Décret n° 63-461 du 27 novembre 1963 portant ratification de l'accord commercial entre le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire
Article 1er
فتح المادةL'accord commercial entre le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 17 octobre 1963, est ratifié, et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 novembre 1963.
Ahmed BEN BELLA ACCORD COMMERCIAL Entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba, animés du désir de développer les relations commerciales des deux pays sur des bases d'égalité et de profits mutuels, ont décidé de conclure l'accord suivant :
Article 1er
فتح المادةLes livraisons de marchandises de la République algérienne démocratique et populaire vers la République de Cuba et de la République de Cuba vers la République algérienne démocratique et populaire se réaliseront conformément aux listes « A » et « B > annexées au présent accord et qui en font partie intégrante:
Sur la liste A figureront les marchandises à exporter de la République algérienne démocratique et populaire vers la République de Cuba.
Sur la liste B figureront les marchandises à exporter de la République de Cuba vers la République algérienne démocratique et populaire.
D'autres marchandises pourront être incluses dans la liste après accord des deux parties.
Article 2
فتح المادةAux fins du présent accord sont considérés comme produits algériens les produits originaires et en provenance d'Algérie et comme produits cubains, les produits originaires et en provenance de Cuba.
Article 3
فتح المادةChaque partie contractante accordera toutes facilités possibles et délivrera les autorisations d'importation nécessaires pour les marchandises qui seront importées de l'autre partie contractante. Chaque partie contractante délivrera les autorisations d'importation nécessaires en vertu des lois et règlements qui sont ou pourront être en vigueur dans les deux pays.
Article 4
فتح المادةLes deux parties contractantes autoriseront l'importation et l'exportation en franchise de droits d'entrée et de sortie, dans le cadre de leurs dispositions et règlements respectifs d'importation et d'exportation temporaire en vigueur dans chacun des pays aux :
a) échantillons de marchandises et de matériels publicitaires destinés à passer des commandes et à faire de la réclame.
b) objets et marchandises destinés aux expositions et foires, à condition que ces objets et marchandises ne soient pas vendus.
c) objets importés pour réparations et qui seront exportés de nouveau. 10 Décembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 5
فتح المادةLes conditions marchandes, notamment les prix, les spécifications, les conditions de livraison et de paiement, etc., des marchandises destinées à l'exportation ou l'importation dans le cadre du présent accord seront établies réciproquement dans des contrats conclus par les organismes et toutes personnes physiques ou morales autorisées par les lois et règlements algériens à s'occuper de commerce extérieur et les entreprises de commerce extérieur cubaines.
Article 6
فتح المادةLes deux parties doivent deployer tous les efforts pour aligner les prix des marchandises, objet du présent accord sur les cours du marché mondial ou pareillement sur les prix des principales places mondiales des marchandises correspondantes.
Article 7
فتح المادةDes affaires de compensation seront autorisées après accord préalable des autorités respectives et conformément aux dispositions et règlementations en vigueur dans les deux pays.
Article 8
فتح المادةPour promouvoir et faciliter le commerce entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Cuba, les deux parties contractantes s'accorderont le traitement le plus favorable possible dans tous les domaines se rapportant au commerce entre les deux pays, et ce, dans les limites de leurs lois et règlements.
Article 9
فتح المادةLes deux parties contractantes sont convenues de ce que les marchandises faisant l'objet du présent accord ne seront pas réexportées vers un pays tiers sans autorisation écrite préalablement donnée par les autorités du pays exportateur d'origine
Article 10
فتح المادةDans le but de promouvoir le commerce entre les deux pays, les deux parties pourront organiser des foires commerciales et expositions dans chaque pays, dans le cadre des lois et règlements des pays respectifs.
Chaque partie contractante examinera avec bienveillance et consentira dans la mesure du possible à participer aux foires et expositions internationales qui auront lieu sur le territoire de l'autre partie contractante.
Article 11
فتح المادةLes paiements de marchandises livrées et les frais y afferents ainsi que tous les autres paiements faits par des personnes physiques ou morales de l'une des deux parties aux personnes physiques ou morales de l'autre partie seront effectues conformément à l'accord de paiement signé entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Cuba.
Article 12
فتح المادةLes deux parties contractantes considéreront favorablement le transit des marchandises à travers leur territoire quand il est de l'intérêt de l'autre pays. conformément aux lois et aux règlements en matière de transit commercial.
Article 13
فتح المادةIl sera constitué une commission mixte pour veiller au bon fonctionnement du présent accord et pour suggérer les modifications et changements des listes annexées au présent accord.
La commission mixte se réunira à la demande de l'une des deux parties tous les six mois alternativement à Cuba et en Algérie après préavis de deux mois.
Article 14
فتح المادةEn cas de modification, les stipulations du présent accord seront valables pour une période de six mois à compter de la date de cette modification pour les contrats déjà signés et non réalisés.
Article 15
فتح المادةLe présent accord entrera en vigueur à dater de sa signature dès qu'il sera dûment ratifié par les autorités compétentes de chaque pays.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.287 Il sera renouvelable d'année en année par tacite reconduction, à moins que l'une des parties contractantes ne le dénonce avec un préavis de trois mois avant son expiration.
Fait à Alger, le 17 octobre 1963. en deux exemplaires en langue française et langue espagnole les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne Révolutionnaire de la démocratique et populaire, République de Cuba, Bachir BOUMAZA. Alberto Mora BECERRA.
LISTE A 1 Vins 2 Conserves d'olives 3 Huiles d'olive 4 Conserves de fruits 5 Conserves de légumes 6 Câpres 7 Figues fraîches et sèches 8 Dattes 9 Raisins frais 10 Farines de céréales 11 Jus de fruits 12 Liège aggloméré et produits 13 Fils de coton 14 Filés de coton 15 Filés de laine 16 Papiers 17 Insecticides, fongicides 18 Engrais potassiques et composés 19 Sulfate de cuivre 20 Baryte 21 Terres décolorantes 22 Bentonites 23 Kieselghur 24 Verre et ouvrages en verre 25 Chaudières 26 Pompes et compresseurs 27 Pompes pour puits profonds 28 Câbles et fils électriques 29 Moteurs électriques 30 Tubes galvanisés 31 Accessoires pour tubes et tuyaux 32 Articles en aluminium 33 Matériel agricole 34 Machines agricoles 35 Wagons 1.288 JOURNAL OFFICIEL DE LA 36 Pièces détachées pour véhicules 37 Livres, revues, films, timbres 38 Divers :
LISTE B 1 Sucres 2 Tabacs et cigarettes se REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Décembre 1963 3 Disques 4 Tissus et confections 5 Conserves de fruits 6 Jus de fruits 7 Livres, revues films, timbres 8 Divers DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE
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