Arrêté du 24 août 1964 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un dépôt mobile de détonateurs à l'entreprise Constructors John Brown Limited pour les départements d'Oran, Mostaganem, Tiaret et des Oasis
Article 1er
فتح المادةL'entreprise Constructors John Brown est autorisée à établir et exploiter sur l'ensemble des départements d'Oran, Mostaganem, Tiaret et Oasis, un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie sous les conditions fixées par les décrets du 20 juin 1915 et sous les conditions énoncées aux articles suivants :
Article 2
فتح المادةLe dépôt sera constitué par une armoire métallique munie d'une serrure de sûreté et placée, lors des stationnements, dans un local à usage de bureau ne contenant pas d'explosifs.
Sur cette armoire sera peint le nom de l'exploitant suivi de l'indication: dépôt mobile CJB «а».
Article 3
فتح المادةLa quantité de détonateurs contenue dans le dépôt ne devra excéder à aucun moment le maximum de 2 kg de substances explosives.
Article 4
فتح المادةLe dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radio-transmission.
Article 5
فتح المادةAvant tout déplacement du dépôt mobile, le préfet du département, l'ingénieur chef du service régional, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses du département, devront chacun être prévenus dix jours au moins à l'avance par le permissionnaire qui adressera à chacun d'eux une copie certifiée conforme de l'arrêté qui l'autorise, et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus.
Le préfet du département intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s'il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu doit, de même, être porté à la connaissance du préfet du département et des fonctionnaires ci-dessus désignés.
Article 6
فتح المادةL'exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915, l'arrêté du 15 février 1928 et l'arrêté du 22 septembre 1955.
En particulie, il est interdit d'introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. II est notamment interdit d'y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs.
Le service du dépôt devra autant que possible être fait de jour Pour l'éclairage du dépôt, l'emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de Lampes de sûreté de mines.
Deux extincteurs dont un au moins à mousse seront placés au voisinage du dépôt.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1153 1 Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d'un préposé responsable qui en détiendra la clef et pourra seul en ouvrir la porte. Toutes les personnes appelées à manipuler les détonateurs seront pourvues de la carte règlementaire de boutefeu.
Article 7
فتح المادةLe présent arrêté sera notifié : au permissionnaire, aux préfets des départements d'Oran, Mostaganem, Tiaret et des Oasis, au directeur des mines et de la géologie, Alger.
Article 8
فتح المادةLe directeur des mines et de la géologie, les préfets des départements intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 août 1964.
Bachir BOUMAZA.
Arrêté du 24 août 1964 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un dépôt mobile de détonateurs, par l'entreprise Constructors John Brown Limited, pour le département des Oasis, Le ministre de l'économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu l'ordonnance n° 62-024 du 25 août 1962 relative à l'organisation et aux attributions de la direction des mines et de la géologie;
Vu le décret du 20 juin 1915 modifié, portant règlement d'administration publique sur la conservation, la vente et l'importation des dynamites et autres explosifs à base de nitroglycèrine;
Vu le décret du 20 juin 1915 modifié, portant règlement d'administration publique sur la conservation, la vente et l'importation des diverses substances explosives autres que celles à base de nitroglycérine;
Vu les décrets des 13 octobre 1919, 19 avril 1929 et du 20 ос- tobre 1933, rendant applicables en Algérie les règlements précités;
Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles;
Vu l'arrêté du 15 février 1928, portant règleinent sur les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l'établissement et l'exploitation des dépôts de substances explosives destinées à être employées à des travaux de mine, rendu applible en Algérie par l'arrêté du 31 juillet 1929;
Vu l'arrêté du 27 octobre 1958 règlementant les conditions techniques générales auquelles sont soumis l'établissement et l'exploitation des dépôts mobiles de substances explosives dans les départements des Oasis et de la Saoura;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1955 règlementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles;
Vu la demande en date du 7 août 1964 présentée par l'entreprise Constructors John Brown Limited à Alger, route Nationale n° 5, El Harrach;
Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête :
Article 1er
فتح المادةL'entreprise Constructors John Brown Limited est autorisée à établir et exploiter sur l'ensemble du département des Oasis, un dépôt mobile de détonateurs de 3º catégorie, sous les conditions fixées par les décrets du 20 juin 1915 et sous les conditions énoncées aux articles ci-dessous.
Article 2
فتح المادةLe dépôt sera constitué par une armoire métallique munie d'une serrure de sûreté et placée, lors des stationnements, dans un local à usage de bureau ne contenant pas d'explosifs.
Sur cette armoire sera peint le nom de l'exploitant suivi de l'indication: dépôt mobile CJB b ». 1154 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 3
فتح المادةLa quantité de détonateurs, contenue dans le dépôt ne devra excéder à aucun moment le maximum de 2 kg de substances explosives.
Article 4
فتح المادةLe dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radio-transmission.
Article 5
فتح المادةAvant tout déplacement du dépôt mobile, le préfet du département, l'ingénieur chef du service régional, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses du departement devront chacun être prévenus dix jours au moins à l'avance par le permissionaire qui adressera à chacun d'eux une copie certifiée conforme de l'arrêté qui l'autorise, et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus.
Le préfet du département intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s'il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important cu programme primitivement prévu doit, de même être porté à la connaissance du préfet du département et des fonctionnaires ci-dessus désignés.
Article 6
فتح المادةL'exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915, l'arrêté du 15 février 1928 et l'a rêté du 77 octobre 1958.
En particulier, il est interdit d'introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d'y introduire des cbjets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, ainsi que des explosifs.
Le service du dépôt devra autant que possible être fait de jour. Pour l'éclairage du dépôt l'emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mines.
Deux extincteurs dont un au moins à mousse, seront placés au voisinage du dépôt.
Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d'un préposé responsable qui en détiendra la clef et pourra seul en ouvrir la porte. Toutes les personnes appelées à manipuler les détonateurs seront pourvues de la carte règlementaire de boutefeu.
Article 7
فتح المادةLe présent arrêté sera notifié : au permissionnaire, au préfet du département des Oasis, au directeur des mines et de la géologie, Alger.
Le directeur des mines et de la géologie, le préfet du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exeси- tion du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 août 1964.
Bachir BOUMAZA.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance n° 62-024
- Décret
- Décret
- Arrêté
- Arrêté
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نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.