Arrêté du 24 août 1964 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un dépôt mobile d'explosifs à l'entreprise Constructors John Brown Limited, pour le département des Oasis
Article 1er
فتح المادةL'entreprise Constructors John Brown Limited est autorisée à établir et à exploiter sur l'ensemble du département des Oasis, un dépôt mobile d'explosifs de 1º catégorie sous les conditions fixées par les décrets du 20 juin 1915 et sous les conditions énoncées aux articles ci-après :
Article 2
فتح المادةLe dépôt sera établi conformément au plan produit par le permissionnaire, lequel plan restera annexé à l'original du présent arrêté.
Il sera constitué par 6 tentes à double toit de 3 x 3 mètres.
A son entrée sera peint le nom de l'exploitant suivi de l'indication « dépôt mobile CJB b ».
Article 3
فتح المادةUne clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins sera installée à 0,50 mètre de ses bords. à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide fermant à clef qui ne sera ouverte que pour le service.
L'intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d'ordre et de propreté.
Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis dans le nettoyage seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires.
Article 4
فتح المادةDans un délai maximum de 1 an après la notification du présent arrêté, l'entreprise Constructors John Brown devra prévenir l'ingénieur chef du service régional des mines de l'achèvement des travaux pour qu'il soit procédé au récolement Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées.
Le certificat d'autorisation prévu par l'article 28 du décret du 20 juin 1915 ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal du récolement.
Article 5
فتح المادةLa quantité d'explosifs contenue dans le dépôt ne devra excéder à aucun moment le maximum de 25.000 kg d'explosifs de la classe I ou V et 50.000 mètres de cordeau détonant et 1.000 mètres de mèche lente.
Article 6
فتح المادةLe dépôt ne pourra être installé à moins de 1.230 mètres des chemins et voies de communication publics ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé : en outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt, où d'une ligne de transport d'énergie électrique à haute tensión.
Article 7
فتح المادةAvant tout déplacement du dépôt mobile, le préfet, l'ingénieur chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses du département, devront chacun être prévenus, dix jours au moins à l'avance, par le permissionnaire qui adressera à chacun d'eux, une copie certifiée conforme de l'arrêté qui l'autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs, 27 octobre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA A cette communication seront joints un plan ou extrait de carte portant l'emplacement du dépôt ainsi qu'un plan des abords au 1/100 dans un rayon de 100 mètres.
Le préfet du département intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s'il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu doit, de même, être porté à la connaissance du préfet et des fonctionnaires ci-dessus désignés.
Article 8
فتح المادةL'exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915, modifié, l'arrêté du 15 février 1928 et en particulier par l'arrêté du 27 octobre 1958.
En particulier, il est interdit d'introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d'y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l'intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon minimum de 35 mètres.
Le service du dépôt devra autant que possible être fait de jour. Pour l'éclairage du dépôt, l'emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inferieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mines.
Il est interdit de laisser des herbes sèches et d'emmagasiner des matières inflammables telles que du foin, de la paiile, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt.
Un approvisionnement de sable ou de toute autre substance permettant d'éteindre facilement un commencement d'incendie devra être en réserve à proximité du dépôt.
Deux appareils extincteurs d'incendie dont un au moins à mousse seront placés à demeure.
L'ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l'intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu'à 25 mètres au moins du dépôt.
Le dépôt d'explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d'agents spécialement chargés d'en assurer la garde de jour et de nuit.
Ces agents disposeront d'un abri situé à 480 mètres au moins du dépôt, mais placé de telle sorte qu'aucun écran ne s'interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt.
La, manutention des caisses d'explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu'à des hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre ni traînées ou culbutées sur le sol, elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc.
Ces opérations auront lieu conformement à une consigne de l'exploitant qui sera affichée en permanence à la porte et à l'intérieur du dépôt.
Toutes personnes appelées à manipuler les explosifs seront pourvues de la carte règlementaire de boutefeu.
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté séra notifié: au permissionnaire, au préfet du département des Oasis, au directeur des mines et de la géologie, Alger.
Article 10
فتح المادةLe directeur des mines et de la géologie, le préfet du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 août 1964.
Bachir BOUMAZA.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1155 MINISTERE DE L'AGRICULTURE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance n° 62-024
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