Ordonnance nº 70-13 du 22 janvier 1970 relative au projet d'aménagement de la zone industrielle de Skikda
Article 1er
فتح المادةSont déclarés d'utilité publique, les travaux nécessaires à l'aménagement de la zone industrielle à l'intérieur du périmètre délimité sur le territoire de la commune de Skikda, conformément au procès-verbal annexé à l'original de la présente ordonnance. La superficie ainsi délimitée constitue une première tranche; elle pourra être étendue par décret pour permettre l'implantation de l'ensemble des unités industrielles prévues à Skikda.
Article 2
فتح المادةA dater de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont interdites toutes opérations de mutation de propriété entre vifs, d'affectation ou de construction autres que celles ayant un caractère industriel portant sur les REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 janvier 1970 | immeubles situés à l'intérieur du périmètre défini à l'article 1** ci-dessus.
Article 3
فتح المادةLes opérations d'acquisition immobilière et de travaux d'aménagement et d'équipement nécessaires au lotissement de la zone précitée, ainsi que les opérations ultérieures de cession des terrains ainsi aménagés à leurs utilisateurs, sont confiées à un organisme public national spécialisé, désigné par décret.
Article 4
فتح المادةNonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, l'ensemble des immeubles, biens de l'Etat, situés à l'intérieur du périmètre défini à l'article 1*r ci-dessus, est concédé à l'organisme public national précité.
Cet organisme procède à l'acquisition, soit par voie amiable de tous autres immeubles, quelle qu'en soit la nature, compris à l'intérieur dudit périmètre, soit par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, avec prise de possession d'urgence.
Article 5
فتح المادةLes dépenses relatives aux acquisitions immobilières et aux travaux d'aménagement d'infrastructure, sont financés par l'organisme public chargé du lotissement, au moyen d'emprunts que lui consent le trésor.
Ces emprunts sont remboursés suivant le tableau d'amortissement arrêté par le trésor.
Article 6
فتح المادةLe lotisseur cède les lots aménagés à leurs réalisateurs respectifs sur la base du prix de revient.
Chaque opération de cession est soumise à l'approbation conjointe du ministre d'Etat chargé des finances et du plan et du ministre de l'industrie et de l'énergie.
Il est annexé à l'acte de cession, un cahier des charges approuvé par le wali de Constantine, fixant les règles et servitudes particulières imposées à l'attributaire en ce qui concerne les bâtiments et ouvrages à construire ou, le cas échéant, déjà construits, sur l'immeuble cédé. Les dispositions particulières de ce cahier des charges s'appliquent sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur en matière d'urbanisme.
Article 7
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à. Alger, le 22 janvier 1970.
Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Ordonnance n° 65-182
- Arrêté interministériel
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret n° 70-105
Décret n° 70-105 du 20 juillet 1970 portant extension de la zone industrielle de Skikda
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Décret n° 70-28
Décret n° 70-28 du 22 janvier 1970 portant désignation de l'organisme public chargé du lotissement de la zone industrielle de Skikda
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