Décret présidentiel n° 03-117 du 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signé à Khartoum, le 25 Rabie Ethani 1422 correspondant au 17 juillet 2001
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signé à Khartoum, le 25 Rabie Ethani 1422 correspondant au 17 juillet 2001.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Au nom de Dieu, le Clément et le Miséricordieux.
Accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, ci-après désignés “Les deux parties contractantes” ;
ALGERIENNE N° 20 20 Moharram 1424 23 mars 2003 Convaincus de la nécessité de développer et d’élargir le volume des échanges commerciaux sur la base du principe de l’égalité et de l’intérêt mutuel ;
Tenant compte de l’évolution enregistrée dans leurs économies respectives et dans l’économie mondiale ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les échanges commerciaux entre les deux parties contractantes s’effectueront conformément aux dispositions du présent accord ainsi qu’aux lois, règles et règlements en vigueur dans les deux pays.
Article 2 Les échanges commerciaux entre les deux parties contractantes s’effectueront en paiement des droits de douane.
Article 3 Les deux parties contractantes procéderont à l’élimination des obstacles et des entraves non tarifaires pour les marchandises échangées entre elles.
Article 4 Les deux parties s’accorderont mutuellement le traitement de la nation la plus favorisé en ce qui concerne les droits de douane et toutes les formalités de commerce extérieur relatives aux opérations d’importation et d’exportation de produits.
Article 5 Les dispositions de l’article 4 ci-dessus ne seront pas applicables aux avantages, concessions et exemptions qu’accorde ou accordera chacune des deux parties :
a) aux pays voisins, afin de faciliter le commerce frontalier et le long du littoral ;
b) aux pays membres d’unions douanières ou de zones de libre échange commercial, si l’une des deux parties en est membre ou y adhérera ;
c) Au titre de leur adhésion à des conventions multilatérales régionales ou sous-régionales visant l’intégration économique.
Article 6 Les échanges commerciaux réalisés dans le cadre du présent accord s’effectueront sur la base de contrats à conclure entre les personnes physiques et morales algériennes et soudanaises, légalement habilitées à exercer des activités de commerce extérieur dans les deux pays, et ce, conformément aux lois, règles et règlements en vigueur dans les deux pays.
Article 7 Les produits échangés entre les deux parties contractantes englobent l’ensemble des marchandises d’origine algériennne et soudanaise, à l’exception de ceux touchant à la religion, la morale, la sécurité, l’ordre public, la santé, l’environnement et le patrimoine artistique , archéologique et historique des deux pays.
Article 8 Sont considérés comme produits d’origine algérienne et soudanaise :
a) Les produits fabriqués en totalité dans le pays de l’une des deux parties, y compris les produits d’origine agricole, animale et de la pêche ainsi que les animaux vivants et les richesses naturelles n’ayant subi aucune transformation industrielle ;
b) Les produits fabriqués en Algérie ou au Soudan dont les coûts de la main d’œuvre locale et de la production représentent 40% au moins de la valeur globale ;
c) les produits importés de l’autre partie et intégrés dans la fabrication de produits finis, sont considérés comme produits d’origine locale lors du calcul du taux de fabrication locale, et ce, en application du principe de l’origine cumulée entre les deux pays.
Article 9 Les produits d’origines algérienne et soudanaise échangés entre les deux pays, doivent être accompagnés d’un certificat d’origine délivré, en Algérie, par la chambre algérienne de commerce et d’industrie ou les chambres régionales de commerce et d’industrie et par l’administration des douanes et sera délivré et certifié au Soudan par l’union des chambres de commerce.
Article 10 L’importation de produits par l’une des deux parties contractantes est subordonnée aux règles sanitaires, vétérinaires et phytosanitaires, en présentant un certificat délivré par les autorités compétentes du pays exportateur, et ce, conformément aux normes internationales ou nationales ou à convenir par les deux parties.
Article 11 En vue de renforcer les relations commerciales entre leurs pays, les deux parties contractantes œuvreront à la conclusion de conventions de coopération bilatérales entre les autorités et institutions concernées dans le domaine des normes et qualité et les spécificités techniques.
Article 12 Les paiements afférents aux opérations d’échange commercial entre les deux parties contractantes s’effectuent en dévises librement convertibles, conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays.
Article 13 Les deux parties contractantes s’engagent à interdire toutes les activités et les pratiques qui portent atteinte à la concurrence loyale, notamment par l’interdiction de tout accord ou union entre des opérateurs économiques des deux pays, dans le but est la mainmise sur un secteur déterminé ou causant un préjudice à des entreprises économiques dans les deux pays.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 5 Si l’une des deux parties contractantes constate que l’autre partie pratique le dumping sur ses produits dans le marché de l’autre partie, celle qui a subi le préjudice a le droit de prendre les mesures appropriées contre ces pratiques.
Article 14 Les deux parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour renforcer et protéger leurs droits de propriété industrielle, marques déposées et brevets d’invention et s’engagent à renforcer leurs efforts contre la falsification et usurpation et le vol des brevets d’inventions industrielles et les marques déposées.
Article 15 Les deux parties contractantes encouragent la participation aux foires commerciales organisées sur le territoire de chacune d’elles et s’accordent mutuellement toutes les facilités pour l’organisation d’exposition commerciale spécifique de ses produits, conformément aux dispositions du présent accord, et aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays.
Article 16 Les parties contractantes autoriseront, conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays, l’importation et l’exportation des produits ci-après cités en franchise des droits de douane et tarifs à effet équivalents: 1 — les produits importés temporairement à l’occasion des foires ; 2 — les produits importés temporairement et qui seront réexportés après leur réparation ; 3 — les échantillons et matériels destinés exclusivement à la publicité et la réclame qui ne sont pas destinés à la vente ; 4 — les produits originaires et en provenance d’un pays tiers et transitant temporairement par le territoire de l’une des deux parties et destinés à l’autre partie ; 5 — les produits importés temporairement pour les besoins de la recherche et l’expérience.
La vente des produits sus-cités ne pourra s’effectuer qu’après autorisation écrite préalable et paiement des droits de douane.
Article 17 Les deux parties s’engagent à régler à l’amiable tout litige pouvant surgir lors de l’application des contrats commerciaux conclus entre les opérateurs économiques des deux pays. En cas d’aboutissement du règlement à l’amiable, les deux parties recourront à l’arbitrage commercial international et aux coutumes commerciales internationales.
Article 18 Une commission technique mixte pour les échanges commerciaux est créée. Elle est composée des ministères et des parties concernés dans les deux pays. Elle soumettra ses recommandations à la commission mixte et aura pour mission :
— de suggérer les voies appropriées, à l’effet de renforcer les relations économiques entre les deux pays ;
— de conclure des programmes exécutifs commerciaux additifs à l’effet d’élever le niveau des échanges commerciaux entre les deux pays ;
— de mettre en place les mécanismes pour y parvenir ;
— de suivre l’application du présent accord et d’examiner le déroulement des échanges commerciaux entre les deux pays ;
— de veiller au règlement à l’amiable des litiges mentionnés dans l’article ci-dessus.
Cette commission se réunira à Alger et à Khartoum à des dates qui seront convenues au préalable.
Article 19 Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de l’échange des instruments de sa ratification et demeure valable pour une période de trois (3) ans renouvelable automatiquement pour des périodes similaires, à moins que l’une des deux parties notifie à l’autre partie, par écrit son intention de le dénoncer trois (3) mois avant la date de son expiration.
Article 20 Tous les contrats conclus entre les opérateurs économiques dans le cadre du présent accord et non exécutés au cours de sa validité, seront exécutés même après la date de son expiration.
Article 21 Le présent accord abroge et remplace les dispositions de l’accord commercial, signé entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan à Alger, le 30 octobre 1967.
Fait à Khartoum, le 25 Rabie Ethani 1422 correspondant au 17 juillet 2001 en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République du Soudan démocratique et populaire Docteur Abdelaziz BELKHADEM Mostefa OTHMANE ISMAIL Ministre d’Etat Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères étrangères ALGERIENNE N° 20 20 Moharram 1424 23 mars 2003
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.