Décret présidentiel n° 03-121 du 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signée à Alger, le 8 Chaâbane 1422 correspondant au 24 cotobre 2001
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signée à Alger, le 8 Chaâbane 1422 correspondant au 24 cotobre 2001.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 20 Moharram 1424 23 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, ci-après désignés les “parties contractantes” ;
Convaincus de l’importance du raffermissement de la coopération existante entre eux ;
Désireux de renforcer l’activité des investissements dans leurs pays par la mise en place d’un climat d’investissement adéquat pour les investisseurs et les hommes d’affaires dans les deux pays, afin de les inciter à créer et à établir des projets d’investissement permettant de renforcer le développement économique dans les deux pays ;
Convaincus que l’encouragement et la protection de ces investissements contribueront à inciter les opérations de transfert de fonds et de la technologie entre les deux pays, dans l’intérêt de leur développement économique ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définitions Pour l’application de cette convention : 1 – Le terme “investisseur” désigne en ce qui concerne chacune des parties contractantes ce qui suit :
a) les personnes physiques ayant la nationalité de cette partie contractante et exerçant l’activité d’investissement sur le territoire de l’autre partie, conformément aux lois et règlements en vigueur de cette dernière partie.
b) les personnes morales qui relèvent de l’une des parties contractantes et exercent l’activité d’investissement sur le territoire de l’autre partie, y compris les sociétés, les entreprises publiques, privées et mixtes conformément aux lois et règlements en vigueur de cette dernière partie. 2 – Le terme “investissement” désigne les fonds comme les biens et les droits de toute nature, ainsi que tous les éléments d’actifs quelque soit leur nature et toute part directe ou indirecte monétaire ou en nature ou services, investie ou réinvestie dans n’importe quel secteur économique et quelque soit sa nature et englobe particulièrement mais non exclusivement ce qui suit :
a) les biens meubles et immeubles ;
b) les droits de propriété réels tels que les hypothèques, les obligations de dette et les droits analogues ;
c) les parts, les actions, les obligations des sociétés ou les obligations émises par l’un des deux pays et dont la transaction est autorisée conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun d’eux ;
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d) les droits de propriété intellectuelle comme les droits d’impression et de diffusion, brevets d’invention, maquettes ou designs industriels, les marques commerciales ainsi que les autres droits analogues reconnus par les lois des deux parties contractantes ;
e) les privilèges commerciaux accordés en vertu d’une loi ou d’un contrat et notamment ceux relatifs à l’exploration, l’agriculture, l’extraction et l’exploitation des ressources naturelles.
Les investissements sus-énumérés doivent s’effectuer conformément à la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été réalisé.
Toute modification de la forme de l’investissement ou du réinvestissement n’affecte leur qualité d’investissement au sens de la présente convention, qu’à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été réalisé. 3 – Le terme “revenus” désigne toutes les sommes produites par l’investissement et englobe particulièrement mais non exclusivement, les bénéfices, les dividendes, les intérêts et les rentes. 4 – Le terme “territoire” désigne :
Pour la République algérienne démocratique et populaire, le terme “Algérie” désigne la République algérienne démocratique et populaire et au sens géographique, il signifie le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, y compris la mer territoriale et, au-delà de celle-ci, les autres zones maritimes sur lesquelles, la République algérienne démocratique et populaire exerce sa juridiction et/ou des droits souverains, aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques des eaux surjacentes au lit de la mer, du lit de la mer et de son sous-sol, conformément à sa législation nationale et/ou conformément au droit international.
Pour la République du Soudan, le territoire de la République du Soudan qui se trouve sous sa souveraineté, y compris les îles, la mer territoriale, la zone économique ainsi que les zones du plateau continental et les autres zones maritimes sur lesquelles elle exerce un droit souverain ou de juridiction, conformément aux règles du droit international.
Article 2 Encouragement des investissements 1 – Chacune des parties contractantes encouragera, conformément à sa législation et aux dispositions de cette convention, les investissements qui seront réalisés par les investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contactante. 2 – Il est permis aux investisseurs de chacune des parties contractantes, de désigner quelques fonctionnaires et experts de nationalités tierces et ce, dans la limite autorisée par les lois du pays d’accueil. Les deux parties contractantes réuniront toutes les facilités nécessaires, y compris l’émission des permis de séjour pour ces fonctionnaires et experts et leurs familles, conformément aux lois et règlements du pays d’accueil. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 3 – Chaque partie contractante doit garantir un traitement juste et équitable sur son territoire, aux investissements des investisseurs relevant de l’autre partie contractante et qui est arrêté conformément à ses lois et règlements portant sur l’encouragement de l’investissement. Ce traitement ne doit pas être moins favorable que celui accordé et appliqué à ses propres ressortissants ou aux investisseurs d’un Etat tiers.
Article 3 Traitement de l’investissement 1 – Chaque partie contractante accorde sur son territoire, aux investissements des investisseurs de l’autre partie contractante, un traitement non moins favorable à celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat tiers. 2 – Chaque partie contractante accorde sur son territoire, aux investisseurs de l’autre partie contractante, notamment en ce qui concerne l’administration des investissements ou la jouissance, un traitement non moins favorable que celui réservé à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat tiers. 3 – Ce traitement ne s’étend pas aux privilèges accordés par une partie contractante aux investisseurs d’un Etat tiers, en vertu de son adhésion à une union douanière ou économique ou marché commun ou zone de libre échange ou sa participation dans l’une de ces organisations. 4 – Le traitement de la nation la plus favorisée ne doit pas être interprété de manière à obliger une partie contractante à octroyer à l’autre partie contractante, des privilèges issus de toute union douanière ou économique actuelle ou qui sera créée à l’avenir ou d’une zone de libre échange ou organisation économique régionale dans laquelle une partie contractante est ou sera membre. Ce traitement ne doit pas concerner un privilège accordé par les parties contractantes aux investisseurs d’un Etat tiers, en vertu d’une convention sur la non double imposition ou autres conventions réciproques sur les impôts.
Article 4 Expropriation et nationalisation 1 – Les investissements réalisés par les investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante, ainsi que les revenus de ces investissements, bénéficieront d’une totale protection et sécurité. 2 – Aucune des deux parties contractantes ne prendra des mesures d’expropriation ou de nationalisation ou toutes autres mesures qui auront pour effet, d’une manière directe ou indirecte, l’expropriation des investisseurs de l’autre partie contractante de leurs investissements sur son territoire, sauf pour cause d’utilité publique et à condition que ces mesures soient prises conformément à des procédures juridiques et qu’elles ne soient pas discriminatoires.
Si les mesures d’expropriation sont prises, elles doivent donner lieu au paiement d’une indemnisation adéquate et réelle. Son montant sera calculé sur la base de la valeur économique des investissements concernés et qui sont évalués conformément aux conditions économiques en vigueur la veille du jour où les mesures ont été prises ou rendues publiques.
ALGERIENNE N° 20 20 Moharram 1424 23 mars 2003 Le montant et les modalités de paiement de cette indemnisation seront fixés à la date d’expropriation et cette indemnisation devra être réglée sans retard et librement transférable. Cette indemnisation produira jusqu’à la date de son règlement, des intérêts calculés au taux d’intérêt officiel de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été réalisé. 3 – Les investisseurs de l’une des parties contractantes dont leurs investissements ont subi des pertes engendrées par une guerre ou conflit armé comme, révolution ou état d’urgence nationale ou révolution sur le territoire de l’autre partie contractante, bénéficient de la part de cette dernière, d’un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée.
Article 5 Transferts Chacune des parties contractantes sur le territoire de laquelle des investissements ont été réalisés par les investisseurs de l’autre partie contractante, autorise ces investisseurs, après acquittement de toutes les obligations fiscales, le libre transfert de ce qui suit :
a) les revenus de l’investissement énoncés à l’article premier, paragraphe (3) de cette convention ;
b) le paiement des tranches des prêts et de leurs intérêts, contractés par l’investisseur en accord avec le pays d’accueil, en monnaies étrangères pour le financement des investissements ou leur élargissement ;
c) le produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l’investissement, y compris les revenus en capital du capital réinvesti ;
d) les indemnisations issues de l’expropriation ou de la perte de la propriété indiquée à l’article (4) paragraphes 2 et 3 ;
e) les revenus des nationaux de l’une des parties contractantes ou les travailleurs autres que ces nationaux, autorisés à travailler sur le territoire de l’autre partie contractante, dans le cadre d’un investissement agréé, conformément aux lois et règlements en vigueur dans le pays d’accueil de l’investissement.
Les transferts énumérés aux paragraphes ci-dessus du présent article, s’effectueront sans retard au taux de change appliqué à la date de transfert dans le pays d’accueil de l’investissement.
Article 6 Subrogation 1 – Si l’une des parties contractantes ou l’un de ses organes nationaux effectue un paiement pour des dommages subis par l’un de ses investisseurs dans le pays de l’autre partie, en vertu d’une garantie accordée individuellement ou en association avec l’organisme arabe de garantie de l’investissement ou avec une autre partie contre les risques mentionnés à l’article (4) de cette convention, la partie qui a versé le montant se substitue à l’investisseur vis-à-vis de l’autre partie contractante (le pays d’accueil de l’investissement), dans les limites du versement qu’il a effectué, à charge pour lui de ne pas dépasser les droits prévus légalement en faveur de l’investisseur vis-à-vis du pays d’accueil de l’investissement; 20 Moharram 1424 23 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL Ce droit de subrogation s’étend au droit de transfert mentionné à l’article (5) de cette convention, ainsi qu’au droit de recours aux moyens de règlement des différends prévus par ses dispositions. 2 – L’autre partie contractante (le pays d’accueil de l’investissement) a le droit de faire valoir, à l’égard de la partie garante, les obligations qui incombent légalement ou en vertu d’un accord, à l’investisseur ayant bénéficié de l’indemnisation.
Article 7 Autres règles et obligations particulières Les investissements et leurs revenus mentionnés à l’article (4) de cette convention, bénéficient des avantages prévus par les conventions multilatérales arabes et internationales, relatives à l’investissement et dont chacune des parties contractantes est membre et à ratifié ces conventions.
Article 8 Domaines de l’investissement Il est permis aux personnes physiques et morales de chacun des Etats contractants, d’investir dans le pays de l’autre partie contractante dans les différents domaines d’investissement qui sont offerts et autorisés par les lois et règlements en vigueur et notamment dans les domaines de l’industrie, de l’agriculture, de la santé, du tourisme, du transport et autres. Le projet d’investissement ne peut bénéficier de la protection mentionnée dans cette convention, qu’après accord des autorités compétentes du pays d’accueil de l’investissement.
Article 9 Règlement des différends entre un investisseur et une partie contractante 1 – Les différends entre un Etat contractant et un investisseur de l’autre Etat contractant, relatifs à un investissement revenant à ce dernier sur le territoire de l’Etat cité en premier, seront réglés autant que possible, par voie amiable. 2 – Si les différends ne sont pas réglés dans un délai de six (6)mois, à compter de la date de la demande de l’une des parties au différend pour un règlement à l’amiable par notification écrite à l’autre partie, le différend sera soumis pour règlement, au choix de l’investisseur, partie au différend, à l’une des procédures suivantes :
a) conformément à toute procédure adéquate pour le règlement du différend, approuvé à l’avance ;
b) conformément aux dispositions du chapitre concernant le règlement des différends de la convention unifiée pour l’investissement des capitaux arabes dans les pays arabes de l’année 1980 et tout amendement qui lui sera apporté ;
c) un arbitrage international conformément aux paragraphes suivants de cet article.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 15 3 – Au cas où l’investisseur choisit de soumettre le règlement du différend à l’arbitrage international, il lui appartient aussi de notifier son accord écrit pour soumettre le différend à l’une des instances ci-après :
a) au centre international pour le règlement des différends de l’investissement ("le centre”), créé en vertu de la convention pour le règlement des différends de l’investissement entre les Etats et les ressortissants des autres Etats, ouverte à la signature à washington le 18 mars 1965 ;
b) à un tribunal arbitral qui sera créé en vertu des règles d’arbitrage ("les règles”) de la commission des Nations Unies du droit commercial international (UNCITRAL), en fonction des amendements qui seront apportés à ces règles par les parties au différend (la partie désignante évoquée à l’article 7 des règles, sera le secrétaire général du centre) ;
c) à un tribunal qui sera désigné sur la base de règles particulières d’arbitrage à une instance arbitrale, qui sera convenu entre les parties au différend. 4 – Si un ressortissant de l’une des parties contractantes choisit d’introduire la plainte devant l’une des instances stipulées aux paragraphes 2) et 3) du présent article, il ne lui est pas permis de la soumettre à une autre instance. 5 – Malgré que l’investisseur soumet le différend à un arbitrage obligatoire en vertu du paragraphe 2) ci-dessus, il lui est permis avant le début des procédures arbitrales ou pendant les procédures de demander aux tribunaux relevant de l’Etat contractant, partie au différend, d’émettre une décision judiciaire provisoire pour conserver ses droits et intérêts. Cette action ne peut englober une demande d’indemnisation pour dommages et ne peut aussi, influencer sur les procédures d’arbitrage citées ci-dessus.
Article 10 Règlement des différends entre les parties contractantes 1 – Tout différend relatif à l’interprétation ou l’application de cette convention doit être réglé si possible par voie amiable. 2 – Si le différend n’est pas réglé dans un délai de six
(6) mois à compter de la date où il a été soulevé par l’une des parties contractantes, il sera soumis à la demande de l’une des parties contractantes à un organe arbitral. 3 – L’organe arbitral sera constitué de la manière suivante :
Chaque partie contractante désigne un arbitre et ces deux arbitres désignent d’un commun accord, un ressortissant d’un Etat tiers pour qu’il soit président de l’organe arbitral. Tous les membres doivent être désignés dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de la notification par l’une des parties à l’autre partie, son intention de soumettre le différend à l’organe arbitral. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 4 – Dans le cas où les délais fixés au paragraphe (3) précédent ne sont pas respectés, l’une des parties contractantes invite le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes à procéder aux désignations nécessaires. 5 – L’organe arbitral fixe lui-même les règles des procédures qui le concernent et interprète ses décisions.
Les deux parties contractantes prennent en charge, à parts égales, les frais concernant les procédures d’arbitrage y compris les honoraires des arbitres, à moins que le tribunal n’en décide autrement pour des considérations particulières. 6 – L’organe arbitral prend ses décisions à la majorité des voix et seront définitives et obligatoires juridiquement pour les deux parties contractantes. Ces décisions sont prises conformément aux dispositions de cette convention et aux principes du droit international.
Article 11 Champ d’application sur les investissements Cette convention s’applique aux investissements réalisés ou qui seront réalisés par les investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante, conformément à ses législations, lois et règlements avant l’entrée en vigueur de cette convention.
Néanmoins, cette convention ne s’applique pas aux différends qui sont nés avant son entrée en vigueur.
Article 12 Entrée en vigueur de la convention a – Cette convention entrera en vigueur à compter de la date d’échange entre les deux parties contractantes, des instruments de ratification.
ALGERIENNE N° 20 20 Moharram 1424 23 mars 2003 b – Cette convention restera valable pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de son entrée en vigueur et sera renouvelable par tacite reconduction pour des périodes similaires, à moins que l’une des parties contractantes, ne notifie par écrit à l’autre partie contractante, six (6) mois avant la date de son expiration, son intention de mettre fin à son délai.
c) — En cas d’expiration de la validité de cette convention, ses dispositions demeureront applicables pour une durée de dix (10) ans, à partir de la date de son expiration, pour les investissements réalisés pendant la validité de la convention, en prenant compte de l’application des règles du droit international après l’expiration de cette durée.
Cette convention a été rédigée et signée à Alger le 8 Chaâbane 1422 correspondant au 24 octobre 2001, en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République du Soudan démocratique et populaire Abderrahim Mahmoud Mourad MEDELCI HAMDI Ministre des finances Ministre des finances et de l’économie nationale DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.