ج.ر عدد 12 لسنة 1962
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (24)
اسأل عن هذا العدد

DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, ABONNEMENTS Trois mois Six mois Algérie et France 8 NF 14 NF Etranger. 12 NF 20 NF Le numéro 0,25 NF. Annonces: 2 NF la ligne. AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Un an DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION Abonnements et publicité IMPRIMERIE OFFICIELLE 24 NF 9, rue Trollier, ALGER 35 NF Tél.: 66-81-49, 66-80-96 C.C.P. 3200-50 ALGER IMPRIMERIE OFFICIELLE Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. SOMMAIRE En vente : L’Imprimerie Officielle édite, en fascicule spécial, n° 1, de format in-8° carré : ACCORDS D’EVIAN Prix: 0,80 N.F. A titre d’information, le sommaire de cet ouvrage est donné en page 16, in fine, du présent numéro du << Journal Officiel ». (Réglement par mandat-poste, chèque bancaire ou chèque postal C.C.P.: 3200-50, Alger, Imprimerie Officielle, 9, rue Trollier, Alger).. ORDONNANCES Ordonnance n° 62-014 du 2 août 1962. Reconstitution de documents administratifs (Rectificatif au J.O.E.A. du 24 août 1962, page 81, et du 23 août 1962, page 90), (p. 138). Ordonnance n° 62-020 du 24 août 1962 concernant la protection et la gestion des biens vacants (p. 138).. Ordonnance n° 62-034 du 6 septembre 1962 portant intégration des fonctionnaires et agents algériens des cadres marocains, tunisiens et français dans les cadres algériens (p. 140). DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES DELEGATION AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES Circulaire du 6 septembre 1962 relative à des mesures en faveur des algériens ayant participé à la révolution (p. 140). DELEGA ΓION AUX AFFAIRES ECONOMIQUES Arrêté du 31 juillet 1962 portant modification de la tarification électrique basse tension En annexe: tarification de l’énergie électrique basse tension (p. 141). DELEGATION AUX AFFAIRES FINANCIERES Arrêté du 20 août 1962 portant nomination de fonctionnaires contractuels des services extérieurs du Trésor algérien (p. 142). Arrêté du 30 août 1962 fixant les conditions d’application des articles 7 à 10 de l’ordonnance du 20 août 1962 portant modification des crédits ouverts aux services civils en Algérie pour 1962 et des vois et moyens qui leur sont applicables. (p. 142). Arrêté du 1er septembre 1962 relatif à la reconstitution de documents administratifs. (p. 143). Arrêté du 1er septembre 1962 portant délégation de signature du Délégué aux Affaires Financières à un chargé de mission. (p. 143). DELEGATION A L’AGRICULTURE Décision du 21 août 1962 autorisant un technicien de laboratoir à signer certains actes du service de la répression des fraudes (p. 143). Décision du 21 août 1962 chargeant un inspecteur des fonctions de chef du service de la répression des fraudes (p. 143). DELEGATION AUX AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 16 août 1962 concernant le concours d’admission aux écoles d’infirmiers et d’infirmières de l’assistance publique algérienne (Additif), p. 143. Arrêté nº 399 du 25 août 1962 portant fixation de la consistance territoriale de la circonscription médicale à médecin conventionné d’Orléansville (p. 144). Arrêté du 30 août 1962 portant ouverture d’un concours d’admission aux écoles préparant au certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmiers et d’infirmières de l’assistance publique algérienne (p. 144).

JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 7 Septembre 1962

DELEGATION AUX TRAVAUX PUBLICS Circulaire n° 1311 TP FR3 du 20 juillet 1962. Inscription au registre des transporteurs publics de marchandises - Cas des entreprises titulaires d’autorisations de camionnage urbain délivrées postérieurement au 31 juillet 1955 (р. 144). Circulaire n° 1351 TP FR3 du 27 juillet 1962. Modalités d’application de l’arrêté nº 659 TP FR3 du 23 mars 1962 fixant les conditions de délivrance d’inscriptions complémentaires aux transporteurs publics, propriétaires de véhicules d’une charge utile inférieure à 4 t. 500 (p. 144). Circulaire n° 1370 TP FR3 du 30 juillet 1962. Modalités d’application de l’arrêté n° 663 TP FR3 du 23 mars 1962, relatif aux véhicules routiers dont le poids total en charge n’excède pas 5 t. 500, affectés à des transports publics de marchandises autres que ceux effectuant des transports dont les points de chargement et de déchargement sont compris dans, une même zone de camionnage. (p. 145). Avis. S.N.C.F.A. Transport des marchandises à petite vitesse. Transport de lingots, demi-produits métallurgiques et fonte en gueuses. (p. 145). Avis. -S.N.C.F.A. Transport des marchandises à petite vitesse. Transport de coke métallurgique, poussier de coke et fines - maigres. (p. 145). DELEGATION AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 27 août 1962 portant organisation des services des télécommunications. (p. 146). ACTES DES PREFETS Arrêté du 18 août 1962 complétant et modifiant la circonscription du Centre Hospitalier de Médéa. (p. 146). Arrêtés du 21 août 1962. - Dissolution d’un conseil municipal Institution d’une délégation spéciale. (p. 146). Arrêté du 21 août 1962 relatif à l’expropriation pour cause d’utilité publique, sans prise de possession d’urgence des terrains nécessaires à l’aménagement de la voie publique au carrefour des Amarnas. (p. 147). Arrêté du 27 août 1962 relatif à l’institution d’une délégation spéciale. (p. 147). Arrêtés du 27 août 1962. Dissolution 1 de conseils municipaux et institution de délégations spéciales. (p. 147). Arrêtés du 28 août 1962. Dissolution de conseils municipaux et institution de délégations spéciales. (p. 150). ORDONNANCES Ordonnance n° 62-914 du 2 zoût 1962. Reconstitution de documents administratifs. (Rectificatif au J.O. du 24 août, p. 81 et du 28 août, p. 90) Page 81, 1re colonne. Au lieu de: Art. 2. Les copies de déclarations devront par venir avant e 1 septembre 1962.. Lire : Art. 2. - Les copies de déclarations devront parvenir avant e 1 octobre 1962… Page 81, 2º colonne. Au lieu de: Art. 2. …est tenue d’adresser, sa déclaration avant le ler septembre 1962… Lire : Art. 2. …est tenue d’adresser sa déclaration avant le 1er octobre 1962. Le reste sans changement. Le présent rectificatif annule et remplace le rectificatif inséré au J.O. du 28 août, p. 90. Ordonnance n° 62-020 du 24 août 1962 concernant la protection et la gestion des biens vacants. EXPOSE DES MOTIFS En présence d’une situation de fait créée par la défaillance de certains titulaires de droits patrimoniaux, l’Exécutif provisoire entend prendre toutes mesures utiles à la protection et à la conservation des biens vacants en conférant aux Préfets les pouvoirs nécessaires. D’autre part, cette défaillance peut, dans certains cas, avoir pour effet d’entraver la vie économique de la Nation ou celle des collectivités locales. Elles constitue le plus souvent une situation anti-sociale, particulièrement en ce qui concerne les entreprises et les fermes dont la fermeture condamne au chômage une part importante de la population. Il appartenait donc à l’Exécutif provisoire d’en faire assurer l’utilisation et l’exploitation normales en édictant des dispositions appropriées dans le respect des personnes et des biens. Par ces mesures, l’Etat Algérien affirme qu’il entend faire en sorte que tous ceux qui par leur travail veulent contribuer au développement du pays y trouvent leur place. Le Président de l’Exécutif provisoire, Sur rapport du Délégué aux Affaires Economiques, L’Exécutif provisoire entendu, Ordonne; TITRE I Mesures concernant la protection des biens vacants Article 1er. Dès publication de la présente ordonnance au Journal officiel de l’Etat algérien, les Préfets assureront. sous le contrôle de la Délégation aux Affaires Economiques, l’administration de tous biens, meubles ou immeubles vacants ou dont l’usage, l’occupation ou la jouissance ne sont plus exercées depuis plus de deux mois par le titulaire légal d’un de ces droits. Art. 2. Dans un délai de trente jours à dater de la publication de la présente ordonnance les Préfets procéderont au recencement desdits biens et prendront toutes mesures propres à assurer leur protection et leur conservation. Art. 3. Dans ce même délai de trente jours les Préfets feront procéder à l’expulsion de toute personne occupant illégalement des locaux d’habitation ou à caractère industriel, agricole, artisanal ou commercial. Il sera dressé procès-verbal de cette expulsion en présence des personnes trouvées dans les lieux, lequel procès-verbal contiendra un état descriptif desdits lieux et un inventaire des biens, meubles et effets les garnissant. Ces personnes pourront en retirer ceux dont elles revendiquent la possession, si cette revendication apparaît comme pouvant être fondée, mais à charge pour eles de les rendre ou de les représenter à chaque fois qu’elles en seront légalement requises au lieu où elles déclareront les transporter.

7 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 139 TITRE II Mesures concernant la réquisition des locaux d’habitation Art. 4. A titre provisoire et nonobstant toutes dispositions antérieures contraires, les préfets pourront, trente jours après la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de l’Etat algérien, procéder à la réquisition des locaux d’habitation vacants depuis plus de deux mois, en vue de leur attribution aux personnes insuffisamment logées, sans n’être plus tenu à aucune procédure, notification ou publicité préalables. Art. 5. Dès l’entrée dans les lieux du bénéficiaire de la réquisition il sera dressé un inventaire des biens, meubles ou effets qui y seront trouvés et le bénéficiaire pourra en user normalement et sans abus jusqu’à ce qu’ils soient revendiqués par leur légitime propriétaire. Toutefois les valeurs, espèces, objets rares ou précieux, seront consignés entre les mains d’un agent de l’Etat ou des collectivités locales. Art. 6. Sont exclus du champ d’application des dispositions du présent titre : les locaux dont la jouissance appartient à toute personne dont l’absence sera justifiée par un congé régulier et ce pendant la durée de ce congé ; les locaux dont la jouissance est réservée en vue de pourvoir au logement d’une personne appelée ou s’engageant à remplir un emploi ou une fonction publique ou privée sur le territoire national avant le 1er janvier 1963. Art. 7. Les dites réquisitions pourront être levées au profis et à la demande du titulaire régulier du droit d’occupation à chaque fois que celui-ci occupe effectivement un emploi ou une fonction sur le territoire national et qu’il pourra être pourvu au relogement du bénéficiaire de la réquisition. TITRE III De l’administration des établissements à caractère industriel, commercial, artisanal, financier ou agricole, en état de cessation d’activités. Art. 8. Sur avis favorable de la Délégation Economique les préfets pourront trente jours après la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de l’Etat algérien faire procéder à l’ouverture et à l’exploitation de tout établissement à caractère industriel, commercial, artisanal, financier ou agricole, en état de cessation d’activités et entravant de ce fait la vie économique locale ou nationale. Art. 9. Ils devront préalablement à cette exploitation faire dresser un état descriptif des lieux, et un inventaire des biens de toute nature les garnissant ou dépendant de l’établissement. Art. 10. A l’effet d’assurer cette exploitation ils nommeront tout administrateur-gérant choisi parmi les hommes de l’art, techniciens ou professionnels compétents, lesquels seront soumis au contrôle technique d’un chef de service spécialement désigné à cet effet, et au contrôle financier de l’agent comptable du département, d’un représentatnt de ce dernier spécialement désigné à cet effet. Art. 11. Les administrateurs-gérants devront satisfaire à toutes les obligations habituelles de leurs charge pendant la durée de leur administration et notament : poursuivre l’exécution de tout contrat, satisfaire à toute obligation active ou passive souscrite pour le compte de l’établissement ou légalement mis à sa charge, prendre éventuellement toute mesure utile à son fonctionnement et développement, notamment par investissement des bénéfices, engager ou licencier tout personnel nécessaire, continuer et tenir régulièrement une comptabilité légale, et celle en usage dans la profession ou l’établissement, n’aliéner aucun droit ou biens immobiliers, aucun élément corporel ou incorporel de l’établissement si ce ne sont les marchandises, récoltes, produits de fabrication ou de transformation destinés à la vente. Ils effectueront les opérations financières nécessaires au fonctionnement de l’établissement. Ils seront tenus de verser périodiquement dans les caisses du Trésor Public une redevance dont le montant sera fixé à dire d’expert, laquelle redevance y restera consignée jusqu’à ce qu’elle soit réclamée par application de l’article 12 suivant. Art. 12. Si au cours de cette administration, les propriétaires gérants, administrateurs, concessionnaires légaux de l’établissement entendent assurer ou faire assurer directement ou indirectement la gestion normale de l’établissement, ils seront réintégrés immédiatement dans l’ensemble des biens de l’établissement à la condition: d’en poursuivre l’exploitation normale, de continuer l’exécution des contrats de travail en cours, conformément au droit commun. Le montant total des redevances consignées par l’adminissera versé sur simple demande, sans préjudice des droits des tiers et sous déduction au profit du Tréser d’une taxe de 5% destinée au financement des opérations mis à la charge de l’Etat par la présente ordonnance. Art. 13. La réintégration prévue à l’article précédent donnera lieu à l’établissement d’un état descriptif des lieux et d’un inventaire contradictoirement dressés, et les juridictions compétentes, notamment les juridictions des référés, connaitront de tous litiges s’y rapportant ou nés de la gestion de l’administrateur-gérant. TITRE IV Dispositions communes Art. 14. Les agents du Trécor Public, établissements publics, collectivités locales, les caisses de sécurité sociale et d’allocation familialees, seront habilités à prendre ou requérir immédiatement toutes mesures conservatoires (inscription d’hypotèques, nantissement, saisie, etc…) sur tout ou partie des biens de leur débiteur sur la seule production de leur titre de créance. Art. 15. Les avoués, notaires, greffiers, huissiers et leurs clercs, les officiers de police judiciaire, les officiers de police judiciaire adjoints, les commissaires priseurs, les agents du Domaine public, de l’enregistrement, des douanes, pourront être requis pour dresser les inventaires et états descriptifs prévus par la présente ordonnance. Ces inventaires et états descriptifs seront déposés, pour y être conservés, au Greffe du tribunal d’instance du lieu de situation de l’immeuble. Art. 16. Les Préfets pourront en tant que de besoin déléguer leur pouvoir aux sous-préfets. Art. 17. Les locaux d’habitation et les fonctions visées aux articles 4 et 10 ci-dessus seront attribués par priorité aux combattants, militants, victimes de la répression, qui, par leur sacrifice ou leurs efforts, ont apporté une contribution à la lutte pour l’Indépendance Nationale. Art. 18. A dater de la publication de la présente ordonnance au Journal Officiel de l’Etat Algérien, laquelle ordonnance fera en outre l’objet d’une insertion au frais de l’Etat dans trois journaux quotidiens édités sur le territoire français et dans trois journaux quotidiens édités sur le territoire algérien, tout propriétaire, occupant, gérant, administrateur, concess onnaire, de tous biens ou établissements visés par les dispositions ci-dessus, est mit en demeure d’avoir à reprendre l’occupation-gestion ou exploitation des dits biens et établissements dans un délai de trente jours. Art. 19. - Le Délégué aux Affaires Economiques, le Délégué aux Affaires Administratives, le Délégué à l’Agriculture, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la

140 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Rocher Noir, le 24 août 1962. Le Président de l’Exécutif provisoire Signé A. FARES. Le Délégué aux Affaires Economiques, Signé: B. ABDESSELAM. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF. Le Délégué à l’Agriculture, Signé: CIIEΙΚΗ ΜΗΑΜMED. Le Délégué aux Affaires Financières, Signé: Dr. MANNONI. Ordonnance n° 62-034 du 6 septembre 1962 portant intégration des fonctionnaires et agents algériens des cadres marocains, tunisiens et français dans les cadres algériens. L’Exécutif provisoire, Sur le rapport du Délégué aux affaires administratives, Ordonne : Article 1er. Les fonctionnaires titulaires et stagiaires de nationalité algérienne des cadres marocains, tunisiens et français sont intégrés dans les cadres algériens. Le classement résultant de leur intégration s’effectue à l’échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur intégration est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur ancienne situation. Art. 2. - Les agents contractuels de nationalité algérienne des administrations publiques marocaines, tunisiennes et françaises peuvent être intégrés dans les cadres algériens dans les conditions prévues par le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et selon les modalités déterminées aux alinéas 2 et 3 ci-dessous. 7 Septembre 1962 Le temps accompli en qualité de contractuel est pris en compte pour le calcul de l’ancienneté de service exigée pour l’avancement et la retraite. La titularisation peut intervenir soit lors de la nomination soit ultérieurement dès lors que l’intéressé justifie d’une ancienneté de service au moins égale à la durée du stage prévu par le statut du corps dans lequel il est intégré. Art. 3. L’intégration des agents permanents de nationalité algérienne des sociétés nationales, des sociétés concessionnaires de service public, des offices et établissements public du Maroc, de Tunisie et de France y compris ceux à caractère industriel et commercial, dans les établissements publics, les sociétés et les organismes algériens exerçant une activité analogue pourra être assurée par voie règlementaire ou contractuelle. Art. 4. Des décrets fixeront en tant que de besoins les modalités d’application de la présente ordonnance qui prend effet à compter du 1er juillet 1962. Art. 5. Les dispositions du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la Fonction Publique prennent effet à compter du 1er juillet 1962. Art. 6. Le Délégué aux Affaires Administratives, le Délégué aux Affaires Financières, le Délégué aux Affaires Economiques et le Délégué aux Travaux Publics, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 6 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Signé: A. FARES. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF. Le Délégué aux Affaires Financières, Signé J. MANNONI. Le Délégué aux Affaires Economiques, Signé: B. ABDESSELAM. Le Délégué aux Travaux Publics, Signé Ch. KOENIG. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES DELEGATION AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES Circulaire relative à des mesures en faveur des algériens ayant participé à la révolution. CIRCULAIRE à Messieurs les Directeurs Généraux, Directeurs, et chefs chefs de services, Messieurs les Préfets Inspecteurs généraux régionaux, Messieurs les Préfets. OBJET: Mesures en faveur des algériens ayant participé à la révolution. En attendant que des mesures législatives interviennent en faveur des algériens ayant participé à la révolution, j’ai l’honneur de vous faire connaître qu’il y a lieu d’ores et déjà d’appliquer rigoureusement les mesures suivantes :

  1. Les emplois de catégorie D seront exclusivement réservés aux veuves et orphelins de guerre, aux anciens combattants de l’A.L.N., prisonniers et internés. 2°) - Dans les catégories A, B, C, les orphelins et veuves de guerre, les anciens combattants de l’A.L.N., les prisonniers et internés bénéficieront d’une priorité de recrutement et d’affectation. 3°) Dans le cadre des dispositions du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 des dispositions exceptionnelles seront appliquées en faveur des orphelins et veuves de guerre, des anciens combattants de l’A.L.N. des prisonniers et internés. C’est ainsi notamment que les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire pourront être nommés aux emplois pour lesquels les postulants doivent posséder un certificat de licence, les candidats titulaires du B.E.P.C. pourront être nommés dans les emplois réservés aux candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire 1re partie enfin les candidats titulaires du certificat d’études primaires pourront être nommés aux emplois pour lesquels les candidats doivent justifier d’un certificat de scolarité de la classe de 5º incluse des lycées et collèges. “Je vous prie de veiller personnellement avec le plus grand soin à la stricte application des présentes instructions. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUF.

7 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 141 DELEGATION AUX AFFAIRES ECONOMIQUES Arrêté du 31 juilllet 1962 portant modification de la tarification électrique basse tension en annexe: tarification de l’énergie électrique basse tension. Le Délégué aux Affaires Economiques, Vu le décret du 7 juin 1947 fixant les conditions d’application en Algérie de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’Electricité et du Gaz. Vu l’arrêté du 28 octobre 1958 portant aménagements de la tarification de l’énergie électrique en haute tension et pour la force motrice en basse tension. Arrêté : Article 1°r. Nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges et contrats actuellement en vigueur, la tarification de l’énergie électrique basse tension sera, pour tous les abonnés basse tension raccordés au réseau général, celle annexée au présent arrêté. Cette tarification est uniforme sur l’ensemble du territoire algérien. Annexe à l’arrêté TARIFICATION DE L’ENERGIE Art. 2. Electricité et Gaz d’Algérie (E.G.A.) est autorisée à effectuer immédiatement la modification des contrats de tous les abonnés basse tension, à appliquer un des tarifs de cette nouvelle tarification et à l’utiliser pour le quittancement en cours. Art. 3. La nouvelle tarification est valable pour l’index électrique basse tension Io BT = 17 600 applicable à tous les abonnés. En cas de variation de l’index basse tension I BT tous les éléments de prix seront multipliés par le rapport I BT/Io ВТ. Art. 4. Tout abonné qui estimera que le nouveau tarif applique par E.G.A. n’est pas celui qu’il aurait choisi parmi ceux de la nouvelle tarification, pourra dans les conditions qui seront fixées par un arrêté ultérieur, demander la modification de son contrat. Art. 5. Le Directeur de l’Energie et de l’Industrialisation est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Alger, le 31 juillet 1962, Le Délégué aux Affaires Economiquees, Signé: B. ABDESSELAM. du 31 juillet 1962 ELECTRIQUE BASSE TENSION applicable aux usagers raccordés au réseau général (prix hors taxes). 1° Tarif G. Domaine d’application: Toutes catégories d’usagers ayant une puissance souscrite au plus égale à 20 KVA. Prime fixe (en fonction de la puissance souscrite P) P = 0,5 KVA 1 KVAP 4 KVA 5 KVA P9 KVA 10 KVAP 20 KVA Tous usages sauf éclairage non 6 N.F./an domestique Eclairage non domestique tarif non offert Prix proportionnel: p 0,35 NF/kwh. 2° Tarif A 1. 18 N.F./an 36 N.F./an 60 N.F./an 30 N.F./an 60 N.F./an 120 N.F./an Domaine d’application: Toutes catégories d’usagers pour des puissances souscrites au plus égales à 6 KVA. Prime fixe : Puissance souscrite 1 ou 2 KVA 3 ou 4 KVA 6 KVA Tous usages sauf éclairage non domestique 35 N.F./an 50 N.F./an 70 N.F./an Eclairage non domestique 65 N.F./an 90 N.F./an 120 N.F./an Prix proportionnel: 0,8 p = 0,28 N.F./kwh NB: Dans les tarifs Get A1, l’utilisation même partielle de l’énergie à de l’éclairage non domestique entraine le classement de l’abonnement dans la catégorie correspondante. 3° Tarif A2. Domaine d’application: Toutes catégories d’usagers pour des puissances souscrites de 2 à 20 KVA compris. Prime fixe: 80 N.F. +40 N.F. par KVA de puissance souscrite. Majoration de 30 N.F. par KVA de puissance souscrite pour la part de puissance correspondant à l’éclairage non domestique. Prix proportionnel: 0,4 p = 0,14 N.F./kwh. 4° Tarif horaire A3 Domaine d’application: Toutes catégories d’usagers pour des puissances souscrites au moins égales à 10 KVA. Il est obligatoire pour les puissances supérieures à 20 KVA. Prime fixe: 116 N.F. +40 N.F. par KVA de puissance sous- Prix proportionnels: Pointe : 0,34 NF/kwh Heure pleine d’hiver: 0,15 NF/kwh Heure creuse d’hiver: 0,055 NF/kwh Heure pleine d’été 0,09 NF/kwh Heure creuse d’été : 0,04 NF/kwh Les tarifs précédents sont valables pour la valeur de l’index économique électrique basse tension Io BT = 17 600. En cas de variation de cet index IBT tous leurs éléments seront multipliés par le rapport IBT/10BT. Options heures creuses: Tout abonné des tarifs A1 ou A2 peut obtenir un prix réduit d’heures creuses moyennant un relèvement de la prime fixe de 36 NF/an. L’énergie enregistrée en heures creuses est facturée au prix de 0,2 p = 0,07 NF/kwh. Observations: Le choix d’une puissance ne peut s’exercer que dans la série suivante 0.5 KVA, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 100. La souscription en basse tension d’une puissance supérieure à 20 KVA devra faire l’objet d’un accord spécial d’E.G.A. ci-dessus comprennent les redevances Majoration de 30 N.F. par KVA de puissance souscrite Compteurs: Les tarifs crites. l’éclairage non dopour la part de puissance correespondant à mestique. pour location et entretien des compteurs (mais non les disjoncteurs).

142 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 7 Septembre 1962 DELEGATION AUX AFFAIRES FINANCIERES Arrêté du 20 août 1962 portant nominations de fonctionnaires contractuels des Services Extérieurs du Trésor Algérien. Le Délégué aux Affaires Financières, Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962, portant organisation provisoire des Pouvoirs Publics en Algérie, et notamment son article 13; Vu le décret du 6 avril 1962, portant nominations des membres de l’exécutif provisoire algérien, Arrête : Article 1er. Sont nommés en qualité d’inspecteurs du Trésor: MM. Lansari Abdellah, Meghelli Abdelaziz. Art. 2. Sont nommés en qualité d’ipsnanteur adjoints du Trésor: MM. Bendeddouche Mohamed, Hammoudi Mchamed, Houat Abdelkader, Remaoun Abbès. Art. 3. Les Inspecteurs et Inspecteurs Adjoints bénéficient de l’indice de début correspondant à leur grade (1er échelon). Art. 4. - Sont nommés en qualité de Contrôleurs du Trésor : Mme Allouache Zohra, MM. Ayata Abdelkader, Benamara Abdelkader, Laleg Menouer, Mokrani Mahmour Mahi Brahim, Oulmane Omar Art. 5. Les fonctionnaires contractuels prévus à l’article 4 bénéficient de l’indice de début correspondant à leur grade (1er échelon), à l’exception de M. Laleg Menouer qui est recruté sur la base de l’indice brut 250 (3ª échelon). Art. 6. Le Directeur de Cabinet du Délégué aux Affaires Financières est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 20 août 1962. Le Délégué aux Affaires Financières, Signé J. MANNONI. Arrêté du 30 août 1962 fixant les conditions d’application des articles 7 à 10 de l’ordonnance du 20 août 1962 portant modification des crédits ouverts aux services civils en Algérie pour 1962 et des voies et moyens qui leur sont applicables. Le Délégué aux affaires financières, Vu les articles 5, 24, 212 et 213 bis du Code Algérien des Impôts Indirects; Vu l’ordonnance du 20 août 1962 portant modification des crédits ouverts aux services civils en Algérie pour 1962 et des voies et moyens qui leur sont applicables, et notamment ses articles 7 à 10; Vu l’article 285 de l’annexe au code algérien des Impôts Indirects; Sur la proposition du Directeur Général des Finances, Arrête : Article 1er. Le tableau figurant à l’article 285 de l’annexe du Code Algérien des Impôts Indirects est modifié comme suit : Unité Valeur Désignation des produits de forfaitaire référence N.F. A. Huiles légères et moyennes. Supercarburant HI 93,00 Essences autres d° 85,00 (y compris essence aviation et essence A et B). B. Huiles lourdes. 1er gas-oils d° 59,00 .. Le reste du tableau sans changement. Art. 2. La déclaration de stocks prévue par l’article 5 du Code Algérien des Impôts Indirects devra être souscrite par les personnes n’ayant pas la qualité d’entrepositaire qui, à la date d’entrée en vigueur des tarifs fixés par les articles 7 à 9 de l’ordonnance susvisée, détenaient un stock de produits à base d’alcool d’une valeur d’achat, droit intérieur de consommation compris, égale ou supérieure à 2.000 N.F., de vins supérieur à 500 litres ou de tabacs supérieur à 100 kgs. Art. 3. - La déclaration visée à l’article 2 devra mentionner: a) en ce qui concerne les alcools: la nature des produits; le nombre de bouteilles ou de récipients; la capacité unitaire; le degré alcoolique; le prix d’achat, impôt compris, par le déclarant. b) en ce qui concerne les vins : le volume détenu. c) en ce qui concerne les tabacs : le nombre de paquets; le poids et le prix de vente de ces paquets. Le cas échéant les quantités en cours de transport seront déclarées dans le délai prévu par l’article 5 précité et au fur et à mesure de leur arrivée. La déclaration, qui devra être souscrite en deux exemplaires, sera remise ou adressée à la Section des Impôts Indirects dont relève l’intéressé. Art. 4. La déclaration de stocks prévue par l’article 213 bis du Code Algérien des Impôts Indirects sera souscrite, en deux exemplaires, par les personnes énumérées audit article qui détenaient des stocks de produits pétrolier à la date d’entrée en vigueur des tarifs fixés par l’article 10 de l’ordonnance susvisée. Elle sera remise ou adressée à la Section des Impôts Indirects dont relève le déclarant. Art. 5. Les quantités ainsi déclarées seront soumises au complément de charge fiscale, conformément aux articles 24 et 213 bis du Code Algérien des Impôts Indirects. Art. 6. Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur en même temps que les articles 7 et 10 de l’ordonnance susvisée. Art. 7. - Le Directeur Général des Finances est chargé de l’application du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait au Rocher-Noir, le 30 août 1962. Le Délégué aux Affaires Financières,, Signé: MANNONI.

7 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL Arrêté du 1er septembre 1962 relatif à la reconstitution de documents administratifs. Le Délégué aux affaires financières, Vu l’ordonnance n° 62-014 du 2 août 1962 relative à la reconstitution de documents administratifs et, notamment sơn article premier; Sur la proposition du Directeur Général des Finances, Arrête : Article 1er.- La liste des communes prévue par l’article 1er de l’ordonnance n° 62-014 du 2 août 1962 relative à la reconstitution de documents administratifs, est fixée comme suit: Département d’Alger. Arrondissement d’Alger Grand Alger, Baba-Hassen, Birkadem, Crescia, Douéra, Mahelma, Saoula et Zéralda. Arrondissement de Blida: Totalité des communes. Arrondissement de Maison-Blanche: Aïn-Taya, Bou-Zegza, Cap-Matifou, Fondouk, Fort-de-l’Eau, Maison-Blanche, Maréchal Foch, Réghaïa, Rouïba et Saint-Pierre-Saint-Paul. Département d’Oran. Arrondissement d’Oran: Oran, Arzew, Damesne, Kléber, Renan, Sainte-Léonie, Saint-Leu. Arrondissement de Perrégaux: Beni-N’Cigh, Borgias, Ferraguig, Jean-Mermoz, Macta Donz, Nouvion, Ouled Saïd, Perrégaux, Port-aux-Poules, Saint-Denis-du-Sig, Sedjerara. Arrondissement de Mostaganem: Totalité des communes. Arrondissement de Cassaigne: Totalité des communes. Département de Constantine. Arrondissement de Philippeville: Philippeville, Aïn-Zouit, Beni-Bechir, Fil-Fila, Praxbourg, Saint-Antoine, Saint-Charles, Stora et Valée. Arrondissement de Bône: Totalité des communes. Arrondissement de La Calle: Totalité des communes. Art. 2. Le Directeur Général des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien, Fait à Rocher-Noir, le 1er septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Financières, Signé: MAΝΝΟΝΙ. Arrêté du 1er septembre 1962 portant délégation de signature du Délégué aux Affaires Financières à un Chargé de Mission,

Le Délégué aux affaires financiers, Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962 portant organisation provisoire des pouvoirs publics en Algérie et notamment son article 13; Vu le décret du b avril 1962 portant nomination des membres de l’exécutif provisoire algérien, Arrête : Article 1er Lans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Braham Oulmane Chargé de Mission, pour signer au nom du Délégué aux affaires tinancières : 1º) Tous actes individuels concernant les personnels du Trésor de la catégorie A et assimilés à l’exception des nominations, titularisations, rétrogradations et révocations ou licenciements par mesures disciplinaires; 2º) Tous actes individuels concernant les personnels du Trésor des catégories B, Cet Det assimilés à l’exception des révocations ou licenciements par mesures disciplinaires. DE L’ETAT ALGERIEN

Art. 2. Le Directeur de Cabinet du Délégué aux Affaires Financières est chargé de l’exécution du présent arrêté qui prend effet à compter du 20 août 1962 et sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 1er septembre 1962. Le Délégué aux Affaires Financières Signé J. MANNONI. DELEGATION A L’AGRICULTURE Décision du 21 août 1962 autorisant un technicien de laboratoire à signer certains actes du Service de la Réprossion des Fraudes. Le Délégué à l’Agriculture, Vu la loi du 1er août 1905 sur la Répression des Fraudes dans la vente des marchandises; Vu le décret du 4 août 1920 portant application de la dite 101 , Décide : Article 1er. M. Florit Charles, Technicien de Laboratoire, est habilité à signer, jusqu’à nouvel ordre, les bulletins d’analyses du laboratoire de la Répression des Fraudes. Art. 2 Le Chef du Service de la Répression des Fraudes est chargé de l’exécution de la présente décision qui prendra effet à partir du 21 août 1962. Fait à Alger, le 21 août 1962. P. le Délégué à l’Agriculture, Le Directeur de l’Agriculture et des Forêts, Signé OULID AISSA. Décision du 21 août 1962 chargeant un Inspecteur des fonctions de Chef du Service de la Répression des Fraudes. Le Délégué à l’Agriculture, Vu la loi du 1er août 1905 sur la Répression des Fraudes dans la vente des marchandises; Vu le décret du 4 août 1920 portant application de la dite loi, Décide : Article unique. M. Abdellaoui Mustapha, Inspecteur, est chargé des fonctions de Chef du Service de la Répression des Fraudes. Fait à Alger, le 21 août 1962. P. le Délégué à l’Agriculture, Le Directeur de l’Agriculture et des Forêts, Signé OULID AISSA. DELEGATION AUX AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 16 août 1962 concernant le concours d’admission aux écoles d’infirmiers et d’infirmières de l’assistance publiqu algérienne (additif). Lire: Art. 2. Les épreuves de ce concours se dérouleront au Siège de la Préfecture d’Alger et d’Oran. Art. 3. Ecole Parnet. Le nombre de places mises au concours pour Oran sera publié ultérieurement.

  1. JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 7 Septembre 1962 Arrêté du 25 août 1962 portant fixation de la consistance territoriale de la circonscription médicale à médecin conventionné d’Orléansville. Le Délégué aux Affaires Sociales, Vu l’instruction du Président de l’Exécutif provisoire algérien, en date du 13 juillet 1962, relative à la reconduction de l’ensemble de la législation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962. Vu l’arrêté du 3 janvier 1949, portant création dans le département d’Alger, de trente et une circonscriptions médicales d’assistance à médecin conventionné et notamment de celle d’Orléansville; Vu l’arrêté n° 232 AS/AG.1 du 15 mars 1951 portant création de la circonscription médicale à médecin de l’assistance médico-sociale d’Orléansville-banlieue; Vu l’arrêté du 1er septembre 1961 authentifiant les résultats du dénombrement de la population ; Vu le rapport de M. le Préfet d’Orléansville ; Arrête : Article 1er. La consistance territoriale de la circonscription médicale à médecin conventionné d’Orléansville susvisée est ainsi fixé: Commune d’Orléansville (sauf quartier Bocca Sahnoune) et ainsi qu’il résulte du plan ci-annexé 34.051 habitants. Art. 2.- M. le Préfet d’Orléansville est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Alger, le 25 août 1962, Le Délégué aux Affaires Sociales, Signé: B. HAMIDOU. Arrêté du 30 août 1962 portant ouverture d’un concours d’admission aux écoles préparant au certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmiers et d’infimières de l’assistance publique algérienne. Le Délégué aux Affaires Sociales, Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962 portant organisation provisoire des pouvoirs publics en Algérie ; Vu la déclaration du 3 juillet 1962 portant reconnaissance de l’indépendance de l’Algérie ; Vu l’arrêté du 9 juillet 1962 portant modification des conditions d’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier ou d’infirmière de l’assistance publique algérienne; Vu l’arrêté du 26 août 1959 relatif au programme de l’enseignement préparatoire au certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier ou d’infimière de l’assistance publique algérienne; Vu l’arrêté du 11 février 1960 relatif aux conditions d’admission dans les écoles préparatoires au certificat d’aptitude à l’emploi d’infimier et d’infirmière de l’assistance publique algérienne. Arrête : Article 1er. Un concours d’admission aux écoles préparant au certificat d’aptitude à l’emploi d’infirmier et d’infirmière de l’assistance publique algérienne aura lieu le 5 octobre 1962. Art. 2. Les épreuves de ce concours se dérouleront au siège des préfectures d’Alger, d’Oran, de Constantine, de Batna, de Bône, de Sétif, de Tlemcen, de Tizi-Ouzou et d’Orléansville. Art. 3. Le nombre de places mises au concours est réparti ainsi qu’il suit :
  1. au bénéfice des candidats et candidates libres : Ecole Parnet (Hussein-Dey) 15 Ecole de Constantine. 10 Ecole de Batna 3 Ecole de Bône. 8 Ecole de Sétif. 8 Ecole de Tlemcen. 16 Ecole de Tizi-Ouzou. 14 Ecole de l’Hôpital Ste Eugénie (Michelet) 6 Ecole de la Croix-Rouge d’Alger 30
  2. au bénéfice des candidats et candidates appartenant au personnel hospitalier et répondant aux conditions prévuees par l’article 3 de l’arrêté du 5 juillet 1952. Ecole Parnet (Hussein-Dey) 15 Ecole de Constantine. 10 Ecole de Eatna. 0 Ecole de Bône. 10 Ecole de Sétif. 6 Ecole de Tlemcen. 5 i Ecole de Tizi-Ouzou. 10 Ecole de Ste Eugénie (Michelet) 4 Le nombre de places mises au concours pour Sidi-Bel-Abbès et Orléansville sera publié ultérieurement. Art. 4. Lorsque le nombre de candidats d’une catégorie n’atteint pas le nombre de places réservés à cette catégorie, les places ainsi libérées sont ajoutées à celles mises au concours pour l’autre groupe. Art. 5. Les Préfets sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de l’Etat algérien. Le Délégué aux Affaires Sociales, Signé: B. HAMIDOU. DELEGATION AUX TRAVAUX PUBLICS Transports. - Circulaire n° 1311 FR3 du 20 juillet 1962. - Inscription au registre des transporteurs publics de marchandises. Cas des entreprises titulaires d’autorisations de camionnage urbain délivréees postérieurement au 31 juillet 1955. 1 CIRCULAIRE à Messieurs les Préfets, d’Alger, Oran, Constantine, Service de la coordination des transports. OBJET: Inscription au registre des transporteurs publics de marchandises. - Cas des entreprises titulaires d’autorisations de camionnage urbain délivrées póstérieurement au 31 juillet 1955. L’arrêté n° 661 TP/FR.3 du 23 mars 1962 instituant les zones de camionnage dans les départements algériens, traite en son article 3 des droits reconnus aux titulaires d’autorisations de camionnage urbain délivrées postérieurement au 31 juillet 1955. Pour l’application de ces dispositions les directives ci-après devront être suivies : I. - Après avoir procédé au récolement prescrit par ma dépêche n° 1887 TP/FR.3 du 25 août 1961, les secrétariats des Comités Techniques Régionaux des Transports délivrent, dans les zones de camionnage maintenues, des attestations d’inscriptions définitives, en échange des autorisations actuellement détenues. II. Dans les zones de camionnage supprimées, l’Ingénieur en chef, directeur régional des transports, notifie là chaque transporteur : l’annulation au 23 mars 1963 des autorisations de camionnage; le tonnage régulièrement affecté à du matériel à la date du 23 mars 1962, pour lequel le droit lui est donné, jusqu’au 23 mars 1963, de demander une inscription de zone courte. Il reste entendu que l’inscription de zone courte devra obligatoirement correspondre au département dans lequel se situait le centre d’exploitation du véhicule. Aucune option pour les zones courtes limitrophes ne sera admise. III. Je précise que conformément aux stipulations de l’article de l’arrêté n° 659 TP/FR.3 du 23 mars 1962, les transporteurs dont il s’agit sont exclus de la mesure prévue dans ce texte en faveur des entreprises propriétaires de véhicules d’une charge utile inférieure à
  • t 500. Le Délégué aux Travaux Publics, Signé KOENIG. Circulaire n° 1351 TP/FR.3 du 27 juillet 1962. Modalités d’application de l’arrêté n° 659 TP/FR.3 cu 23 mars 1962 fixant les conditions de délivrance d’inscriptions complémentaires aux transporteurs publics, propriétaires de véhicules d’une charge utile inférieure à 4 t 500. CIRCULAIRE à Messieurs les Préfets, Inspecteurs généraux régionaux Service de la coordination des transports Alger Oran Constantine. Ainsi que le précise l’arrêté n° 659 TP/FR.3 du 23 mars 1962 précité, les transporteurs publics propriétaires au 20 juin 1961

7 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL de véhicules d’une charge utile inférieure à 4 t 500 peuvent se voir attribuer des inscriptions complémentaires de tonnage dans la zone correspondante, conformément au tableau inséré dans l’article 1º de ce texte. A cet effet, les secrétariats des Comités Techniques des Transports procéderont au relevé des véhicules qui, au 20 juin 1961, rentraient dans cette catégorie et des tonnages complémentaires qui peuvent leur être attribués. Cette liste, une fois établie, sera communiquée aux Groupepements Professionnels Routiers aux fins d’information. Les transporteurs qui auront fait connaître leur droits recevront une inscription complémentaire qui sera portée sur le registre définitif, cette inscription sera rattachée à l’inscription initiale. A ce titre : 1°) Le tonnage complémentaire correspondant à chaque véhicule sera inscrit provisoirement au crédit du parc pour être affecté, en totalité ou en partie, à un véhicule de remplacement. Toute fraction du tonnage qui qui n’aura pas été ainsi effectivement rattachée à un véhicule de remplacement dans le délai d’un an sera annulée conformément aux dispositions de l’article 30 du décret du 14 novembre modifié. 2°) L’ensemble de l’inscription initiale et de l’inscription complémentaire pourra faire immédiatement l’objet d’un transfert. Ce transfert devra, conformément aux dispositions réglementaires, être accompagné de la cession du véhicule couvert, à la date de l’octroi du complément de tonnage, par l’inscription initiale. Le Délégué aux Travaux Publics Signé C. KOENIG. Circulaire n° 1370 TF FR3 du 30 juillet 1962. Modalités d’application de l’arrêté n° 663 TF FR3 du 23 mars 1962, relatif aux véhicules routiers dont le poids total en charge n’excède pas 5 t 500, affectés à des transports publics de marchandises autres que ceux effectuant des transports dont les points de chargement et de déchargement sont compris dans une même zone de camionnage. CIRCULAIRE à Monsieur le Préfet, Inspecteur général régional, Service de la coordination des transports, Alger Oran Constantine. Les mesures libérales édictées par arrêté n° 663 TP/FR.3 du 23 mars 1962 visé en objet, doivent entrer immédiatement en application. I. - A cette fin, il vous appartient de charger les maires d’en assurer la diffusion la plus complète dans leur commune, notamment par voie d’affichage. Au stade de l’instruction des demandes, aucune difficulté ne paraît se présenter, les maires devant se borner à transmettre au Comité Technique Régional des Transports les dossiers prévus à l’article n° 663 TP/FR.3 complétés, pour ceux des demandeurs dont les véhicules ont déjà servi à des transports publics ou privés, par la copie conforme du carnet d’entretien du véhicule. Toutefois, le certificat de nationalité prévu à l’article 2 de l’arrêté susvisé pourra être remplacé, en attendant que soient fixées les conditions de délivrance d’un certificat de nationalité algérienne, par un extrait d’acte de naissance. II. Le Secrétariat du Comité Technique des Tranports délivrera à chacun des interessés l’accusé de réception correspondant au véhicule déclaré, après inscription sur le registre ad hoc établi dans la forme du registre ouvert pour les autorisations de zone longue. Je rappelle qu’un transporteur ne peut demander une telle inscription que pour un seul véhicule et qu’il ne peut alors faire partie d’une société, association, de droit ou de fait, bénéficiant de cette disposition. III. Le Secrétariat du C.T.T. adressera copie de l’accusé de réception au service des Mines chargé de l’établissement du nouveau carnet d’entretien. Ce document devra comporter les mentions suivantes : en tête transport public hors coordination de marchandises, au bas de première page : Détenant un accusé de réception de déclaration de transport public. Lors de la délivrance ou de l’échange du carnet d’entretien, l’Ingénieur chargé de la visite technique vérifiera que les as- DE L’ETAT ALGERIEN 145 surances contractées et la marque distinctive du véhicule sont conformes aux prescriptions de l’article 5 de l’arrêté nº 663 TP/FR.3 du 23 mars 1962. IV. Je rappelle que les propriétaires des véhicules dont il s’agit: pourront souscrire au cahier des transporteurs publics de marchandises, document qui leur sera remis par l’intermédiaire du G.P.R. de la région, sous réserve de leur adhésion à cet organisme. devront s’acquitter des cotisations dues pour leur participation aux fras de fonctionnement du Conseil Supérieur des Transports et des P.T.T. Ces cotisations porteront sur la charge utile et seront déterminées pour la 1º année de la remise en exploitation, dans le cadre des dispositions prévues pour les véhicules pourvus d’autorisations exceptionnelles, par l’article 1er des arrêtés n° 1519 et 1520 TP/FR.3 du 15 avril 1958. Le Délégué aux Travaux Publics, Signé C. KOENIG. Avis. S.N.C.F.A. – Transport des marchandises à petite - tesse. - Transport de lingots, demi-produits métallurgiques et fonte en gueuses. La S.N.C.F.A. a soumis à l’homologation de l’Administration Supérieure la proposition de compléter la- Table des Marchandises par wagon complet figurant au Recueil Général des Tarifs Marchandises à Grande et à Petite Vitesse par le renvoi (29) ci-après :

  1. Pour les transports de lingots, demi-produits métallurgiques et fonte en gueuses en provenance de l’embranchement S.B.S. de Duzerville à Bône et exportés par ce port, par wagon chargé de 20 tonnes, lorsque les expéditions sont faites suivant un programme mensuel arrêté d’accord entre l’expéditeur et la S.N.C.F.A., le 25 de chaque mois pour le mois suivant, il est fait application sur revendication expresse de l’expéditeur formulée sur la déclaration d’expédition du prix indiqué au nº 516 du Recueil P. L’expéditeur devra procéder par ses propres moyens au triage, au classement, à l’étiquetage des wagons et établir les titres de transport afférents à ces wagens qui seront remis ainsi classés sur le faisceau d’échange desservant les installations de la S.B.S. à Duzerville, en même temps que les titres, à des heures déterminées, par rames complètes, le tout conformément aux instructions qui seront données par la S.N.C.F.A. Les wagons seront mis à disposition du destinataire sur le faisceau d’échange desservant les installations de chargement sur navire de la S.B.S. au port de Bône, ils seront repris par les soins du destinataire qui devra restituer les wagons vides par rames complètes sur ce même faisceau, conformément aux instructions qui seront données par la S.N.C.F.A. Il ne sera alloué aucune redevance pour ces opérations. Pour les transports taxés au titre de ce renvoi il n’est alloué aucune allocation d’embranchement. Corrélativement l’indice de renvoi (29) serait porté dans la Colonne « Renvois à consulter » en regard de la désignation << Fers laminés où profilés » et le Recueil P serait complété par les indications suivantes : 516 Renvoi 29 par tonne 4,36 N.F. Sauf avis contraire ces nouvelles dispositions entreraient en vigueur le 1er octobre 1962. Avis. - S.N.C.F.A. Transport des marchandises à petite vitesse. Transport de coke métallurgique, poussier de coke et fines maigres. La S.N.C.F.A. a soumis à l’homologation de l’Administration Supérieure la proposition de compléter la Table des Marchandises par wagon complet, figurant au Recueil Général des Tarifs Marchandises à Grande et à Petite Vitesse, par le renvoi (28) ci-après :
  2. Pour les transports de coke métallurgique, poussier de coke et fines maigres de Bône à Duzerville en provenance des installations de chargement de la S.B.S. du port de Bône, à destination de l’embranchement particulier S.B.S. de Duzerville, en wagens trémies de particulier de rapport charge sur tare réelle au moins égal à 2, par wagon chargé de 20 tonnes, lorsque les expéditions sont faites suivant un programme mensuel arrêté d’accord entre l’expéditeur et la S.N.C.F.A. le 25 de chaque mois pour le mois suivant, il est fait application du prix indiqué au numéro 515 du recueil P.

1146 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 7 Septembre 1962 Ce prix applicable sur la revendication expresse de l’expéditeur formulée sur la déclaration d’expédition, comprend le retour des wagons vides. L’expéditeur devra procéder par ses propres moyens au triage, au classement à l’étiquetage des wagons et établir les titres de transport afférents à ces wagons qui seront remis ainsi classés sur le faisceau d’échange desservant les installations de chargement de la B.B.S. du port de Bône en même temps que les titres, à des heures déterminées, par rames complètes, le tout conformément aux instructions qui seront données par la S.N.C.F.A.; il ne sera alloué aucune redevance pour ces opérations. Pour les transports taxés au titre de ce renvoi il n’est accordé aucuns redevance pour usage de wagon particulier et aucune allocation d’embranchement. Corrélativement l’indice de renvoi (28) serait porté dans la colonne « Renvois à consulter en regard de la désignation « Combustibles minéraux » et le Recueil P serait complété par les indications suivantes : 515 Renvoi 28 par tonne 3,70 N.F. Sauf avis contraire ces nouvelles dispositions entreraient en vigueur le 1er octobre 1962. DELEGATION AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 27 août 1962 portant organisation des services des télécommunications. Le Délégué aux Fostes et Télécommunications, Arrête : Article 1er. Le département des services administratifs et d’exploitation du Service des Télécommunications est scindé en deux bureaux, dont les attributions sont définies ci-dessous: Art. 2. Bureau I.: Comptabilité, affaires générales, personnel, est chargé en particulier de toutes les questions relatives au personnel des Télécommunications: effectifs, organisation des services régionales (ateliers, centres, etc…). Comptabilité administrative, liaison avec la section budget, programme de la Direction Centrale. Art. 3. Bureau II.: Exploitation, est chargé d’assurer la gestion des services d’exploitation téléphonique et d’exploitation télégraphique. Art. 4. Le Directeur du cabinet du Délégué aux Postes et Télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Rocher Noir, le 27 août 1962, Le Délégué aux Postes et Télécommunications, Signė M. BENTEFIFA. ACTES DES PREFETS Arrêté du 18 août 1962 complétant et modifiant la circonscription du centre hospitalier de Médéa. Le Préfet du département du Titteri, Vu la loi nº 47-1853 du 20 septembre 1947 portant statut organique de l’Algérie ; Vu le décret n° 56-697 en date du 16 juillet 1956 portant réforme du régime de l’assistance médicale gratuite; Vu l’arrêté de M. le Ministre de l’Algérie du 16 octobre 1957 modifié portant division de chacun des 13 départements d’Algérie en secteurs sanitaires; Vu l’article 7 du décret n° 61-569 du 5 juin 1961, modifiant le décret n° 57-1090 du 3 octobre 1957, relatif aux hôpitaux et hospices publics en Algérie ; Vu l’arrêté préfectoral nº 61 1/4 du 30 décembre 1961 fixant la circonscription du centre hospitalier de Médéa Arrête : Article 1. - La circonscription du centre hospitaller de Médéa est complétée et modifiée ainsi qu’il suit: Ophtamologie. Les malades des communes des arrondissements de Boghari, Bou-Saada, Médéa, Paul-Cazelles et Djelfa, ainsi que les malades évacués des hôpitaux de ces arrondissementa qui ne pourraient y être traités. Art. 2. Autres spécialités. En ce qui concerne les autres spécialités les malades, dont les soins nécessitent le concours de spécialistes seront dirigés sur le centre hospitalier régional d’Alger. M. le Secrétaire général de la préfecture, M. le sous-préfet de Médéa, M. le directeur du centre hospitalier de Médéa, мм. les directeurs et directeurs-économes des hôpitaux de Boghari, Bou-Saada, Médéa. Paul-Cazelles et Djelfa sont charges, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfeture et inséré au Journal Officiel de l’Etat Algérien Fait à Médéa, le 18 août 1962, P. le Préfet, empêché, Le Secrétaire général, Signě: A. DEKHLI Arrêté du 21 août 1962. Dissolution d’un conseil municipal institution d’une délégation spéciale. Le Préfet d’Alger, Vu la loi du 20 septembre 1947 portant statut organique de l’Algérie; Vu le décret n° 61-222 du 4 mars 1961 modifiant et complétant le décret n° 60-157 du 20 février 1960 sur l’exercice de leurs attributions par les autorités civiles et militaires en Algérie ; Vu le décret n° 61-223 du 4 mars 1961 relatif aux attributions des Préfets, inspecteurs généraux régionaux et des préfets dans les départements algériens; Vu le décret n° 55-274 du 17 mars 1956 relatif aux mesures execptionnelles tendant au rétablissement de l’ordre, à la protection des personnes et des biens et à la sauvegarde du territoire de l’Algérie et notamment l’article 7”; Vu le décret n° 58-12628 du 11 décembre 1956 modifiant les articles 8 et 9 du décret n° 56-274 du 17 mars 1956 susvisé; Vu l’arrêté du 7 mars 1960 portant délégation de certains pouvoirs prévus par le décret du 17 mars 1956 susvisé et notamment l’article 1”г: Vu les instructions de M. le Président de l’Exécutif provisoire en date du 13 juillet 1962 stipulant que l’ensemble de la législation applicable sur tout le territoire algérien au 1er juillet 1962 continue à être appliquée dans la mesure où son application ne paraît pas incompatible avec l’exercice de la souveraineté algérienne; Arrête : Article 1eг. Le Conseil Municipal de la commune de Hammam-Mélouane est dissout. Art. 2. - Il est instituè dans la commune de Hammam-Mélouane une délégation spéciale, Art. 3. - Cette délégation spéciale est composée de la manière suivante : Président : Zebair Mohamed, Vice-Président: Tradi Hamoud, Membre : Tinguali Ahmed, : Lekhal Ahmed, / : Aïssa Mohamed.

7 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 147 Art. 4. M. le Secrétaire général de la préfecture et M. le sous-préfet de Maison-Elanche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. Fait à Alger, le 21 août 1962, Le Préfet, Signé KASSAB. Arrêté du 21 août 1962 relatif à l’expropriation pour cause d’utilité publique, sans prise de possession d’urgence des terrains nécessaires à l’aménagement de la voie publique au carrefour des Amarnas (Sidi-Bel-Abbès). L’Inspecteur Général Régional, Préfet du département d’Oran, Officier de la Légion d’Honneur, Vu le décret modifié n° 60-958 du 6 septembre 1960 étendant aux départements algériens l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, ensemble ladite ordonnance; Vu le décret n° 61-753 du 19 juillet 1961 étendant aux départements algériens le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 portant règlement d’administration publique sur les procédures d’enquête, ensemble ledit règlement d’administration publique; Vu le décret n° 61-754 du 19 juillet 1961 étendant aux département algériens le décret n° 59-1335 du 20 novembre 1959 portant règlement d’administration publique sur l’organisation et le fonctionnement des juridictions compétentes en matière d’expropriation et la procédure à suivre devant elles, ensemble ledit règlement d’administration publique et, notamment, son chapitre IV; Vu l’arrêté en date du 23 janvier 1962 prescrivant sur le territoire de la commune de Sidi-Bel-Abbès des enquêtes conjointes sur l’utilité publique du projet d’aménagement de la voie publique au carrefour des Amarnas à Sidi-Bel-Abbès sur la délimitation exacte des immeubles à acquérir en vue de la réalisation dudit projet; Vu les dossiers d’enquêtes constitués comme il est dit aux articles 1 et 18 modifié du décret susvisé du 6 juin 1959 et les registres y afférents; Vu les pièces constatant que l’arrêté du 23 janvier 1962 a été publié, affiché et inséré dans un journal du département avant le 5 février 1952 et que les dossiers des enquêtes sont restés déposés pendant 15 jours à la mairie de Sidi-Bel-Abbès; Vu les conclusions favorables du commissaire enquêteur sur l’utilité publique de l’opération; Vu l’avis du commissaire enquêteur sur l’utilité publique de l’opération; Vu l’avis du commissaire enquêteur sur la délimitation exacte des propriétés dont l’acquisition est nécessaire; Vu l’état parcellaire ci-annexé, Arrête : Article 1°r. Est déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement de la voie publique au carrefour des Amarnas à Sidi- Bel-Abbès. Art. 2. La commune de Sidi-Bel-Abbès est autorisée à acquérir soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les immeubles dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de l’opération envisagée. Art. 3. Sont déclarées cessibles, les propriétés désignées à l’état parcellaire ci-annexé. Art. 4. L’expropriation devra être accomplie dans un délai de 5 ans à compter de la date du présent arrêté. Art. 5. - MM. le Secrétaire Général de la Préfecture d’Oran, le Maire de la commune de Sidi-Bel-Abbès, le Sous-Préfet de Sidi-Bel-Abbès sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture d’Oran et au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Oran, le 21 août 1962. P. le Préfet, Le Secrétaire Général, Signé HAMDANE. ETAT PARCELLAIRE Etat parcellaire des immeubles à acquérir dans la commune de Sidi-Bel-Abbès. N° du plan parcellaire néant. Désignation des propriétés : Références nº à un plan cadastral du service topographique ou du sénatur-consulté ou à défaut, noins des propriétaires voisins n° 107 du plan cadastral, section A. Adresse ou lieu-dit: Sidi-Bel-Abbès, carrefour des Amarnas entre le C.G.C. n° 39 et la rue J.-Macé. Nature jardin dépendant d’une villa. Superficie à exproprier 3 a. 30 ca. Identité des propriétaires telle qu’elle résulte des renseigne. ments recueillis par l’Administration, Bensoussan Albert, 17 Boulevard de Verdun, Sidi-Bel-Abbès. Vu pour être annexé à mon arrêté en date de ce jour. Fait à Oran, le 21 août 1962. P. le Préfet, Le Secrétaire Général, Signé HAMDANE.

- Arrêté du 27 août 1962 relatif à l’institution d’une délégation spéciale. Le Préfet d’Alger, Vu la loi du 5 avril 1834 sur l’organisation municipale et les textes qui l’ont modifiée et complétée; Vu le décret du 24 février 1959 portant crganisation de la commune d’Alger, modifié par le décret du 21 février 1960; Vu les instructions de M. le Président de l’exécutif provisoire en date du 13 juillet 1962 stipulant que l’ensemble de la législation applicable sur tout le territoire algérien au 1er juillet 1962 continue à être appliqué dans la mesure où son application ne paraît pas incompatible avec l’exercice de la souveraineté algérienne. Arrête : Article 1er. Il est institué dans la commune d’Alger une délégation spéciale. Art. 2. Cette délégation spéciale est composée de la manière suivante : Président M. Balamane Ferhat. Vice-Président M. Benoueniche Mustapha. Membres : MM. Kermia Mustapha. Zaoui Abdelkader. Yousfi Abderrahmane. Alaoua Abderrahmane. Mana Lakdar. Katrandji Mustapha. Mme Rezgane Khoukha. MM. Rigaux. Coves Emile. Art. 3. M. le Secrétaire Général de la Préfecture et M. l’Administrateur Général de la ville d’Alger sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Alger, le 27 août 1962. Le Préfet, Signé: KASSAB. Arrêtés du 27 août 1962. Dissolution de Conseils Municipaux et institution de délégations spéciales. Le Préfet d’Alger, Vu la loi du 20 septembre 1947 portant statut organique de l’Algérie ; Vu le décret n° 61-222 du 4 mars 1961 modifiant et complétantle décret n° 60-157 du 20 février 1960 sur l’exercice de leurs attributions par les Autorités Civiles et Militaires en Algérie ; Vu le décret n° 61-223 du 4 mars 1961 relatif aux attributions des Préfets, Inspecteurs généraux régionaux et des Préfets dans les départements algériens; Vu le décret n° 55-274 du 17 mars 1956 relatif aux mesures exceptionnelles tendant au rétablissement de l’ordre, à la protection des personnes et des biens et à la sauvegarde du territoire de l’Algérie et notamment l’article 7;

148 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 7 Septembre 1962 Vu le décret n° 56-12626 du 11 décembre 1956 modifiant les articles 8 et 9 du décret n° 56-274 du 17 mars 1956 susvisé ; Vu l’arrêté du 7 mars 1960 portant délégation de certains pouvoirs prévus par le décret du 17 mars 1956 susvisé et notamment l’article 1er; Vu les instructions de M. le Président de l’Exécutif Provisoire en date du 13 juillet 1962 stipulant que l’ensemble de la législation applicable sur tout le territoire algérien au 1 juillet 1962 continue à être appliquée dans la mesure où son application ne paraît pas incompatible avec l’exercice de la souveraineté algérienne; Arrête : Article 1er Le Conseil municipal de la commune de Berard est dissout. Art. 2. Il est institué dans la commune de Berard une délégation spéciale. Art. 3. Cette délégation spéciale est composée de la manière suivante : MM. Bouadballah Ali (chef délégation), Mokrani Mouloud Yous Benyoucef Art. 4. M. le Secrétaire général de la préfecture et M. le sous-préfet de Blida sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Fait à Alger, le 27 août 1962, Le Préfet, Signé: KASSAB. Le Préfet d’Alger, Vu la loi du 20 septembre 1947 portant statut organique de l’Algérie; Vu le décret n° 61-222 du 4 mars 1961 modifiant et completant le décret n° 60-157 du 20 février 1960 sur l’exercice de leurs attributions par les Autorités Civiles et Militaires en Algerie: Vu le décret n° 61-223 du 4 mars 1961 relatif aux attributions des Préfets, Inspecteurs généraux régionaux et des Préfets dans les départements algériens; Vu le décret n° 56-274 du 17 mars 1956 relatif aux mesures exceptionnelles tendant au rétablissement de l’ordre, à la protection des personnes et des biens et à la sauvegarde du territoire de l’Algérie et notamment l’article 7; Vu le décret n° 56-12626 du 11 décembre 1956 modifiant les articles 8 et 9 du décret n° 56-274 du 17 mars 1956 susvisé ; Vu l’arrêté du 7 mars 1960 portant délégation de certains pouvoirs prévus par le décret du 17 mars 1956 susvisé et notamment l’article 1”; Vu les instructions de M. le Président de l’Exécutif Provisoire en date du 13 juillet 1962 stipulant que l’ensemble de la législation applicable sur tout le territoire algérien au 1er juillet 1962 continue à être appliquée dans la mesure où son application ne paraît pas incompatible avec l’exercice de la souveraineté algérienne; Arrête : Article 1er. - La Délégation spéciale de la commune de Bou- Haroun est dissoute. Art. 2. Il est institué dans la commune de Bou-Haroun une délégation spéciale. Art. 3. Cette délégation spéciale est composée de la manière suivante : Président : Hamou Mammar, Vice-président Elmokretar Mohamed. Membre : Kouadri Mohamed, -Membre : Amzert Mohamed. Art. 4. M. le Secrétaire général de la préfecture et M. le sous-préfet de Blida sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Fait à Alger, le 27 août 1962, Le Préfet, Signé: KASSAB, Le Préfet d’Alger, Vu la loi du 20 septembre 1947 portant statut organique de P’Algérie; Vu le décret n° 61-222 du 4 mars 1961 modifiant et complétant le décret n° 60-157 du 20 février 1960 sur l’exercice de leurs attributions par les Autorités Civiles et Militaires en Algérie ; Vu le décret n° 61-223 du 4 mars 1961 relatif aux attributions des Préfets, Inspecteurs généraux régionaux et des Préfets dans les départements algériens; Vu le décret n° 56-274 du 17 mars 1956 relatif aux mesures exceptionnelles tendant au rétablissement de l’ordre, à la protection des personnes et des biens et à la sauvegarde du terris, toire de l’Algérie et notamment l’article 7; Vu le décret n° 56-12626 du 11 décembre 1956 modifiant les articles 8 et 9 du décret n° 56-274 du 17 mars 1956 susvisé ; Vu l’arrêté du 7 mars 1960 portant délégation de certains pouvoirs prévus par le décret du 17 mars 1956 susvisé et notamment l’article 1er; Vu les instructions de M. le Président de l’Exécutif Provisoire en date du 13 juillet 1962 stipulant que l’ensemble de la législation applicable sur tout le territoire algérien au 1er juillet 1962 continue à être appliquée dans la mesure où son application ne paraît pas incompatible avec l’exercice de la souveraineté algérienne; Arrête : Article 1er Le Conseil municipal de la commune de Bourkika est dissout. Art. 2. Il est institué dans la commune de Bourkika une délégation spéciale. Art. 3. Cette délégation spéciale est composée de la manière suivante : Maire : Guidjir Amdane, 1er Adjoint: Mokrane Aïssa, 2 Adjoint: Annane Mohamed, Conseiller : Abbès Tami, : Arkam Arezki,

Bensottra Mohamed, Zaïda Mohamed, « Moussa Mohamed, : Mekki Mekki, : Selhi Ahmed. : Cherbal Idir. Art. 4. M. le Secrétaire général de la préfecture et M. le sous-préfet de Blida sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Fait à Alger, le 27 août 1962, Le Préfet, Signé KASSAB. Le Préfet d’Alger, Vu la loi du 20 septembre 1947 portant statut organique de l’Algérie; Vu le décret n° 61-222 du 4 mars 1961 modifiant et complétant le décret n° 60-157 du 20 février 1960 sur l’exercice de leurs attributions par les Autorités Civiles et Militaires en Algérie ; Vu le décret n° 61-223 du 4 mars 1961 relatif aux attributions des Préfets. Inspecteurs généraux régionaux et des Préfets dans les départements algériens; Vu le décret n° 56-274 du 17 mars 1956 relatif aux mesures exceptionnelles tendant au rétablissement de l’ordre, à la protection des personnes et des biens et à la sauvegarde du territoire de l’Algérie et notamment l’article 7; Vu le décret n° 56-12626 du 11 décembre 1956 modifiant les articles 8 et 9 du décret n° 56-274 du 17 mars 1956 susvisé; Vu l’arrêté du 7 mars 1960 portant délégation de certains pouvoirs prévus par le décret du 17 mars 1956 susvisé et notamment l’article 1*; Vu les instructions de M. le Président de l’Exécutif Provisoire en date du 13 juillet 1962 stipulant que l’ensemble de la législation applicable sur tout le territoire algérien au 1er juillet 1962 continue à être appliquée dans la mesure où son application ne paraît pas incompatible avec l’exercice de la souveraineté algérienne; Arrête : Article 1er - Le Conseil municipal de la commune de Douaouda est dissout. Art. 2. Il est institué dans la commune de Douaouda une délégation spéciale. Art. 3. - Cette délégation spéciale est composée de la manière suivante : Président: Saad Mohamed, Membre : Saïd Iftini, Membre : Djelloul Mohamed.

7 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 149 Art. 4. M. le Secrétaire général de la préfecture et M. le sous-préfet de Blida sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Fait à Alger, le 27 août 1962, Le Préfet, Signé: KASSAB. Le Préfet d’Alger, Vu la loi du 20 septembre 1947 portant statut organique de l’Algérie ; Vu le décret n° 61-222 du 4 mars 1961 modifiant et complétant le décret n° 60-157 du 20 février 1960 sur l’exercice de leurs attributions par les Autorités Civiles et Militaires en Algérie : Vu le décret n° 61-223 du 4 mars 1961 relatif aux attributions des Préfets, Inspecteurs généraux régionaux et des Préfets dans les départements algériens; Vu le décret n° 56-274 du 17 mars 1956 relatif aux mesures exceptionnelles tendant au rétablissement de l’ordre, à la protection des personnes et des biens et à la sauvegarde du territoire de l’Algérie et notamment l’article 7; Vu le décret n° 56-12626 du 11 décembre 1956 modifiant les articles 8 et 9 du décret n° 56-274 du 17 mars 1956 susvisé ; Vu l’arrêté du 7 mars 1960 portant délégation de certains pouvoirs prévus par le décret du 17 mars 1956 susvisé et notamment l’article 1er; Vu les instructions de M. le Président de l’Exécutif Provisoire en date du 13 juillet 1962 stipulant que l’ensemble de la législation applicable sur tout le territoire algérien au 1er juillet 1962 continue à être appliquée dans la mesure où son application ne paraît pas incompatible avec l’exercice de la souveraineté algérienne; Arrête : Article 1er. La Délégation spéciale de la commune de Fouka- Ville est dissoute. Art. 2. - Il est institué dans la commune de Fouka-Ville une délégation spéciale. Art. 3. - Cette délégation spéciale est composée de la manière suivante : Président: Fersaoui Omar, Membre : Zahraoui Malek, Membre: Adoumi Benkhedidja. Art. 4. M. le Secrétaire général de la préfecture et M. le sous-préfet de Blida sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Fait à Alger, le 27 août 1962, Le Préfet, Signé: KASSAB. Le Préfet d’Alger, Vu la loi du 20 septembre 1947 portant statut organique de l’Algérie ; Vu le décret n° 61-222 du 4 mars 1961 modifiant et complétant le décret n° 60-157 du 20 février 1960 sur l’exercice de leurs attributions par les Autorités Civiles et Militaires en Algérie ; Vu le décret n° 61-223 du 4 mars 1961 relatif aux attributions des Préfets. Inspecteurs généraux régionaux et des Préfets dans les départements algériens; Vu le décret n° 56-274 du 17 mars 1956 relatif aux mesures exceptionnelles tendant au rétablissement de l’ordre, à la protection des personnes et des biens et à la sauvégarde du territoire de l’Algérie et notamment l’article 7; Vu le décret n° 56-12626 du 11 décembre 1956 modifiant les articles 8 et 9 du décret n° 56-274 du 17 mars 1956 susvisé ; Vu l’arrêté du 7 mars 1960 portant délégation de certains pouvoirs prévus par le décret du 17 mars 1956 susvisé et notamment l’article 1er; Vu les instructions de M. le Président de l’Exécutif Provisoire en date du 13 juillet 1962 stipulant que l’ensemble de la législation applicable sur tout le territoire algérien au 1er juillet 1962 continue à être appliquée dans la mesure où son application ne paraît pas incompatible avec l’exercice de la souveraineté algérienne; Arrête : Article 1er. Le Conseil municipal de la commune de Koléa est dissout. Art. 2. Il est institué dans la commune de Koléa une délégation spéciale. Art. 3. Cette délégation spéciale est composée de la manière suivante : MM. Melici Mohamed (chef délégation), Balahouane Tayeb, Larabi Ali, Kharroubi Abdelkader, Salhi Djillali, Djad Mohamed, Reffit Abderrahmane, Orieb Ahmed, Zeddam Abdelkader, Oumamar Abdelkader, Pech Pierre. M. le Secrétaire : général de la préfecture et M. le Art. 4. sous-préfet de Blida sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Fait à Alger, le 27 août 1962, Le Préfet, Signé: KASSAB. Le Préfet d’Alger, Vu la loi du 20 septembre 1947 portant statut organique de l’Algérie ; Vu le décret n° 61-222 du 4 mars 1961 modifiant et complétant le décret n° 60-157 du 20 février 1980 sur l’exercice de leurs attributions par les Autorités Civiles et Militaires en Algérie ; Vu le décret n° 61-223 du 4 mars 1961 relatif aux attributions des Préfets, Inspecteurs généraux régionaux et des Préfets dans les départements algériens; Vu le décret n° 56-274 du 17 mars 1956 relatif aux mesures exceptionnelies tendant au rétablissement de l’ordre, à la protection des personnes et des biens et à la sauvegarde du territoire de l’Algérie et notamment l’article 7; Vu le décret n° 56-12626 du 11 décembre 1956 modifiant les articles 8 et 9 du décret n° 56-274 du 17 mars 1956 susvisé; Vu l’arrêté du 7 mars 1960 portant délégation de certains pouvoirs prévus par le décret du 17 mars 1956 susvisé et notamment l’article 1er; Vu les instructions de M. le Président de l’Exécutif Provisoire en date du 13 juillet 1962 stipulant que l’ensemble de la législation applicable sur tout le territoire algérien au 1er juillet 1962 continue à être appliquée dans la mesure où son application ne paraît pas incompatible avec l’exercice de la souveraineté algérienne; Arrête : Article 1er. Le Conseil municipal de la commune de Meurad est dissout. Art. 2. Il est institué dans la commune de Meurad une délégation spéciale. Art. 3. Cette délégation spéciale est composée de la ma nière suivante : MM. Zinet Aïssa, Bouaifer M’Hamed, Fezari Belaïd, Abbès Mohamed, Messaoudi Ali, Abidat Tayeb. Kourad Abdelkader, J Zouad Ahmed, Roureguieg Kouider, Brahimi Ali, Ayeche Ahmed. Art. 4. - M. le Secrétaire général de la préfecture et M. le sous-préfet de Blida sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Fait à Alger, le 27 août 1962, Le Préfet, Signé: KASSAB Le Préfet d’Alger, Vu la loi du 20 septembre 1947 portant statut organique de l’Algérie ; Vu le décret n° 61-222 du 4 mars 1961 modifiant et complétant le décret n° 60-157 du 20 février 1960 sur l’exercice de leurs attributiors par les Autorités Civiles et Militaires en Algérie ; Vu le décret n° 61-223 du 4 mars 1961 relatif aux attributions des Préfets, Inspecteurs généraux régionaux et des Préfets dans les départements algériens;

150 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 7 Septembre 1962 Vu le décret n° 56-274 du 17 mars 1956 relatif aux mesures exceptionnelles tendant au rétablissement de l’ordre, à la protection des personnes et des biens et à la sauvegarde du territoire de l’Algérie et notamment l’article 7; Vu le décret n° 56-12626 du 11 décembre 1956 modifiant les articles 8 et 9 du décret n° 56-274 du 17 mars 1956 susvisé; Vu l’arrêté du 7 mars 1960 portant délégation de certains pouvoirs prévus par le décret du 17 mars 1956 susvisé et notamment l’article 1er; Vu les instructions de M. le Président de l’Exécutif Provisoire en date du 13 juillet 1962 stipulant que l’ensemble de la législation applicable sur tout le territoire algérien au 1er juillet 1962 continue à être appliquée dans la mesure où son application ne paraît pas incompatible avec l’exercice de la souveraineté algérienne; Arrête : Article 1º.- Le Conseil municipal de la commune de Montebello est dissout. Art. 2. Il est institué dans la commune de Montebello une délégation spéciale. Art. 3. - Cette délégation spéciale est composée de la manière suivante : Président: Sadouki Abderrahmane. Membre: Chibani Mohamed,

  • Membre : Adel Kouider. Art. 4. M. le Secrétaire général de la préfecture et M. le sous-préfet de Blida sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Fait à Alger, le 27 août 1962, Le Préfet, Signé KASSAB. Le Préfet d’Alger, Vu la loi du 20 septembre 1947 portant statut organique de l’Algérie ; Vu le décret n° 61-222 du 4 mars 1961 modifiant et completant le décret n° 60-157 du 20 février 1960 sur l’exercice de leurs attributions par les Autorités Civiles et Militaires en Algérie ; Vu le décret n° 61-223 du 4 mars 1961 relatif aux attributions des Préfets, Inspecteurs généraux régionaux et des Préfets dans les départements algériens; Vu le décret n° 56-274 du 17 mars 1956 relatif aux mesures exceptionnelles tendant au rétablissement de l’ordre, à la protection des personnes et des biens et à la sauvegarde du territoire de l’Algérie et notamment l’article 7; Vu le décret n° 56-12626 du 11 décembre 1956 modifiant les articles 8 et 9 du décret n° 56-274 du 17 mars 1956 susvisé ; Vu l’arrêté du 7 mars 1960 portant délégation de certains pouvoirs prévus par le décret du 17 mars 1956 susvisé et notamment l’article 1er; Vu les instructions de M. le Président de l’Exécutif Provisoire en date du 13 juillet 1962 stipulant que l’ensemble de la législation applicable sur tout le territoire algérien au 1er juillet 1962 continue à être appliquée dans la mesure où son application ne paraît pas incompatible avec l’exercice de la souveraineté algérienne; Arrête : Article 1er. Le Conseil municipal des communes de Tefeschoun Chiffalo est dissout. L Art. 2. Il est institué dans les communes de Tefeschoun Chiffalo une délégation spéciale. Art. 3. Cette délégation spéciale est composée de la manière suivante : MM. Kerrouzi Salah (chef de délégation), Aouls Abderrahmane, Tirouche Abdelkader, Hadidi Mohamed, Dey Mohamed. Art. 4. M. le Secrétaire général de la préfecture e M. le sous-préfet de Blida sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Fait à Alger, le 27 août 1962, Le Préfet. Signé: KASSAL Arrêtés du 28 août 1882. Dissolution des Conseils Municipaux et institution de délégations spéciales. Le Préfet d’Aleer, Vu la loi du 20 septembre 1947 portant statut organique de l’Algérie; Vu le décret n° 61-222 du 4 mars 1961 modifiant et complétant le décret n° 60-157 du 20 février 1960 sur l’exercice de leurs attributions par les autorités civiles et militaires en Algérie; Vu le décret n° 61-223 du 4 mars 1961 relatif aux attributions des Préfets, Inspecteurs Généraux Régionaux et des Préfets dans les départements algériens; Vu le décret n° 56-274 du 17 mars 1956 relatif aux mesures exceptionnelles tendant au rétablissement de l’ordre, à la protection des personnes et des biens et à la sauvegarde du territoir de l’Algérie et notamment l’article 7; Vu le décret n° 56-12626 du 11 décembre 1956 modifiant les articles 8 et 9 du décret n° 56-274 du 17 mars 1956 susvisé; Vu l’arrêté du 7 mars 1960 portant délégation de certains pouvoirs prévus par le décret du 17 mars 1956 susvisé et notamment l’article 1er; Vu les instructions de M. le Président de l’exécutif provisoire en date du 13 juillet 1962 stipulant que l’ensemble de la législation applicable sur tout le territoire algérien au 1er juillet 1962 continue à être appliquée dans la mesure où son application ne paraît pas incompatible avec l’exercice de la souveraineté algérienne, Arrête : Article 1er. Le Conseil Municipal de la commune de Beni- Mered est dissout. Art. 2. Il est institué dans la commune de Beni-Mered une: délégation spéciale. Art. 3. Cette délégation spéciale est composée de la manière suivante : Président: Touaibi Saddek. Adjoint: Zemouchi Ali. Conseillers Rabahi Mouloud. Bachsais Ali. El Hachemi Abdelkader. Art. 4. M. le Secrétaire Général de la Préfecture et M. le Sous-Préfet de Blida sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Fait à Alger, le 28 août 1962. Le Préfet, Signé: KASSAB Le Préfet d’Alger, Vu la loi du 20 septembre 1947 portant statut organique de l’Algérie: Vu le décret n° 61-222 du 4 mars 1961 modifiant et complétant le décret n° 60-157 du 20 février 1960 sur l’exercice de leurs attributions par les autorités civiles et militaires en Algérie; Vu le décret n° 61.223 du 4 mars 1961 relatif aux attributions des Préfets, Inspecteurs Généraux Régionaux et des Préfets dans les départements Algériens; Vu le décret n° 50.274 du 17 mars 1956 relatif aux mesures exceptionnelles tendant au rétablissement de l’ordre, à la protection des personnes et des biens et à la sauvegarde du territoire de l’Algérie et notamment l’article 7; Vu le décret n° 56.12625 du 11 décembre 1956 modifiant les articles 8 et 9 du décret n° 56.274 du 17 mars 1956 susvisé ; Vu l’arrêté du 7 mars 1960 portant dé’égation de certains pouvoirs prévus par le décret du 17 mars 1956 susvisé et notamment l’article 1; Vu les instructions de M. le Président de l’Exécutif Provisoire en date du 13 juillet 1962 stipulant que l’ensemble de la législation applicable sur tout le territoire Algérien au 1er juillet 1962 continue à être appliquée dans la mesure où son application ne parait pas incompatible avec l’exercice de la souveraineté Algérienne; Arrête : Article 1er. La délégation spéciale instituée dans la commune de Draria par arrêté n° 46/CAB du 2 août 1962, est dissoute. Art. 2. Il est institué dans la commune de Draria une nouvelle délégation spéciale composée de la manière suivante : MM. Quahrani Ali, Président. Bouarbi Ali, Adjoint. Larbi Mohamed, Adjoint. Garah Belkacem, Adjoint. Radjah Salah, Adjoint. Ben Amara Mohamed, Adjoint. Seghir Slimane, Adjoint.

7 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’EIAT ALGERIEN 151 Art. 3. Le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté. Fait à Alger, le 23 août 1962, Le Préfet, Signé: KASSAB. Le Préfet d’Alger, Vu la loi du 20 septembre 1947 portant statut organique de l’Algérie ; Vu le décret n° 61-222 du 4 mars 1961 modifiant et complétant le décret n° 60-157 du 20 février 1950 sur l’exercice de leurs attributions par les autorités civiles et militaires en Algérie; Vu le décret n° 61-223 du 4 mars 1961 relatif aux attributions des Préfets, Inspecteurs Généraux Régionaux et des Préfets. dans les départements algériens; Vu le décret n° 56-274 du 17 mars 1956 relatif aux mesures exceptionnelles tendant au rétablissement de l’ordre, à la protection des personnes et des biens et à la sauvegarde du territoire de l’Algérie et notamment l’article 7; Vu le décret n° 56-12626 du 11 décembre 1956 modifiant les articles 8 et 9 du décret n° 56-274 du 17 mars 1956 susvisé; Vu l’arrêté du 7 mars 1960 portant délégation de certains pouvoirs prévus par le décret du 17 mars 1956 susvisé et notamment l’article 1er; Vu les instructions de M. le Président de l’exécutif provisoire en date du 13 juillet 1962 stipulant que l’ensemble de la législation applicable sur tout le territoire algérien au 1er juillet 1962 continue à être appliquée dans la mesure où son application ne paraît pas incompatible avec l’exercice de la souveraineté algérienne, Arrête : Article 10. La Délégation Spéciale de la commune d’El- Achour est dissoute. Art. 2. Il est institué dans la commune d’El-Achour une délégation spéciale. Art. 3. _ Cette délégation spéciale est composée de la manière suivante : Président Boudjema Mohamed. Adjoint: Delleci Mohamed. Conseillers: Moudjeb Slimane. Bouhali Mokhtar. Nadji Ali. Art. 4. M. le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté. Fait à Alger, le 28 août 1962. Le Préfet, Signé: KASSAB. Le Préfet d’Alger, Vu la loi du 20 septembre 1947 portant statut organique de l’Algérie: Vu le décret n° 61-222 du 4 mars 1961 modifiant et complétant le décret n° 60-157 du 20 février 1960 sur l’exercice de leurs attributions par les autorités civiles et militaires en Algérie; Vu le décret n° 61-223 du 4 mars 1961 relatif aux attributions des Préfets, Inspecteurs Généraux Régionaux et des Préfets dans les départements algériens; Vu le décret n° 56-274 du 17 mars 1956 relatif aux mesures exceptionnelles tendant au rétablissement de l’ordre, à la protection des personnes et des biens et à la sauvegarde du territoire de l’Algérie et notamment l’article 7; Vu le décret n° 56-12626 du 11 décembre 1956 modifiant les articles 8 et 9 du décret n° 56-274 du 17 mars 1956 susvisé; Vu l’arrêté du 7 mars 1900 portant délégation de certains pouvoirs prévus par le décret du 17 mars 1956 susvisé et notamment l’article 1**; Vu les instructions de M. le Président de l’exécutif provisoire en date du 13 juillet 1962 stipulant que l’ensemble de la législation applicable sur tout le territoire a gérien au 1er juillet 1962 continue à être appliquée dans la mesure où són application ne paraît pas incompatible avec l’exercice de la souveraineté algérienne, Arrête : Article 1er. Le Conseil Municipal de la commune d’Ouled Fayet est dissout. Art. 2. - Il est institué dans la commune d’Ouled Fayet une délégation spéciale. Art. 3. - Cette délégation spéciale est composée de la manière suivante : Président: Fekncus Abderrahmane. Adjoint: Morsli Mohamed. Conseillers: Berber Ahmed. Rabai Mohamed. Bournane Mohamed. Art. 4. M. le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté. Fait à Alger, le 28 août 1962. Le Préfet, Signé: KASSAB. Le Préfet d’Alger, Vu la loi du 20 septembre 1947 portant statut organique de l’Algérie; Vu le décret n° 61-222 du 4 mars 1961 modifiant et complétant le décret n° 60-157 du 20 février 1960 sur l’exercice de leurs attributions par les autorités civiles et militaires en Algérie; Vu le décret n° 61-223 du 4 mars 1961 relatif aux attributions des Préfets, Inspecteurs Généraux Régionaux et des Préfets dans les départements algériens; Vu le décret n° 56-274 du 17 mars 1956 relatif aux mesures exceptionnelles tendant au rétablissement de l’ordre, à la protection des personnes et des biens et à la sauvegarde du territoire de l’Algérie et notamment l’article 7; Vu le décret n° 56-12626 du 11 décembre 1956 mod fiant les articles 8 et 9 du décret n° 56-274 du 17 mars 1956 susvisė; Vu l’arrêté du 7 mars 1960 portant délégation de certains pouvoirs prévus par le décret du 17 mars 1955 susvisé et notamment l’article 1er; Vu les instructions de M. le Président de l’exécutif provisoire en date du 13 juillet 1962 stipulant que l’ensemble de la législation applicable sur tout le territoire algérien au 1er juillet 1962 continue à être appliquée dans la mesure où son application ne paraît pas incompatible avec l’exercice de la souveraineté algérienne, Arrête : Article 1er.- Le Conseil Municipal de la commune de Saint Ferdinand est dissout. Art. 2. Il est institué dans la commune de Saint Ferdinand une délégation spéciale. Art. 3. Cette délégation spéciale est composée de la manière suivante : Président Zegnoun Larbi. 1er Adjoint: Kaci Mohamed. 2 Adjoint: Mokhdad Saadi. Conseillers: Dine Saïd. Gaci Mohamed. Mahouche Idir. Dendani Mohamed. Art. 4. M. le Secrétaire Général de la Préfecture ess chargé de l’exécution du présent arrêté. Fait à Alger, le 28 août 1962. Le Préfet, Signé: KASSAB.

152 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 7 Septembre 1962 ACCORDS DEVIAN Fascicule nº 1, édité en format in-8° carré par l’Imprimerie Officielle, 9, rue Trollier, Alger. (Règiement par mandat poste, chèque bancaire ou cielle, 9, rue Trollier, Alger). chèque postal C.C.P. 3200-50 Alger, Imprimerie Offi- SOMMAIRE Accord de cessez le reu DECLARATION GENERALE: CHAPITRE Ior De l’organisation des pouvoirs publics pendant la periode transitoire et des garanties de l’autodétermination CHAPITRE II De l’indépendance et de la coopération. A. De l’indépendance de l’Algérie B. De la coopération entre la France et l’Algérie. CHAPITRE III. Du règlement des questions militaires. CHAPITRE IV. Du règlement des litiges CHAPITRE V. Des conséquences de l’autodétermination DECLARATION DES GARANTIES :

PREMIERE PARTIE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1º De la sécurité des personnes 2° De la liberte de circuler entre l’Algérie et la France DEUXIEME PARTIE: CHAPITRE Ier. De l’exercice des droits civiques algériens CHAPITRE II. Protection des droits et libertés des citoyens algériens de statut civil de droit commun. CHAPITRE ΙΙΙ. De l’association de sauvegarde ….. CHAPITRE IV. De la Cour des garanties TROISIEME PARTIE FRANÇAIS RÉSIDANT EN ALGÉRIE EN QUALITÉ D’ÉTRANGERS Alger Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier. DECLARATION DE PRINCIPES RELATIVE A LA COO- PERATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE PRÉAMBULE TITRE Ier. Contribution française au développement économique et social de l’Algerie TITRE II. Echanges TITRE III. Relations monétaires TITRE IV. Garanties des droits acquis et des engagements antérieurs DECLARATION DE PRINCIPES SUR LA COOPERATION POUR LA MISE EN VALEUR DES RICHESSES DU SOUS-SOL DU SAHARA PREAMBULE TITRE Ier, Hydrocarbures liquides et gazeux …… TITRE II. Autres substances minérales TITRE III. Organisme technique de mise en valeur äes richesses du sous-sol saharien TITRE IV. Arbitrage DECLARATION DE PRINCIPES RELATIVE A LA COO- PERATION CULTURELLE TITRE Ier La coopération TITRE II. Echanges culturels DECLARATION DE PRINCIPES RELATIVE A LA COO- PERATION TECHNIQUE DECLARATION DE PRINCIPES RELATIVE AUX QUES- TIONS MILITAIRES ANNEXE DECLARATION DE PRINCIPES RELATIVE AU REGLE- MENT DES DIFFERENDS Le Directeur de I’lmprimerie Officielle: Rémi SAINT-ANDRE