ج.ر عدد 87 لسنة 1964
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletir Officiel REDACTION ET ADMINISTRA FION Lois et décrets l’Assemblée Ann march publ DIRECTION ABONNEMENTS Nationale Registre du Prois mois Six mois Un an Un Commerce Abonnements et publicité an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trolifer, ALER Algérie …….. 6 Dinars 14 Dinars 24 Dinars 20 Dinars 15 Dinars Tél: 36-81-49 66-80-86 Etranger ……….. 12 Dinars 20 Dinars 135 Dinars 30 Dinars 20 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER Le numero 0,25 Dinar Numero des années anterieures: 0,30 Dinar Les tables son fournies gratuitement aux abonnés Prière de journir les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0.30 Dinar Tarty des insertions: 2,50 Dinars la ligne - SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décrets du 23 octobre 1964 portant mouvement de préfets et de sous-préfets, p. 1.150.

MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 23 octobre 1964 portant mouvement de magistrats, p. 1.150. Arrêtés du 16 octobre 1964 relatifs à la situation administrative d’un agent, p. 1.150 MINISTERE DE L’ECONOMIΕ ΝΑΓΙΟNALE Décret n° 64-306 du 23 octobre 1964 portant virement de crédits du budget de l’Etat, p. 1.150. Décret n° 64 307 du 23 octobre 1964 portant virement de créaits au ministère de l’intérieur, p. 1.152. Décret du 23 cctobre 1964 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Banque centrale d’Algérie, p. 1.152. Arrêté du 24 août 1964 portant autorisation d’établissement et d’exploitation d’un dépôt mobile de détonateurs à l’entreprise Constructors John Brown Limited pour les départements d’Oran, Mostaganem, Tiaret et des Oasis, p. 1.152. Arrête du 24 août 1964 portant autorisation. d’établissement et d’exploitation d’un dépôt mobile de détonateurs, par l’entreprise Constructors John Brown Limited, pour le département des Oasis p. 1.153. Arrêté du 24 août 1964 portant autorisation d’établissement et d’exploitation d’un dépôt mobile d’explosifs à l’entreprise Constructors John Brown Limited, pour le département des Oasis, p. 1.154 MINISTERE DE L’AGRICULTURE Décret n° 64-308 du 23 octobre 1964 fixant les conditions de délégation à certaines fonctions relevant du ministère de l’agriculture (service du génie rural et de l’hydraulique agricole) p. 1.155. Décret n° 64-309 du 23 octobre 1964 relatif aux statuts des associations, fédérations départementales et nationale de chasse, p. 1.155. Arrêté du 12 octobre 1964 portant nomination du chef du са- binet du ministre de l’agriculture, p. 1.159. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Décret n° 64-241 du 19 août 1964 relatif à la nationalisation des cinémas, p. 1159. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 64-305 du 19 octobre 1964 relatif à la faculté mixte de médecine et de pharmacie, p. 1.160. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 64-310 du 23 octobre 1964 completant le décret n° 64-260 du 27 août 1964 instituant une commission nationale chargée de la préparation de la conférence des chefs d’Etat afro-asiatiques, p. 1.160. MINISTERE DES HABOUS Arrêté du 14 octobre 1964 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission, p. 1.160. ANNONCES Associations. Déclaration, p. 1.160.

1150 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 octobre 1964 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décrets du 23 octobre 1964 portant mouvement de préfets et de sous-préfets. Le Président de la République, Président du conseil, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de’ nomination de certains hauts fonctionnaires ; Vu le décret n° 64-192 du 2 juillet 1964 portant transfert au Président de la République des attributions en matière préfectorale, Décrète : Article 1”. M. Zemirli Ahmed est délégué dans les fonctions de préfet de Tizi-Ouzou à compter du 1er octobre 1964. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 octobre 1964. Ahmed BEN BELLA. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les ‘conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Vu le décret n° 64-192 du 2 juillet 1964 portant transfert au Président de la République des attributions en matière préfectorale, Décrètè: Article 1er M. Kadi Mohamed est délégué dans les fonctions de préfet de Mostaganem à compter du 10 septembre 1964. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 octobre 1964. Ahmed BEN BELLA. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1982 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Vu le décret n° 64-192 du 2 juillet 1964 portant transfert au Président de la République des attributions en matière préfectorale, Décrète : Article 1r. - M. Boukhalfa Saïd précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet d’Annaba, est délégué dans les fonctions de sous-préfet de Tiaret à compter du 11 octobre 1964. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 octobre 1964. Ahmed BEN BELLA. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Vu le décret n° 64-192 du 2 juillet 1964 portant transfert au Président de la République des attributions en matière préfectorale; Vu le décret du 28 octobre 1963 portant délégation de M. Zamoum Ali dans les fonctions de préfet de Tizi-Ouzou, Décrète : Article 1er. Il est mis fin à la délégation de M. Zamoum Ali dans les fonctions de préfet à compter du 1 octobre 1964. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 octobre 1964. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 23 octobre 1964 portant mouvement de magistrats. Par décret du 23 octobre 1964, M. Haddad Rachid, licencié en droit, est nommé juge au tribunal de grande instance d’Alger. M. Haddad Rachid est classé au 2 grade, 1° groupe, 3º échelon. Par décret du 23 octobre 1964, M. Abou-Bekr Moulay Driss est intégré dans les cadres de la magistrature algérienne. M. Abou-Bekr Moulay Driss est nommé juge d’instruction au tribunal de grande instance de Sidi-Bel-Abbès. M. Abou-Bekr Moulay Driss est classé au 2 grade, 1er groupe, 3º échelon. Par décret du 23 octobre 1964, M. Benzernádji Mejdoub, vice-président, au tribunal de grande instance d’Annaba, est suspendu de ses fonctions sans traitement à compter du 1er septembre 1964. Arrêtés du 16 octobre 1964 relatifs à la situation admuustrative d’un agent. Par arrêté du 16 octobre 1964 M. Mellak Mohamed, commis-greffier principal de classe exceptionnelle, échelon exceptionnel, est intégré dans les cadres algériens. Par arrêté du 16 octobre 1964 M. Mellak Mohamed, commis-greffier de classe exceptionnelle, échelon exceptionnel, intégré dans les cadres algériens, est nommé à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre de 2º classe, 3º échelon, au tribunal de grande instance d’Alger. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-306 du 23 octobre 1964 portant virement de crédits du budget de l’Etat. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-498 du 31 décembre 1963 et notamment son article 10; Vu le décret n° 64-30 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de l’orientation nationale;

27 octobre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1151 Vu le décret n° 64-31 du 20 janvier 1964, portant réparticent quarante mille dinars (6.740.000 D.A.) applicable au tion des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au budget de l’Etat et aux chapitres mentionnés à l’Etat B » ministre des affaires sociales. annexé au présent décret. Décrète : Art. 3.

  • Le ministre de l’économie nationale, le ministre de l’orientation nationale et le ministre des affaires sociales, Article 1er. - Est annulé sur 1964, un crédit de six millions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du sept cent quarante mille dinars (6.740,000 D.A.) applicable au présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répubudget de l’Etat et aux chapitres mentionnés à l’Etat « Α » blique algérienne démocratique et populaire annexé au présent décret. Fait à Alger, le 23 octobre 1964. Art. 2. Est ouvert sur 1964 un crédit > six millions sept ЕТАТ « А» Chapitres Libellés Ahmed DEN BELLA, Crédits annulés D.A. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE (EDUCATION NATIONALE) Titre III Moyens des services 3ème PARTIE Personnel en activité et en retraite, charges sociales 33-93 Prestations familiales MINISTERE DE L’ORIENTATION (INFORMATION) Titre III Moyens des services 4ème PARTIE Matériel et fonctionnement des 34-03 Fonctionnement des services de presse 5,800,000 NATIONALE services 200.000 Total des crédits annulés pour le ministère de l’orientation nationale 5.900.000 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES (SERVICES COMMUNS ET SERVICES EXTERIEURS DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION) Etablissements d’enseignement de la santé publique 43-41 Ecoles agréées Bourses 200.000 (SERVICES EXTERIEURS DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES) 31-41 Formation professionnelle des adultes et nelle Indemnités aux stagiaires sélection profession- 540.000 Total des crédits annulés au ministère des affaires sociales 840.000 Total général des crédits ETAT « В » Chapitres Libellés MINISTERE DE L’ORIENTATION annulés 6.740,000 DA Crédits ouverts D.A. NATIONALE (EDUCATION NATIONALE) Titre III Moyens des services lère PARTIE Personnel Rémunérations d’activité 31-44 Etablissements d’enseignement primaire Indemnites et allocations diverses et élémentaire 3.500.000 Total des crédits ouverts pour l’éducation nationale 3.500.000

1152 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 octobre 1964 MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE (SOUS-SECRETARIAT D’ETAT A LA JEUNESSE ET AUX Titre SPORTS) III Moyens des services lère PARTIE Personnel Rémunérations d’activité 31-21 Education physique et sportive 33-91 Prestations familiales Rémunérations principales 1.300.000 1.000.000 Total des crédits ouverts pour le sous-secrétariat d’Etat à la jeunesse et aux sports 2.300.000 MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE (INFORMATION) Titre III Moyens des services 4ème PARTIE Matériel et fonctionnement des services 34-02 Matériel et mobilier 100.000 Total des crédits ouverts pour l’information 100.000 Total des crédits ouverts au budget du ministère de l’orientation nationale 5.900.000 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES (SERVICES COMMUNS ET SERVICES EXTERIEURS DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION) Etablissements d’enseignement de la santé publique 34-41 Matériel et fonctionnement 300.000 (SERVICES EXTERIEURS DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES) 31-11 Services extérieurs Rémunérations principales 500,000 31-32 Conseils de prud’hommes Indemnités et allocations diverses 40.000 Total dès crédits ouverts au ministères des affaires sociales 840.000 Total général des crédits ouverts 6,740.000 DA Décret n° 64-307 du 23 octobre 1964 portant virement de cré- || dits au ministère de l’intérieur. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances nº 63-496 du 31 décembre 1963, notamment son article 10; Vu le décret n° 64-26 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964, au ministre de l’intérieur, Décrète : Article 1º. Est annulé sur 1964, un crédit de deux millions de dinars (2.000.000 DA.) applicable au budget du ministère de l’intérieur, chapitre 34-91 parc automobile ». Art. 2. Est ouvert sur 1964 un crédit de deux millions de dinar. (2.000.000 D.A.), applicable au budget du ministère de l’intérieur, chapitre 34-34 < corps national de sécurité matériel ». Art. 3. Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 octobre 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret du 23 octobre 1964 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Banque centrale d’Algérie. Par décret en date du 23 octobre 1964, M. Khelif Yahia, directeur du trésor du crédit, est nommé membre du conseil d’administration de la Banque centrale d’Algérie. Arrêté du 24 août 1964 portant autorisation d’établissement et d’exploitation d’un dépôt mobile de détonateurs à l’entreprise Constructors John Brown Limited pour les départements d’Oran, Mostaganem, Tiaret et des Oasis. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu l’ordonnance n° 62-024 du 25 août 1962 relative à l’organisation et aux attributions de la direction des mines et de la geologie; Vu le décret du 20 juin 1915 modifié, portant réglement d’administration publique sur la conservation, la vente et l’importation des dynamites et autres explosifs à base de nitroglycérine; Vu le décret du 20 juin 19.5 modifié, portant règlement d’administration publique sur la conservation, la vente et l’im-

27 octobre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA portation des diverses substances explosives autres que celles à base de nitroglycérine; Vu les décrets des 13 octobre 1919, 19 avril 1929 et 20 octobre 1933, rendant applicables en Algérie les règlements précités ; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatiſs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 15 février 1928, portant règlement sur les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives destinées à être employées à des travaux de mine, rendu applicable en Algérie par l’arrêté du 31 juillet 1929; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 règlementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 règlementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles; Vu la demande en date du 7 août 1964 présentée par l’entreprise Constructors John Brown Limited à Alger, route Nationale n° 5, El-Harrach; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er. L’entreprise Constructors John Brown est autorisée à établir et exploiter sur l’ensemble des départements d’Oran, Mostaganem, Tiaret et Oasis, un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie sous les conditions fixées par les décrets du 20 juin 1915 et sous les conditions énoncées aux articles suivants : Art. 2. Le dépôt sera constitué par une armoire métallique munie d’une serrure de sûreté et placée, lors des stationnements, dans un local à usage de bureau ne contenant pas d’explosifs. Sur cette armoire sera peint le nom de l’exploitant suivi de l’indication: dépôt mobile CJB «а». Art. 3. La quantité de détonateurs contenue dans le dépôt ne devra excéder à aucun moment le maximum de 2 kg de substances explosives. Art. 4. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radio-transmission. Art. 5. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le préfet du département, l’ingénieur chef du service régional, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses du département, devront chacun être prévenus dix jours au moins à l’avance par le permissionnaire qui adressera à chacun d’eux une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise, et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus. Le préfet du département intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu doit, de même, être porté à la connaissance du préfet du département et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 6. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915, l’arrêté du 15 février 1928 et l’arrêté du 22 septembre 1955. En particulie, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. II est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs. Le service du dépôt devra autant que possible être fait de jour Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de Lampes de sûreté de mines. Deux extincteurs dont un au moins à mousse seront placés au voisinage du dépôt. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1153

Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé responsable qui en détiendra la clef et pourra seul en ouvrir la porte. Toutes les personnes appelées à manipuler les détonateurs seront pourvues de la carte règlementaire de boutefeu. Art. 7. Le présent arrêté sera notifié : au permissionnaire, aux préfets des départements d’Oran, Mostaganem, Tiaret et des Oasis, au directeur des mines et de la géologie, Alger. Art. 8. Le directeur des mines et de la géologie, les préfets des départements intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 août 1964. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 24 août 1964 portant autorisation d’établissement et d’exploitation d’un dépôt mobile de détonateurs, par l’entreprise Constructors John Brown Limited, pour le département des Oasis, Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 62-024 du 25 août 1962 relative à l’organisation et aux attributions de la direction des mines et de la géologie; Vu le décret du 20 juin 1915 modifié, portant règlement d’administration publique sur la conservation, la vente et l’importation des dynamites et autres explosifs à base de nitroglycèrine; Vu le décret du 20 juin 1915 modifié, portant règlement d’administration publique sur la conservation, la vente et l’importation des diverses substances explosives autres que celles à base de nitroglycérine; Vu les décrets des 13 octobre 1919, 19 avril 1929 et du 20 ос- tobre 1933, rendant applicables en Algérie les règlements précités; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 15 février 1928, portant règleinent sur les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives destinées à être employées à des travaux de mine, rendu applible en Algérie par l’arrêté du 31 juillet 1929; Vu l’arrêté du 27 octobre 1958 règlementant les conditions techniques générales auquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives dans les départements des Oasis et de la Saoura; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 règlementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles; Vu la demande en date du 7 août 1964 présentée par l’entreprise Constructors John Brown Limited à Alger, route Nationale n° 5, El Harrach; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er. L’entreprise Constructors John Brown Limited est autorisée à établir et exploiter sur l’ensemble du département des Oasis, un dépôt mobile de détonateurs de 3º catégorie, sous les conditions fixées par les décrets du 20 juin 1915 et sous les conditions énoncées aux articles ci-dessous. Art. 2. Le dépôt sera constitué par une armoire métallique munie d’une serrure de sûreté et placée, lors des stationnements, dans un local à usage de bureau ne contenant pas d’explosifs. Sur cette armoire sera peint le nom de l’exploitant suivi de l’indication: dépôt mobile CJB b ».

1154 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. La quantité de détonateurs, contenue dans le dépôt ne devra excéder à aucun moment le maximum de 2 kg de substances explosives. Art. 4. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radio-transmission. Art. 5. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le préfet du département, l’ingénieur chef du service régional, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses du departement devront chacun être prévenus dix jours au moins à l’avance par le permissionaire qui adressera à chacun d’eux une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise, et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus. Le préfet du département intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important cu programme primitivement prévu doit, de même être porté à la connaissance du préfet du département et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 6. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915, l’arrêté du 15 février 1928 et l’a rêté du 77 octobre 1958. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des cbjets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, ainsi que des explosifs. Le service du dépôt devra autant que possible être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mines. Deux extincteurs dont un au moins à mousse, seront placés au voisinage du dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé responsable qui en détiendra la clef et pourra seul en ouvrir la porte. Toutes les personnes appelées à manipuler les détonateurs seront pourvues de la carte règlementaire de boutefeu. Art. 7. - Le présent arrêté sera notifié : au permissionnaire, au préfet du département des Oasis, au directeur des mines et de la géologie, Alger. Le directeur des mines et de la géologie, le préfet du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exeси- tion du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 août 1964. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 24 août 1964 portant autorisation d’établissement et d’exploitation d’un dépôt mobile d’explosifs à l’entreprise Constructors John Brown Limited, pour le département des Oasis. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 decembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 62-024 du 25 août 1962 relative à l’organisation et aux attributions de la direction des mines et de la géologie; A Vu le décret du 20 juin 1915 modifié, portant règlement d’administration publique sur la conservation, la vente et l’importation des dynamites et autres explosifs à base de nitroglycérine; Vu le décret du 20 juin 1915 modifié, portant règlement d’administration publique sur la conservation, la vente et l’importation des diverses substances explosives autres que celles à base de nitroglycérine; REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 octobre 1964 Vu les décrets des 13 octobre 1919, 19 avril 1929 et 20 octobre 1933 rendant applicables en Algérie les règlements précités; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 15 février 1928, portant règlement sur les conditions techniques générales auquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives destinées à être employées à des travaux de mine, rendu applicable en Algérie par l’arrêté en date du 31 juillet 1929. Vu l’arrêté du 27 octobre 1958 règlementant les conditions techniques générales auquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 règlementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles; Vu la demande en date du 7 août 1964 présentée par l’entreprise Constructors John Brown Limited à Alger, route Nationale n° 5, El-Harrach; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er. - L’entreprise Constructors John Brown Limited est autorisée à établir et à exploiter sur l’ensemble du département des Oasis, un dépôt mobile d’explosifs de 1º catégorie sous les conditions fixées par les décrets du 20 juin 1915 et sous les conditions énoncées aux articles ci-après : Art. 2. Le dépôt sera établi conformément au plan produit par le permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original du présent arrêté. Il sera constitué par 6 tentes à double toit de 3 x 3 mètres. A son entrée sera peint le nom de l’exploitant suivi de l’indication « dépôt mobile CJB b ». Art. 3. Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins sera installée à 0,50 mètre de ses bords. à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide fermant à clef qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis dans le nettoyage seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires. Art. 4. Dans un délai maximum de 1 an après la notification du présent arrêté, l’entreprise Constructors John Brown devra prévenir l’ingénieur chef du service régional des mines de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation prévu par l’article 28 du décret du 20 juin 1915 ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal du récolement. Art. 5. La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt ne devra excéder à aucun moment le maximum de 25.000 kg d’explosifs de la classe I ou V et 50.000 mètres de cordeau détonant et 1.000 mètres de mèche lente. Art. 6. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 1.230 mètres des chemins et voies de communication publics ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé : en outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt, où d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tensión. Art. 7. - Avant tout déplacement du dépôt mobile, le préfet, l’ingénieur chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses du département, devront chacun être prévenus, dix jours au moins à l’avance, par le permissionnaire qui adressera à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs,

27 octobre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA A cette communication seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords au 1/100 dans un rayon de 100 mètres. Le préfet du département intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu doit, de même, être porté à la connaissance du préfet et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 8. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915, modifié, l’arrêté du 15 février 1928 et en particulier par l’arrêté du 27 octobre 1958. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon minimum de 35 mètres. Le service du dépôt devra autant que possible être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inferieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mines. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables telles que du foin, de la paiile, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable ou de toute autre substance permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie devra être en réserve à proximité du dépôt. Deux appareils extincteurs d’incendie dont un au moins à mousse seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l’intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 480 mètres au moins du dépôt, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La, manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu’à des hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre ni traînées ou culbutées sur le sol, elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu conformement à une consigne de l’exploitant qui sera affichée en permanence à la porte et à l’intérieur du dépôt. Toutes personnes appelées à manipuler les explosifs seront pourvues de la carte règlementaire de boutefeu. Art. 9. Le présent arrêté séra notifié: au permissionnaire, au préfet du département des Oasis, au directeur des mines et de la géologie, Alger. Art. 10. Le directeur des mines et de la géologie, le préfet du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 août 1964. Bachir BOUMAZA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1155 MINISTERE DE L’AGRICULTURE Décret n° 64.308 du 23 octobre 1964 fixant les conditions de délégation à certaines fonctions relevant du ministère de l’agriculture (service du génie rural et de l’hydraulique agricole). Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, Vu la loi n° 63-321 du 31 août, 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine; Vu la loi n° 64-42 au 27 janvier 1964 fixant la situation des anciennes et anciens détenus et internés militants; Vu le décret n° 62-537 du 18 septembre 1962 fixant les conditions de nomination de certains fonctionnaires; Vu le décret n° 64-53 du 31 janvier 1964 fixant les conditions de nomination de certains fonctionnaires du ministère de l’agriculture; Vu le décret n° 64-80 du 2 mars 1964 portant création de corps de fonctionnaires du ministère de l’agriculture, service du génie rural et de l’hydraulique agricole, Décrète : Article 1er. A titre exceptionnel et transitoire, par dérogation aux dispositions statutaires en vigueur, tout citoyen algérien peut, s’il justifie d’une qualification professionnelle certaime, et après avis de la commission prévue à l’article 2 ci-dessous, être délégué dans les fonctions de chef de circonscription, chef d’arrondissement, chef de subdivision du service du génie rural et de l’hydraulique agricole ou d’adjoint au chef de l’une de ces unités. Art. 2. - Une commission consultative dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l’agriculture, apprécie la qualification professionnelle des intéressés et leur aptitude à exercer les fonctions considérées. Art. 3. - La délégation est conférée ou révoquée par décision du ministre de l’agriculture. Art. 4. La rémunération des délégués est fixée par décision individuelle. Les agents délégués dans les fonctions énumerées à l’article 1er ci-dessus, percevront la rémunération de début attachée au grade d’assimilation qui leur est attribué selon l’importance de la fonction qui leur est confiée. Toutefois. les agents justifiant de certains diplômes ou titres ou de l’attestation communale prévue à l’article 3 des lois du 31 août 1963 et du 27 janvier 1964, sus-visées, percevront la rémunération afférente à l’indice immédiatement supérieur. Art. 5. La rémunération comprendra, outre le traitement principal et les indemnités y afférentes, les indemnités à caractère familial et les indemnités attachées au poste occupé. Art. 6. La situation des fonctionnaires délégués dans l’un des emplois énumérés à l’article 1 ci-dessus sera réglée par rapport à leur corps d’origine conformément au statut qui leur est appliqué. Lorsqu’il sera mis fin pour une cause quelconque à la délégation dont ils avaient fait l’objet, les fonctionnaires et agents publics seront réintégrés immédiatement et de plein droit dans leur emploi d’origine avec la situation qu’ils auraient eue s’ils n’avaient pas été appelés à quitter temporairement celui-ci. Art. 7. Le ministre de l’agriculture est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 octobre 1964. Ahmed BEN BELLA, Décret n° 64-309 du 23 octobre 1964 relatif aux statuts des associations, fédérations départementales et nationale de chasse. Le Président de la République, Président du Conseil,

1156 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 63-85 du 10 mars 1963, réprimant les infrac- REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 octobre 1964 d) la composition du conseil d’administration avec indications à la législation relative à l’acquisition, la détention et lation des noms, prénoms, qualité, profession, nationalité et dofabrication des armes, munitions et explosifs ; Vu le décret n° 63-386 du 27 septembre 1963 réglementant l’exercice de la chasse pour la campagne cynégétique 1963- 1954; Vu l’arrêté interministériel du 4 janvier 1954 portant création d’un comité supérieur de la chasse ; Vu l’av’s du comité supérieur de la chasse en ses réunions des 8 et 9 juin 1964; Décrète : Article 1er Les associations et fédérations départementales et nationales de chasse, sont tenues de se conformer aux statuts ci-après annexés. Art 2. - Le ministre de l’agriculture, le vice-président du conseil, ministre de la défense nationale, le ministre de la justice garde des sceaux, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie nationale et le ministre du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 octobre 1964. Ahmed BEN BELLA. STATUTS DES ASSOCIATIONS. FEDERATIONS DEPARTEMENT ALES ET NATIONALES DE CHASSE Titre I LES ASSOCIATIONS DE CHASSE CHAPITRE I Conditions et but Art. 1º. Il y a association de chasse toutes les fois que plusieurs personnes d’une même localité s’unissent pour exer cer le droit de chasse. Art 2. L’association a pour but de grouper solidairement les chasseurs qui le désirent et d’entretenir er tre ses adhérents des rapports constants et des sentiments amicaux en assurant à tous, la possibilité de pratiquer la chasse dans de bonnes conditions. A cet effet : elle louera le droit de chasse sur les terrains propices domaniaux, communaux et privés, et en organisera la surveillance, elle dénoncera et réprimera tant le braconnage que le colportage du gibier en tous temps et plus specialement en temps prohibé, elle constituera des réserves, elle organisera la destruction des animaux nuisibles au gibier, elle pratiquera de repeuplement en gibier sédentaire, elle poursuivra activement et facilitera l’amélioration progressive de chiens de chasse,

d’une façon générale elle sgira en toutes circonstances, tant au mieux de l’interêt général de la chasse comprise d’une façon sportive et désintéressée que des intérêts cynégétiques Art. 3. L’association adhérera à tous groupements de même nature et poursuivant des buts analogues à ceux fixés par les présents statuts. Toute association est tenue d’adhérer à la fédération départementale des chasseurs. Art. 4. - Toute association doit fournir à la préfecture ou à la sous-préfecture un dossier de déclaration ainsi constitué : 1°) Une déclaration sur timbre indiquant : a) le titre de l’association; buts de l’association; C) le siège social : micile de chacun des membres ; 2°) Une feuille de papier timbré en blanc pour établir le récépissé de déclaration réglementaire. 3°) Trois exemplaires du procès-verbal de l’assemblée constitutive, dont un sur papier timbré. 4°) Un registre dont les pages doivent être numérotées du commencement à la fin. La première page destinée à recevoir le visa du préfet ou du sous-préfet, doit être laissée en blanc. Immédiatement après cette page, le procès-verbal de l’assemblée constitutive doit être reproduit intégralement. Le dossier de déclaration doit être conservé au siège social de l’association. Art. 5 - Pour obtenir la capacité juridique, la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire doit être faite dans un délai d’un mois sur la demande du président, après réception du récépissé de déclaration délivré par la préfecture ou la sous-préfecture. Cette demande doit indiquer : a) la date de la déclaration, b) le titre de l’association, c) le siège social de l association. CHAPITRE II Composition et organisation de l’association Art 6. L’association se compose : a) de membres actifs b) de membres honoraires, Pour être membre actif, il faut : être détenteur du permis de chasse, adresser une demande au président de l’association, verser régulièrement la cotisation annuelle dont le montant est fixé chaque année par l’assemblée générale sur proposition du corseil d’administration. Les membres honoraires sont des sympathisants s’intéressant aux buts poursuivis par l’association et sollicités pour apporter à celle-ci un appui moral et financier. Le montant de la cotisation annuelle des membres honoraires est laissé à leur appréciation. Ari. 7. - L’association est dirigée et administrée par un conseil d’administration composé de six membres au moins et dix membres au plus dont : un président, un vice-président. un secrétaire général, un secrétaire suppléant, un trésorier général, un trésorier suppléant. Les décisions sont prises à la majorité des voix en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Six membres présents ou représentés sont nécessaires pour corférer validité aux délibérations du conseil d’administration. Art 8. L’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, peut élire un ou plusieurs présidents d’honneur. Ceux-ci sont choisis parmi les membres honoraires. Art. 9. Les membres du conseil d’administration sont élus pour un an, à la majorité des voix par l’assemblée générale statutaire. Ils sont rééligibles. Leurs fonctions et attributions sont les suivantes : a) Le présiñent représente l’association, otamment devant les tribunaux et les différentes autorités administratives ainsi que dans toutes les manifestations où l’association s’estime tenue d’être représentée. Il convoque et préside les réunions du conseil d’administration et les assemblées générales, en approuve l’ordre du jour et en dirige les débats. Il représente l’association auprès de la fédération départementale.

27 octobre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le président a la direction exclusive de l’organisation et de la conduite des chasses au gros gibier et des chasses de destruction. Son autorité s’étend sur tous les chasseurs le personnel auxiliaire et sur la totalité de la meute. Il veille sur l’observation des prescriptions du règlement intérieur. Il dispose en matière disciplinaire des pouvoirs les plus étendus. b) Le vice-président seconde te président et le remplace lorsque ce dernier est absent ou empêché. Dans ce cas, il jouit des mêmes droits et des mêmes prérogatives. c) Le secrétaire général est chargé, sous le contrôle du président, de toute la correspondance de l’association Il établit les convocations et tient à jour le registre des délibérations du conseil d’administration et des assemblées générales, Il est gardien des archives de l’association Il est secondé et remplacé en cas d’absence par le secrétaire suppléant. d) Le trésorier général est chargé de l’exécution de tous les mouvements de fonds que comporte la gestion financière de l’association. I’ tient à cet effet un livre de caisse coté et paraphé par le président et le présente à chaque réunion, au conseil d’administration pour approbation. Il établit en fin d’exercice un rapport financier détaillé de l’assemblée générale. Copie du rapport financier est adressée à la fédération départementale. Art. 10. Le conseil d’administration se réunit en principe une fois par mois. Il juge en dernier ressort et sans appel en matière d’admission de nouveaux membres de l’association. L’exclusion à titre de sanction ne pourra être prononcée par le conseil d’administration qu’après avoir permis à l’intéressé de présenter sa défense à son gré et elle ne sera définitive qu’après approbation par l’assemblée générale. L’associé exclu n’a droit au remboursement de sa cotisation que dans la mesure où il n’a pas joui de la chasse durant la période à laquelle la cotisation est afférente. Si l’exclusion est prononcée à la veille de l’ouverture ou dans les 15 premiers jours qui la suivent, le membre exclu pourra obtenir le remboursement total ou partiel, compte tenu des dépenses faites en vue du repeuplement et de l’amélioration de la chasse. Le membre démissionnaire perd tous ses droits. Art. 11. Chaque associé a le droit d’inviter à la chasse le nombre de personnes fixé par les statuts de l’association. Ces invités devront être accompagnés par lui. Art. 12. L’assemblée générale se compose uniquement de membres actifs ayant acquitté leur cotisation pour l’année cynégétique en cours. Elle est convoquée extraordinairement toutes les fois que les circonstances l’exigent. Les convocations sont faites vingt jours à l’avance et par voie de presse autant que possible. L’assemblée générale délibère uniquement sur les questions portées à l’ordre du jour établi par le conseil d’administration et approuvées par le président. Art. 13. Gardes-chasse : L’association qui voudrait avoir des gardes particuliers pour la conservation du gibier se trouvant sur les propriété amodiées, devra les faire nommer par le sous-préfet après agrément par l’ingénieur local des forêts et de la défense et restauration des sols. En cas de refus, l’association à le droit de recours devant le préfet. Les gardes ne pourront exercer leurs fonctions qu’après avoir prêté serment devant le tribunal d’instance. CHAPITRE III Budget de l’association de chasse Art 14. L’exercice administratif est annuel. Il commence le 1er juillet de chaque année et se termine le 30 juin de l’année suivante, il concorde ainsi avec l’année cynégétique et la validité du permis de chasse. Art. 15. Les cotisations sont payables d’avance, elles sont dues entièrement à dater du jour où l’assemblée générale en a fixé le montant. REPUBLIQUE ALGERIENNS 1157 Art. 16. Le budget est établi par recettes, dépenses et puis balance. Les recettes comprennent : a, Les cotisations annuelles des membres honoraires et des membres actifs. b) Les dommages et intérêts ou montant des transactions versées par ‘es délinquants. c) Les dons et subventions divers qui peuvent être accordés à l’association. Les dépenses compreunent: a) Les frais de gestion et de bureaux, b) L’entretien de la meute. c) Lés versements aux fédérations départementales et nationales. d, Toutes dépenses diverses nomologuées par le conseil d’administration. Après balance, les fonas de trésorerie disponibles seront déposés dans un établissement de crédit. Art 17. Toutes modifications apportées aux statuts, à la composition du conseil d’administration, au titre ou au siège social de l’association doivent être consignees sur le registre coté et paraphé, et faire l’objet dans le délai maximum de trois mois, d’une déclaration sur papier timbré accompagné : a) d’un exemplaire du procès-verbal de l’assemblée générale qui a entériné les modifications; b) d’une feuille de papier timbré en blanc pour établir le récépissé de déclaration réglementaire. CHAPITRE IV Dissolution Art. 18. Toute association qui cesse de fonctionner définitivement doit faire prononcer la dissolution et la liquidation des biens par les membres actifs réunis en assemblee générale extraordinaire. Cette dissolution ne pourra toutefois être prononcée que par ure majorité de 75% des voix présentées ou representées. Art. 19. La dissolution pourra être proposée sur un rapport motivé, soit par le conseil d’administration soit par un groupe dont le nombre est au moins égal au 1/4 des membres actifs. Art. 20. Dans le cas où le quorum fixé à l’article 18 ne serait pas atteint, l’assemblée générale extraordinaire se réunira une nouvelle fois et prononcera alors la dissolution quel que soit le nombre des membres actifs présents ou représentés. Art. 21. La dissolution de l’association entraîne la liquidation et la dévolution des biens meubles, immeubles et cheptel canin de l’association. Cette liquidation et cette dissolution seront préparées par le conseil d’administration et votées, sur ses propositions, par l’assemblée générale extraordinaire en même temps que la dissolution. Le président de l’association est tenu d’adresser à la préfecture où à la sous-préfecture : a) Une déclaration sur papier timbré faisant conraître la date de la dissolution de l’association et la liquidation des biens; b, Un exemplaire sur papier timbré du procès-verbal de l’assemblée générale qui a entériné la dissolution et la liquida.- tion des biens; c) Une feuille de papier timbré en blanc pour établir le récépissé de déclaration réglementaire. Art. 22. Après liquidation de l’association, l’excédent est affecté aux associations qui poursuivent des buts analogues. Toutefois dans le cas où l’association dissoute aurait bénéficié de subventions publiques, le reliquat de celles-ci doit retourner à l’Etat ou à l’autorité publique selon l’origine de ces subventions.

1158 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le déficit est réparti entre les membres actifs. Si la dissolution est annoncée avant l’expiration du bail portant sur le droit de chasse sur les terrains domaniaux, communaux ou particuliers, les associés restent tenus du montant du loyer restant à courir. Titre II LA FEDERATION DEPARTEMENTALE CHAPITRE I Conditions et buts Art 23. La fédération départementale de chasseurs est formée de toutes les associations de chasseurs ayant leur siège dans le département et régulièrement constituées, ainsi que de toute personne physique cu morale œuvrant dans l’intérêt de la chasse. Cette affiliation entraîne le paiement par l’association au profit de la fédération d’une cotisation dont le montant est égal au 1/5 de la cotisation des adhérents. Le versement est accompagné de l’indication du nombre des membres porteurs de permis. Il doit être effectué avant le 15 décembre de chaque année. Art. 24. La fédération départementale peut exercer un contrôle sur le nombre des membres ainsi déclarés et notamment si le bureau l’estime nécessaire en se faisant présenter les permis de chasse de chacun des membres de l’association qui seront frappés d’un timbre. Tout permis utilisé au titre d’une association ne peut être compté une seconde fois. Art. 25. - La durée de la fédération est .ndéterminée, l’année sociale commence le 1er janvier. Le siège social est au chef-lieu du département ou à tout autre lieu fixé par l’assemblée générale. La gestion de la fédération tant au point de vue technique qu’au point de vue administratif et financier, est contrôlée concurremment par le comité supérieur de la chasse, la fédération nationale et par le conservateur des forêts et de la défense et restauration des sols du département. Art. 26. La fédération départementale a pour but : 1°) de représenter les intérêts de la chasse dans le département et ceux des chasseurs auprès du comité supérieur de la chasse; 2°) de réprimer le braconnage, notamment par l’organisation et l’entretien de brigades chargées spécialement de la police de la chasse; 3°) de favoriser la conservation du gibier par la création de réserve et par le repeuplement; 4°) de protéger les oiseaux utiles, à l’agriculture et de détruire les animaux nuisibles; 5º) de coordonner les efforts des chasseurs éleveurs et des sociétés de chasse, en vue d’améliorer la chasse dans l’intérêt général. CHAPITRE II Composition Art. 27. La fédération départementale est administrée par un conseil d’administration composé de sept membres au moins et de quinze membres au plus élus pour 3 ars par les délégués des associations définis par l’article sl. Le conseil d’administration est renouvelable par 1/3 chaque année. Le délégué élu en remplacement d’un autre dont le mandat n’est pas arrivé à expiration, demeure en exercice jusqu’à expiration des fonctions de son prédécesseur. Les membres sortants sont rééligibles. Le conseil d’administration se réunit sur convocation spéciale du président au moins une fois par trimestre. Les délibérations sont prises à la majorité des voix, celle du président est prépondérante. Les candidatures au conseil d’administration doivent être déposées au secrétariat de la fédération au moins 10 jours avant l’élection. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 octobre 1964 Le président est assisté d’un bureau comprenant au moins un secrétaire et un trésorier Les membres de ce bureau sont désignés chaque année par le conseil d’administration. B. Bureau Art 28. Le président est élu pour une période de 3 ans par l’assemblée générale de la fédération groupant tous les délégués des différentes associations. Il doit préalablement faire partie du conseil d’administration de la fédération départementale. Sa candidature doit être agréée par le préfet et son élection confirmée par le ministre de l’agriculture. Les fonctions du président prennent fin de plein droit si, au cours de son mandat, il cesse de faire partie du conseil d’administration, ainsi qu’en cas de démission ou de révocation par le ministre de l’agriculture Dans le cas où le mandat du président vient à expiration avant terme pour quelque motif que ce soit, le conseil d’administration procède immédiatement à l’élection d’un nouveau président. Toute candidature devra être agréée par le préfet et l’élection confirmée par le ministre de l’agriculture; le candidat exercera provisoirement les fonctions de président jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur. Le président est le représentant légal de la fédération en toutes circonstances, notamment en justice et dans ses rapports avec les tiers. Il signe tous les actes et pièces au nom de la fédération. Il peut déléguer sa signature à un membre du conseil d’administration. Art, 29. Le secrétaire est désigné par le conseil d’administration. Il assure la correspondance et les services administratifs courants de la fédération. Un procès-verbal de toutes les réunions est dressé par ses soins et présenté à la réunion suivante aux fins d’approbation. Il peut être assisté a’un secrétaire rémunéré Art 30. Le trésorier, désigné par le conseil d’administration, procède au recouvrement des recettes et au paiement des déper.ses après visa du président. Il fait tous les encaissements et gère les comptes en banque. Il doit toujours être en mesure de présenter ses comptes à toute demande du président ou d’un contrôleur des finar.ces et notamment des conservateurs des forêts et de la défense et restauration des sols. Il peut être assisté d’un secrétaire rénuméré. C. Assemblée générale Art. 31. L’assemblée générale de la fédération se réunit sur convocation du président et au moins une fois par an au cours du premier trimestre. Elle se compose de délegués de toutes les associations affiliées à la fédération. Il ne peut y avoir qu’un délégué par association dont il doit obligatoirement faire partie. Ce délégué dispose d’autant de voix qu’ll représente de porteurs de perinis. Les convocations sont faites par voie d’annonce dans la presse départementale ou à défaut par lettre recommandée adressée au moins 15 jours avant la tenue de l’assemblée générale. L’assemblée générale est présidée par le président de la fédération ou à défaut par un délégué désigné specialement par le président Les fonctions de secrétaire sont remplies par le secrétaire ou à défaut par un membre du conseil désigné par le bureau. Art. 32. L’assemblée générale entend le rapport du conseil d’administration sur la gestion et sur tout autre objet prévu à l’ordre du jour. Elle approuve ou redresse les comptes de l’exercice clos le 31 decembre précédent. Elle pourvoit à la nomination et au renouvellement des membres du conseil. Elle autorise toutes acquisitions et échanges d’immeubles nécessaires à l’accomplissement du but de la fédération ou à la gestion. Elle donne au conseil d’administration toutes autorisations utiles.

27 octobre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Pour qu’une question soit inscrite à l’ordre du jour d’une séance de l’assemblée générale, elle doit être présentée par ciną membres au moins et adressée au secrétariat de la fédération par un membre ayant qualité pour assister à l’assemblée et au moins 10 jours avant la date prévue pour cette séance. Art. 33.- Les résolutions de l’assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial. Ces procès-verbaux sont signés obligatoirement par le président et le secrétaire. Les extraits de ces procès-verbaux sont certifiés conformes par le président de la fédération. Toutes les délibérations sont également constatées par des procès-verbaux inscrits sur le registre spécial, une cople de ces délibérations est adressée au préfet et au conservateur des forêts et de la défense et restauration des sols du département CHAPITRE III Ressources de la fédération - Budget Art. 34. Les ressources de la fédération comprennent : 1°) le 1/5 de la cotisation obligatoire versée par chaque chasseur à son association. 2º) une redevance supplémentaire versée directement par les membres qui désirent faire plus spécialement surveiller leur terrain par les gardes-chasse de la fédération. Le taux de cette redevance et les conditions de son application sont fixés par l’assemblée générale sur proposition du conseil d’administration. 3°) le revenu du patrimoine social. 4°) le montant des dons, legs, rétributions ou subventions qu’elle pourrait recevoir. 5°) le montant des indemnités, dommages et intérêts qui peuvent lui être accordés. Art. 35. Le budget de la fédération préparé par le bureau, est voté par le conseil d’administration. Il doit être soumis avant le 31 décembre au conservateur des forêts et de la défense et restauration des sols pour approbation. Titre IV LA FEDERATION NATIONALE CHAPITRE I Composition et but Art. 36. - Toutes les fédérations départementales forment de plein droit une fédération nationale. Peut adhérer ou entrer dans cette fédération toute personne physique ou morale, œuvrant dans l’intérêt de la chasse. Art. 37. La fédération nationale a pour but : l’étude des aménagements des réserves de chasse, la reproduction et le repeuplement du gibier, l’étude de la chasse touristique avec la collaboration de l’Office national algérien du tourisme, l’étude du problème du ravitaillement en munitions et matériel d’équipement. Elle représente tous les chasseurs auprès du comité supérieur de la chasse, et elle coordonne l’activité des fédérations départementales. Art. 38. La fédération nationale est administrée par un conseil d’administration composé de quatre membres élus par les présidents des fédérations départementales, réunis en séance extraordinaire sous la présidence du ministre de l’agriculture ou son représentant. Les quatre membres du conseil d’administration se réunissent à leur tour pour élire le président national. L’élection de ce dernier sera approuvée par le ministre de l’agriculture. Son mandat sera de 3 ans. Les fonctions de président prennent fin de plein droit, si au cours de son mandat, il cesse de faire partie du conseil d’administration ainsi qu’en cas de démission ou de révocation par le ministre de l’agriculture. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1159 Les autres membres du conseil d’administration sont renouvelables par 1/3, chaque année, ils sont rééligibles. Art. 39. Le conseil d’administration tient deux réunions ordinaires par an. Il peut se réunir, en séance extraordinaire sur convocation du président. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Art 40. Le président est assisté d’un bureau comprenant un secrétaire et un trésorier, désignés chaque année par le conseil d’administration. Art. 41. Le président de la fédération nationale ne peut en aucun cas cumuler les fonctions de président de fédération départementale et nationale. Il est le représentant légal de toutes les fédérations départementales en toutes circonstances, notamment en justice et dans ses rapports avec le ministre de l’agriculture, les autres ministres et les tiers. Il peut déléguer ses pouvoirs à un membre du conseil d’administration. Le secrétaire assure la correspondance et les services administratifs courants de la fédération nationale. Un procès-verbal de toutes les réunions est dressé par ses soins. Il peut être assisté d’un secrétaire appointé. Le trésorier procède au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses après visa du président. CHAPITRE II Eubget Art. 42. - Le budget de la fédération nationale est alimenté par le prélèvement de deux dinars par permis de chasse. Cette somme sera versée par les associations de chasse et sous le contrôle des fédérations départementales le 31 décembre de chaque année au plus tard et au prorata du nombre de chasseurs adhérents. Le budget préparé par le trésorier, est voté par le conseil d’administration. Arrêté du 12 octobre 1964 portant nomination du chef du cabinet du ministre de l’agriculture, Le ministre de l’agriculture, Vu le décret n° 63-375 du 18 septembre 1963 relatif aux attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret n° 63-89 du 18 mars 1963 portant organisation du ministère de l’agriculture, Arrête : Article 1er. M. Bouderba Ahmed est nommé chef du cabinet au ministre de l’agriculture. Art. 2. Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 octobre 1964. Ahmed MAHSAS. MINISTERE DE L’ORIENTA ΓΙΟΝ ΝΑΤIONALE Décret n° 64-241 du 19 août 1964 relatif à la nationalisation des cinémas, Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’orientation nationale; Vu le décret n° 64-164 du 8 juin 1964 portant création d’un centre national du cinéma algérien, et notamment l’article 5;

1160 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 octobre 1964 Décrète : Article 1er. Les cinémas, autres que ceux équipés en appareils pour filins de 16 mm, sont nationalisés. Art. 2. Les cinémas nationalisés seront gérés par se centre national du cinéma algérien. Art 3. Le centre national du cinéma algérier in.iemnisera toute personne de nationalité algerienne justifiant d’un titre valable suivant les textes en vigueur. L’intéressé devra présenter à cet effet, une demande au centre national su cinéma algérien. Art 4. Le montant de l’indemnité sera fixé par une commission ainsi composée : le directeur du centre nationas du cinéma algérien, pré. sident, le directeur des affaires générales au ministère de l’orientation nationale, le directeur de d’administration générale du centre national du cinéma algérien. le directeur de l’exploitation dudit centre, un représentant du ministère de l’économie nationale. Le secrétariat de la commission est assuré par le centre nationa du cinéma algérien. Art 5. Le ministre de l’orientation nationale et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 août 1964. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 64-305 du 19 octobre 1964 relatif à la faculté mixte de médecine et de pharmacie. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires sociales ; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret du 28 décembre 1885 modifié, relatii à l’organisation des facultés et des écoles d’enseignement supérieur; Vu la loi du 30 décembre 1909 constituant en université les écoles d’enseignement supérieur d’Alger; Vu l’ordonnance nº 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l’enseignement médical et au développement de la recherche médicale, Décrète : Article 1er La faculté mixte de médecine et de pharmacie d’Alger, l’institut d’oconto stomatologie d’Alger les ecoles de médecine d’Oran et de Constantine sont placés sous la tutelle du ministre des affaires sociales, en tant qu’établissements d’enseignement médical supérieur. Art. 2. Les diplômes d’Etat auquels préparent les établissements visés à l’article 1, sont décernés par le ministre des affaires sociales. Art. 3. - Le ministre des affaires sociales, le ministre de l’orientation nationale et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’execution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 octobre 1964. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 64-310 du 23 octobre 1964 complétant le décret n° 64-260 du 27 août 1964 instituant une commission nationale chargée de la préparation de la conférence des chefs d’Etat afro-asiatiques. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Décrète : Article 1er. L’article 2 du décret n° 64-260 du 27 août 1964 susvisé est complété comme suit : un représentant de la fédération du F.L.N. du grand Alger, un représentant du ministère du tourisme. Art. 2 L’article 3 du décret n° 64-260 du 27 août 1964 susvise est complété comme suit: La commission se subdivise en cinq sous-commissions. 5°) Sous-commission de la sécurité. Art. 3. Il est ajouté au décret n.º 64-260 du 27 août 1964 précité, un article 7 bis ainsı conçu : << Art. 7 bis. La sous-commission de la sécurité composée des représentants de tous les corps de sécurité est chargée de veiller à la sécurité des chefs d’Etat et de tous les participants à la conférence et de coordonner les mesures prises en vertu de l’article 9 du décret du 27 août 1964 susvisé. » Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 octobre 1964. Ahmed BEN BELLA MINISTERE DES HABOUS Arrêté du 14 octobre 1964 mettant fin aux fonctions “un chargé de mission. Par arrêté du 14 octobre 1964 il est mis fir à compter de la date du présent arrêté, aux fonctions de chargé de mission exercées par M. Chirane Abdelhamid. ΑΝΝΟΝCES ASSOCIATIONS Declarations Le préfet du département d’Alger, certifie avoir reçu le 16 octobre 1964 de M. Ammar Mouhoub Abdelkader, électricien demeurant à Alger, 28, rue Blaise Pascal, une déclaration Imprimerie Otficielle, 7 par laquelle il fait connaître, à la suite de l’assemblée générale constitutive du 7 août 1964, la création et la composition du conseil d’administration de l’association dite Comité national des orpnelins de guerre algériens », dont il est president et dont le siège social est situé à Alger, 12, Boulevard Pitolet à Alger. et 9 rue Trollier Alger