Arrêté du 26 novembre 1963 portant fixation des prix de cession des alcools
Article 1er
فتح المادةservice des alcools ou des entrepopris nus dans les bacs du sitaires, est fixé par hectolitre d'alcool pur à 100°:
I) Lorsque l'alcool est livré sur le marché intérieur
- à 360 NF pour l'alcool destiné à la fabrication :
A) 1°) des apéritifs autorisés, vins de liqueurs, mistelles et produits similaires, spiritueux composés, eaux de vie fantaisie, vins de caractère non exclusivement médicamenteux, vins doux naturels, vins mousseux, extraits, teintures, alcoolats et produits similaires; 2°) des produits de parfumerie et de toilette; °) des produits pharmaceutiques, des produits médicamenteux 3 consommation de bouche et des vins excluimpropres à la ou non destiné sivement médicamenteux, que l'alcool soit être modifié conformément aux dispositions de l'arrêté du à 30 juillet 1959; ministre de la santé publique du °) à tous usages autres que ceux visés aux alinéas précédents 4 consommation. et comportant paiement du droit de à 240 NF pour l'alcool destiné à la fabrication des B) vinaigres.
C) à 80 NF pour l'alcool destiné à être dénaturé par le procédé général tel qu'il est défini par décision ministérielle, ou par un procédé spécial, pour être livré aux usages industriels en vue de la préparation des produits exonérés du dreit de consommation et non énumérés aux paragraphes ci-dessus ainsi qu'à la fabrication des poudres ou pour servir d'antigel. à 80 NF quand l'alcool doit être transformé chimiquement
D) de la fabrication de produits dont la liste, ainsi que au cours directeur des industries celle des fabricants, est arrêtée par le chimiques, en accord avec le chef du service des alcools . à 65 NF pour l'alcool destiné à être dénaturé à un
E) inférieur à 90°,7 par le procédé général visé au paradegré livraison aux usages graphe C) ci-dessus, en vue de sa menagers exclusivement.
Sont cédés au même tarif de 65 NF, les alcools destinés
F) des établissements scientifiques, publics ou aux laboratoires ou d'anaprivés, qui les utilisent à des travaux de recherches destinations particulières.
II. - Lorsque l'alcool est destiné à l'exportation :
A) à 125 NF l'hectolitre d'alcool pur si l'alcool entre dans la composition de produits visés à la rubrique I) Faragraphes A et B et destiné à être exporté.
B) à 150 NF pour l'alcool utilisé au vinage des vins destinés à l'exportation.
C) pour toutes les exportations non visées aux paragraphes A et B ci-dessus, le prix de cession est fixé par décision spéciale du ministre de l'économie nationale sur proposition du chef du service des alcools.
Article 2
فتح المادةToutes les cessions d'alcool appartenant à l'Etat subissent une majoration pour frais d'exploitation fixée à 2,50 NF par hectolitre d'alcool pur quelle que soit la destination de l'alcool..
Article 3
فتح المادةLes distillateurs et autres intermédiaires sont autorisés à majorer les prix de cession mentionnés à l'article 1** de 1% au maximum en ce qui concerne les livraisons d'alcool pour la dénaturation en vue des usages ménagers et industriels faites aux dénaturateurs agréés, et de 2% au maximum pour toutes les autres livraisons effectuées directement aux cessionnaires. Cette rémunération ne couvre pas les frais de manutention, de logement et de camionnage ainsi que ceux de rectification lorsqu'il y est procédé, sur la demande du cessionnaire.
Lorsque les cessions sont faites dans les propres entrepôts du monopole, ce dernier perçoit pour son compte la commission visée ci-dessus.
Article 4
فتح المادةToutes les dispositions antérieures relatives au prix de cession des alcools du monopole sont abrogées.
Article 5
فتح المادةLe chef du service des alcools et le directeur des impôts et de l'organisation foncière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 novembre 1963.
P. le ministre de l'économie nationale, et par délégation, Le secrétaire général du ministère, Daoud AKROUF.
Décision du 15 novembre 1963 portant répartition de crédits provisionnels (ministère de l'économie nationale).
Le ministre de l'économie nationale, Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962 et notamment son article 8;
Vu la loi de finances n° 63-295 du 10 août 1963 modifiant la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962, modifiée par la loi n° 63-110 du 12 avril 1963;
Vu le décret n° 63-134 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre de l'économie nationale (I Charges communes), - 1.294 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décide :
Article 1º. Est annulé, sur 1963, un crédit de un million huit cent quatre vingt douze mille nouveaux francs (1.892.000 NF) applicable au budget du ministère de l'économie nationale (I Charges communes) et aux chapitres mentionnés à l'état A annexé à la présente décision.
Article 2
فتح المادةEst ouvert, sur 1963, un crédit de un million huit cent quatre vingt douze mille nouveaux francs (1.892.000 NF) REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Décembre 1963 applicable au budget du ministère de l'économie nationale (II - Services financiers) et aux chapitres mentionnés à l'état B annexé à la présente décision.
Fait à Alger, le 15 novembre 1963.
Pour le ministre de l'économie nationale et par délégation, Le directeur du budget et des contrôles, Mohammed BOUDRIES.
ETAT A CHAPITRES LIBELLES Crédits Crédits Reliquats disponibles annulés MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE I- Charges communes 31-91 Crédit provisionnel pour ajustement de divers crédits de personnel 33-91 Prestations familiales Total des crédits annulés 17.699.208 1.242.000 16.457.208 8.960.812 650.000 8.310.812 ........ .... 1.892.000 ETAT B CHAPITRES LIBELLES Crédit Crédit Crédit initial rattaché Total MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE (II Services financiers) 31-31 Service des impôts Rémunérations principales 28.229.733 1.100.000 29.329.733 31-32 Service des impôts Indemnités et allocations 33-91 Prestations familiales Total des crédits rattachés
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