Décret exécutif nº 01-353 du 24 Chaâbane 1422 correspondant 10 novembre 2001 définissant les conditions et modalités de reprise d'une entreprise publique économique par ses salariés
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 29 de l'ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités de reprise d'une entreprise publique économique par ses salariés.
Article 2
فتح المادةLa décision de reprise d'une entreprise publique économique par ses salariés est prise par le Conseil des participations de l'Etat sur rapport circonstancié du ministre chargé des participations.
Article 3
فتح المادةL'entreprise proposée à la reprise doit faire l'objet d'une évaluation fondée sur les méthodes généralement admises en la matière par des experts désignés par l'assemblée générale de ladite entreprise.
Article 4
فتح المادةOn entend par salarié, au titre du présent décret, tout salarié de l'entreprise inscrit depuis une année au moins au tableau des effectifs à la date de notification de l'offre de cession, et ce, quelle que soit la nature juridique de son contrat.
Article 5
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 29 de l'ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, susvisée, les salariés intéressés par la reprise de leur entreprise disposent d'un délai d'un mois pour formuler aux institutions concernées leur intention d'achat.
Article 6
فتح المادةUne fois l'intention d'achat exprimée, les salariés concernés doivent obligatoirement s'organiser en société destinée à effectuer le rachat de l'entreprise à céder dans l'une des formes juridiques prévues par la législation en vigueur.
Article 7
فتح المادةLes salariés de l'entreprise à céder et non intéressés par la reprise pourraient, selon le cas, soit conserver leur satut de salarié dans la société rachetée, soit être indemnisés conformément à la législation en vigueur.
Article 8
فتح المادةLa participation des salariés repreneurs au capital de la société nouvelle est proportionnelle au montant de leur apport.
Aucun niveau de participation minimum au capital de la société nouvelle n'est exigé de ces salariés.
Toutefois, un salarié ne doit pas détenir 50% ou plus des droits de vote de la société nouvelle.
Article 9
فتح المادةLes titres de la société de reprise émis en représentation de son capital social sont incessibles pendant une période de cinq (5) années à compter de la date de souscription. Les titres de la société rachetée détenus en portefeuille par la société de reprise ne peuvent faire l'objet de transaction avant leur paiement intégral.
En cas de cession de ces titres avant expiration de ce délai, la société de reprise est tenue de rembourser le montant de l'abattement qui lui est consenti, et perd le bénéfice des autres avantages accordés au titre du présent décret.
Article 10
فتح المادةLes salariés repreneurs bénéficient, conformément aux dispositions de l'article 29 de l'ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, susvisée, d'un abattement de 15% maximum sur le prix de cession de l'entreprise rachetée.
Article 11
فتح المادةLe paiement du montant de la cession de l'entreprise s'effectue comme suit : le versement d'un apport initial dont le montant sera déterminé dans le contrat de cession, déduction faite de l'abattement prévu à l'article 10 ci-dessus; le reliquat, déduction faite de l'abattement prévu à l'article 10 ci-dessus, sera remboursé sur une période de vingt (20) ans maximum, par annuités fixes payables au 31 décembre de chaque année.
Les modalités de paiement, partie intégrante du contrat de cession, sont arrêtées par le Conseil des participations de l'Etat.
Article 12
فتح المادةOutre les avantages prévus aux articles 10 et 11 ci-dessus, les salariés repreneurs bénéficient dans le cadre de la société de reprise : d'un différé de deux années pour le premier versement de l'apport initial; d'un taux d'intérêt de 6% applicable à partir de la sixième année du paiement du reliquat.
Article 13
فتح المادةL'échéancier de paiement est établi par l'actionnaire de l'entreprise rachetée et serą annexé au contrat de cession dont copie est transmise aux services concernés de la direction du Trésor.
Article 14
فتح المادةLes avantages accordés au titre du présent décret sont consentis à la société de reprise en contrepartie d'un nantissement des titres repris, au profit de l'actionnaire de l'entreprise cédée, à hauteur du reliquat de leur valeur.
Article 15
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1422 correspondant 10 novembre 2001.
Ali BENFLIS.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 15
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