Arrêté du 30 août 1962 fixant les conditions d'application des articles 7 à 10 de l'ordonnance du 20 août 1962 portant modification des crédits ouverts aux services civils en Algérie pour 1962 et des vois et moyens qui leur sont applicables
Article 1er
فتح المادةLe tableau figurant à l'article 285 de l'annexe du Code Algérien des Impôts Indirects est modifié comme suit :
Unité Valeur Désignation des produits de forfaitaire référence N.F.
A. Huiles légères et moyennes.
Supercarburant HI 93,00 Essences autres d° 85,00 (y compris essence aviation et essence A et B).
B. Huiles lourdes. 1er gas-oils d° 59,00 ..
Le reste du tableau sans changement.
Article 2
فتح المادةLa déclaration de stocks prévue par l'article 5 du Code Algérien des Impôts Indirects devra être souscrite par les personnes n'ayant pas la qualité d'entrepositaire qui, à la date d'entrée en vigueur des tarifs fixés par les articles 7 à 9 de l'ordonnance susvisée, détenaient un stock de produits à base d'alcool d'une valeur d'achat, droit intérieur de consommation compris, égale ou supérieure à 2.000 N.F., de vins supérieur à 500 litres ou de tabacs supérieur à 100 kgs.
Article 3
فتح المادةLa déclaration visée à l'article 2 devra mentionner:
a) en ce qui concerne les alcools: la nature des produits; le nombre de bouteilles ou de récipients; la capacité unitaire; le degré alcoolique; le prix d'achat, impôt compris, par le déclarant.
b) en ce qui concerne les vins : le volume détenu.
c) en ce qui concerne les tabacs : le nombre de paquets; le poids et le prix de vente de ces paquets.
Le cas échéant les quantités en cours de transport seront déclarées dans le délai prévu par l'article 5 précité et au fur et à mesure de leur arrivée.
La déclaration, qui devra être souscrite en deux exemplaires, sera remise ou adressée à la Section des Impôts Indirects dont relève l'intéressé.
Article 4
فتح المادةLa déclaration de stocks prévue par l'article 213 bis du Code Algérien des Impôts Indirects sera souscrite, en deux exemplaires, par les personnes énumérées audit article qui détenaient des stocks de produits pétrolier à la date d'entrée en vigueur des tarifs fixés par l'article 10 de l'ordonnance susvisée. Elle sera remise ou adressée à la Section des Impôts Indirects dont relève le déclarant.
Article 5
فتح المادةLes quantités ainsi déclarées seront soumises au complément de charge fiscale, conformément aux articles 24 et 213 bis du Code Algérien des Impôts Indirects.
Article 6
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté entreront en vigueur en même temps que les articles 7 et 10 de l'ordonnance susvisée.
Article 7
فتح المادةLe Directeur Général des Finances est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de l'Etat Algérien.
Fait au Rocher-Noir, le 30 août 1962.
Le Délégué aux Affaires Financières,, Signé: MANNONI. 7 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Ordonnance
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.