ج.ر عدد 92 لسنة 1963
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LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numéro 0,25 NF. Numéro des années antérieures: DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel l’Assemblée Ann. march. puhi REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre du DIRECTION Commerce Un an Un an Abonnements et publicité IMPRIMERIE OFFICIELLE 20 NF 15 NF 9, rue Trollier ALGER Tél.: 66-81-49, 66-80-96 25 NF 20 NF C.C.P. 3.200-50 ALGER 0,30 NF. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de fournir les dernières bandes aux renouvellements et réclamations. Changement d’adresse Tarif des insertions ajouter 0,30 NF. : 2,50 NF. la ligne. SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNA ΓΙΟΝΑUX Décret n° 63-461 du 27 novembre 1963 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1.286. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets des 28 octobre et 30 novembre 1963 portant mouvement dans la magistrature, p. 1.288. Arrêtés des 20, 22 et 25 juin, 4 juillet, 12 août et 21 octobre 1963 portant nomination de greffiers de chambre stagiaires, et greffiers de chambre de 2ème classe, p. 1.289. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 63-462 du 2 décembre 1953 modifiant le décret n° 63-141 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère de l’orientation nationale (éducation nationale), p. 1.290. Arrêté du 30 octobre 1963 concernant les commissions prévues par les décrets n° 63-357, 63-358 et 63-359 du 12 septembre 1963, relatifs au recrutement exceptionnel d’inspecteurs stagiaires, de contrôleurs et d’agents d’assiette et de constatation stagiaires des impôts et de la perception, p. 1.291. Arrêtés du 11 novembre 1963 portant nomination, recrutement et acceptation de démission d’inspecteurs et de contrôleurs des impôts, p. 1.291. Arrêtés des 11, 21 et 23 novembre 1963 portant détachement ou nómination d’agents comptables, p. 1.292. Arrêté du 12 novembre 1963 portant transfert de crédit, (ministère de l’économie nationale), p. 1.292. Arrêté du 26 novembre 1963 fixant le montant de l’acompte sur le palement des alcools viniques de prestations produits au titre de la campagne 1983-1954, p. 1.292. Arrêté du 26 novembre 1963 portant fixation des prix de cession des alcools, p. 1.293. Décision du 15 novembre 1953 portant répartition de crédits provisionnels (ministère de l’économie nationale) p. 1.293. Décision du 26 novembre 1963 fixant le prix de vente des alcools destinés à l’exportation en nature, p. 1.294. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Arrété du 25 novembre 1963 fixant le calendrier des congés d’hiver pour l’année scolaire et universitaire 1963-1964, p. 1.294. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 29 novembre 1963 portant délégation de signature, p. 1.295.

1286 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Décembre 1963 SOMMAIRE (suite). MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret du 6 novembre 1963 portant nomination d’un sous-directeur de l’hydraulique à la direction de l’infrastructure, p. 1.295. Arrêté du 9 novembre 1963 portant modification du règlement local de la station de pilotage de Mostaganem, p. 1.295. Arrêté du 25 novembre 1963 portant création de circonscriptions maritimes, p. 1.296. ACTES DES PREFETS Arrêté du 21 octobre 1963 portant création d’une commission spéciale des bourses, p. 1.296. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 10 Z.F. du ministère de l’économie nationale complétant l’avis n° 2 Z.F. du 8 novembre 1963 et relatif aux importations dispensées de toutes formalités et reprises sur la liste publiée au Journal officiel nº 36 du 4 juin 1963, p. 1.296. Avis du 12 novembre 1963. Surfaces déclarées libres après renouvellement de la validité de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures au Sahara, p. 1.297. Marchés. Appel d’offres, p. 1.298. Adjudication sur offres de prix p. 1.298. Mise en demeure d’entrepreneurs, p. 1.299. ANNONCES Associations. - Déclarations, p. 1.300.. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 63-461 du 27 novembre 1963 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu l’article 42 de la Constitution, L’Assemblée nationale consultée, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. L’accord commercial entre le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 17 octobre 1963, est ratifié, et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 novembre 1963. Ahmed BEN BELLA ACCORD COMMERCIAL Entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba, animés du désir de développer les relations commerciales des deux pays sur des bases d’égalité et de profits mutuels, ont décidé de conclure l’accord suivant : Article 1er. Les livraisons de marchandises de la République algérienne démocratique et populaire vers la République de Cuba et de la République de Cuba vers la République algérienne démocratique et populaire se réaliseront conformément aux listes « A » et « B > annexées au présent accord et qui en font partie intégrante: Sur la liste A figureront les marchandises à exporter de la République algérienne démocratique et populaire vers la République de Cuba. Sur la liste B figureront les marchandises à exporter de la République de Cuba vers la République algérienne démocratique et populaire. D’autres marchandises pourront être incluses dans la liste après accord des deux parties. Art. 2 Aux fins du présent accord sont considérés comme produits algériens les produits originaires et en provenance d’Algérie et comme produits cubains, les produits originaires et en provenance de Cuba. Art. 3. Chaque partie contractante accordera toutes facilités possibles et délivrera les autorisations d’importation nécessaires pour les marchandises qui seront importées de l’autre partie contractante. Chaque partie contractante délivrera les autorisations d’importation nécessaires en vertu des lois et règlements qui sont ou pourront être en vigueur dans les deux pays. Art. 4. Les deux parties contractantes autoriseront l’importation et l’exportation en franchise de droits d’entrée et de sortie, dans le cadre de leurs dispositions et règlements respectifs d’importation et d’exportation temporaire en vigueur dans chacun des pays aux : a) échantillons de marchandises et de matériels publicitaires destinés à passer des commandes et à faire de la réclame. b) objets et marchandises destinés aux expositions et foires, à condition que ces objets et marchandises ne soient pas vendus. c) objets importés pour réparations et qui seront exportés de nouveau.

10 Décembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Les conditions marchandes, notamment les prix, les spécifications, les conditions de livraison et de paiement, etc., des marchandises destinées à l’exportation ou l’importation dans le cadre du présent accord seront établies réciproquement dans des contrats conclus par les organismes et toutes personnes physiques ou morales autorisées par les lois et règlements algériens à s’occuper de commerce extérieur et les entreprises de commerce extérieur cubaines. Art. 6. - Les deux parties doivent deployer tous les efforts pour aligner les prix des marchandises, objet du présent accord sur les cours du marché mondial ou pareillement sur les prix des principales places mondiales des marchandises correspondantes. Art. 7. Des affaires de compensation seront autorisées après accord préalable des autorités respectives et conformément aux dispositions et règlementations en vigueur dans les deux pays. Art. 8. Pour promouvoir et faciliter le commerce entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Cuba, les deux parties contractantes s’accorderont le traitement le plus favorable possible dans tous les domaines se rapportant au commerce entre les deux pays, et ce, dans les limites de leurs lois et règlements. Art. 9. Les deux parties contractantes sont convenues de ce que les marchandises faisant l’objet du présent accord ne seront pas réexportées vers un pays tiers sans autorisation écrite préalablement donnée par les autorités du pays exportateur d’origine Art. 10. Dans le but de promouvoir le commerce entre les deux pays, les deux parties pourront organiser des foires commerciales et expositions dans chaque pays, dans le cadre des lois et règlements des pays respectifs. Chaque partie contractante examinera avec bienveillance et consentira dans la mesure du possible à participer aux foires et expositions internationales qui auront lieu sur le territoire de l’autre partie contractante. Art. 11. Les paiements de marchandises livrées et les frais y afferents ainsi que tous les autres paiements faits par des personnes physiques ou morales de l’une des deux parties aux personnes physiques ou morales de l’autre partie seront effectues conformément à l’accord de paiement signé entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Cuba. Art. 12 Les deux parties contractantes considéreront favorablement le transit des marchandises à travers leur territoire quand il est de l’intérêt de l’autre pays. conformément aux lois et aux règlements en matière de transit commercial. Art. 13. Il sera constitué une commission mixte pour veiller au bon fonctionnement du présent accord et pour suggérer les modifications et changements des listes annexées au présent accord. La commission mixte se réunira à la demande de l’une des deux parties tous les six mois alternativement à Cuba et en Algérie après préavis de deux mois. Art. 14. En cas de modification, les stipulations du présent accord seront valables pour une période de six mois à compter de la date de cette modification pour les contrats déjà signés et non réalisés. Art 15. Le présent accord entrera en vigueur à dater de sa signature dès qu’il sera dûment ratifié par les autorités compétentes de chaque pays. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.287 Il sera renouvelable d’année en année par tacite reconduction, à moins que l’une des parties contractantes ne le dénonce avec un préavis de trois mois avant son expiration. Fait à Alger, le 17 octobre 1963. en deux exemplaires en langue française et langue espagnole les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne Révolutionnaire de la démocratique et populaire, République de Cuba, Bachir BOUMAZA. Alberto Mora BECERRA. LISTE A 1 Vins 2 Conserves d’olives 3 Huiles d’olive 4 Conserves de fruits 5 Conserves de légumes 6 Câpres 7 Figues fraîches et sèches 8 Dattes 9 Raisins frais 10 Farines de céréales 11 Jus de fruits 12 Liège aggloméré et produits 13 Fils de coton 14 Filés de coton 15 Filés de laine 16 Papiers 17 Insecticides, fongicides 18 Engrais potassiques et composés 19 Sulfate de cuivre 20 Baryte 21 Terres décolorantes 22 Bentonites 23 Kieselghur 24 Verre et ouvrages en verre 25 Chaudières 26 Pompes et compresseurs 27 Pompes pour puits profonds 28 Câbles et fils électriques 29 Moteurs électriques 30 Tubes galvanisés 31 Accessoires pour tubes et tuyaux 32 Articles en aluminium 33 Matériel agricole 34 Machines agricoles 35 Wagons

1.288 JOURNAL OFFICIEL DE LA 36 Pièces détachées pour véhicules 37 Livres, revues, films, timbres 38 Divers : LISTE B 1 Sucres 2 Tabacs et cigarettes se REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Décembre 1963 3 Disques 4 Tissus et confections 5 Conserves de fruits 6 Jus de fruits 7 Livres, revues films, timbres 8 Divers DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets des 28 octobre et 30 novembre 1963 portant mouvement dans la magistrature. Par décrets en date du 28 octobre 1963 : Sont nommés:

  • Conseiller à la cour d’appel d’Alger, M. Fernane Idir. Juge d’instruction au tribunal de grande instance de Blida, M. Laghouati Mohammed. Juge au tribunal d’instance d’Alger-Sud, M. Taleb Abderrahmane. Juge au tribunal d’instance d’Alger-Nord, M. Bedjah Hadj Ahmed. Juge au tribunal d’instance d’Alger-Nord, M. Zmirli Mahmoud. Juge suppléant non rétribué au tribunal d’instance d’Alger- Sud, M. Zecri Pierre. Juge au tribunal d’instance de Laghouat, M. Mentfakh Ahmed.
  • Juge au tribunal d’instance de Port-Gueydon, M. Rekkouche Ahmed. 2 Juge au tribunal d’instance de Mascara, M. Bouallai Abdelkader. Juge au tribunal d’instance de Sidi-Bel-Abbès, M. Kerras Fadhl Allah, Senoussi. Juge au tribunal d’instance de Colomb-Béchar, M. Brezini Djelloul.
  • Juge au tribunal d’instance de Duvivier, détaché au ministère de la justice, à compter de son installation, M. Souillamas Mohammed. Juge suppléant non rétribué du tribunal d’instance de Constantine, M. Tazbint Youssef. Jge au tribunal d’instance de Mansourah, M Benini Hamdane. Juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Guelma: M. Bencharif Abdesselam. Juge au tribunal d’instance de Lafayette, M. Bouaicha Ferhat, Juge au tribunal d’instance de Tlemcen, M. Doubla Mohammed. Sont mutés en qualité de : Juge au tribunal de grande instance de Bône, M. Seridi Ahmed Chérif. Juge au tribunal d’instance d’Elkseur, M. Hamadache Mansour. Juge au tribunal d’instance de Sétif, M. Bouleksibet Mohamed. Par décret en date du 28 octobre 1963 : Il est mis fin, à compter du 1er octobre 1963 aux fonctions de M. Derradji Ahmed, substitut général près la cour d’appel d’Oran. La démission de M. Khodjabach Abdelhamid, substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Constantine, détaché au ministère de la justice, direction de l’administration pénitentiaire en qualité de directeur régional à Constantine est acceptée. Il est mis fin aux fonctions de M. Siafa Allaoua, juge au tribunal d’instance de Mondovi. Par décrets en date du 30 novembre 1963: Sont nommés : Substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Blida, M. Rahal Mahieddine.

10 Décembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.289 Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Skikda, M. Kateb Abdelkader. Substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Guelma, M. Benacer Beghachem. Juge au tribunal d’instance de Sedrata, détaché au ministère de la justice à compter de son installation, M. Amziane Amar. Juge au tribunal d’instance d’Akbou, M. Khelifi Nadji. Juge au tribunal d’instance de Skikda, M. Zerdab Salah Juge au tribunal d’instance de Ghardaia, M. Metehri Bamahammed ben Hadj Slimane. Sont mutés en qualité de : Juge des enfants près le tribunal de grande instance de Tizi-Ouzou, M. Aït Mouloud Bélaïd. Substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tiaret, M. Fenardji Mohammed Mokhtar. Substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Constantine, M. Brahimi Saïd. Juge au tribunal d’instance de Sétif, M. Ourabah Mohand Amokrane. Juge des enfants au tribunal de grande instance de Annaba, M. Hamouda Amar. Par décrets en date du 30 novembre 1963. La démission de M. Henine Yahia, sous-directeur du personnel et de l’administration générale au ministère de la justice, est acceptée à compter du 10 novembre 1963. Les dispositions du décret du 16 mai 1963 portant nomination de M. Talbi Mohammed en qualité de président du tribunal de grande instance d’El-Asnam sont rapportées. Les dispositions du décret du 29 août 1963 portant nomination de M. Mir Abdelkader en qualité de juge d’instruction au tribunal de grande instance de Blida sont rapportées. La démission de M. Abdelkader est acceptée à compter du 2 octobre 1963. Les dispositions du décret du 29 août 1963 portant nomination de M. Kellal Mustapha, procureur de la République à Skikda en qualité de président du tribunal de Mascara sont rapportées. Il est mis fin aux fonctions de M. Kellal Mustapha. Il est mis fin aux fonctions de M. Daham Ali, président du tribunal de grande instance de Tiaret. Il est mis fin aux fonctions de M. Salhi Abdelhafid juge au tribunal d’instance de Cassaigne. Il est mis fin aux fonctions de M. Kheddim Bouazzá juge au tribunal d’instance de Tlemcen. Les dispositions du décret du 7 décembre 1962 portant nomination de M. Bouayed Fadhil, en qualité de juge au tribunal d’instance d’Inkermann et son détachement au ministère de la justice sont rapportées. Les dispositions du décret du 18 mars 1963 portant nomination de M. Djemame Mohammed Saïd en qualité de jugé au tribunal d’instance de Constantine sont rapportées. Il est mis fin, sur sa demande, à compter du 1 novembre 1963 aux fonctions de M. Benabid Mohammed-Tahar juge au tribunal d’instance de Sedrata détaché au ministère de la justice. Arrêtés des 20, 22 juin, 25 juin, 4 juiliet, 12 août et 21 octobre 1963 portant nomination de greffiers de chambre stagiaires, et greffiers de chambre de 2ème classe. Par arrêté du 20 juin 1963, M Issaad Djillali, commi greffier, 2ème échelon est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire (indice brut 210) au tribunal de grande instance de Mostaganem.

Par arrêté du 22 juin 1963, M. Taleb Abdallah est nommé à titre provisoire en qualité de greffier de chambre stagiaire (indice brut 210) au tribunal de grande instance de Batna. $ Par arrêté du 25 juin 1963, M. Balleche Mohammed est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre de 2ème classe, 2ème échelon (indice brut 252) au tribunal de grande instance de Tizi-Ouzou. Par arrêté du 4 juillet 1963, M. Siada Rochdi est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier stagiaire (indice brut

  1. au tribunal d’instance d’Arris. Par arrêté du 12 août 1963, M. Saïchi Abdelbaki, commis-greffier titulaire 5ème échelon est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre de 2ème classe, 2ème échelon (indice brut 252) au tribunal de grande instance de Sétif, en remplacement de M. Mesbah Noureddine, appelé à d’autres fonctions. Par arrêté du 21 octobre 1963, M. Saïdi Hafid est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire (indice brut 210) au tribunal de grande instance de Guelma.

Le dit arrêté prend effet à compter du jour de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions.

1.290 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Décembre 1963 MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 63-462 du 2 décembre 1963 modifiant le décret n° 63-141 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère de l’orientation nationale (éducation nationale). Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962, notamment son article 10; Sur le rapport du ministre de l’économie nationale; Vu les lois de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 et n° 63-295 du 10 août 1963 portant modification de la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962, Vu le décret n° 63-144 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère de l’orientation nationale (éducation nationale), en semble les textes qui ont modifié cette répartition et notamment les décrets n°63-401 du 8 octobre 1963 et n° 63-402 du 8 octobre 1963 et l’arrêté du 1er juillet 1963, Décrète : Article 1°r. - Est annulé sur 1963 un crédit de quatre vingt cinq mille nouveaux francs (85.000 NF) applicable au budget du ministère de l’orientation nationale (éducation nationale) et aux chapitres mentionnés à l’état A annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1963 un crédit de quatre vingt cinq mille nouveaux francs (85.000 NF) applicable au budget du ministère de l’orientation nationale (éducation nationale) et aux chapitres mentionnés à l’état Bannexé au présent décret. Art. 3. Le ministre de l’économie nationale et le ministre de l’orientation nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 décembre 1963. Ahmed BEN BELLA. ETAT A CHAPITRES LIBELLES Crédits annulés MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE (EDUCATION NATIONALE) TITRE III Moyens des services lère Partie Rémunérations d’activité 31-56 Hygiène scolaire et universitaire- Indemnités et allocations diverses Article 4 Vacations et indemnités diverses §1 Vacations aux médecins et adjoints 15.000 NF 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services. 34-43 Etablissements d’enseignement primaire élémentaire Remboursement de frais Total des crédits 70.000 NF annulés 85.000 NF ETAT B CHAPITRES LIBELLES Crédits ouverts MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE (EDUCATION NATIONALE) TITRE III Moyens des services 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-02 Administration centrale Matériel 50.000 NF 34-53 Hygiène scolaire et universitaire Article: 2 Frais de contrôle 82 Honoraires des médecins Remboursement de frais médical pour vacations scopies 20.000 NF 34-54 Hygiène scolaire et universitaire Matériel 15.000 NF Total des crédits ouverts 85.000 NF

10 Décembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 30 octobre 1963 concernant les commissions prévues par les décrets n° 63-357, 63-358 et 63-359 du 12 septembre 1963, relatifs au recrutement exceptionnel d’inspecteurs stagiaires, de contrôleurs et d’agents d’assiette et de constatation des impôts et de la perception. Le ministre de l’économie nationale, Vu les décrets n° 63-357, 63-358 et 63-359 du 12 septembre 1963 relatifs au recrutement exceptionnel d’inspecteurs stagiaires de contrôleurs et d’agents d’assiette et de constatation stagiaires des impôts et de la perception, Sur proposition du directeur de l’administration générale, Arrête : Article 1er Le nombre des commissions prévues aux articles 3 des décrets n° 63-357, 63-358 et. 63-359 du 12 septembre 1963 sus-visés est fixé à quatre respectivement compétentes à l’égard des personnels des contributions diverses (services de la perception), des contributions diverses (services des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires), des contributions directes, de l’enregistrement, domaines et timbres ; Art. 2. Les membres des commissions représentant le personnel seront désignés par le ministre sur une liste présentée par le personnel de chaque service et comportant le double du nombre des membres titulaires et suppléants prévus à l’article 3 ci-dessous; Art. 3. Chaque commission comprendra un membre titulaire et un membre suppléant pour chacune des catégories A-B-C-D; Art. 4. Peuvent être proposés à la désignation dans la catégorie à laquelle ils appartiennent, tous les fonctionnaires en position d’activité; Art. 5. Les commissions ont pour rôle, avec les représentants de l’administration, d’établir les listes d’aptitudes aux grades supérieurs ; Art. 6. Le directeur de l’administration générale du ministère de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 octobre 1963. P. le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Daoud AKROUF. Arrêtés du 11 novembre 1963 portant nomination, recrutement et acceptation de démission d’inspecteurs et de contrôleurs des impôts. Par arrêté du 11 novembre 1963, M. Djakker Mohamed, contrôleur contractuel 1er échelon, indice brut 210, est nommé en qualité d’inspecteur des impôts à compter du 1er août 1962, date de son installation, à l’indice brut 300. Par arrêté du 11 novembre 1963, M. Chorfi Brahim est recruté en qualité de contrôleur des impôts 1er échelon, indice brut 210. Le dit arrête prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.291 Par arrêté du 11 novembre 1963, M. Dakli Mustapha est recruté en qualité de contrôleur des impôts, 1 échelon, à l’indice brut 210. Le dit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé. Par arrêté du 12 novembre 1963, M. Bouazzouni Rabia est recruté en qualité de contrôleur stagiaire des impôts directs, à compter du 16 septembre 1963, date de son installation, à l’indice brut 210, net 185. Par arrêté du 11 novembre 1963, M. Boukhari Mohammed est recruté en qualité de contrôleur stagiaire des impôts à compter de son installation, à l’indice brut 210. Par arrêté du 11 novembre 1963, Melle Benzohra Habiba est recrutée en qualité de contrôleur des impôts 1er échelon, à compter du 15 août 1963 date de son installation, à l’indice brut 210. Par arrêté du 11 novembre 1963, M Bensaci Mohamed Seghir est nommé en qualité de contrôleur des impôts, 1er échelon, à compter du 24 juin 1963, date de son installation, à l’indice brut 210. Par arrêté du 12 novembre 1963, M. Djaballah Mohamed est recruté en qualité d’inspecteur stagiaire, 1er échelon, des impôts directs, à compter du 16 septembre 1963, date de son installation, à l’indice brut 265 Par arrêté du 11 novembre 1963, M. Dekkaï Hocine est recruté en qualité de contrôleur des impôts, à compter de la date de son installation, à l’indice brut 210. Par arrêté au 11 novembre 1963, M. Benhalassa Zoubir est recruté en qualité de contrôleur des impôts, à compter du 23 avril 1963 date de son installation, à l’indice brut 210. Par arrêté du 11 novembre 1963, M. Cherrad Abderrachid, est recruté en qualité de contrôleur des impôts à compter de la date de son installation, à l’indice brut 210. Par arrêté du 11 novembre 1963, M. Bouherid Mahieddine est nommé en qualité de contrôleur des impôts, 2ème échelon, à compter de la date de son installation, à l’indice brut 230. Par arrêté du 11 novembre 1963, M Aribi Tahar est recruté en qualité de contrôleur des impôts, à compter de la date de son installation, à l’indice brut 210. Par arrêté du 11 novembre 1963, la démission de M. SNP Hacène Ben Mohamed, contrôleur des impôts service de la perception pour la région d’Oran, recette de Lourmel, est acceptée à compter du 13 septembre 1963, date à laquelle l’intéressé a cessé ses fonctions.

1 292 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 11 novembre 1963, la démission de M. Ghouti Mourad, contrôleur des impôts (EDT) est acceptée à compter du 25 septembre 1963, date à laquelle l’intéressé a cessé ses fonctions. Par arrêté du 11 novembre 1963, la démission de M. Guenfoud Addou, contrôleur des impôts, est acceptée à compter du 2 octobre 1963, Arrêtés des 11, 21 et 23 novembre 1963 portant détachement ou nomination d’agents comptables. Par arrêté du 11 novembre 1963, M. Kadik Hacène, agent comptable d’Algérie stagiaire, est mis en position de service détaché pour exercer ses fonctions auprès de l’office national de la réforme agraire à compter du 1er juillet 1963. Par arrêté du 21 novembre 1963, les agents comptables d’Algérie stagiaires ci-après désignés sont détachés, provisoirement, dans leurs fonctions auprès des organismes suivants à compter du 1er juillet 1963. MM. Hadj Arab Rabah auprès de la SAP de Tizi-Ouzou, Hannoun Mohamed auprès de la SAP de Corneille, Borhane Mohamed auprès de la SAP de Laghouat, Tadj Abdelkader auprès de la SAP de Bou-Saâda. Par arrêté du 23 novembre 1963, M. Oubraham Abdelkamel est nommé en qualité d’agent comptable d’Algérie stagiaire à compter du 1er octobre 1963. Arrêtés des 12 et 15 novembre 1963 portant transfert de crédit (ministère de l’économie nationale). Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 décembre 1939 notamment son article 10; la loi de finances n° 63-295 du 10 août 1963 modifiant la Di nº 62-155 du 31 décembre 1962, modifiée par la loi n° 63-110 du 12 avril 1963; Vu le décret n° 63-134 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre de l’économie nationale (I Charges communes), chapitre 31-92 « Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée »; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1932 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 63-135 du 22 avril 1963, portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère de l’économie nationale, Arrête : Article 1er. Est annulé sur 1963 un crédit de soixante dix mille nouveaux francs (70.000 NF) applicable au budget de l’Etat (Icharges communes) et au chapitre 31-92 « Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Décembre 1963 Art. 2. Est ouvert sur 1963 un crédit de soixante dix mille nouveaux francs (70.000 NF) applicable au budget de l’Etat (II Services financiers) et au chapitre 31-92 « Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ». Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1963. Bachir BOUMAZA. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 décembre 1962, notamment son article 10, Vu la loi de finances n° 63-295 du 10 août 1963 modifiant la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962 modifiée par la loi n° 63-110 du 12 avril 1963, Vu le décret n° 63-135 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre de l’économie nationale (II services financiers). Arrête : Article 1er. Est annulé sur 1963 un crédit de vingt mille nouveaux francs (20.000 NF) applicable au budget du ministère de l’économie nationale (II-services financiers) et au chapitre 34-32: « service des impôts matériel et fonctionnement des services ». Art. 2. Est ouvert sur 1963, un crédit de vingt mille nouveaux francs (20.000 NF) applicable au budget du ministère de l’économie nationale (II-services financiers) et au chapitre 34-02 << administration centrale matériel et fonctionnement des services ». Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1963. P. le ministre de l’économie nationale et par délégation, Le directeur du budget et des contrôles, Mohammed BOUDRIES. Arrêté du 26 novembre 1963 fixant le montant de l’acompte sur paiement des alcools viniqres de prestations produits au titre de la campagne 1963-1694. Le ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 62-140 du 20 décembre 1962, portant organisation administrative et financière du service des alcools, Arrête : Article 1er. - Le montant de l’acompte sur paiement des alcools de prestations produits au titre de la campagne 1953- 1964 est fixé à 50 NF par hectolitre d’alcool pur. Art. 2. Le montant de l’acompte est obligatoirement payé au compte du livreur.

10 Décembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.293 l’exécution du lyses, en franchise du droit de consommation, à l’état naturel Art. 3. Le service des alcools est chargé de dans des conditions fixées par l’admipublié au Journal officiel de la Répuou après dénaturation présent arrêté qui sera blique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 novembre 1963. ministration des finances, sur proposition du département ministériel intéressé. Des décisions ministérielles peuvent, en outre, autoriser des prix de vente spéciaux pour les alcools devant recevoir certaines P. le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le secrétaire général du ministère, Daoud AKROUF. Arrêté du 26 novembre 1963 portant fixation des prix de cession des alcools. Le ministre de l’économie nationale, Vu l’article 373 du code général des impôts; Sur proposition du chef du service des alcools et après avis du comité prévu par l’article 2 du décret n° 62-140 du 20 décembre 1962, portant organisation administrative et financière du service des alcools; Arrête : 1er Le prix de vente par le monopole, des alccols Article 1er. service des alcools ou des entrepopris nus dans les bacs du sitaires, est fixé par hectolitre d’alcool pur à 100°: I) Lorsque l’alcool est livré sur le marché intérieur

  • à 360 NF pour l’alcool destiné à la fabrication : A) 1°) des apéritifs autorisés, vins de liqueurs, mistelles et produits similaires, spiritueux composés, eaux de vie fantaisie, vins de caractère non exclusivement médicamenteux, vins doux naturels, vins mousseux, extraits, teintures, alcoolats et produits similaires; 2°) des produits de parfumerie et de toilette; °) des produits pharmaceutiques, des produits médicamenteux 3 consommation de bouche et des vins excluimpropres à la ou non destiné sivement médicamenteux, que l’alcool soit être modifié conformément aux dispositions de l’arrêté du à 30 juillet 1959; ministre de la santé publique du °) à tous usages autres que ceux visés aux alinéas précédents 4 consommation. et comportant paiement du droit de à 240 NF pour l’alcool destiné à la fabrication des B) vinaigres. C) à 80 NF pour l’alcool destiné à être dénaturé par le procédé général tel qu’il est défini par décision ministérielle, ou par un procédé spécial, pour être livré aux usages industriels en vue de la préparation des produits exonérés du dreit de consommation et non énumérés aux paragraphes ci-dessus ainsi qu’à la fabrication des poudres ou pour servir d’antigel. à 80 NF quand l’alcool doit être transformé chimiquement D) de la fabrication de produits dont la liste, ainsi que au cours directeur des industries celle des fabricants, est arrêtée par le chimiques, en accord avec le chef du service des alcools . à 65 NF pour l’alcool destiné à être dénaturé à un E) inférieur à 90°,7 par le procédé général visé au paradegré livraison aux usages graphe C) ci-dessus, en vue de sa menagers exclusivement. Sont cédés au même tarif de 65 NF, les alcools destinés F) des établissements scientifiques, publics ou aux laboratoires ou d’anaprivés, qui les utilisent à des travaux de recherches destinations particulières. II. - Lorsque l’alcool est destiné à l’exportation : A) à 125 NF l’hectolitre d’alcool pur si l’alcool entre dans la composition de produits visés à la rubrique I) Faragraphes A et B et destiné à être exporté. B) à 150 NF pour l’alcool utilisé au vinage des vins destinés à l’exportation. C) pour toutes les exportations non visées aux paragraphes A et B ci-dessus, le prix de cession est fixé par décision spéciale du ministre de l’économie nationale sur proposition du chef du service des alcools. Art. 2. Toutes les cessions d’alcool appartenant à l’Etat subissent une majoration pour frais d’exploitation fixée à 2,50 NF par hectolitre d’alcool pur quelle que soit la destination de l’alcool.. Art. 3. Les distillateurs et autres intermédiaires sont autorisés à majorer les prix de cession mentionnés à l’article 1** de 1% au maximum en ce qui concerne les livraisons d’alcool pour la dénaturation en vue des usages ménagers et industriels faites aux dénaturateurs agréés, et de 2% au maximum pour toutes les autres livraisons effectuées directement aux cessionnaires. Cette rémunération ne couvre pas les frais de manutention, de logement et de camionnage ainsi que ceux de rectification lorsqu’il y est procédé, sur la demande du cessionnaire. Lorsque les cessions sont faites dans les propres entrepôts du monopole, ce dernier perçoit pour son compte la commission visée ci-dessus. Art. 4. Toutes les dispositions antérieures relatives au prix de cession des alcools du monopole sont abrogées. Art. 5 Le chef du service des alcools et le directeur des impôts et de l’organisation foncière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 novembre 1963. P. le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le secrétaire général du ministère, Daoud AKROUF. Décision du 15 novembre 1963 portant répartition de crédits provisionnels (ministère de l’économie nationale). Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962 et notamment son article 8; Vu la loi de finances n° 63-295 du 10 août 1963 modifiant la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962, modifiée par la loi n° 63-110 du 12 avril 1963; Vu le décret n° 63-134 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre de l’économie nationale (I Charges communes),-

1.294 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décide : Article 1º. Est annulé, sur 1963, un crédit de un million huit cent quatre vingt douze mille nouveaux francs (1.892.000 NF) applicable au budget du ministère de l’économie nationale (I Charges communes) et aux chapitres mentionnés à l’état A annexé à la présente décision. Art. 2. Est ouvert, sur 1963, un crédit de un million huit cent quatre vingt douze mille nouveaux francs (1.892.000 NF) REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Décembre 1963 applicable au budget du ministère de l’économie nationale (II - Services financiers) et aux chapitres mentionnés à l’état B annexé à la présente décision. Fait à Alger, le 15 novembre 1963. Pour le ministre de l’économie nationale et par délégation, Le directeur du budget et des contrôles, Mohammed BOUDRIES. ETAT A CHAPITRES LIBELLES Crédits Crédits Reliquats disponibles annulés MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE I- Charges communes 31-91 Crédit provisionnel pour ajustement de divers crédits de personnel 33-91 Prestations familiales Total des crédits annulés 17.699.208 1.242.000 16.457.208 8.960.812 650.000 8.310.812 …….. …. 1.892.000 ETAT B CHAPITRES LIBELLES Crédit Crédit Crédit initial rattaché Total MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE (II Services financiers) 31-31 Service des impôts Rémunérations principales 28.229.733 1.100.000 29.329.733 31-32 Service des impôts Indemnités et allocations 33-91 Prestations familiales Total des crédits rattachés Décision du 26 novembre 1963 fixant le prix de vente des alcools destinés à l’exportation en nature. Le ministre de l’économie nationale, Sur proposition du chef de service des alcools et après avis du comité prévu par l’article 2 du décret n° 62-140 du 20 décembre 1962, portant organisation administrative et financière du service des alcools, Décide : Article 1er. Le prix de vente par le monopole, des alcools pris nus dans les bacs du service des alcools ou des entrepositaires est fixé, par hectolitre d’alcool pur à 100° : a) à 95 NF pour l’alcool rectifié extraneutre titrant plus de 96° Gay-Lussac; b) à 75 NF pour les flegmes titrant plus de 90°. Le service des alcools règle toutes les questions soulevées par l’application de la présente décision. diverses 2.016.080 142.000 2.158.080 8.500.000 650.000 9.150.000 1.892.000 Art. 2. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 novembre 1963. P. le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le secrétaire général du ministère, Daoud AKROUF. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Arrêté du 25 novembre 1963 fixant le calendrier des congés d’hiver pour l’année scolaire et universitaire 1963-1964. Le ministre de l’orientation nationale, Vu le décret n° 63-120 du 18 avril 1963 portant établissement du calendrier des congés scolaires et universitaires,

10 Décembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.295 Arrête : Article 1er. Les vacances d’hiver pour l’année scolaire 1963-1964 sont fixées du jeudi 19 décembre 1963 après les cours du soir au dimanche 5 janvier 1964 inclus. Art. 2. Les directeurs et les inspecteurs d’académie sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1963. Pour le ministre de l’orientation nationale, Belkacem CHERIF. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 29 novembre 1963 portant délégation de signature. Le ministre des affaires sociales, Vu le décret n° 63-273 du 18 septembre 1963 portant nomination de membres du Gouvernement, Vu le décret n” 63-377 du 18 septembre 1963 relatif aux attributions du ministre des affaires sociales, Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature, Arrête : Article 1er. - Délégation est donnée aux fonctionnaires suivants de l’ex-ministère des anciens moudjahidine : M. Sid Ahmed Hocine, directeur du service des affaires sociales, M. Oudahi Abdelkader, chef du service du personnel et du matériel, M. Boucher Amar, directeur du contentieux, M. Abdas Djaffeur, sous-directeur de l’action sociale, M. Oussedik Mohamed, chef du service des maisons d’enfants, M. Benharras Salah, inspecteur du service extérieur, M. Chabane Chameh Youcef, inspecteur général de la section des anciens moudjahidine et victimes de la guerre, à effet de signer, au nom du ministre des affaires sociales, les mandats d’avance sur pensions établis au profit des bénéficiaires de la loi n° 63-99 du 2 avril 1933 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale. Art. 2. Sont rapportés les arrêtés du 12 novembre 1963 portant délégation de signature. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 novembre 1963. Mohammed Seghir NEKKACHE. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret du 6 novembre 1963 portant nomination d’un sous-directeur de l’hydraulique à la direction de l’infrastructure. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Vu le décret n° 63-129 du 19 avril 1963 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Sur la proposition du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Décrète : Article 1er. M. Benblidia Mohamed est nommé en qualité de sous-direteur de l’hydraulique à la direction de l’infrastructure au ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports (indice brut 885). Art. 2. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 novembre 1963. Ahmed BEN BELLA, Arrêté du 9 novembre 1963 portant modification du règlement local de la station de pilotage de Mostaganem. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes, Vu le décret du 7 août 1929 portant réglement général du pilotage sur les côtes de l’Algérie, Vu le réglement local de la station de pilotage de Mostaganem annexé au décret susvisé du 7 août 1929, tel qu’il a été fixé par arrêté 3734 TF/TV3 du 4 septembre 1958 modifié par les arrêtés des 28 novembre 1961 et 24 juillet 1962, Vu la demande présentée par le président du syndicat pro fessionnel des pilotes de la station de pilotage de Mostaganem, Vu l’avis favorable émis par l’assemblée commerciale du port de Mostaganem lors de sa réunion du 10 juin 1963, Vu l’avis du sous-directeur de la marine marchande et des pêches maritimes, Sur proposition du directeur des transports,

1 296 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er Les dispositions du premier alinéa de l’article 9 du réglement local de la station de pilotage de Mostaganem sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : <<< Article 9. Les navires de commerce à propulsion mécanique payent pour droits de pilotage par tonneau de jauge nette: à l’entrée: NF 0,07 à la sortie: NF 0,06 ». Ge reste de l’article sans changement). Art. 2. Le directeur des transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 novembre 1963. Ahmed BOUMENDJEL. Arrêté du 25 novembre 1933 portant création de circonscriptions maritimes. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu le décret n° 63-129 du 19 avril 1963 portant organisation de l’administration centrale du ministère ; Arrête : Article 1er. Le littoral national est divisé en trois circonscriptions, dénommées circonscriptions maritimes, pour tout ce qui concerne l’exécution des services de la marine marchande et des pêches maritimes relevant, en particulier, de la direction de l’administration générale et de la direction des transports (sous-direction de la marine marchande et des pêches). Les chefs-lieux de ces circonscriptions ont pour sièges Oran Alger et Annaba. Les limites des circonscriptions sont les suivantes : pour la première, de la frontière algéro-marocaine au Cap Kramis, pour la seconde, de ce cap au Cap Cavallo, pour la troisième, de ce cap à la frontière algéro-tunisienne. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Décembre 1963 Les circonscriptions sont elles-mêmes divisées en stations maritimes dont les limites seront définies ultérieurement. Art. 2. Les chefs des circonscriptions traitent, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, de toutes les questions relatives aux gens de mer, aux navires, à l’exploitation des ressources de la mer, à la police de la navigation et des pêches et, d’une façon générale, de tout ce qui concerne la mer jusqu’à la limite des eaux territoriales. Ils sont, en outre, chargés, par délégation, de l’ordonnancement des dépenses de fonctionnement de leurs services et des établissements suivants : Pour la circonscription maritime d’Oran : Ecoles d’apprentissage maritime de Nemours, Béni-Saf et Oran, Ecole de la marine marchande d’Oran, Laboratoire des pêches maritimes de Béni-Saf, Pour la circonscription maritime d’Alger : Ecole de la marine marchande d’Alger, Ecoles d’apprentissage maritime d’Alger et de Bougie. Pour la circonscription maritime de Bône : Ecole d’apprentissage maritime de Bône, Art. 3. La direction de l’administration générale et la direction des transports sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1963. Ahmed BOUMENDJEL. ACTES DES PREFETS Arrêté du 21 octobre 1963 portant création d’une commission spéciale des bourses. Par arrêté du 21 octobre 1983, du préfet de Tizi-Ouzou, il est créé dans le département de Tizi-Ouzou, une commission spéciale des bourses chargée des attributions de bourses départementales d’études et de prêts d’honneur, après examen des dossiers des impétrants. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 10 Z.F. du ministère de l’économie nationale complétant l’avis nº 2 Z.F. du 8 novembre 1963 et relatif aux importations dispensées de toutes formalités et reprises sur la liste publiée au Journal officiel nº 36 du 4 juin 1963. Le chapitre E relatif aux régimes particuliers est complété comme suit : Article 13 bis. Ne donnent lieu à aucune formalité (présentation d’un titre d’importation et domiciliation chez un intermédiaire agréé) au regard de la réglementation du commerce extérieur et des changes les importations de caractère particulier énumérées à l’annexe I bis, paragraphe 2, parue au Journal officiel nº 36 du 4 juin 1963.

1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA 10 Décembre cas où une importation reprise à cette liste doit Dans le règlement financier, il convient de présenter donner lieu à d’autorisation de transfert à la banque centrale une demande banque contrôle des changes) par l’entreprise d’une d’Algérie ( ayant la qualité d’intermédiaire agréé. novembre 1963. Surfaces déclarées libres après Avis du 12 renouvellement de la validité d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures au Sahara. du 12 novembre 1963 a été renouvelé le permis Par arrêté exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Tihigaline >> au la compagnie française des pétroles (Algérie). profit de C.F.P. (A). libres les surfaces comprises à l’intérieur des Sont déclarées dont les sommets sont définis par leurs périmètres ci-après Les dans la projection géographique Greenwich . coordonnées périmètres, définis en joignant successivement côtés de ces sommets, sont des arcs de méridien ou de parallèle. les Périmètre A Longitude Est Latitude Nord Points 7° 45’ 28° 05’ A 1 7° 55’ 28° 05’ A 2 7° 55’ 28° 00’ A 3 7° 45’ 28° 00’ A 4 Périmètre в Longitude Est Latitude Nord Points 7° 55’ 28° 00’ B1 B2 7° 55’ 27° 50’ 8° 10’ 27° 50’ B3 B 4 8° 10’ 27° 55’ B5 8° 15’ 27° 55’ B6 8° 15’ 28” 00’ Périmètre C Points Longitude Est Latitude Nord 8° 40’ 27° 40’ C1 C2 8° 35’ 27° 40’ C3 8° 35’ 27° 45’ C 4 8° 20’ 27° 45’ 8° 20’ 27° 40’ C5 8° 25’ 27° 40’ C6 C7 8° 25’ 27° 35 C8 8° 15’ 27” 35’ C9 8º 15’ 27° 45’ C 10 8° 10’ 27° 45’ C 11 8° 10’ 27° 40’ 12 8” 05’ 27° 40’ C C 13 8° 05’ 27 35’ 14 8° 10’ 27° 35’ C 8° 10’ 27” 25’ C 15 C 16 8° 15’ 27° 25’ C 17 8° 15’ 27° 10’ 18 8° 35’ 27° 10’ C C 19 8° 35’ 27° 20’ C 20 8° 30’ 27° 20’ REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.297 8° 30’ 27° 15’ C 21 8° 25’ 27” 15’ C 22 8” 25’ 27° 30’ C 23 8° 35’ 27° 30’ C 24 8° 35’ 27 25’ C 25 8° 40’ 27° 25’ C 26 demandes de permis exclusifs de recherches d’hydro- Les carbures portant en totalité ou en partie sur les périmètres définis peuvent être déposées auprès de la direction de ainsi l’énergie et des carburants, 9, rue Aspirante Denise Ferrier Hydra Alger 8ème. novembre 1963. Surfaces déclarées libres après Avis du 12 renouvellement de la validité d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures au Sahara. Par arrêté du 12 novembre 1963 a été renouvelé le permis exclusif de recherche d’hydrocarbures dit « Taouratine » au société de participations pétrolières (PETROPAR) profit de la et de la société Ausonia minière française (AMIF). déclarées libres les surfaces comprises à l’intérieur Sont périmètres ci-après, dont les sommets sont définis par des coordonnées dans la projection géographique Greenwich. leurs Les côtés de ces périmètres, définis en joignant successivement les sommets, sont des arcs de méridien ou de parallèle. Périmètre A Points Longitude Est Latitude Nord A 1 8° 55’ 28° 25, 2 9° 00’ 28° 25, A 3 9° 00’ 28° 20’ A A 4 9° 05’ 28° 20’ 5 9° 05’ 28° 15’ A 8° 55’ 28° 15’ A 6 Périmètre B Longitude Est Latitude Nord Points B 1 9° 10’ 28° 20’ 9° 15’ 28° 20’ B2 9° 15’ 28° 10’ B3 9° 10’ 28° 10’ B 4 Périmètre C Longitude Est Latitude Nord Points C1 9° 00’ 28° 05’ C2 9° 15’ 28° 05’ 9° 15’ 28° 00’ C3 9° 05’ 28° 00’ C4 9° 05’ 27° 55’ C5 C6 9° 00’ 27° 55’ Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures portant en totalité ou en partie sur les périmètres ainsi définis peuvent être déposées auprès de la direction de l’énergie et des carburants, 9, rue Aspirante Denise Ferrier, Alger 8ème Hydra.

JOURNAL OFFICIEL DE LA 1.298 Avis du 12 novembre 1963. Surfaces déclarées libres par suite du renouvellement d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures au Sahara. Par arrêté du 12 novembre 1963 a été renouvelé le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Oued N’Sa-Erg Barga » au profit de la société saharienne de recherches pétrolières. Sont déclarées libres les surfaces comprises à l’intérieur des périmètres ci-après dont les sommets sont définis par leurs coordonnées Lambert Sud Algérie. Les côtés de ces périmètres joignant successivement les sommets sont des segments de droites. Périmètre A Points X Y A 1 690.000 180.000 A 2 740.000 180.000 A 3 740.000 190.000 A 4 750.000 190.000 A 5 750.000 210.000 A 6 760.000 210.000 A 7 760.000 240.000 A 8 720.000 240.000 Ag 720.000 260.000 A 10 750.000 260.000 A 11 750.000 300.000 A 12 740.000 300.000 A 13 740.000 290.000 720.000 290.000 A 14 A 15 720.000 300.000 A 16 710.000 300.000 A 17 710.000 210.000 A 18 690.000 210.000 Périmètre B Points X Y B 1 850.000 290.000 B 2 860.000 290.000 B 3 860.000 280.000 B 4 850.000 280.000 Périmètre C Points X Y C1 850.000 270.000 C2 850.000 250.000 C3 840.000 250.000 C 4 840.000 240.000 C5 830.000 240.000 C6 830.000 230.000 C7 810.000 230.000 C8 810.000 270.000 Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures portant en totalité ou en partie sur les périmètres ainsi définis peuvent être déposées auprès de la direction de l’énergie et des carburants, 9, rue Aspirante Denise Ferrier Hydra Alger 8ème. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Décembre 1963 AVIS D’APPEL D’OFFRES MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Direction départementale du travail et de la main-d’œuvre Centre polyvalent de formation professionnelle d’El-Asnam Le directeur du centre polyvalent de formation professionnelle des adultes d’El-Asnam (Boîte postale 149 à El-Asnam) lance un appel d’offres ouvert en vue de la passation d’un marché pour la fourniture de denrées alimentaires au Centre d’El-Asnam et pour l’annexe de Ténès comportant quatre lots différents (période du 1er janvier 1964 au 31 mars 1964 renouvelable par tacite reconduction à trois reprises différentes 1er avril 1964 1er juillet 1964 1er octobre 1964). 1°) Viandes et abats 2°) Denrées alimentaires et épiceries 3°) Légumes et fruits frais 4°) Pains et farine Les soumissionnaires intéressés pourront consulter le cahier des prescriptions communes et le cahier des prescriptions spéciales au secrétariat du centre d’El-Asnam (ils pourront s’en faire adresser copie sur demande). L’ouverture des plis cachetés aura lieu le 10 décembre à dix heures dans les locaux administratifs du centre précité. La date de réception des plis cachetés est fixée au 9 décembre 1963 à 1 heure, terme de rigueur. Ponts et chaussées circonscription de Sétif Un appel d’offres est ouvert pour la construction d’une 2ème tranche d’environ 1.600 cellules en zones rurales du département de Sétif. Le prix unitaire résultant d’une estimation de l’administration ne pourra dépasser 4.250 NF. Les entrepreneurs pourront présenter des offres pour un ou plusieurs groupes de cellules. Les pièces necessaires à la présentation des offres pourront être consultées dans les bureaux de M. l’ingénieur en chef de la circonscription de Sétif, rue du Lieutenant Sans. Les offres devront parvenir à M. l’ingénieur en chef de la circonscription de Sétif, rue du Lieutenant Sans à Sétif avant le 16 décembre 1963 à 18 heures. Elles seront adressées sous double enveloppe, l’enveloppe extérieure portant la mention << appel d’offres reconstruction ». Commune de Mouzaïaville Construction d’un réservoir de 1.000 m3 Un appel d’offres doit être ouvert en vue de la construction d’un réservoir surélevé de 1.000 m3 pour le compte de la commune de Mouzaïaville Les entrepreneurs intéressés par ces travaux devront adresser leur demande accompagnée de leurs références, avant le 5 décembre 1963, à M. Grandin, ingénieur de l’arrondissement

10 Décembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA de l’hydraulique et de l’équipement rural, 225 Boulevard Colonel Bougara à El-Biar Alger. Les entrepreneurs admis à prendre part à l’appel d’offres seront avisés ultérieurement et recevront tous documents utiles pour présenter leurs propositions. Ministère de l’orientation nationale Aménagement de complexes sportifs, Département de Batna: Tolga-Sidi Okba-Oued Elma- Talkhempt-Ras El Aioun-Arris-Barika. Département de Médéa Dechraghebiia Zaafrane Aïn-el- Hadelj Champlain Mouzaïa-les mines. Département de Tiaret: Aflou-Benamara-Beni Lent Ain Sarb-La Fontaine-Maacem-Ouled Khelif. Département de Mostaganem : Sirat-Tidjitt-Clinchant- L’Hillil-Oued Taria-Hamadena-Cassaigne. Evaluation d’un complexe pour l’ensemble des travaux : 48.000 NF. L’aménagement doit faire l’objet d’appels d’offres par complexes et en lot unique Candidatures: Pas de demande d’admission préalable. Retrait et consultation des dossiers: chez M. Bouchama, architecte 1, rue Borély-la-Sapie, alger. Les candidatures, soumissions, dossiers techniques et pièces obligatoires ci-dessous énumérés doivent parvenir irrévocablement sous pli recommandé adressé au ministère de l’orientation nationale, sous-secrétariat d’Etat à la jeunesse et aux sports, rue Ben M’Hidi Larbi, 7ème étage, bureau 71, au plus tard le 25 novembre 1963 avant 12 heures. Les concurrents doivent adresser leur dossier d’appels d’offres sous double enveloppe cachetée, l’enveloppe intérieure contenant la soumission et le dossier technique, l’autre les documents ci-après: a) attestation d’affiliation à la caisse de sécurité sociale et A.F b) les précisions utiles cor.cernant l’installation de l’entreprise, ses moyens matériels et financiers, ses références. c) des certificats délivrés par les hommes de l’art pour des travaux exécutés sous leur direction. d) déclaration sur l’honneur à souscrire pour les entreprises soumissionnant aux marchés de l’Algérie. Construction de centres d’éducation populaire. Département de Batna Bir Bardou Menaa Boumeggar Tilatou Chemora Feltane Tinibaouine Tabergda. Département de Médéa: Dechra Gueblia Tenisa Zaafrane Boughzoul Ain el Hadjel Soufflat Mouzaïa les Mines Champlain. Département de Tiaret: La Fontaine Maacem Ouled Khélif El Richa Beni Lent. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.299 Evaluation d’un centre pour l’ensemble des travaux : 180.000 NF. La construction doit faire l’objet d’appels d’offres par centre et lot unique. Candidatures: Pas de demande d’admission préalable. Retrait et consultation des dossiers chez M. Bouchama, architecte 1, rue Borély-la-Sapie Alger. Les candidatures, soumissions, dossiers techniques et pièces obligatoires ci-dessous énumérées doivent parvenir irrévocablement sous pli recommandé adressé au ministère de l’orientation nationale, sous-secrétariat d’Etat à la jeunesse et aux sports, rue Ben M’Hidi Larbi, 7ème étage, bureau 71, au plus tard le 25 novembre 1963 avant 12 heures. Les concurrents doivent adresser leur dossier d’appels d’offres sous double enveloppe cachetée, l’enveloppe intérieure contenant la soumission et le dossier technique, l’autre les documents ci-après: a) attestation d’affiliation à la caisse de sécurité sociale et A.F. b) les précisions utiles concernant l’installation de l’entreprise, ses moyens matériels et financiers, ses références. c) des certificats délivrés par les hommes de l’art pour des travaux exécutés sous leur direction. d) déclaration sur l’honneur à souscrire pour les entreprises soumissionnant aux marchés de l’Algérie. ADJUDICATION SUR OFFRES DE PRIX C.D. 14 aux Annassers Ouverture de la voie C Une adjudication restreinte aura lieu ultérieurement pour l’ouverture de la voie C la déviation des C.D. 14 et 130 aux Annassers. Les travaux sont estimés à 200.000 NF environ. Les demandes d’admission devront parvenir avant le 15 décembre 1963 à l’adresse suivante M. l’ingénieur de l’arrondissement d’Alger 225 boulevard Colonel Bougara El-Biar Alger, et devront être accompagnées d’une liste de références professionnelles. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS M. Maurice Noguès, entrepreneur de travaux publics de Palikao, domicilié actuellement 129, rue Gabriel Pen, le Kremlin Bicêtre (Seine-France), titulaire des marchés relatifs à la construction de quatre classes et trois logements (Projets n° 11.53.61.64 et 11.53.61.63) à la commune d’Oued-El- Abtal (Ex Uzes-Le-Duc), est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel.

1.300 JOURNAL OFFICIEL DE LA Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise « Travaux et Construction en Afrique » (T.C.A.) domiciliée 23, rue Edgar Quinet à Alger, titulaire de marchés relatifs à l’exécution des travaux désignés ci-après: 1° Khen-‘ chela: assainissement lère tranche; marché passé le 21 juin 1961 approuvé le 26 juillet 1961; 2° Khenchela: assainissement 2ème tranche, marché passé le 29 juin 1961 approuvé le 11 août 1961; 3° Khenchela: construction d’un collecteur dans le REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Décembre 1963 quartier du nouvel hôpital; marché n° 159/AU/61 passé le 13 novembre 1981 approuvé le 21 novembre 1961; 4° Khenchela: achèvement du collecteur des jardins; marché n° 180/AU/61 passé le 13 novembre 1961 approuvé le 23 novembre 1961; 5° Biskra assainissement quartier de la Rivière; marché passé le 28 novembre 1961 approuvé le 27 janvier 1962, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. ANNONCES ASSOCIATIONS Déclarations 16 avril 1963. Déclaration à la sous-préfecture de Bougie. Titre: « Coopérative scolaire du CEG des frères Amrane ». But: Entretenir, embellir l’école, acquérir et améliorer le matériel éducatif et d’enseignement. Siège social: CEG des frères Amrane Bougie. 20 octobre 1963. Déclaration à la préfecture de Constantine. Titre: « Société de chasse la Diane ». Siège social : Aïn Beida. 30 octobre 1963. Déclaration à la préfecture d’Annaba. Titre: « Cercle de judo et des sports d’Annaba ». But : pratique de tous les sports et notamment le judo et ses disciplines assimilées, afin de préparer au pays des hommes sains et robustes et de créer entre tous les membres des Imprimerie Officielle de liens d’amitié et de bonne camaraderie Siège social: 9, Rue Marcel Vigo Annaba. 9 novembre 1963. Déclaration à la préfecture d’Ain Temouchent. Titre : « Association familiale d’Ain El Arba ». Siège social: Aïn El Arba. 9 novembre 1963. Déclaration à la préfecture des Oasis. Titre: Syndicat d’initiative du Souf à El-Oued ». Siège social: El-Oued Oasis. 13 novembre 1963. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre: « El Islah El Hafidi ». Siège social: 43, rue Reine Astrid de Belgique Clos Salembier - Alger. 16 novembre 1963. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre : << Maison d’enfants Mustapha Sair ». Siège social : 37 bis, Rue Reine Astrid de Belgique Clos Salembier Alger. l’Algérie, 9, rus Trollier, Alger