Décret n° 70-25 du 22 janvier 1970 relatif au statut particulier des inspecteurs de salubrité de l'administration communale
CHAPITRE I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLes inspecteurs de salubrité de l'administration communale, sont chargés : soit, sous l'autorité du directeur du bureau de l'hygiène, des enquêtes et des contrôles qu'exige l'application des textes relatifs à la protection générale de la santé publique.
- soit, sous l'autorité d'un responsable qualifié, de procéder aux opérations de contrôle de la salubrité des viandes et des autres denrées alimentaires,
Article 2
فتح المادةLa gestion des inspecteurs de salubrité de l'administration communale, est exercée dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 68-214 du 30 mai 1968 susvisé.
CHAPITRE II — Recrutement
Article 3
فتح المادةLes inspecteurs de salubrité de l'administration communale, sont recrutés par voie de concours sur épreuves parmi les candidats âgés de 30 ans au maximum au 1er janvier de l'année du concours et justifiant du brevet de l'enseignement général.
Article 4
فتح المادةLes modalités d'organisation de concours prévus à l'article précédent sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'intérieur.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves, sont publiées par le ministère de l'intérieur.
Article 5
فتح المادةLes candidats déclarés admis sont affectés dans les conditions prévues à l'article 10 du décret n° 68-214 du 30 mai 1968 susvisé et nommés en qualité de stagiaires par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
La durée de leur stage est fixée à un an.
Article 6
فتح المادةLes agents visés ci-dessus peuvent être titularisés après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée au vu d'un rapport du chef hiérarchique dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit:
Le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales ou son délégué (président).
Un wali désigné par le ministre de l'intérieur.
Un président d'APC désigné par le ministre de l'intérieur.
Un inspecteur de salubrité de l'administration communale, désigné par la commission paritaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 8 ci-dessous par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation du stage pour une nouvelle période d'une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 7
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs de salubrité de l'administration communale sont publiées au bulletin périodique du ministère de l'intérieur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 115
CHAPITRE III — Traitement
Article 8
فتح المادةLe corps des inspecteurs de salubrité de l'administration communale, est classé dans l'échelle VI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 9
فتح المادةLa proportion maximum des inspecteurs de salubrité de l'administration communale, susceptibles d'être détachés ou mis en position de disponibilité ne peut en auoun cas, être supérieure à 20% de l'effectif de chaque collectivité locale.
Article 10
فتح المادةLes inspecteurs de salubrité de l'administration communale, sont assermentés.
CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 11
فتح المادةPour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé à l'intégration des agents appartenant aux corps des inspecteurs de salubrité du service d'hygiène, des inspecteurs préposés au contrôle de la salubrité et des inspecteurs phytosanitaires.
Article 12
فتح المادةLes agents visés à l'article précédent, ayant la qualité de titulaire avant le der juillet 1962 sont intégrés dans le corps institué par le présent décret, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade sur la base de la durée moyenne d'avancement d'échelons prévue par leur ancien statut jusqu'au 31 décembre 1966.
Article 13
فتح المادةLes agents visés à l'article 11 ci-dessus, recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962 justifiant du certificat d'études primaires ou d'un titre admis en équivalence, nommés avant le 1er janvier 1966, sont intégrés et titularisés au 1** janvier 1967. Les intéressés conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d'une année.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelons dans leur nouvelle échelle selon la durée moyenne, Ceux recrutés après le 1er janvier 1966 sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés dès qu'ils auront accompli une année de services effectifs.
Article 14
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 15
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 janvier 1970.
Houari BOUMEDIENE.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 67-24
- Décret n° 68-214
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