ج.ر عدد 20 لسنة 2003
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION (Pays autres SECRETARIAT GENERAL que le Maghreb) DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG (Frais d’expédition en sus) ETRANGER: (Compte devises) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

20 Moharram 1424 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 23 mars 2003 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 03-116 du 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003 portant ratification de la convention de coopération dans le domaine de l’information entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signée à Khartoum, le 25 Rabie Ethani 1422 correspondant au 17 juillet 2001………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 Décret présidentiel n° 03-117 du 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signé à Khartoum, le 25 Rabie Ethani 1422 correspondant au 17 juillet 2001………………………… 4 Décret présidentiel n° 03-118 du 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003 portant ratification de la convention de coopération dans le domaine du transport maritime entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Soudan, signée à Khartoum, le 25 Rabie Ethani 1422 correspondant au 17 juillet 2001……………………….. 6 Décret présidentiel n° 03-119 du 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003 portant ratification de la convention dans le domaine du tourisme entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signée à Khartoum le 25 Rabie Ethani 1422 correspondant au 17 juillet 2001………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 Décret présidentiel n° 03-120 du 14 Moharram 1424 correspondant au coopération entre le Gouvernement de la République algérienne 17 mars 2003 portant ratification de la convention de démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan dans le domaine de la jeunesse et des sports., signée à Khartoum le 25 Rabie Ethani 1422 correspondant au 17 juillet 2001…………………………………………………………………………………………………………………………. 11 Décret présidentiel n° 03-121 du 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signée à Alger, le 8 Chaâbane 1422 correspondant au 24 cotobre 2001………………………………………………………………………………………………………………………. 12 DECRETS Décret présidentiel n° 03-122 du 14 Moharram 1424 correspondant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des Décret présidentiel n° 03-123 du 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003 portant création d’un chapitre et affaires religieuses et des wakfs……………………………. 16 au 17 mars 2003 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture……………………………

Décret présidentiel n° 03-124 du 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du tourisme……………………………………………………………………………………………………………..

Décret présidentiel n° 03-125 du 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…………………………………………..

Décret exécutif n° 03-126 du 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003 portant création d’un institut de formation des cadres du culte à Alger………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS Arrêté interministériel du 29 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 2 mars 2003 portant création d’une annexe du centre culturel islamique dans chacune des wilayas de Djelfa et de Mostaganem……………………………………………………………….. 19 MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003 portant dates d’ouverture et de fermeture de la campagne de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques dans les eaux sous juridiction nationale………………………………… 19

20 Moharram 1424 23 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 03-116 du 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003 portant ratification de la convention de coopération dans le domaine de l’information entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signée à Khartoum, le 25 Rabie Ethani 1422 correspondant au 17 juillet 2001.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention de coopération dans le domaine de l’information entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signée à Khartoum, le 25 Rabie Ethani 1422 correspondant au 17 juillet 2001 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de coopération dans le domaine de l’information entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signée à Khartoum, le 25 Rabie Ethani 1422 correspondant au 17 juillet 2001. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Au nom de Dieu, le Clément et le Miséricordieux. Convention de coopération dans le domaine de l’information entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan ; — En vue de resserrer les liens de fraternité et de renforcer les convictions et les objectifs qui les unissent et, — S’inspirant des lois et règlements de chacun des deux pays ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les deux parties œuvreront à l’élargissement des perpectives de la coopération bilatérale entre les institutions de l’information, de la façon suivante : a) les deux parties échangeront les programmes informatifs qui visent à faire connaître les deux pays ; b) les deux parties encourageront l’échange de visites des responsables de l’information ; c) les deux parties encourageront la coopération technique et la programmation directe entre les organes d’information concernés des deux pays. Article 2 Les deux parties échangeront des programmes radiophoniques et télévisuels ainsi que les produits écrits qui reflètent la civilisation des deux pays. Article 3 Les organes officiels de l’information se conformeront aux exigences des relations entre les deux pays et veilleront à transmettre l’image positive qui renforce la solidarité et la coopération et éviteront de diffuser la matière informative qui nuit à leur image ou à leurs croyances ou nuit aux symboles et dirigeants des deux pays. Article 4 Les deux parties encourageront la production commune entre les organes de presse dans les domaines qui approfondissent les liens entre les deux pays et servent leurs intérêts. Article 5 Les deux parties procéderont à l’échange des opportunités de formation dans les domaines de l’information et de la technique au sein des organes concernés dans les deux pays. Article 6 Les dispositions de cette convention se conformeront aux lois, ordonnances et règlements généraux en vigueur dans le pays concerné. Article 7 La présente convention entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de sa ratification et restera en vigueur pour une durée de quatre années renouvelable automatiquement sauf si l’une des deux parties notifie à l’autre partie, par écrit, son intention dé dénoncer ou de modifier cette convention six (6) mois au moins avant l’expiration de la durée.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Signée à Khartoum, le 25 Rabie Ethani 1422 correspondant au 17 juillet 2001 en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République du Soudan démocratique et populaire Docteur Abdelaziz BELKHADEM Mostefa OTHMANE ISMAIL Ministre d’Etat Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères étrangères ————#———— Décret présidentiel n° 03-117 du 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signé à Khartoum, le 25 Rabie Ethani 1422 correspondant au 17 juillet 2001.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signé à Khartoum, le 25 Rabie Ethani 1422 correspondant au 17 juillet 2001 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signé à Khartoum, le 25 Rabie Ethani 1422 correspondant au 17 juillet 2001. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Au nom de Dieu, le Clément et le Miséricordieux. Accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, ci-après désignés “Les deux parties contractantes” ; ALGERIENNE N° 20 20 Moharram 1424 23 mars 2003 Convaincus de la nécessité de développer et d’élargir le volume des échanges commerciaux sur la base du principe de l’égalité et de l’intérêt mutuel ; Tenant compte de l’évolution enregistrée dans leurs économies respectives et dans l’économie mondiale ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les échanges commerciaux entre les deux parties contractantes s’effectueront conformément aux dispositions du présent accord ainsi qu’aux lois, règles et règlements en vigueur dans les deux pays. Article 2 Les échanges commerciaux entre les deux parties contractantes s’effectueront en paiement des droits de douane. Article 3 Les deux parties contractantes procéderont à l’élimination des obstacles et des entraves non tarifaires pour les marchandises échangées entre elles. Article 4 Les deux parties s’accorderont mutuellement le traitement de la nation la plus favorisé en ce qui concerne les droits de douane et toutes les formalités de commerce extérieur relatives aux opérations d’importation et d’exportation de produits. Article 5 Les dispositions de l’article 4 ci-dessus ne seront pas applicables aux avantages, concessions et exemptions qu’accorde ou accordera chacune des deux parties : a) aux pays voisins, afin de faciliter le commerce frontalier et le long du littoral ; b) aux pays membres d’unions douanières ou de zones de libre échange commercial, si l’une des deux parties en est membre ou y adhérera ; c) Au titre de leur adhésion à des conventions multilatérales régionales ou sous-régionales visant l’intégration économique. Article 6 Les échanges commerciaux réalisés dans le cadre du présent accord s’effectueront sur la base de contrats à conclure entre les personnes physiques et morales algériennes et soudanaises, légalement habilitées à exercer des activités de commerce extérieur dans les deux pays, et ce, conformément aux lois, règles et règlements en vigueur dans les deux pays. Article 7 Les produits échangés entre les deux parties contractantes englobent l’ensemble des marchandises d’origine algériennne et soudanaise, à l’exception de ceux touchant à la religion, la morale, la sécurité, l’ordre public, la santé, l’environnement et le patrimoine artistique , archéologique et historique des deux pays.

20 Moharram 1424 23 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL Article 8 Sont considérés comme produits d’origine algérienne et soudanaise : a) Les produits fabriqués en totalité dans le pays de l’une des deux parties, y compris les produits d’origine agricole, animale et de la pêche ainsi que les animaux vivants et les richesses naturelles n’ayant subi aucune transformation industrielle ; b) Les produits fabriqués en Algérie ou au Soudan dont les coûts de la main d’œuvre locale et de la production représentent 40% au moins de la valeur globale ; c) les produits importés de l’autre partie et intégrés dans la fabrication de produits finis, sont considérés comme produits d’origine locale lors du calcul du taux de fabrication locale, et ce, en application du principe de l’origine cumulée entre les deux pays. Article 9 Les produits d’origines algérienne et soudanaise échangés entre les deux pays, doivent être accompagnés d’un certificat d’origine délivré, en Algérie, par la chambre algérienne de commerce et d’industrie ou les chambres régionales de commerce et d’industrie et par l’administration des douanes et sera délivré et certifié au Soudan par l’union des chambres de commerce. Article 10 L’importation de produits par l’une des deux parties contractantes est subordonnée aux règles sanitaires, vétérinaires et phytosanitaires, en présentant un certificat délivré par les autorités compétentes du pays exportateur, et ce, conformément aux normes internationales ou nationales ou à convenir par les deux parties. Article 11 En vue de renforcer les relations commerciales entre leurs pays, les deux parties contractantes œuvreront à la conclusion de conventions de coopération bilatérales entre les autorités et institutions concernées dans le domaine des normes et qualité et les spécificités techniques. Article 12 Les paiements afférents aux opérations d’échange commercial entre les deux parties contractantes s’effectuent en dévises librement convertibles, conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays. Article 13 Les deux parties contractantes s’engagent à interdire toutes les activités et les pratiques qui portent atteinte à la concurrence loyale, notamment par l’interdiction de tout accord ou union entre des opérateurs économiques des deux pays, dans le but est la mainmise sur un secteur déterminé ou causant un préjudice à des entreprises économiques dans les deux pays. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 5 Si l’une des deux parties contractantes constate que l’autre partie pratique le dumping sur ses produits dans le marché de l’autre partie, celle qui a subi le préjudice a le droit de prendre les mesures appropriées contre ces pratiques. Article 14 Les deux parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour renforcer et protéger leurs droits de propriété industrielle, marques déposées et brevets d’invention et s’engagent à renforcer leurs efforts contre la falsification et usurpation et le vol des brevets d’inventions industrielles et les marques déposées. Article 15 Les deux parties contractantes encouragent la participation aux foires commerciales organisées sur le territoire de chacune d’elles et s’accordent mutuellement toutes les facilités pour l’organisation d’exposition commerciale spécifique de ses produits, conformément aux dispositions du présent accord, et aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays. Article 16 Les parties contractantes autoriseront, conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays, l’importation et l’exportation des produits ci-après cités en franchise des droits de douane et tarifs à effet équivalents: 1 — les produits importés temporairement à l’occasion des foires ; 2 — les produits importés temporairement et qui seront réexportés après leur réparation ; 3 — les échantillons et matériels destinés exclusivement à la publicité et la réclame qui ne sont pas destinés à la vente ; 4 — les produits originaires et en provenance d’un pays tiers et transitant temporairement par le territoire de l’une des deux parties et destinés à l’autre partie ; 5 — les produits importés temporairement pour les besoins de la recherche et l’expérience. La vente des produits sus-cités ne pourra s’effectuer qu’après autorisation écrite préalable et paiement des droits de douane. Article 17 Les deux parties s’engagent à régler à l’amiable tout litige pouvant surgir lors de l’application des contrats commerciaux conclus entre les opérateurs économiques des deux pays. En cas d’aboutissement du règlement à l’amiable, les deux parties recourront à l’arbitrage commercial international et aux coutumes commerciales internationales. Article 18 Une commission technique mixte pour les échanges commerciaux est créée. Elle est composée des ministères et des parties concernés dans les deux pays. Elle soumettra ses recommandations à la commission mixte et aura pour mission :

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — de suggérer les voies appropriées, à l’effet de renforcer les relations économiques entre les deux pays ; — de conclure des programmes exécutifs commerciaux additifs à l’effet d’élever le niveau des échanges commerciaux entre les deux pays ; — de mettre en place les mécanismes pour y parvenir ; — de suivre l’application du présent accord et d’examiner le déroulement des échanges commerciaux entre les deux pays ; — de veiller au règlement à l’amiable des litiges mentionnés dans l’article ci-dessus. Cette commission se réunira à Alger et à Khartoum à des dates qui seront convenues au préalable. Article 19 Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de l’échange des instruments de sa ratification et demeure valable pour une période de trois (3) ans renouvelable automatiquement pour des périodes similaires, à moins que l’une des deux parties notifie à l’autre partie, par écrit son intention de le dénoncer trois (3) mois avant la date de son expiration. Article 20 Tous les contrats conclus entre les opérateurs économiques dans le cadre du présent accord et non exécutés au cours de sa validité, seront exécutés même après la date de son expiration. Article 21 Le présent accord abroge et remplace les dispositions de l’accord commercial, signé entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan à Alger, le 30 octobre 1967. Fait à Khartoum, le 25 Rabie Ethani 1422 correspondant au 17 juillet 2001 en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République du Soudan démocratique et populaire Docteur Abdelaziz BELKHADEM Mostefa OTHMANE ISMAIL Ministre d’Etat Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères étrangères ALGERIENNE N° 20 20 Moharram 1424 23 mars 2003 Décret présidentiel n° 03-118 du 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003 portant ratification de la convention de coopération dans le domaine du transport maritime entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Soudan, signée à Khartoum, le 25 Rabie Ethani 1422 correspondant au 17 juillet 2001.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention de coopération dans le domaine du transport maritime entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Soudan, signée à Khartoum, le 25 Rabie Ethani 1422 correspondant au 17 juillet 200 ; Décrète : Article. 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention de coopération dans le domaine du transport maritime entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Soudan, signée à Khartoum, le 25 Rabie Ethani 1422 correspondant au 17 juillet 2001. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Moharram 1424 correspondant 17 mars 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Au nom de Dieu, le Clément et le Miséricordieux Accord de coopération dans le domaine du transport maritime entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Soudan Partant des liens fraternels et historiques entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Soudan ; Désireux de consolider leurs relations économiques et commerciales et d’instaurer les bases de coopération mutuelle dans le domaine maritime en vue de promouvoir, de faciliter et d’organiser la fluidité du transport maritime entre les deux pays et d’exploiter leurs ports et leurs flottes marchandes nationales pour la réalisation du développement mutuel dans l’intérêt des deux pays, sont convenus de ce qui suit :

20 Moharram 1424 23 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL Article 1er Objectifs de la convention Cette convention vise à : — promouvoir et développer la navigation maritime et l’industrie des transports maritimes entre les deux pays en vue d’atteindre les normes internationales en la matière, sur la base des règles économiques admises ; — organiser les relations et les activités maritimes entre les deux pays et assurer une meilleure coordination ; — mettre au point une politique unifiée basée sur le principe de la participation et de la complémentarité entre les flottes des deux pays dans le transport des échanges commerciaux maritimes ; — éviter tous les obstacles qui entravent l’évolution des opérations de transport maritime entre les deux pays ; — coordonner les actions dans les domaines du contrôle, du pilotage, du sauvetage en mer, de la lutte contre la pollution et la protection du milieu marin et l’échange d’informations entre les deux pays en vue de garantir les meilleures conditions de sécurité pour la navigation et l’industrie des transports maritimes dans les deux pays ; — coopérer dans le domaine de l’emploi mutuel des capitaines, des officiers de la marine marchande, des ingénieurs et des marins à bord des navires des deux parties contractantes ; — harmoniser les législations maritimes des deux pays ; — unifier les positions au sein des forums et des organisations maritimes régionales et internationales ; — coordonner et coopérer dans le domaine de la qualification et de la formation maritime ; — coopérer dans le domaine de l’exploitation des ports ; — coopérer dans les domaines de la gestion, l’exploitation, de la maintenance et de la réparation des navires. Article 2 Définitions Aux fins de la présente convention, les expressions suivantes désignent : 1 — “ l’autorité maritime compétente” : a) En République du Soudan, le ministre chargé du ministère des transports. b) En République algérienne démocratique et populaire, le ministre chargé des affaires maritimes et des ports ou son représentant. 2 — “ Compagnie maritime “ : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 7 Toute compagnie souscrivant aux conditions ci-après : a) appartenant effectivement au secteur public et/ou privé de l’un des deux pays ou les deux en même temps, b) ayant son siège social sur le territoire de l’une des deux parties, c) étant reconnue en qualité de compagnie maritime par l’autorité maritime compétente qui se charge de faire connaître ses activités. 3 — “ Navire d’une partie contractante “ : Tout navire de commerce immatriculé dans le pays de cette partie et battant son pavillon, conformément à ses lois. Sont exclus de cette définition : — les navires de guerre ou les navires au service de l’Etat ou les navires utilisés par l’une des autorités ou administrations publiques à des fins non commerciales ; — les navires de recherche scientifique ; — les navires de pêche ; — les navires et bâtiments n’exerçant pas des activités maritimes commerciales. 4 — “ Membre de l’équipage “ : Le capitaine et toute personne travaillant à bord d’un navire pour sa gestion, y compris ceux qui sont chargés des tâches liées à la conduite, à l’administration et à la maintenance du navire et dont les noms figurent sur le rôle de l’équipage. 5 — “ Cabotage national “ : Le transport de passagers et de marchandises entre deux ou plusieurs ports d’une partie contractante. 6 — “ Comité maritime mixte “ : Le comité chargé de l’application de la présente convention. Il est composé de représentants des parties en relation avec l’activité maritime et les ports dans les deux pays. 7 — “ Législation “ : Les lois, règlements, règles et instructions édictés par les autorités compétentes de chacune des deux parties contractantes. Article 3 Domaines exclus du champ d’application de la présente convention Les législations en vigueur de chacune des parties contractantes s’appliqueront, en ce qui concerne les privilèges et droits du pavillon national, dans les domaines du cabotage national, des services de sauvetage, de remorquage et de pilotage ainsi que les autres services réservés aux compagnies nationales.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 4 Application des législations Les navires de chacune des parties contractantes ainsi que leurs équipages, leurs passagers et leurs cargaisons sont soumis, dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les ports de l’autre partie contractante, à la législation de cette dernière. Article 5 Nationalité et documents des navires — Chacune des deux parties contractantes reconnaît la nationalité des navires de l’autre partie sur la base des documents de bord des dits navires, délivrés par les autorités maritimes compétentes de l’autre partie contractante conformément à ses lois et règlements. — Chacune des deux parties contractantes reconnaît les documents juridiques internationaux se trouvant à bord d’un navire de l’autre partie contractante et relatifs à sa construction, ses équipements, sa puissance et sa jauge ainsi que tout autre certificat et document délivré par les autorités maritimes compétentes de la partie dont le navire bat pavillon conformément à ses lois en vigueur. — Les navires de l’une des parties contractantes qui sont munis des documents de jaugeage, dûment établis, sont exemptés de tout nouveau jaugeage. La jauge nette précisée dans le certificat sert de base de calcul des taxes de tonnage. Article 6 Traitement des navires dans les ports Chacune des deux parties contractantes accorde dans ses ports aux navires de l’autre partie contractante le même traitement accordé à ses propres navires, concernant le libre accès, la sortie et le séjour dans les ports et l’utilisation de toutes les facilités offertes à la navigation et aux activités commerciales aussi bien pour les navires et leurs équipages que pour les passagers et les marchandises. Cette mesure concerne notamment les emplacements d’accostage et les facilités de manutention. Article 7 Droits et taxes portuaires Le paiement des droits et taxes portuaires des rémunérations de services et d’autres frais dûs aux navires de l’une des parties contractantes dans les ports ou les eaux de l’autre partie contractante, s’effectue conformément à la législation en vigueur dans ce pays. Article 8 Documents d’identité des marins Chacune de deux parties contractantes reconnaît les documents d’identité des marins, délivrés par les autorités maritimes compétentes de l’autre partie contractante et accorde aux titilaires des dits documents les droits prévus à l’article 9 de la présente convention, selon ce qu’elle prévoit comme conditions. ALGERIENNE N° 20 20 Moharram 1424 23 mars 2003 Les documents d’identité précités sont : — en ce qui concerne la République du Soudan “ Le fascicule de navigation martime” — en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire “ Le fascicule de navigation martime” Article 9 Droits reconnus aux marins titulaires des documents d’identité Les documents d’identité visés à l’article 8 de la présente convention confèrent à leurs titulaires le droit de débarquer, durant le séjour de leur navire dans le port, à condition qu’ils soient inscrits sur le rôle d’équipage et sur la liste transmise aux autorités de l’autre partie contractante. Les personnes titulaires des documents d’identité délivrés par l’une des deux parties contractantes et visés à l’article 8 sont autorisées, quelque soit le moyen de locomotion utilisé, à pénétrer sur le territoire de l’autre partie, à transiter par ce même territoire en vue de rejoindre leur navire, à être transférer à bord d’un autre navire, de séjourner sur ce territoire pour raison de santé ou pour retourner dans leur pays. Les visas d’entrée ou de transit nécessaires sur le territoire de l’une des deux parties contractantes sont accordés, à la demande de l’autre partie contractante, aux personnes titulaires des documents d’identité mentionnés à l’article 8 et n’ayant pas la nationalité de l’une des deux parties contractantes. Chacune des deux parties contractantes se réserve le droit de refuser l’entrée sur son territoire à toute personne dont la présence est jugée indésirable. Article 10 Exercice du transport maritime 1 — Les deux parties contractantes œuvrent à : — La création d’une ligne maritime régulière mixte entre leurs ports ; — L’organisation du trafic maritime entre les deux pays et une meilleure exploitation de leur flotte maritime ; — L’exploitation commune de lignes par leurs compagnies maritimes. 2 — Les navires de chacune des parties contractantes ont le droit de naviguer entre les ports des deux parties contractantes, ouverts au trafic commercial international et d’effectuer des transports de passagers et de marchandises entre les parties contractantes ainsi qu’entre chacune d’elles et des pays tiers. 3 — Les navires battant pavillon d’un Etat tiers et exploités par des compagnies maritimes de l’une des deux parties contractantes ou des pays tiers, peuvent participer au transport des marchandises échangées dans le cadre du commerce extérieur bilatéral des parties contractantes.

20 Moharram 1424 23 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL Article 11 Représentation des compagnies maritimes Les compagnies de transport maritime de chacune des deux parties contractantes ont le droit d’avoir sur le territoire de l’autre partie, des services nécessaires à leurs activités maritimes, conformément à la législation en vigueur dans cette partie contractante. Dans le cas où ces compagnies renonceraient à leur droit visé au paragraphe précédent, elle peuvent se faire représenter par toute compagnie maritime autorisée, conformément à la législation en vigueur sur le territoire de l’autre partie contractante en vue de la représenter et veiller sur ses intérêts. Article 12 Investissement mixte Les deux parties contractantes encourageront la création de projets et de sociétés mixtes d’investissement dans le domaine maritime, le développement de leur flottes nationnales et les activités de leurs ports ainsi que la mise en place d’accords spécifiques à cet effet entre les secteurs concernés dans les deux pays. Article 13 Règlement du fret Le règlement du fret au titre des opérations de transport maritime entre les deux parties contractantes s’effectue en monnaie librement convertible et acceptée par elles, conformément à la législation des changes en vigueur dans chacun des deux pays. Article 14 Evénement en mer Dans le cas où un navire de l’une des parties contractantes subit une avarie ou échoue prés des côtes de l’autre partie contractantes ou dans l’un de ses ports, les autorités compétentes de cette partie accordent aux membres de l’équipage, aux passagers ainsi qu’au navire et à sa cargaison la même protection et assistance que celles accordées aux navires battant son pavillon. Les marchandises repêchées du navire ne sont soumises à aucune taxe douanière, à condition qu’elles ne soient pas destinées à la consommation sur le territoire de l’autre partie contractante. Article 15 Réglement des conflits à bord des navires Dans le cas où un conflit relatif à l’activité maritime, survient à bord d’un navire de l’une des parties contractantes se trouvant dans un port ou dans les eaux de l’autre partie contractante, les autorités maritimes compétentes de cette dernière partie peuvent intervenir pour un règlement à l’amiable. A défaut, le représentant offiel du pays dont ledit navire bat pavillon est avisé, et si le conflit n’a pas été réglé, il sera fait application de la législation en vigueur de l’Etat où se trouve le navire. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 9 Article 16 Formation dans le domaine maritime Les deux parties contractantes œuvreront à coordoner les activités de leurs centres et écoles de formation maritime en vue d’une utilisation optimale des capacités offertes en matière d’échange d’informations et d’expériences. Chacune des deux parties contractantes facilite l’accès à la formation, la qualification et l’échange d’expérience aux ressortissants de l’autre partie contractante à des coûts préférentiels. Article 17 Reconnaissance des titres et diplômes Chacune des deux parties contractantes reconnaît les diplômes professionnels maritimes et les titres de navigation maritimes délivrés et agréés par l’autre partie contractante, à condition qu’ils remplissent les conditions minimales de formation et d’emploi prévues par les conventions internationales ratifiées. Chacune des deux parties contractantes œuvre à coordonner et à déterminer leur validité professionnelle pour l’exercice des différentes fonctions à bord des navires de chacune des parties contractantes. Article 18 Législations maritimes nationales Les deux parties contractantes œuvrent, autant que possible, à harmoniser et unifier leurs législations relatives aux activités maritimes dans leurs pays. Article 19 Relations régionales et internationales Les deux parties contractantes œuvrent à harmoniser et à unifier leur position au sein des organisations, institutions, conférences et forums régionaux et internationaux, liés aux activités maritimes et aux ports. Elles œuvrent également à coordonner entre elles lors de leur adhésion aux conventions et traités maritimes internationaux de manière à renforcer les objectifs de la présente convention. Article 20 Comité maritime mixte En application de la présente convention et dans le cadre du renforcement des relations maritimes entre les deux pays, la consécration du principe de consultation et la consolidation des bases de coopération technique globale, ainsi que l’élaboration et le suivi des programmes de travail commun et l’échange entre autres de manière régulière d’information, de documentation et de statistiques périodiques. Les deux parties contractantes créent un comité maritime mixte composé de leurs représentants et qui se réunit chaque année, alternativement, dans l’un des deux pays en séance ordinanire et peut être convoqué en séance extaordinaire dans le pays qui formule la demande, et ce, dans un temps n’excédant pas soixante (60) jours de la date de réception de cette demande.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le comité maritime mixte se réunit sur demande de l’une des parties contractantes au plus tard trois (3) mois après l’introduction de la demande. Article 21 Autorités compétentes pour l’application de la convention Les autorités compétentes pour l’application de la présente convention sont : — Pour la République du Soudan: Le ministère des transports. — Pour la République algérienne démocratique et populaire : le ministère chargé de la marine marchande et des ports. Article 22 Entrée en vigueur, amendement, dénonciation de la convention, réglement des différends a) la présente convention sera mise à la ratification, conformément aux procédures légales en vigueur dans chacun des deux pays, et entrera en vigueur (30) jours après l’échange des instruments de ratification par voie diplomatique entre les Gouvernements des deux parties contractantes. b) cette convention demeure en vigueur pour une durée de cinq (5) ans, et sera renouvelée automatiquement d’année en année, à moins que l’une des deux parties contractantes ne notifie par écrit et par voie diplomatique à l’autre partie contractante son intention de la dénoncer six (6) mois au moins avant la fin de la durée de sa validité. c) Tout amendement ou rajout à la présente convention doit être notifié par écrit et par voie diplomatique et accepté par les deux parties contractantes ; Il entrera en vigueur (30) jours après l’échange des instruments de ratification entre les Gouvernements des deux parties contractantes. d) les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la présente convention seront réglés à l’amiable dans le cadre du comité maritime mixte. A défaut, ils seront réglés par voie diplomatique. Cette convention est rédigée à Khartoum le 25 Rabie Ethani 1422 correspondant au 17 juillet 2001 en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République du Soudan démocratique et populaire Docteur Abdelaziz BELKHADEM Mostefa OTHMANE ISMAIL Ministre d’Etat, ministre Ministre des affaires étrangères des affaires étrangères ALGERIENNE N° 20 20 Moharram 1424 23 mars 2003 Décret présidentiel n° 03-119 du 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003 portant ratification de la convention dans le domaine du tourisme entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signée à Khartoum le 25 Rabie Ethani 1422 correspondant au 17 juillet 2001.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention dans le domaine du tourisme entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signée à Khartoum le 25 Rabie Ethani 1422 correspondant au 17 juillet 2001 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention dans le domaine du tourisme entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signée à Khartoum le 25 Rabie Ethani 1422 correspondant au 17 juillet 2001. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003 Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Au nom de Dieu, le Clément et le Miséricordieux. Convention dans le domaine du tourisme entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, (dénommés les parties contractantes). Désireux de développer les relations entre eux dans le domaine du tourisme et, Convaincus que la réalisation d’un tel développement conduit au rapprochement des points de vue et au renforcement et à la consolidation des relations de fraternité entre eux. Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les parties contractantes œuvreront à entreprendre les démarches nécessaires afin de développer et de renforcer les échanges touristiques entre les deux pays en accordant un intérêt particulier aux contacts et à la coopération entre leurs organes officiels dans le domaine du tourisme.

20 Moharram 1424 23 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL Article 2 Les parties contractantes œuvreront à encourager les agences de voyage spécialisées à organiser des voyages touristiques entre l’Algérie et le Soudan afin d’augmenter les flux touristiques entre elles. Elles œuvreront également à soutenir la promotion touristique commune des sites touristiques que recèlent les deux destinations. Article 3 Les parties contractantes encourageront l’échange de visites officielles ainsi que les visites entre les agences de voyage et de tourisme dans les deux pays afin de prendre connaissance des potentialités et des facilités touristiques auprès de chaque partie. Article 4 Les parties contractantes échangeront les informations, les études, les recherches, les textes législatifs ainsi que la documentation dans le domaine du tourisme. Article 5 Les parties contractantes échangeront les expériences acquises par chacune d’elles dans le domaine de la planification, de l’hôtellerie, de la formation et de la classification des hôtels. Article 6 Les parties contractantes conviendront de la création d’un comité sectoriel mixte de coordination pour établir et suivre le programme exécutif de cette convention. Le comité se réunit, alternativement, une fois tous les deux (2) ans à une date qui sera fixée d’un commun accord par les deux parties, par voie diplomatique. Article 7 La présente convention entrera en vigueur après l’échange des instruments de sa ratification entre les deux parties par voie diplomatique. Elle restera en vigueur pour une période de cinq (5) années renouvelable automatiquement à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre partie, par écrit, son intention de la modifier ou de la dénoncer par voie diplomatique et, ce, six (6) mois avant la date d’expiration de la période de validité. Signée à Khartoum, le 25 Rabie Ethani 1422 correspondant au 17 juillet 2001 en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire du Soudan Abdelaziz BELKHADEM. Docteur Mostefa Othmane Ismaïl Ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères Ministre des affaires étrangères DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 11 Décret présidentiel n° 03-120 du 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003 portant ratification de la convention de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan dans le domaine de la jeunesse et des sports, signée à Khartoum le 25 Rabie Ethani 1422 correspondant au 17 juillet 2001.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan dans le domaine de la jeunesse et des sports, signée à Khartoum le 25 Rabie Ethani 1422 correspondant au 17 juillet 2001. Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan dans le domaine de la jeunesse et des sports, signée à Khartoum le 25 Rabie Ethani 1422 correspondant au 17 juillet 2001. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003 Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Au nom de Dieu, le Clément et le Miséricordieux. Convention de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan dans le domaine de la jeunesse et des sports Partant du souhait mutuel du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et du Gouvernement de la République du Soudan pour renforcer la coopération et définir les voies d’échange entre les deux Etats dans le domaine de la jeunesse et des sports ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Dans le domaine de la jeunesse Les deux parties se sont mises d’accord sur ce qui suit :

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — organisation entre elles de camps de jeunesse aux fins du volontariat dans le domaine de la jeunesse en coordination avec les autorités compétentes sans que le nombre de participants à ces camps n’excède dix (10) personnes et la durée sept (7) jours ; — échange de visites de groupes de scouts, de guides et d’organisations de jeunesse, afin de s’informer et d’échanger les expériences sans que le nombre des participants à ces camps ne dépasse dix (10) personnes et la durée sept (7) jours ; — échange de recherches et d’études relatives aux activités de jeunesse ; — organisation d’un colloque de la jeunesse dans les deux pays ; — opportunité de formation des cadres de la jeunese dans le domaine des organisations de jeunesse et des petites industries professionnelles ; — jumelage des instituts de formation des cadres de la jeunesse en Algérie et au Soudan. Article 2 Dans le domaine du sport Les deux parties contractantes se sont mises d’accord sur ce qui suit : — inciter les instances sportives concernées des deux pays à la coordination des positions dans les forums sportifs internationaux, avec la possibilité de soutenir les candidats de chacun des deux pays dans les fédérations internationales et régionales ; — échange des visites de responsables dans le domaine du sport, afin de s’informer et d’échanger les expériences ; — organisation de stages d’entraînement dans les différentes disciplines sportives à la demande de chaque partie, en coordination avec les instances compétentes notamment les comités olympiques et les fédérations sportives ; — échange de visites des équipes nationales et des clubs sportifs à travers les autorités compétentes ; — échange des informations à travers l’envoi de films, de revues, de livres et des recherches sportives ; — la partie d’accueil fournira, lors de l’organisation de toute manifestation entre les deux pays, sur son territoire, en cas de besoin, toute l’assistance concernant les matériels et les moyens sportifs ; — mettre à profit les cadres techniques dans les domaines de l’arbitrage, de l’entraînement, de l’organisation, de la gestion, de la médecine du sport et des festivals sportifs ; — organisation de compétitions et de manifestations sportives entre les deux pays à l’occasion d’événements et des fêtes nationales. Article 3 Dispositions générales — La partie d’envoi assume les frais de voyage aller-retour ; — La partie d’accueil prendra en charge les frais d’hébergement, de restauration, de transport intérieur et, en cas de nécessité, des frais médicaux. ALGERIENNE N° 20 20 Moharram 1424 23 mars 2003 La présente convention entrera en vigueur à partir de la date de l’échange des instruments de sa ratification entre les deux parties conformément aux dispositions constitutionnelles de chaque pays, et restera en vigueur pour une durée de deux (2) années. Elle peut être renouvelée pour une autre durée qui sera arrêtée par les deux parties. Signée à Khartoum, le 25 Rabie Ethani 1422 correspondant au 17 juillet 2001 en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République du Soudan démocratique et populaire Docteur Abdelaziz BELKHADEM. Mostefa OTHMANE ISMAIL Ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères Ministre des affaires étrangères ————#———— Décret présidentiel n° 03-121 du 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signée à Alger, le 8 Chaâbane 1422 correspondant au 24 cotobre 2001.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signée à Alger, le 8 Chaâbane 1422 correspondant au 24 cotobre 2001 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signée à Alger, le 8 Chaâbane 1422 correspondant au 24 cotobre 2001. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

20 Moharram 1424 23 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, ci-après désignés les “parties contractantes” ; Convaincus de l’importance du raffermissement de la coopération existante entre eux ; Désireux de renforcer l’activité des investissements dans leurs pays par la mise en place d’un climat d’investissement adéquat pour les investisseurs et les hommes d’affaires dans les deux pays, afin de les inciter à créer et à établir des projets d’investissement permettant de renforcer le développement économique dans les deux pays ; Convaincus que l’encouragement et la protection de ces investissements contribueront à inciter les opérations de transfert de fonds et de la technologie entre les deux pays, dans l’intérêt de leur développement économique ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Pour l’application de cette convention : 1 – Le terme “investisseur” désigne en ce qui concerne chacune des parties contractantes ce qui suit : a) les personnes physiques ayant la nationalité de cette partie contractante et exerçant l’activité d’investissement sur le territoire de l’autre partie, conformément aux lois et règlements en vigueur de cette dernière partie. b) les personnes morales qui relèvent de l’une des parties contractantes et exercent l’activité d’investissement sur le territoire de l’autre partie, y compris les sociétés, les entreprises publiques, privées et mixtes conformément aux lois et règlements en vigueur de cette dernière partie. 2 – Le terme “investissement” désigne les fonds comme les biens et les droits de toute nature, ainsi que tous les éléments d’actifs quelque soit leur nature et toute part directe ou indirecte monétaire ou en nature ou services, investie ou réinvestie dans n’importe quel secteur économique et quelque soit sa nature et englobe particulièrement mais non exclusivement ce qui suit : a) les biens meubles et immeubles ; b) les droits de propriété réels tels que les hypothèques, les obligations de dette et les droits analogues ; c) les parts, les actions, les obligations des sociétés ou les obligations émises par l’un des deux pays et dont la transaction est autorisée conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun d’eux ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 13 d) les droits de propriété intellectuelle comme les droits d’impression et de diffusion, brevets d’invention, maquettes ou designs industriels, les marques commerciales ainsi que les autres droits analogues reconnus par les lois des deux parties contractantes ; e) les privilèges commerciaux accordés en vertu d’une loi ou d’un contrat et notamment ceux relatifs à l’exploration, l’agriculture, l’extraction et l’exploitation des ressources naturelles. Les investissements sus-énumérés doivent s’effectuer conformément à la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été réalisé. Toute modification de la forme de l’investissement ou du réinvestissement n’affecte leur qualité d’investissement au sens de la présente convention, qu’à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été réalisé. 3 – Le terme “revenus” désigne toutes les sommes produites par l’investissement et englobe particulièrement mais non exclusivement, les bénéfices, les dividendes, les intérêts et les rentes. 4 – Le terme “territoire” désigne : Pour la République algérienne démocratique et populaire, le terme “Algérie” désigne la République algérienne démocratique et populaire et au sens géographique, il signifie le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, y compris la mer territoriale et, au-delà de celle-ci, les autres zones maritimes sur lesquelles, la République algérienne démocratique et populaire exerce sa juridiction et/ou des droits souverains, aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques des eaux surjacentes au lit de la mer, du lit de la mer et de son sous-sol, conformément à sa législation nationale et/ou conformément au droit international. Pour la République du Soudan, le territoire de la République du Soudan qui se trouve sous sa souveraineté, y compris les îles, la mer territoriale, la zone économique ainsi que les zones du plateau continental et les autres zones maritimes sur lesquelles elle exerce un droit souverain ou de juridiction, conformément aux règles du droit international. Article 2 Encouragement des investissements 1 – Chacune des parties contractantes encouragera, conformément à sa législation et aux dispositions de cette convention, les investissements qui seront réalisés par les investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contactante. 2 – Il est permis aux investisseurs de chacune des parties contractantes, de désigner quelques fonctionnaires et experts de nationalités tierces et ce, dans la limite autorisée par les lois du pays d’accueil. Les deux parties contractantes réuniront toutes les facilités nécessaires, y compris l’émission des permis de séjour pour ces fonctionnaires et experts et leurs familles, conformément aux lois et règlements du pays d’accueil.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 3 – Chaque partie contractante doit garantir un traitement juste et équitable sur son territoire, aux investissements des investisseurs relevant de l’autre partie contractante et qui est arrêté conformément à ses lois et règlements portant sur l’encouragement de l’investissement. Ce traitement ne doit pas être moins favorable que celui accordé et appliqué à ses propres ressortissants ou aux investisseurs d’un Etat tiers. Article 3 Traitement de l’investissement 1 – Chaque partie contractante accorde sur son territoire, aux investissements des investisseurs de l’autre partie contractante, un traitement non moins favorable à celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat tiers. 2 – Chaque partie contractante accorde sur son territoire, aux investisseurs de l’autre partie contractante, notamment en ce qui concerne l’administration des investissements ou la jouissance, un traitement non moins favorable que celui réservé à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat tiers. 3 – Ce traitement ne s’étend pas aux privilèges accordés par une partie contractante aux investisseurs d’un Etat tiers, en vertu de son adhésion à une union douanière ou économique ou marché commun ou zone de libre échange ou sa participation dans l’une de ces organisations. 4 – Le traitement de la nation la plus favorisée ne doit pas être interprété de manière à obliger une partie contractante à octroyer à l’autre partie contractante, des privilèges issus de toute union douanière ou économique actuelle ou qui sera créée à l’avenir ou d’une zone de libre échange ou organisation économique régionale dans laquelle une partie contractante est ou sera membre. Ce traitement ne doit pas concerner un privilège accordé par les parties contractantes aux investisseurs d’un Etat tiers, en vertu d’une convention sur la non double imposition ou autres conventions réciproques sur les impôts. Article 4 Expropriation et nationalisation 1 – Les investissements réalisés par les investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante, ainsi que les revenus de ces investissements, bénéficieront d’une totale protection et sécurité. 2 – Aucune des deux parties contractantes ne prendra des mesures d’expropriation ou de nationalisation ou toutes autres mesures qui auront pour effet, d’une manière directe ou indirecte, l’expropriation des investisseurs de l’autre partie contractante de leurs investissements sur son territoire, sauf pour cause d’utilité publique et à condition que ces mesures soient prises conformément à des procédures juridiques et qu’elles ne soient pas discriminatoires. Si les mesures d’expropriation sont prises, elles doivent donner lieu au paiement d’une indemnisation adéquate et réelle. Son montant sera calculé sur la base de la valeur économique des investissements concernés et qui sont évalués conformément aux conditions économiques en vigueur la veille du jour où les mesures ont été prises ou rendues publiques. ALGERIENNE N° 20 20 Moharram 1424 23 mars 2003 Le montant et les modalités de paiement de cette indemnisation seront fixés à la date d’expropriation et cette indemnisation devra être réglée sans retard et librement transférable. Cette indemnisation produira jusqu’à la date de son règlement, des intérêts calculés au taux d’intérêt officiel de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été réalisé. 3 – Les investisseurs de l’une des parties contractantes dont leurs investissements ont subi des pertes engendrées par une guerre ou conflit armé comme, révolution ou état d’urgence nationale ou révolution sur le territoire de l’autre partie contractante, bénéficient de la part de cette dernière, d’un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée. Article 5 Transferts Chacune des parties contractantes sur le territoire de laquelle des investissements ont été réalisés par les investisseurs de l’autre partie contractante, autorise ces investisseurs, après acquittement de toutes les obligations fiscales, le libre transfert de ce qui suit : a) les revenus de l’investissement énoncés à l’article premier, paragraphe (3) de cette convention ; b) le paiement des tranches des prêts et de leurs intérêts, contractés par l’investisseur en accord avec le pays d’accueil, en monnaies étrangères pour le financement des investissements ou leur élargissement ; c) le produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l’investissement, y compris les revenus en capital du capital réinvesti ; d) les indemnisations issues de l’expropriation ou de la perte de la propriété indiquée à l’article (4) paragraphes 2 et 3 ; e) les revenus des nationaux de l’une des parties contractantes ou les travailleurs autres que ces nationaux, autorisés à travailler sur le territoire de l’autre partie contractante, dans le cadre d’un investissement agréé, conformément aux lois et règlements en vigueur dans le pays d’accueil de l’investissement. Les transferts énumérés aux paragraphes ci-dessus du présent article, s’effectueront sans retard au taux de change appliqué à la date de transfert dans le pays d’accueil de l’investissement. Article 6 Subrogation 1 – Si l’une des parties contractantes ou l’un de ses organes nationaux effectue un paiement pour des dommages subis par l’un de ses investisseurs dans le pays de l’autre partie, en vertu d’une garantie accordée individuellement ou en association avec l’organisme arabe de garantie de l’investissement ou avec une autre partie contre les risques mentionnés à l’article (4) de cette convention, la partie qui a versé le montant se substitue à l’investisseur vis-à-vis de l’autre partie contractante (le pays d’accueil de l’investissement), dans les limites du versement qu’il a effectué, à charge pour lui de ne pas dépasser les droits prévus légalement en faveur de l’investisseur vis-à-vis du pays d’accueil de l’investissement;

20 Moharram 1424 23 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL Ce droit de subrogation s’étend au droit de transfert mentionné à l’article (5) de cette convention, ainsi qu’au droit de recours aux moyens de règlement des différends prévus par ses dispositions. 2 – L’autre partie contractante (le pays d’accueil de l’investissement) a le droit de faire valoir, à l’égard de la partie garante, les obligations qui incombent légalement ou en vertu d’un accord, à l’investisseur ayant bénéficié de l’indemnisation. Article 7 Autres règles et obligations particulières Les investissements et leurs revenus mentionnés à l’article (4) de cette convention, bénéficient des avantages prévus par les conventions multilatérales arabes et internationales, relatives à l’investissement et dont chacune des parties contractantes est membre et à ratifié ces conventions. Article 8 Domaines de l’investissement Il est permis aux personnes physiques et morales de chacun des Etats contractants, d’investir dans le pays de l’autre partie contractante dans les différents domaines d’investissement qui sont offerts et autorisés par les lois et règlements en vigueur et notamment dans les domaines de l’industrie, de l’agriculture, de la santé, du tourisme, du transport et autres. Le projet d’investissement ne peut bénéficier de la protection mentionnée dans cette convention, qu’après accord des autorités compétentes du pays d’accueil de l’investissement. Article 9 Règlement des différends entre un investisseur et une partie contractante 1 – Les différends entre un Etat contractant et un investisseur de l’autre Etat contractant, relatifs à un investissement revenant à ce dernier sur le territoire de l’Etat cité en premier, seront réglés autant que possible, par voie amiable. 2 – Si les différends ne sont pas réglés dans un délai de six (6)mois, à compter de la date de la demande de l’une des parties au différend pour un règlement à l’amiable par notification écrite à l’autre partie, le différend sera soumis pour règlement, au choix de l’investisseur, partie au différend, à l’une des procédures suivantes : a) conformément à toute procédure adéquate pour le règlement du différend, approuvé à l’avance ; b) conformément aux dispositions du chapitre concernant le règlement des différends de la convention unifiée pour l’investissement des capitaux arabes dans les pays arabes de l’année 1980 et tout amendement qui lui sera apporté ; c) un arbitrage international conformément aux paragraphes suivants de cet article. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 15 3 – Au cas où l’investisseur choisit de soumettre le règlement du différend à l’arbitrage international, il lui appartient aussi de notifier son accord écrit pour soumettre le différend à l’une des instances ci-après : a) au centre international pour le règlement des différends de l’investissement (“le centre”), créé en vertu de la convention pour le règlement des différends de l’investissement entre les Etats et les ressortissants des autres Etats, ouverte à la signature à washington le 18 mars 1965 ; b) à un tribunal arbitral qui sera créé en vertu des règles d’arbitrage (“les règles”) de la commission des Nations Unies du droit commercial international (UNCITRAL), en fonction des amendements qui seront apportés à ces règles par les parties au différend (la partie désignante évoquée à l’article 7 des règles, sera le secrétaire général du centre) ; c) à un tribunal qui sera désigné sur la base de règles particulières d’arbitrage à une instance arbitrale, qui sera convenu entre les parties au différend. 4 – Si un ressortissant de l’une des parties contractantes choisit d’introduire la plainte devant l’une des instances stipulées aux paragraphes 2) et 3) du présent article, il ne lui est pas permis de la soumettre à une autre instance. 5 – Malgré que l’investisseur soumet le différend à un arbitrage obligatoire en vertu du paragraphe 2) ci-dessus, il lui est permis avant le début des procédures arbitrales ou pendant les procédures de demander aux tribunaux relevant de l’Etat contractant, partie au différend, d’émettre une décision judiciaire provisoire pour conserver ses droits et intérêts. Cette action ne peut englober une demande d’indemnisation pour dommages et ne peut aussi, influencer sur les procédures d’arbitrage citées ci-dessus. Article 10 Règlement des différends entre les parties contractantes 1 – Tout différend relatif à l’interprétation ou l’application de cette convention doit être réglé si possible par voie amiable. 2 – Si le différend n’est pas réglé dans un délai de six (6) mois à compter de la date où il a été soulevé par l’une des parties contractantes, il sera soumis à la demande de l’une des parties contractantes à un organe arbitral. 3 – L’organe arbitral sera constitué de la manière suivante : Chaque partie contractante désigne un arbitre et ces deux arbitres désignent d’un commun accord, un ressortissant d’un Etat tiers pour qu’il soit président de l’organe arbitral. Tous les membres doivent être désignés dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de la notification par l’une des parties à l’autre partie, son intention de soumettre le différend à l’organe arbitral.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 4 – Dans le cas où les délais fixés au paragraphe (3) précédent ne sont pas respectés, l’une des parties contractantes invite le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes à procéder aux désignations nécessaires. 5 – L’organe arbitral fixe lui-même les règles des procédures qui le concernent et interprète ses décisions. Les deux parties contractantes prennent en charge, à parts égales, les frais concernant les procédures d’arbitrage y compris les honoraires des arbitres, à moins que le tribunal n’en décide autrement pour des considérations particulières. 6 – L’organe arbitral prend ses décisions à la majorité des voix et seront définitives et obligatoires juridiquement pour les deux parties contractantes. Ces décisions sont prises conformément aux dispositions de cette convention et aux principes du droit international. Article 11 Champ d’application sur les investissements Cette convention s’applique aux investissements réalisés ou qui seront réalisés par les investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante, conformément à ses législations, lois et règlements avant l’entrée en vigueur de cette convention. Néanmoins, cette convention ne s’applique pas aux différends qui sont nés avant son entrée en vigueur. Article 12 Entrée en vigueur de la convention a – Cette convention entrera en vigueur à compter de la date d’échange entre les deux parties contractantes, des instruments de ratification. ALGERIENNE N° 20 20 Moharram 1424 23 mars 2003 b – Cette convention restera valable pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de son entrée en vigueur et sera renouvelable par tacite reconduction pour des périodes similaires, à moins que l’une des parties contractantes, ne notifie par écrit à l’autre partie contractante, six (6) mois avant la date de son expiration, son intention de mettre fin à son délai. c) — En cas d’expiration de la validité de cette convention, ses dispositions demeureront applicables pour une durée de dix (10) ans, à partir de la date de son expiration, pour les investissements réalisés pendant la validité de la convention, en prenant compte de l’application des règles du droit international après l’expiration de cette durée. Cette convention a été rédigée et signée à Alger le 8 Chaâbane 1422 correspondant au 24 octobre 2001, en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République du Soudan démocratique et populaire Abderrahim Mahmoud Mourad MEDELCI HAMDI Ministre des finances Ministre des finances et de l’économie nationale DECRETS Décret présidentiel n° 03-122 du 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu le décret présidentiel du 6 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 8 janvier 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2003, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 03-10 du 6 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 8 janvier 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2003, au ministre des affaires religieuses et des wakfs ; Décrète : Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère des affaires réligieuses et des wakfs pour 2003, sous-section I : Services centraux, un chapitre n° 37-03 intitulé “Contribution de l’Etat au financement de la commission nationale du Pélerinage et de la Omra”. Art. 2. — Il est annulé sur 2003, un crédit de quinze millions de dinars (15.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles-provision groupée”. Art. 3. — Il est ouvert sur 2003, un crédit de quinze millions de dinars (15.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs et au chapitre n° 37-03 “Contribution de l’Etat au financement de la commission nationale du Pélerinage et de la Omra”. Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre des affaires religieuses et des wakfs, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

20 Moharram 1424 23 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 17 Décret présidentiel n° 03-123 du 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture.

Le président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de fiances pour 2003 ; Vu le décret présidentiel du 6 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 8 janvier 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2003, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 03-20 du 4 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 6 janvier 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2003, au ministre de la communication et de la culture ; Décrète : Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture un chapitre n° 37-07 intitulé “Contribution à l’agence nationale d’édition et de publicité”. Art. 2. — Il est annulé sur 2003, un crédit de quatre cent douze millions sept mille dinars (412.007.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 3. — Il est ouvert sur 2003, un crédit de quatre cent douze millions sept mille dinars (412.007.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 4. — Le ministre des finances et la ministre de la communication et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

ETAT Annexe Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-07 Contribution à l’agence nationale d’édition et de publicité……………………………… 114.983.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………… 114.983.000 Total du titre III…………………………………………………………………………. 114.983.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie Action économique — encouragements et interventions 44-01 Administration centrale — Contribution à l’entreprise nationale de télévision (E.N.T.V)………………………………………………………………………………………………. 206.000.000 44-03 Administration centrale — Contribution à l’entreprise nationale de radiodiffusion sonore (E.N.R.S)……………………………………………………………….. 67.090.000 44-07 Administration centrale — Contribution à l’agence presse service (A.P.S)……….. 23.934.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………… 297.024.000 Total du titre IV…………………………………………………………………………. 297.024.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………… 412.007.000 Total de la section I…………………………………………………………………….. 412.007.000 Total des crédits ouverts……………………………………………………………. 412.007.000

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel n° 03-124 du 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du tourisme.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu le décret présidentiel du 6 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 8 janvier 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2003, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 03-16 du 6 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 8 janvier 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2003, au ministre du tourisme ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé sur 2003, un crédit de cinq millions de dinars (5.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles – Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert sur 2003, un crédit de cinq millions de dinars (5.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du tourisme et au chapitre n° 34-01 “Administration centrale – Remboursement de frais”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 03-125 du 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; ALGERIENNE N° 20 20 Moharram 1424 23 mars 2003 Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu le décret présidentiel du 6 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 8 janvier 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2003, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 03-24 du 6 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 8 janvier 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2003, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé sur 2003, un crédit de sept millions de dinars (7.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert sur 2003, un crédit de sept millions de dinars (7.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et au chapitre n° 34-90 “Administration centrale - Parc-automobile”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret exécutif n° 03-126 du 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003 portant création d’un institut de formation des cadres du culte à Alger.

Le Chef du Gouvernement, Sur rapport du ministre des affaires religieuses et des wakfs ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 81-102 du 23 mai 1981, modifié et complété, portant création des instituts islamiques de formation des cadres du culte et fixant leur statut ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses ; Vu le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990, modifié et complété, fixant les conditions d’attribution des bourses et les montants des bourses ;

20 Moharram 1424 23 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL Vu le décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs du secteur des affaires religieuses ; Vu le décret exécutif n° 92-124 du 28 mars 1992, complété, portant régime des études dans les instituts islamiques de formation des cadres du culte ; Décrète : Article. 1er. — En application de l’article 4 du décret n° 81-102 du 23 mai 1981, modifié et complété, susvisé, il est créé un institut islamique de formation des cadres du culte, désigné ci-après “ Dar El Imam “ . DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 19 Le siège de “ Dar El Imam “ est fixé à Alger. Art. 2. — “ Dar El Imam “ est régi dans son organisation et son fonctionnement par le statut annexé au décret n° 81-102 du 23 mai 1981, modifié et complété, susvisé, et la réglementation en vigueur. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003. Ali BENFLIS. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS Arrêté interministériel du 29 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 2 mars 2003 portant création d’une annexe du centre culturel islamique dans chacune des wilayas de Djelfa et de Mostaganem.

Le Chef du Gouvernement, Le ministre des affaires religieuses et des wakfs, et le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses ; Vu le décret exécutif n° 01-316 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 portant création d’un centre culturel islamique et fixant son statut ; Vu l’arrêté interministériel du 30 Safar 1423 correspondant au 13 mai 2002 fixant l’organisation administrative des annexes du centre culturel islamique et création de l’annexe de la wilaya de Bordj Bou Arréridj ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 01-316 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 susvisé, le présent arrêté a pour objet de créer une annexe du centre culturel islamique dans chacune des wilayas de Djelfa et de Mostaganem. Art. 2. — L’organisation administrative des annexes citées à l’article premier ci-dessus, est régie par les dispositions de l’arrêté interministériel du 30 Safar 1423 correspondant au 13 mai 2002, susvisé. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 2 mars 2003. Le ministre des affaires Le ministre des finances religieuses et des wakfs Mohamed TERBECHE Bouabdellah GHLAMALLAH Pour le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003 portant dates d’ouverture et de fermeture de la campagne de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques dans les eaux sous juridiction nationale.

Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-38 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier 1995 fixant les conditions et les modalités de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques par des navires étrangers dans les eaux sous juridiction nationale, notamment son article 12;

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques ; Vu l’arrêté du 7 Chaoual 1415 correspondant au 9 mars 1995, modifié et complété, portant dates d’ouverture et de fermeture de la campagne de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques , dans les eaux sous juridiction nationale ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 95-38 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier 1995 susvisé, les dates d’ouverture et de fermeture des campagnes annuelles de la pêche des grands migrateurs halieutiques sont fixées comme suit : — Ouverture de la première phase de la campagne : Pour les palangriers pélagiques de plus de 24 mètres de longueur : du 1er janvier au 31 mai inclus, de jour comme de nuit ; Pour les senneurs : du 1er janvier au 15 juillet inclus, de jour comme de nuit. — Ouverture de la deuxième phase de la campagne : Pour les palangriers pélagiques de plus de 24 mètres de longueur : du 1er août au 31 décembre inclus, de jour comme de nuit ; N° 20 Moharram 1424 ALGERIENNE 20 23 mars 2003 Pour les senneurs : du 16 août au 31 décembre inclus, de jour comme de nuit. Art. 2. — La pêche des grands migrateurs halieutiques est interdite : Pour les palangriers pélagiques de plus de 24 mètres de longueur : du 1er juin au 31 juillet de chaque année, de jour comme de nuit ; Pour les senneurs : du 16 juillet au 15 août de chaque année, de jour comme de nuit. Art. 3. — L’arrêté du 7 Chaoual 1415 correspondant au 9 mars 1995, modifié et complété, susvisé, est abrogé. Art. 4. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont poursuivies et réprimées, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Moharram 1424 correspodant au 17 mars 2003. Smaïl MIMOUNE. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.