Ordonnance n° 62-020

Ordonnance n° 62-020 du 24 août 1962 concernant la protection et la gestion des biens vacants

TITRE I — Mesures concernant la protection des biens vacants

TITRE II — Mesures concernant la réquisition des locaux d'habitation

TITRE III — De l'administration des établissements à caractère industriel, commercial, artisanal, financier ou agricole, en état de cessation d'activités.

TITRE IV — Dispositions communes

شجرة النص
Ordonnance n° 62-020
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
  • Décret n° 66-88

    Décret n° 66-88 du 23 avril 1968 portant statut de l'occupation des immeubles à usage d'habitation ou professionnel, dont la propriété est dévolue à l'Etat par l'ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966

  • Décret n° 65-319

    Décret n° 65-319 du 30 décembre 1965 tendant à assurer la mise en état d'habitabilité de certains immeubles abandonnés

  • Décret n° 64-15

    Décret n° 64-15 du 20 janvier 1964 relatif à la liberté des transactions

  • Arrêté

    Arrêté du 11 mai 1964 portant rattachement de la clinique des Crêtes au Centre hospitalier universitaire d'Alger Mustapha

  • Décret n° 63-476

    Décret n° 63-476 du 20 décembre 1963 relatif aux biens vacants à caractère ou utilisation touristique

  • Décret n° 63-168

    Décret n° 63-168 du 9 mai 1963 relatif à la mise sous protection de l'Etat des biens mobiliers et immobiliers dont le mode d'acquisition, de gestion, d'exploitation ou d'utilisation est susceptible de troubler l'ordre public ou la paix sociale,

  • Décret n° 63-64

    Décret n" 63-64 du 18 février 1963 portant fixation d'une indemnité d'occupation des locaux à usage d'habitation et à usage professionnel considérés comme vacants

  • Décret n° 63-36

    Décret n° 63-36 du 18 janvier 1963 favorisant la reprise et le maintien de l'activité des entreprises industrielles minières et artisanales vacantes

  • Décret n° 62-561

    Décret n° 62-561 du 21 septembre 1962 portant création d'un Bureau National à la protection et à la gestion des biens vacants

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.