Décret n° 64-308 du 23 octobre 1964 fixant les conditions de délégation à certaines fonctions relevant du ministère de l'agriculture (service du génie rural et de l'hydraulique agricole)
Article 1er
فتح المادةA titre exceptionnel et transitoire, par dérogation aux dispositions statutaires en vigueur, tout citoyen algérien peut, s'il justifie d'une qualification professionnelle certaime, et après avis de la commission prévue à l'article 2 ci-dessous, être délégué dans les fonctions de chef de circonscription, chef d'arrondissement, chef de subdivision du service du génie rural et de l'hydraulique agricole ou d'adjoint au chef de l'une de ces unités.
Article 2
فتح المادةUne commission consultative dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, apprécie la qualification professionnelle des intéressés et leur aptitude à exercer les fonctions considérées.
Article 3
فتح المادةLa délégation est conférée ou révoquée par décision du ministre de l'agriculture.
Article 4
فتح المادةLa rémunération des délégués est fixée par décision individuelle. Les agents délégués dans les fonctions énumerées à l'article 1er ci-dessus, percevront la rémunération de début attachée au grade d'assimilation qui leur est attribué selon l'importance de la fonction qui leur est confiée.
Toutefois. les agents justifiant de certains diplômes ou titres ou de l'attestation communale prévue à l'article 3 des lois du 31 août 1963 et du 27 janvier 1964, sus-visées, percevront la rémunération afférente à l'indice immédiatement supérieur.
Article 5
فتح المادةLa rémunération comprendra, outre le traitement principal et les indemnités y afférentes, les indemnités à caractère familial et les indemnités attachées au poste occupé.
Article 6
فتح المادةLa situation des fonctionnaires délégués dans l'un des emplois énumérés à l'article 1 ci-dessus sera réglée par rapport à leur corps d'origine conformément au statut qui leur est appliqué. Lorsqu'il sera mis fin pour une cause quelconque à la délégation dont ils avaient fait l'objet, les fonctionnaires et agents publics seront réintégrés immédiatement et de plein droit dans leur emploi d'origine avec la situation qu'ils auraient eue s'ils n'avaient pas été appelés à quitter temporairement celui-ci.
Article 7
فتح المادةLe ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 octobre 1964.
Ahmed BEN BELLA,
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