leur stage est fixée à un an. Art. 6. - Les agents visés ci-dessus peuvent être titularisés après la période de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée au vu d’un rapport du chef hiérarchique dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit: Le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales ou son délégué (président). Un wali désigné par le ministre de l’intérieur. Un président d’APC désigné par le ministre de l’intérieur. Un inspecteur de salubrité de l’administration communale, désigné par la commission paritaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 8 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation du stage pour une nouvelle période d’une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 7. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs de salubrité de l’administration communale sont publiées au bulletin périodique du ministère de l’intérieur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 115 CHAPITRE III Traitement Art. 8. Le corps des inspecteurs de salubrité de l’administration communale, est classé dans l’échelle VI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 9. - La proportion maximum des inspecteurs de salubrité de l’administration communale, susceptibles d’être détachés ou mis en position de disponibilité ne peut en auoun cas, être supérieure à 20% de l’effectif de chaque collectivité locale. Art. 10. Les inspecteurs de salubrité de l’administration communale, sont assermentés. CHAPITRE V Dispositions transitoires Art. 11. - Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé à l’intégration des agents appartenant aux corps des inspecteurs de salubrité du service d’hygiène, des inspecteurs préposés au contrôle de la salubrité et des inspecteurs phytosanitaires. Art. 12. - Les agents visés à l’article précédent, ayant la qualité de titulaire avant le der juillet 1962 sont intégrés dans le corps institué par le présent décret, en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade sur la base de la durée moyenne d’avancement d’échelons prévue par leur ancien statut jusqu’au 31 décembre 1966. Art, 13. - Les agents visés à l’article 11 ci-dessus, recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962 justifiant du certificat d’études primaires ou d’un titre admis en équivalence, nommés avant le 1er janvier 1966, sont intégrés et titularisés au 1** janvier 1967. Les intéressés conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d’une année. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelons dans leur nouvelle échelle selon la durée moyenne, Ceux recrutés après le 1er janvier 1966 sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés dès qu’ils auront accompli une année de services effectifs. Art. 14. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 15. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 janvier 1970. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 70-26 du 22 janvier 1970 relatif au statut particulier des agents techniques de l’administration communale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu le décret n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales applicables aux fonctionnaires communaux; Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1er. Les agents techniques de l’administration communale sont chargés sous l’autorité des agents techniques spécialisés de l’administration communale, de l’exécution des travaux que la commune est appelée à réaliser. Ils participent à l’entretien de tous les ouvrages dépendant de la commune,

116 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 janvier 1970 Ils peuvent être également chargés des travaux de dessins, schémas et plans. Dans les laboratoires, ils peuvent être chargés d’assister ces techniciens ou les agents techniques spécialisés de l’admiistration communale dans les tâches matérielles et les 1 réparations courantes nécessitées par l’exécution des analyses. Art. 2. La gestion des agents techniques de l’administration communale est exercée dans les conditions prévues Jar les dispositions du décret n° 68-214 du 30 mai 1968 susvisé. CHAPITRE II Recrutement Art. 3. - Les agents techniques de l’administration communale sont recrutés, par voie de concours sur épreuves : 1º Dans la limite de 60% des emplois à pourvoir, parmi. Jes candidats âgés de 30 ans au plus au 1er janvier de l’année u concours et justifiant du brevet de l’enseignement général u d’un titre admis en équivalence. 2º Dans la limite de 30% des emplois à pourvoir, par voie <’examens professionnels ouverts aux ouvriers professionnels se 1º catégorie de l’administration communale justifiant de ( années de services effectifs en cette qualité et aux ouvriers Į rofessionnels de 2º catégorie de l’administration communale ustifiant de 8 années de services effectifs en cette qualité, 4 gés de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année de l’examen. 3º Au choix, dans la limite de 10% des emplois à pourvoir parmi les ouvriers professionnels de lère catégorie de l’administration communale, âgés de 40 ans au moins et justifiant de 15 années d’ancienneté en qualité de titulaires dans leur grade. Art. 4. Les modalités d’organisation des concours et examens professionnels prévus à l’article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l’intérieur, Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles (les candidats ayant subi avec succès les épreuves, sont publiées par le ministre de l’intérieur. Art. 5. - Les candidats déclarés admis sont affectés dans Des conditions prévues à l’article 10 du décret n° 68-214 du 10 mai 1968 susvisé et nommés en qualité de stagiaires par l’autorité ayant pouvoir de nomination. La durée de leur stage est fixée à une année. Art. 6. Les agents visés ci-dessus peuvent être titularisés après la période de stage s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée au vu d’un rapport du chef hiérarchique dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit:

  • Le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales, ou son délégué (président). Un wall désigné par le ministre de l’intérieur. Un président d’APC désigné par le ministre de l’intérieur.
  • Un agent technique de l’administration communale titulaire, désigné par la commission paritaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 8 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomination, Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission pariaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation du stage pour une nouvelle période d’une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 7. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des agents techniques de l’administration communale sont publiées au bulletin périodique du ministère de l’intérieur. CHAPITRE III Traitement. Art. 8. Le corps des agents techniques de l’administration communale est classé dans l’échelle VI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 9. La proportion maximum des agents techniques de l’administration communale susceptibles d’être détachés ou mis en position de disponibilité ne peut, en aucun cas, être supérieure à 20% de l’effectif de chaque collectivité locale. CHAPITRE V Dispositions transitoires Art. 10. Pour la constitution, initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé à l’intégration des agents en fonction dans les communes au 1er janvier 1967 et appartenant aux corps de dessinateurs, de conducteurs de travaux et de contremaîtres principaux. Art. 11. Les agents visés à l’article précédent, ayant la qualité de titulaires avant le 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret, en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade, sur la base de la durée moyenne d’avancement d’échelons prévue par leur ancien statut, jusqu’au 31 décembre 1966. Art. 12. Les agents visés à l’article 10 ci-dessus et recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, justifiant du certificat d’études primaires au moins, recrutés avant le 1er janvier 1965, sont intégrés et titularisés au 1er janvier
  1. Les intéressés conservent une ancienneté égale à la durée de services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de deux années. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelons dans leur nouvelle échelle selon la durée moyenne. Ceux recrutés après le 1er janvier 1966 sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés dès qu’ils auront, accompli deux années de services effectifs. Art. 13. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 janvier 1970. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 70-27 du 22 janvier 1970 relatif au statut particulier des agents de police communale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu le décret n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales applicables aux fonctionnaires communaux; Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales. Article 1er.- Les agents de la police communale sont chargés de protéger la sûreté des personnes et des biens et de faire respecter les règlements ayant trait à la police communale et d’une façon générale, d’exécuter les directives données par le président d’assemblée populaire communale dans le cadre de ses pouvoirs de police. Art. 2. La gestion des agents de la police communale est exercée dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 68-214 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 3. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, il est créé un emploi spécifique de brigadier, réservé aux agents de la police communale.

27 janvier 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les brigadiers sont chargés de l’encadrement d’un groupe de cinq agents de la police communale. CHAPITRE II Recrutement par voie de concours sur épreuves Art. 4. Les agents de la police communale sont récrutés parmi les candidats âgés de 30 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, remplissant les conditions d’aptitude physique qui seront déterminées par arrêté du ministre de l’intérieur et justifiant du certificat d’études primaires. Art. 5. Les modalités d’organisation du concours prévu à l’article précédent sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l’intérieur. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves, sont publiées par le ministère de l’intérieur. Art. 6. Les candidats déclarés admis sont affectés dans les conditions prévues à l’article 10 du décret n° 68-214 du 30 mai 1968 susvisé et nommés en qualité de stagiaires par l’autorité ayant pouvoir de nomination. La durée de leur stage est fixée à une année. Art. 7. - Les agents visés ci-dessus peuvent être titularisés après la période de stage s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée au vu d’un rapport du chef hiérarchique, dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : Le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales ou son délégué (président). Un wali désigné par le ministre de l’intérieur. Un président d’APC désigné par le ministre de l’intérieur. Un agent de la police communale titulaire désigné par

  • la commission paritaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 10 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité, peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation du stage pour une nouvelle période d’une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 8. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique de brigadier, les agents de la police communale justifiant de quatre années de services effectifs dans le grade. Art. 9. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des agents de la police communale sont publiées au bulletin périodique du ministère de l’intérieur. CHAPITRE III Traitement Art. 10. Le corps des agents de la police communale est classé dans l’échelle III prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 11. La majoration indiciaire rattachée à l’emploi spécifique de brigadier est fixée à 15 points. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 12. La proportion maximum des agents de la police communale susceptibles d’être détachés ou mis en position de disponibilité ne peut, en aucun cas, être supérieure à 20% de l’effectif de chaque collectivité locale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 117 Art. 13. Les agents de la police communale sont assermentés et astreints au port d’un uniforme dont le modèle et les insignes sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur. Ils sont également dotés d’une arme individuelle. Art. 14. Par application des dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, l’accès au corps des agents de la police communale n’est pas ouvert aux candidats du sexe féminin. CHAPITRE V Dispositions transitoires Art. 15. - Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé à l’intégration des agents appartenant aux corps des gardiens de la police municipale et des gardes-champêtres. Art. 16. Les agents visés à l’article précédent ayant la qualité de titulaires avant le 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret, en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade sur la base de la durée moyenne d’avancement d’échelons prévue par leurs anciens statuts, jusqu’au 31 décembre 1966. Art. 17. Les agents visés à l’article 15 ci-dessus, recrutés en application des dispositions du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, nommés avant le 1er janvier 1966, sont intégrés et titularisés au 1er janvier 1967. Les intéressés conservent une ancienneté égale à la durée de services qu’ils ont accomplie entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d’une année. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelons dans leur nouvelle échelle selon la durée moyenne. Ceux recrutés après le 1er janvier 1966 sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés dès qu’ils auront accompli une année de services effectifs. Art. 18. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 janvier 1970. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 2 janvier 1970 portant organisation d’un concours en vue du recrutement d’agents dactylographes. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires et notamment son article 2; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès emplois publics et au reclassement des membres de l’Arm) de liberation nationale ou de l’Organisation civile du Fro de libération nationale, modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968, modifié et complété par le décret n° 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 67-139 du 31 juillet 1967 portant statut particulier des agents dactylographes, modifié par le décret n° 68-174 du 20 mai 1968; Arrête : Article 1er Un concours pour le recrutement d’agents dactylographes est organisé suivant les dispositions prévues par le présent arrêté. Art. 2. Les épreuves se dérouleront à partir du 9 mars 1970 dans les centres d’examens suivants;

118 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • Alger: centre de formation administrative d’Alger, chemin Larbi Alik à Hydra (Alger),
  • Oran centre de formation administrative d’Oran, Bd Colonel Lotfi,
  • Constantine: centre de formation administrative de Constantine, 33, avenue Benmatti Abdelouahab à Constantine. Art. 3. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinqcents (500). Art. 4. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 17 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et justifiant du diplôme de dactylographie. La limite d’âge, fixée ci-dessus, peut être reculée d’un an par enfant à charge dans la limite maximum de cinq années. Art. 5. Les demandes de participation au concours doivent être manuscrites et adressées, sous pli recommandé ou déposées, avant le 28 février 1970, au centre de formation administrative auprès duquel le candidat désire prendre part au concours, accompagnées des documents suivants :
  • un extrait d’acte de naissance ou fiche d’état civil,
  • un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité datant de moins de trois mois, une copie certifiée conforme du diplôme,
  • éventuellement, la copie certifiée conforme de la décision reconnaissant à l’intéressé, la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.,
  • un certificat médical de médecine générale, un certificat médical de phtisiologie. Art. 6. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée et publiée par le ministre chargé de la fonction publique, par voie d’affichage. Art. 7. Le concours prévu à l’article 1º ci-dessus, comprend les épreuves suivantes: 1º une rédaction durée 2 heures, coefficient 2, 2º une dictée suivie de questions: durée 1 heure 15 minutes, coefficient 2, 8º une épreuve de courrier: durée 30 minutes, coefficient 3, 4° une épreuve de secrétariat et classement: durée 35 minutes, coefficient 1, 5º une épreuve de présentation d’un tableau: durée 25 minutes, coefficient 2, 6º une épreuve de vitesse durée 20 minutes, coefficient 3, 7° une épreuve de langue arabe. Les candidats auront le choix entre des épreuves de deux niveaux de connaissance de la langue différente: Niveau 1: une dictée suivie d’une ou plusieurs questions simples durée 1 heure, Niveau 2: une rédaction portant sur un sujet d’ordre général durée 2 heures. Pour les candidats ayant choisi de concourir dans l’épreuve de niveau correspondant à une connaissance élémentaire de la langue nationale, toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire et les notes égales ou supérieures à 8 entrent en compte dans le décompte général des notes. Pour les candidats ayant choisi de concourir dans l’épreuve de niveau 2, toute note inférieure à 5 est éliminatoire et seuls entrent dans le décompte général des notes, les points excédant la moyenne de 10, éventuellement obtenus à cette épreuve dotée du coefficient 1. 8° une épreuve facultative de langue française, pour les candidats ayant subi les épreuves en langue arabe, pour laquelle ne sont pris en compte que les points excédant la moyenne durée 1 heure, coefficient 1. Art. 8. Les épreuves se déroulent dans la langue nationale et en langue française. Art. 9. Pour l’épreuve facultative, n’entrent en ligne- REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 janvier 1970 de compte que les points obtenus au-dessus de la moyenne, qui s’ajoutent au total de ceux obtenus aux épreuves obligatoires. Art. 10. La liste des candidats admis au concours est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit : le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président,
  • trois directeurs d’administration générale ou leurs représentants. Art. 11. La liste des candidats admis au concours est publiée par le ministre chargé de la fonction publique. Art. 12. - Les candidats admis au concours visé à l’article 1** ci-dessus, sont nommés en qualité d’agents dactylographes stagiaires, dans les conditions prévues à l’article 5 du décret n° 67-139 du 31 juillet 1967 modifié et susvisé. Ils sont affectés dans les différents ministères en fonction de l’ordre de classement et des besoins du service. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1970. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 16 janvier 1970 portant acquisition de la nationalité algérienne.- Par décret du 16 janvier 1970, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Abdelkrim ould Larbi, né le 12 février 1924 à Saïda ; Ahmed ben Mohamed, né en 1894 à Ksar Lhadj Lhachemi, annexe de Rissani, province de Ksar-Es-Souk (Maroc); Ahmed ben Mohammed, né le 30 juin 1939 à Annaba ; Ali Fatima, née le 15 avril 1942 à Ighil Izane (Mostaganem); Allacui Mohammed, né en 1913 à Ahfir (Maroc) et ses enfants mineurs: Allaoui Abderrahim, né le 8 février 1950 à Ghazaouet (Tlemcen), Allaoui Nordine, né le 8 juillet 1952 à Ghazaouet, Allaoui Khoukna, née le 28 janvier 1955 à Ghazaouet (Tlemcen); Bendriss Mohamed, né le 26 avril 1940 à El Malah (Oran); Boudjemaa ben Mohammed, né en 1933 à Ben Mehidi (Annaba); Bruno-Delhom Raymond, né le 16 décembre 1917 à Tabelbala (Saoura), qui s’appellera désormais: Bouchiba Miloud; El Kalaï Salah, né le 11 septembre 1938 à Tiaret ; Fatma bent Ahmed, épouse Lamouri Kaddour, née en 1922 à Chaabat El Leham (Oran), qui s’appellera désormais: Embarek Fatma; Ferrad Mohamed, né en 1915 à Ksar Asserghine, annexe de Rissani, province de Ksar-Es-Souk (Maroc) et ses enfants mineurs: Ferrad Boufeidja, né le 16 mars 1950 à Béchar, Ferrad Mostefa, né le 20 mars 1952 à Béchar, Ferrad Abdelouahab, né le 3 mai 1954 à Béchar, Ferrad Touria, née le 24 février 1957 à Béchar; Fradj Rabih, né le 13 octobre 1942 au Caire (R.A.U.) et ses enfants mineurs: Fradj Rabih Taïeb, né le 16 août 1964 à Hadjout (Alger), Fradj Rabaü Djalida, née le 18 octobre 1965 à Alger 4ème, Fradj-Rabia Nadia, née le 5 janvier 1967 à Alger 4ème ; Girardey Lucienne Louise, née le 2 décembre 1914 à Oued Athménia (Constantine); Guelaïd Boucif, né le 10 juin 1916 à Aïn Témouchent (Oran) et ses enfants mineurs: Guelaïd Nacereddine, né le 11 janvier 1950 à Tlemcen, Guelaïd Mohammed-Amine, né le 18 juin 1959 à Tlemcen, Guelaïd Tsouria, née le 7 janvier 1961 à Tlemcen, Guelaïd Chahida, née le 25 janvier 1962 à Tlemcen, Guelaïd Fatiha, née le 18 août 1964 à Tlemcen, Guelaïd. Zine-Eddine, né le 9 novembre 1965 à Tlemcen, Guelaïd | Faïza, née le 4 février 1968 à Tlemcen;

27 janvier 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Hacène ould Mohamed, né en 1943 à Sidi Khaled (Oran) et son enfant mineur: Abdelhafid ould Hacène, né le 5 août 1968 à Sidi Bel Abbès; Hamou Mohammed, né en 1912 au douar Tarnoute, Béni- Mengouche, Berkane, province d’Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs: Miloud ben M’Hamed, né le 19 janvier 1949 à El Asnam, Slimane ben M’Hamed, né le 2 décembre 1952 à El Asnam, Mohamed ben M’Hamed, né le 5 décembre 1953 à El Asnam, Halima bent M’Hamed, née le 12 novembre 1955 à El Asnam, Hamou Mohammed, né en 1956 ou douar Tarnoute, Oujda (Maroc), Malika bent M’Hamed, née en 1958 à La ferme (El Asnam), Yamina bent M’Hamed, née le 2 avril 1963 à El Asnam; Idris Bentayeb, né le 21 mai 1917 à Djelfa (Médéa); Idris Lakhdar, né le 20 mars 1912 à Djelfa (Médéa); Kaddour ould Ali, né en 1921 au douar Ouled Khlifa, annexe d’El Aloun, cercle de Taourirt, province d’Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs: Fawzia bent Quaddour, née le 1er octobre 1956 à Sidi Bel Abbès, Abbas ould Quaddour, né le 20 mars 1963 à Sidi Bel Abbès, Nasima bent Quaddour, née le 21 mars 1964 à Sidi Bel Abbès, Abdel-All ould Quaddour, né le 29 avril 1966 à Sidi Bel Abbès, qui s’appelleront désormais: Moulay Kaddour, Moulay Fawzia, Moulay Abbas, Moulay Nasima, Moulay Abdel-Ali; Kouider ben Hassane, né le 20 juillet 1947 à Aïn Témouchent (Oran), qui s’appellera désormais: Laarabi Kouider; Lamouri Kaddour, né en 1919 au douar Ouled Naji, annexe de Saïdia, province d’Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs : Lamouri Abdelkader, né le 20 août 1952 à Aïn El Turk (Oran), Lamouri Bouameur, né le 22 septembre 1956 à Aïn El Turk, Lamouri Ramdane, né le 27 octobre 1958 à Aïn El Turk, Lamouri Halima, née le 6 février 1961 à Aïn El Turk, Lamouri Habib, né le 5 décembre 1962 à Aïn El Turk (Oran); Maalem Idriss Mohamed, né en 1919 à Béni-Touzine (Maroc) et ses enfants mineurs: Khedidja bent Mohamed, né le 18 septembre 1955 à El Asnam, Mohammed ben Mohamed, né le 22 août 1957 à El Asnam, Mahdjouba bent Mohamed, né le 11 mars 1959 à El Asnam, Hafsa bent Mohamed, née le 3 février 1962 à El Asnam, Fatiha bent Mohamed, née le 6 avril 1964 à El Asnam, Idriss-Kamel ben Mohamed, né le 20 décembre 1966 à El Asnam, Mostefa ben Mohamed, né le 11 avril 1969 à El Asnam; Mabkhout Mohamed, né le 25 mars 1943 à El Biar (Alger); Magdoul Lahoussine, né en 1936 au douar Attar, province de Casablanca (Maroc) et ses enfants mineurs: Maghdoul Nacira, née le 2 juillet 1962 à Mecheraa Asfa (Tiaret), Maghdoul Kheïra, née le 20 octobre 1963 à Mecheraa Asfa, Maghdoul Abdelhak, né le 20 avril 1965 à Medroussa (Tiaret), Maghdoul Djamila, née le 20 mars 1966 à Medroussa, Maghdoul Hamida, né le 31 juillet 1967 à Medroussa (Tiaret); Maknine Mohamed, né le 1er juillet 1924 à Zarzouna, gouvernorat de Bizerte (Tunisie) et ses enfants mineurs : Maknine Reda El, Manseur, né le 21 juin 1957 à Alger, Maknine Zine Eddine, né le 15 septembre 1959 à Alger, Maknine Nouria, née le 13 mars 1961 à El Biar (Alger), Maknine Leila, née le 8 octobre 1963 à Alger 4ème, Maknine Nadjat, née le 21 novembre 1964 à Alger 3ème ; Medjdoub Abdelkader, né le 6 septembre 1937 à Mecheraa Asfa (Tiaret); Messaoud ben Djilani, né le 3 juillet 1914 à Souk Ahras (Annaba); Messaouda bent Mohamed, née le 4 décembre 1945 à El Eulma (Sétif); Mimoun ould Ahmed, né en 1928 à Taforalt, province d’Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs: Mohammed ould Mimoun, né le 12 janvier 1952 à Tlemcen, Khadidja bent Mimoun, née le 10 janvier 1955 à Tlemcen, Belkacem ould Mimoun, né le 23 juillet 1959 à Tlemcen, Youcef ould Mimoun, né le 27 juin 1965 à Tlemcen, qui s’appelleront désormais : Tabib Mimoun, Tabib Mohammed, Tabib Khadidja, Tabib Belkacem, Tabib Youcef; Mimoun ben Hamed, né le 23 février 1937 à Aïn Témouchent (Oran), qui s’appellera désormais: Hamadouche Mimoun ; Mohammed ben Abdelkrim, né le 2 juin 1930 à Boufarik (Alger); Mohamed ben Bachir, né en 1943 à Zaouit Ouighlane, annexe de Rissani (Maroc) et son enfant mineur: Raouf ben Mohamed, né le 24 juin 1966 à Oran, qui s’appelleront désormais: Bachir Mohamed, Bachir Raouf ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 119 Mohamed ben Bouazza, né le 29 décembre 1942 à Chaabat El Leham (Oran) et ses enfants mineures: Houria bent Mohamed, née le 13 septembre 1965 à Chaabat El Leham, Rachida bent Mohamed, née le 4 décembre 1967 à Chaabat El Leham, qui s’appelleront désormais: Belahcène Mohamed, Belahcène Houria, Belahcène Rachida; Mohamed ben Mohamed, né le 26 janvier 1942 à Alger; Mohamed ben Mohamed, né le 7 janvier 1945 à Oran, qui s’appellera désormais: Aattache Mohamed; Mohammed ould Brahim, né en 1928 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Badaoui Mohammed; Mustapha ben Abdelkader, né en 1917 à Oran et ses enfants mineurs: Mohammed ben Mustapha, né le 20 octobre 1949 à Oran, Azzeddine ben Mustapha, né le 19 mars 1963 à Oran, qui s’appelleront désormais: Benali Mustapha, Benall Mohammed, Benali Azzeddine; Salah Boudjemaa, né en 1934 à Béni-Attik, Béni-Mengouch (Maroc) et ses enfants mineurs: Bensalah Djahida, née le 10 juillet 1958 à Tiaret, Bensalah Djamila, née le 7 juin 1960 à Tiaret, Bensalah Dalila, né le 19 octobre 1961 à Tiaret, Bensalah Ilham, née le 29 avril 1963 à Tiaret, Bensalah Fethi, né le 17 novembre 1967 à Frenda (Tiaret); ledit Salah Boudjemaâ s’appellera désormais: Bensalah Boudjemaa ; Sid Ahmed ben Zemouri, né le 28 novembre 1948 à Oran, Kheïra bent Zemouri, née le 22 mars 1951 à Oran, qui s’appelleront désormais: Zemouri Sid Ahmed, Zemouri Kheïra; Soussi Hassen, né le 4 juin 1932 à Béjaïa (Sétif); Zizi Mohamed, né le 20 décembre 1920 à Alger 3ème et ses enfants mineurs: Zizi Abdelkader, né le 28 mars 1950 à Alger, Zizi Remikia, née le 7 avril 1954 à Alger, Zizi Omar, né le 28 novembre 1957 à Alger. Décrets du 16 janvier 1970 portant changements de noma. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi du II Germinal an XI relative aux prénoms et changement de noms, complétée par l’ordonnance n° 58-779 du 23 août 1958; Décrète : Article 1eг M. Klock Ameur, né le 25 février 1941 à Alger, acte de naissance n° 49 et acte de mariage n° 449 de ladite commune, s’appellera désormais: Zerrouki Ameur. Art. 2. Mlle Klock Baya, née à Alger le 14 avril 1963, acte de naissance n° 2925, s’appellera désormais: Zerrouki Baya. Art. 3. Mlle Klock Meriem, née à Alger le 13 novembre 1964, acte de naissance nº 10325, s’appellera désormais : Zerrouki Meriem. Art. 4. Mile Klock Saïda, née le 1er juin 1966 à Alger, acte de naissance n° 4525, s’appellera désormais: Zerrouki Saïda. Art. 5. Mile Klock Fethia, née le 29 octobre 1967 à Alger, acte de naissance n° 12089, s’appellera désormais: Zerrouki Fethia. Art. 6. - Mlle Klock Yamina, née le 31 juillet 1969 à Alger, acte de naissance n° 7389, s’appellera désormais: Zerrouki Yamina. Art. 7. Conformément à l’article 8 de la loi du II Germinal an XI susvisée, complétée par l’ordonnance n° 58-779 du 23 août 1958, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, ne pourra être requise par le procureur de la République du lieu du domicile, qu’après l’expiration du délai d’un an et sur justification qu’aucune opposition n’aura été formée devant la juridiction compétente. Art. 8. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1970. Houari BOUMEDIENE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi du II Germinal an XI relative aux prénoms

120 JOURNAL OFFICIEL DE LA et changement de noms, complétée par l’ordonnance n° 58-779 du 23 août 1958; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 1º. M. Perazio Clément, né le 31 mai 1942 à Ras El Oued, wilaya de Sétif, acte de naissance n° 1 et actes de mariages n° 104 et 91 des 24 et 28 juillet 1969 de ladite commune, s’appellera désormais: Louali Lakhdar. Art. 2. Milė Perazio Ninette, née le 25 février 1961 Ras El Oued, wilaya de Sétif, acte de naissance n° 2 de ladite commune, s’appellera désormais: Louali Roumila. Art. 3. M. Perazio Abderrachid, né le 15 décembre 1966 à Ras El Oued, wilaya de Sétif, acte de naissance n° 819, s’appellera désormais Louali Abderrachid. Art. 4. - M. Perazio El-Hocine, né le 27 avril 1968 à Ras El Oued, wilaya, de Sétif, acte de naissance n° 241, s’appellera désormais: Louali El-Hocine. Art. 5. Conformément à l’article 8 de la loi du II Germinal an XI susvisée, complétée par l’ordonnance n° 58-779 du 23 août 1958, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, ne pourra etre requise par le procureur de la République du lieu du domicile, qu’après l’expiration du délai d’un an et sur justification qu’aucune opposition n’aura été formée devant la juridiction compétente. Art. 6. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1970. Houari BOUMEDIENE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi du II Germinal an XI relative aux prénoms et changement de noms, complétée par l’ordonnance n° 58-779 du 23 août 1958; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Décrète : Article 1er M. Perazio Sabas, né le 3 décembre 1929 & Ras El Oued, wilaya de Sétif, acte de naissance n° 12 de ladite commune et acte de mariage n° 2 du 20 décembre 1952 de la même commune, s’appellera désormais: Louali Belgacem. Art. 2. - Mlle Perazio Jeannine, née le 29 juin 1954 à Ras El Oued, wilaya de Setif, acte de naissance n’ 2, s’appellera désormais Louali Yamina. Art. 3. Mile Perazio Colette, née le 13 septembre 1960 à Ras El Oued, wilaya de Sétif, acte de naissance n° 3, s’appellera désormais: Louali Nacéra. Art. 4. M. Perazio Nacer Eddine, né le 27 juin 1963 à Ras El Oued, wilaya de Sétif, acte de naissance n° 1, s’appellera désormais Louali Nacer Eddine. Art. 5. - M. Perazio Norreddine, né le 16 juin 1965 à Ras El Oued, wilaya de Sétif, acte de naissance n° 320, s’appellera désormais Louali Norreddine. Art. 6. M. Perazio Abdelhakim, né le 9 septembre 1966 & Ras El Oued, wilaya de Sétif, acte de naissance n° 612, s’appellera désorinais: Louali Abdelhakim. Art. 7. Mlle Perazio Naïma, née le 13 novembre 1967 Ras El Oued, wilaya de Sétif, acte de naissance n° 618, s’appellera désormais Louali Na ma. Art. 8. - Conformément à l’article 8 de la loi du II Germinal an XI susvisée, complétée par l’ordonnance n° 53-779 du 23 août 1958, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, ne pourra être requise par le procureur de la République du lieu du domicile, qu’après l’expiration du délai d’un an et sur justification qu’aucune opposition n’aura été formée devant la juridiction compétente. Art. 9. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 janvier 1970 est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1970. Houari BOUMEDIENE Décret du 22 janvier 1970 mettant fin aux fonctions du sous-directeur des affaires civiles. Par décret du 22 janvier 1970, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des affaires civiles exercées par M. Mohammed Kebir appelé à d’autres fonctions. Décret du 22 janvier 1970 portant nomination du sous-directeur des affaires civiles. Par décret du 22 janvier 1970, M. Mohammed Henni, vice-président au tribunal d’Alger, est nommé sous-directeur des affaires civiles. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 70-28 du 22 janvier 1970 portant désignation de l’organisme public chargé du lotissement de la zone industrielle de Skikda. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 70-13 du 22 janvier 1970 relative au projet d’aménagement de la zone industrielle de Skikda et notamment son article 3; Vu l’arrêté interministériel du 12 juillet 1968 portant création d’un comité consultatif pour l’aménagement de la zone industrielle de Skikda; Décrète : Article 1er En application des dispositions prévues à l’article 3 de l’ordonnance n° 70-13 dư 22 janvier 1970 susvisée, la caisse algérienne d’aménagement du territoire (C.A.D.A.T.) est désignée en qualité d’organisme public spécialisé chargé du lotissement de la zone industrielle de Skikda. La C.A.D.A.T. devra élaborer le plan d’aménagement de cette zone industrielle, en collaboration avec les services intéressés du ministère de l’industrie et de l’énergie, ainsi qu’avec les organismes et sociétés nationales concernés. Art. 2. Le ministre des travaux publics et de la construction est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 janvier 1970. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DES HABOUS Décret n° 69-154 du 2 octobre 1969 portant extension au personnel de l’enseignement du ministère des habous des dispositions statutaires et réglementaires applicables au personnel relevant du ministère de l’éducation nationale (rectificatif). J.O. n° 85 du 7 octobre 1969 Page 961, article 1”, in fine : Au lieu de: corps de maîtres spécialisés Lire : corps de maîtres spécialisés corps de censeurs, d’instituteurs, d’instructeurs, de moniteurs et d’aajoints d’éducation. (Le reste sans changement). 13 Avenue Abdelkader-Benbarek