Ordonnance n° 70-12 du 22 janvier 1970 portant création de la société nationale de transit et de magasins généraux (SO.NA.T.MA.G.)
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 janvier 1970.
Houari BOUMEDIENE STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE DE TRANSIT ET DE MAGASINS GENERAUX (SO.NA.T.MA.G.) Chapitre I Dénomination - Personnalité Siège Article 1º Sous la dénomination de société nationale de transit et de magasins généraux», il est créé une société nationale régie par les lois en vigueur et les présents statuts.
Article 2
فتح المادةLa société nationale de transit et de magasins généraux est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. La comptabilité de la société est tenue dans les formes commerciales.
Article 3
فتح المادةLe siège de la société nationale de transit et de magasins généraux, est fixé à Alger. Il peut être transféré dans tout autre endroit du territoire national, par arrêté du ministre d'Etat chargé des finances et du plan.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 70-58 (ج.ر عدد 70 لسنة 1970)
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<< Art. 3. Le siège de la société nationale de transit et de magasins généraux est fixé à Alger. Il peut être transféré dans tout autre endroit du territoire national, par arrêté du ministre du commerce.
Chapitre II — Objet
Article 4
فتح المادةLa société nationale de transit et de magasins généraux - exerce toutes activités en rapport avec son objet, tant en Algérie qu'en dehors du territoire national, notamment : 1º le transit, le magasinage, la matutention, le transport, l'assurance et le warrantage de toutes marchandises en entrepôts libres ou sous douane ; 2º l'acquisition, la location, l'exploitation, l'aliénation de tous terrains et immeubles en général; 3º la mise en valeur des terrains sus-indiqués par l'édification de toutes constructions pouvant faire l'objet, en totalité ou en partie, d'exploitation directe ou indirecte, de cession, de location ou d'échange et, plus généralement, toutes opérations mobilières ou immobilières, commerciales et financières pouvant se rattacher aux objets sus-énoncés ou susceptibles d'en favoriser le développement.
Il n'est pas dérogé aux dispositions relatives aux attributions des autres organismes publics dans les matières énumérées au paragraphe 1er ci-dessus.
Chapitre III — Capital social
Article 5
فتح المادةLe capital de la société nationale de transit et de magasins généraux, sera fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan.
Ce capital sera constitué par des versements en espèces et des apports en nature de l'Etat, des institutions financières publics et du secteur privé.
Un décret pris sur rapport du ministre de tutelle et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, fixera les proportions de participation du secteur privé et, compte tenu des dispositions de la présente ordonnance, les conditions y afférentes.
Article 6
فتح المادةLe capital peut être augmenté ou réduit par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, sur proposition du présidentdirecteur général, après avis du comité d'orientation et de contrôle. 27 janvier 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Chapitre IV — Administration
Article 7
فتح المادةLa société est dirigée et administrée par un président-directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre de tutelle.
Art, 8. Le président-directeur général a tous pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société, agir au nom de celle-ci et accomplir toutes les opérations relatives à son objet, sous réserve des dispositions prévoyant l'approbation de l'autorité de tutelle.
Article 9
فتح المادةLe président-directeur général est assisté dans sa tâche d'un - directeur général adjoint nommé sur sa proposition par arrêté et à qui il peut, sous sa responsabilité, déléguer, dans l'intérêt de la société, partie de ses pouvoirs.
Article 10
فتح المادةUn comité d'orientation et de contrôle est placé auprès du président-directeur général pour le conseiller dans sa tâche, Il est composé :
- d'un représentant du ministre de tutelle, d'un représentant du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, d'un représentant du ministre du commerce, d'un représentant du ministre d'Etat chargé des transports, d'un représentant de chaque institution financière publique participant au capital, d'un représentant des chambres de commerce,
- d'un représentant élu du personnel.
Article 11
فتح المادةLes membres du comité d'orientation et de contrôle sont désignés pour une période de trois ans.
Le comité se réunit deux fois par an et aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur convocation du présidentdirecteur général.
Article 12
فتح المادةLe comité entend les rapports du présidentdirecteur général. Il donne son avis sur :
1. le règlement intérieur et le statut du personnel qui seront établis conformément à la législation en vigueur ; 2º l'augmentation ou la réduction du capital social; 3º le programme annuel ou pluriannuel des investissements; 4° les emprunts à moyen et long termes projetés ; 5° les comptes annuels de la société; 6° l'affectation des excédents éventuels; 7º les acquisitions, ventes ainsi que les locations et les échanges à moyen et long termes d'immeubles nécessaires à son activité.
Le comité peut demander à être informé des problèmes généraux concernant le fonctionnement de la société,
Article 13
فتح المادةLes procès-verbaux des réunions sont signés du président-directeur général et de deux membres du comité et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à l'autorité de tutelle.
La présence de quatre membres du comité est requise pour la validité des réunions. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Chapitre V — Tutelle
Article 14
فتح المادةLa société est placée sous la tutelle du ministère d'Etat chargé des finances et du plan. Nonobstant les dispositions des articles 17, 18, 19, 20 et 21 ci-dessous, l'autorité de tutelle approuve notamment : les structures internes de la société, telles que définies par le règlement intérieur de la société, le statut du personnel, les nominations aux emplois supérieurs de la société, l'orientation générale de la société.
REPÚBLIQUE ALGERIENNE 111
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 70-58 (ج.ر عدد 70 لسنة 1970)
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<< Art. 14. La société est placée sous la tutelle du ministère du commerce. Nonobstant les dispositions des articles 17, 18, 19, 20 et 21 ci-dessous, l'autorité de tutele approuve notamment :
Les structures internes de la société, telles que définies par le réglement intérieur de la société.
Le statut du personnel.
Les nominations aux emplois supérieurs de la société.
L'orientation générale de la société.
Article 15
فتح المادةUn commissaire aux comptes désigné par le ministre d'Etat chargé des finances et du plan, est chargé de contrôler les comptes de la société.
Il assiste aux séances du comité d'orientation et de contrôle avec voix consultative.
Il informe le comité du résultat des contrôles qu'il effectue.
Il adresse son rapport sur les comptes de fin d'exercice au ministre d'Etat chargé des finances et du plan,
Chapitre VI — Dispositions financières
Article 16
فتح المادةL'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Article 17
فتح المادةLe budget prévisionnel annuel de la société est préparé par le président-directeur général assisté de son directeur général adjoint. Il est transmis, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre d'Etat chargé des finances et du plan, après avis du comité d'orientation et de contrôle, deux mois au moins avant le début de l'exercice qu'il concerne.
L'approbation du budget est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de sa transmission, sauf si l'un des ministres a fait opposition, ou s'il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le président-directeur général transmet, dans un délai de trente jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation qui est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouveau projet.
Au cas où l'approbation du budget ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le président-directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l'exécution de ses engagements, dans la limite des crédits prévus au budget précédent.
Article 18
فتح المادةA la clôture de chaque exercice, le présidentdirecteur général établit un bilan, un compte d'exploitation et un compte de pertes et profits. Il établit, en outre,. un rapport général sur la marche de la société pendant l'exercice écoulé qui est transmis par le président-directeur général, après avis du comité d'orientation et de contrôle, à l'autorité de tutelle et au ministre d'Etat chargé des finances et du plan.
Article 19
فتح المادةLes résultats de l'exercice fournis par la balance du compte de pertes et profits résumant l'ensemble des opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et des amortissements, constituent les bénéfices nets. L'affectation des bénéfices est effectuée, sur proposition du présidentdirecteur général, par décision conjointe du ministre de tutelle et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, après avis du comité d'orientation et de contrôle. Un dividende prioritaire, égal au taux d'intérêt de la Banque centrale d'Algérie, est versé à l'Etat avant toute autre affectation, sans préjudice des lois et règlements en vigueur relatifs à la contribution des organismes publics et sociétés nationales au budget de l'Etat.
Article 20
فتح المادةLa société pourra, après autorisation du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, procéder à l'exécution de tout programme annuel ou pluriannuel d'investissements conformes à son objet.
Article 21
فتح المادةLa société pourra contracter tous emprunts à moyen et long termes, dans les conditions prévues par la législation en vigueur et les dispositions du présent article.
Les emprunts contractés avec la garantie de l'Etat, doivent être autorisés par décision conjointe du ministre de tutelle et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan.
Les emprunts non garantis par l'Etat sont autorisés par le ministre de tutelle, après avis du ministre d'Etat chargé des finances et du plan.
Dans les deux cas, l'avis du comité d'orientation et de contrôle est requis.
Chapitre VII — Dispositions générales
Article 22
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 17 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre de 112 JOURNAL OFFICIEL DE LA tutelle, seule ou accompagnée de celle du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, demandée par le président-directeur général, en vertu des présents statuts, est réputée acquise à l'expiration d'un délai de trente jours, à compter de la proposition du président-directeur général, sauf opposition de l'un des deux ministres.
Article 23
فتح المادةLa modification des présents statuts doit faire l'objet d'un texte à caractère législatif. De même, la dissolution de la société ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l'universalité de ses biens.
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 70-58
« Les statuts de la SONATMAG, publiés en annexe de l'ordonnance n° 70-12 du 22 janvier 1970 portant création de cette société, sont modifiés comme suit: << Art. 3. Le siège de la société nationale de transit et de magasins »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Ordonnance
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
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Arrêté
Arrêtés du 15 décembre 1985 portant création d'unités économiques au sein de la société nationale de transit et de magasins généraux (SONATMAG)
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Décret n° 84-109
Décret n° 84-109 du 12 mai 1984 portant transfert de tutelle sur la société nationale de transit et de magasins généraux (SONATMAG)
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Décret n° 83-560
Décret n° 83-560 du 8 octobre 1983 relatif au transfert, à l'entreprise nationale du froid (E.NA.FROID), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus oú gérés par la société nationale de transit et de magasins généraux (SO.NA.T.MA.G.), dans le cadre de ses activités, dans le domaine de l'entreposage frigorifique
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Décret n° 83-559
Décret n° 83-559 du 8 octobre 1983 portant création de l'entreprise nationale du froid (E.NA.FROID)
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Arrêté
Arrêté du 4 novembre 1981 portant définition des unités économiques de la société nationale de transit et de magasins généraux (SONATMAG); pour la mise en place des assemblées des travailleurs
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Arrêté
Arrêté du 9 octobre 1978 portant définition des unités économiques de l'office national des foires et expositions (ONAFEX), en vue de la mise en place des assemblees des travailleurs
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Arrêté
Arrêté du 21 août 1975 portant création d'un comité des marchés auprès de la société nationale de transit et de magasins généraux (SONATMAG)
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Décret
Décret du 17 octobre 1975 portant dissolution de la représentation de la société nationale de transit et de magasins généraux à Paris (France)
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Arrêté
Arrêté du 3 juillet 1973 relatif aux opérations d'avitaillement
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Ordonnance n° 70-58
Ordonnance n° 70-58 du 6 août 1970 portant modification des statuts de la société nationale de transit et de magasins généraux (SONATMAG)
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Décret
Décret du 6 février 1970 portant nomination du président algérienne
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.