ج.ر عدد 100 لسنة 1972
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction trançaise) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 17 novembre 1972 relatif au nombre, à la qualification et aux délimitations des zones d’exploitation des taxis dans la vilaya de Annaba, p. 1286. Arrêté du 20 novembre 1972 relatif à la création, à l’extension et au fonctionnement des unités de conserverie de poissons, p. 1286. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 2 décembre 1972 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 1286. Arrêté du 12 octobre 1972 portant nomination d’un défenseur de justice, p. 1288. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUF Arrêté du 21 novembre 1972 portant organisation d’enseignement post-gradué au sein de l’université de Constantine, p. 1288. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 16 novembre 1972 portant nomination d’un attaché d’administration, p. 1288. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 20 novembre 1972 fixant la période normale de recouvrement de la taxe unique sur les véhicules automobiles, p. 1288.

1286 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 decembre 1972 SOMMAIRE (Suite) SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE Décret n° 72-255 du 2 décembre 1972 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat de l’hydraulique, p. 1289. Décret n° 72-256 du 2 décembre 1972 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application de l’hydraulique, p. 1289. Décret n° 72-257 du 2 décembre 1972 relatif au statut particulier des techniciens de l’hydraulique, p. 1290. Décret n° 72-258 du 2 décembre 1972 portant statut particulier des adjoints techniques de l’hydraulique, p. 1291. Décret n° 72-259 du 2 décembre 1972 relatif au statut particulier des agents techniques spécialisés de l’hydraulique, p. 1292. Décret n° 72-260 du 2 décembre 1972 relatif au statut particulier des agents techniques de l’hydraulique, p. 1293. ACTES DES WALIS Arrêté du 23 mai 1972 du wali de Tlemcen, portant concession gratuite, au profit de la commune de Ghazaouet, d’un terrain, bien de l’Etat, nécessaire à la construction d’une école de quatre classes et deux logements, p. 1294. Arrêté du 2 juin 1972 du wali de Constantine, portant concession gratuite, au profit de l’hôpital civil d’El Khroub, des lots domaniaux nº 22 pie Bet 320 pie A3 du plan de la dotation communale de 1947, d’une superficie respective de 205 m2 e 910 m2, nécessaires à l’extension de cet établissement, p. 1295. Arrêté du 13 juin 1972 du wali de Constantine, portant concession gratuite, au profit de la commune de Skikda, d’un terrain d’une superficie de 4330 m2, dépendant des lots nº 216 et 217 du pian du douar Arb Fil Fila, servant actuellement d’assiette à une école sise à Fil Fila, p. 1295. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 1295. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 17 novembre 1972 relatif au nombre, à la qualification et aux délimitations des zones d’exploitation des taxis dans la wilaya de Annaba. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance no 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres, et notamment son article 26; Vu l’arrêté du 12 janvier 1972 relatif à la règlementation des taxis, et notamment son article 3; Sur proposition du wali de Annaba, Arrête : Article 1г. Est approuvée la création, dans la wilaya de Annaba, de trois zones d’exploitation des taxis, qualifiées < zones normales ». Art. 2. - La zone normale no 1 recouvre le territoire de la daïra de Annaba. La zone normale no 2 recouvre le territoire de la daïra d’EΙ Kala. La zone normale no 3 recouvre le territoire des daïras de Guelma, Souk Ahras, El Aouinet et Tébessa. Art. 3. Le wali de Annaba est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 novembre 1972. P. le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY. Arrêté du 20 novembre 1972 relatif à la création, à l’extension et au fonctionnement des unités de conserverie de poissons. ministre d’Etat chargé des transports, Vu le décret no 72-195 a 5 octobre 1972 portant organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports, et notamment son article 5; Sur proposition du directeur de la marine marchande, des ports et des pèches;. Arrête : Article 1er. La création ou l’extension de conserveries de poissons ou de toute unité de traitement de produits marins est soumise à une autorisation préalable du ministère d’Etat chargé des transports. Art. 2. Les unités existantes à la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, devront régulariser leur situation en formulant une demande dans ce sens. Art. 3. Les personnes physiques ou morales propriétaires ou gestionnaires d’une unité de conserverie de poissons, sont tenues de fournir un état mensuel de leur production suivant les modalités qui seront déterminées ultérieurement. Art. 4. Le directeur de la marine marchande, des ports et des pêches, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 novembre 1972. Rabah BITAT. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 2 décembre 1972 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 2 décembre 1972, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance no 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abdallah ben Haddou, né le 19 mai 1945 à Hassi Bou Nif (Oran), qui s’appellera désormais: Haddou Abdallah; Abdallah ben Mohammed, né le 2 mai 1934 à Mascara (Mostaganem), Aboubeker Ahmed, né en 1928 à Ksar Oulad Bhar, cercle d’Erfoud, province de Ksar Es Souk (Maroc), et ses enfants mineurs: Aboubeker Nourredine, né le 26 août 1962 à Bédrabine (Oran), Aboubeker Abdelmalek, né le 7 juillet 1953 à Bédrabine (Oran), Aboubeker Abdelmajid, né le 17 septembre 1957 à Becarabine (Oran), Aboubeker Aïcha, née le 26 mars 1960 à Bédrabine (Oran), Aboubeker Mama, née le 30 mai 1963 à Sidi Bel Abbes Oran), Aboubeker Latifa née le 14 octobre 1965 à Sidi Bel Abbès (Oran);

15 décembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Achour ben Ahmed, né le 4 mars 1939 à l’Arba (Alger), Ahmed-Benali ben Kabir, né le 28 avril 1931 à Maoussa (Mostaganem), qui s’appellera désormais : Belalia Ahmed Benali, Ahmed ben Mohammed, né en 1916 à Nador (Maroc), et ses enfants mineurs: Abbassia bent Ahmed, née le 9 janvier 1952 à Sidi Bel Abbès (Oran), Djafer ben Ahmed, né le 25 juin 1954 à Sidi Bel Abbès, Sadia bent Ahmed, née le 25 juin 1954 à Sidi Bel Abbès, Fadila bent Ahmed, née le 25. juin 1958 Sidi Bel Abbès, Oum Keltoum bent Ahmed, née le 16 juillet 1961 à Sidi Bel Abbès, Djemila bent Ahmed, née le 18 juillet 1963 à Sidi Bel Abbès, Amar ben Ahmed, né le 21 avril 1965 à Sidi Bel Abbès, Fatima Zohra bent Ahmed, née le 2 janvier 1968 à Sidi Bel Abbès, Zahia bent Ahmed, née le & août 1969 à Sidi Bel Abbès, qui s’appelleront désormais: Nourine Ahmed, Nourine Abbassia, Nourine Djafer, Nourine Sadia, Nourine Fadila, Nourine Oum Keltoum, Nourine Djamila, Nourine Amar, Nourine Fatima Zohra, Nourine Zahia, Albert Paule Sidonie, épouse Gomez Jean, née le 25 juillet 1918 à El Amria (Oran), Belarabi Djilali, né le 29 janvier 1938 à Mostaganem et ses enfants mineurs: Belarbi Saïd, né le 5 septembre 1964 à Mostaganem, Belarabi Halima, née le 5 mars 1967 à Mostaganem, Benallal Abdelkader, né en 1939 à Ouzidan (Tlemcen), Boughadi Fouzia, épouse Derrar Ahmed, née en 1938 à Sahoua (Syrie), Braham Ben Allel, né le 26 juillet 1936 à Cherchell (El Asnam), Di Gregorio Marie-Thérèse, épouse Bellahsene Rachid, née le 24 septembre 1938 à Constantine, Djamel ben Mohamed, né le 2 mars 1947 à Sidi Bel Abbès (Oran), Fatma bent Chaib Hamou, épouse Bensaouag Mohamed, née en 1935 à Béni Ulichek, province de Nador (Maroc), Fatma bent El Mobarik, née le 18 septembre 1948 à Oran, Gomez Jean, né le 27 octobre 1918 à Oran, et ses enfants mineurs: Gomez Monique, née le 10 août 1956 à Cherchell, Gomez Patrik Daniel, né le 16 août 1960 à Cherchell (El Asnam), Hacene ben Tahar, né le 2 avril 1949 à El Harrach (Alger), Karzon Assaad, né en 1928 à Alep (Syrie) et son enfant mineure: Karzon Lamia, née le 7 février 1971 à Annaba, Lahouari ben Tahar, né le 1er janvier 1934 à Oran, qui s’appellera désormais: Tahar Lahouari, Lahrari Mohammed, né en 1944 au douar Belloua (Tizi Ouzou), Mankour ben Hamouad, né le 25 septembre 1942 à Aïn Témouchent (Oran), qui s’appellera désormais Zeriouh Mankour, Miloud ould Mohammed, né le 9 février 1947 à Ras El Ma (Oran), Mohamed ben Abed, né le 3 mars 1944 à Bouzaréah (Alger), Mohamed ben Ahmed, né le 10 décembre 1946 à El Amria (Oran), qui s’appellera désormais: Benmostefa Mohamed, Mohamed ben M’Hamed, né en 1922 à Temsaman (Maroc), et son enfant mineure Setti bent Mohamed, née le 20 avril 1966 à Aïn Témouchent (Oran), qui s’appelleront désormais; Bencheikh Mohamed, Bencheikh Setti, Mohammed ould Mohamed, né le 15 mars 1946 à Tlemcen, Naser Eddine ben Mohammed, né le 22 mars 1948 à Blida (Alger), qui s’appellera désormais: Benhamadi Naser Eddine, Rekia bent Ahmed, épouse Benabdelkader Hamadi, née le 24 mars 1927 à Maoussa (Mostaganem) Roger Ginette Lucienne, épouse Mouaz Slimane, née le 6 juin 1929 à Chauny, département de l’Aisne (France), REPUBLIQUE ALGERIENNE 1287 Sid Ahmed ould Abdallah, né le 7 août 1955 à Tlemcen, qui s’appellera désormais; Riffi Sid-Ahmed, Seddiki Abdallah, né le 10 août 1941 à Djerif, gouvernorat de Jendouba (Tunisie), et ses enfants mineurs: Seddiki Nabila née le 22 novembre 1966 à Douéra (Alger), Seddiki Nadjiba, née le 27 novembre 1969 à Douéra, Seddiki Mohamed, né le 8 avril 1971 à Douéra (Alger), Zenasni Hallouma, épouse Sefioun Ahmed, née en 1930 Béni Saf (Tlemcen), Bel Hadj Bouchaib, né le 13 juillet 1918 à Aïn Témouchent (Oran), Hadj ben Mohamed, né le 3 février 1944 à Tiaret, qui s’appellera désormais Haddou Hadj, Hlima bent Abdallah, épouse Mkira Ali, née le 8 juin 1921 à Alger, qui s’appellera désormais: Cheniti Hlima. Par décret du 2 décembre 1972, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algerienne : Abdelkader ben Cheikn, né le 22 décembre 1949 à Sougueur (Tiaret), qui s’appellera désormais: Taïbi Abdelkader ; Addi Fewzia, née le 22 décembre 1947 à Alger; Ahmed ould Bachir, né le 25 novembre 1948 à Aghial (Oran), qui s’appellera désormais: Kebdani Ahmed; Allal ben Ahmed, né en 1929 à Aknoul, province de Taza (Maroc) et ses enfants mineurs: Kheira bent Allal, née le 10 mars 1968 à Sidi Bel Abbès, Boucif ben Allal, né le 24 mars 1969 à Sidi Bel Abbès (Oran), qui s’appelleront désormais : Abit Allal, Abib Kheira, Abib Boucif; Aroud Boumedine, né le 10 avril 1928 à Sebdou (Tlemcen): Benahmed Miloud, né en 1941 à Dehalsa, commune de Ain Kermès (Tiaret); Ben Amrane Mohammed, né le 6 juin 1937 à Tlemcen ; Ben Mohammed Fatima, née le 20 août 1934 à Mostaganem; Berny Maurice, né le 28 septembre 1927 au douar Ouled Bouderhem, commune de Khenchela (Aurès), qui s’appellers désormais Zouaoui Amor ; Boualem ben Hammadi, né le 3 janvier 1945 à Alger 3ème, qui s’appellera désormais: Hammadi Boualem; Bouyssou Nicole Elise, épouse Senoussi Tarek, née le 18 juillet 1943 à Saint Martial de Nabirat, département de la Dordogne (France); Cazeux Elise, épouse Maïza Mohamed-Erachid, née le 21 octobre 1929 à Saint Léon, département de la Haute Garonne (France); Cennamo Carmelle, Immaculée, épouse Baba-Abdi Abdelkader, née le 7 décembre 1933 à Alger, qui s’appellera désormais: Cennamo Mimi; Ettadj Abdelkader, né le 2 juillet 1911 à Theniet El Had (El Asnam); Fatima bent Abdeslam, épouse Naceur Larbi, née le 11 septembre 1945 à Oran; Fatna bent Abdellah, épouse Redouane Hacine, née en 1922 à Figuig, Ksar Hammam Foukani, fraction Ouled Anane, province d’Oujda (Maroc), qui s’appellera désormais: Alla Fatna; Kebdani Rabah, né le 19 février 1949à Béni Şaf (Tlemcen); Khaldi Fatma, veuve Tedjirti Kaddour, née en 1907 à Béni Saf (Tlemcen); Knockaert Nicole, Andrée, épouse Boukeloua Ali, née le 6 décembre 1935 à Lille, département du Nord (France) : Levitte Monique Andrée, épouse Barihi Fattah, née le 2 août 1939 à Lusigny, département de l’Allier (France):

1288 JOURNAL OFFICIEL DE LA Maamar ben M’Hamed, né le 2 septembre 1946 à El Asnam, qui s’appellera désormais: Bourahla Maamar; Madani Ahmed, né le 19 janvier 1949 à Mostaganem ; Mahi ben Mohamed, né en 1931 à Angad, province d’Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs: Yamina bent Mahi, née le 14 mars 1955 à Aoubellil (Oran), Mahi Bouterfès, né le 4 octobre 1959 à Aoubellil, Mahi Mohamed, né le 4 décembre 1962 à Sidi Abdelli (Tlemcen), Diouane ould Mahi, né le 8 juin 1964 à Sidi Abdelli, Abdelkader ould Mahi, né le 19 octobre 1966 à Sidi Abdelli, Tadj ould Mohammed, né le 5 mars 1969 à Sidi Abdelli (Tlemcen), qui s’appelleront désormais: Negadi Mahi, Negadi Yamina, Negadi Bouterfès, Negadi Mohamed, Negadi Diouane, Negadi Abdelkader, Negadi Tadj; Mama bent Mohammed, épouse Boudjenane Boumedine, née en 1930 à Zelboun, commune de Béni Mester (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Azizi Mama ; Maurel Gisèle Marcelline, épouse Kabouzi Mohamed Abdelouahab, née le 17 avril 1939 à La Grand’Combe, département du Gard (France); Mohamed Ahmed Kamos, né en 1902 à Djibouti (Côtes françaises des Somalis) et ses enfants mineurs: Abdelaziz ben Mohamed Ahmed, né le 4 octobre 1953 à Alger, Safia bent Mohamed Ahmed, née le 6. août 1956 à Alger, Sid-Ali ben Mohamed Ahmed, né le 22 octobre 1958 à Alger, Redouane ben Mohamed Ahmed, né le 20 août 1961 à Alger; Mohamed ould Haddou, né le 23 mars 1938 à Torrich (Tiaret), qui s’appellera désormais : Haddou Mohamed; Mohamed ben Hamu, né le 30 mai 1948 à Oran; Mohamed ben Ahmed, né le 26 janvier 1947 à Relizane (Mostaganem), qui s’appellera désormais: Benallel Mohammed; Mohammed ben Saïd, né le 15 décembre 1947 à Aïn Defla (El Asnam), qui s’appellera désormais Roudali Mohammed; Saber Fariza, épouse Oumokhtar Achour, née le 30 décembre 1938 à Homs (Syrie); Sahraoui Mohamed, né le 3 février 1940 à Béni Saf (Tlemcen) et ses enfants mineurs: Sahraoui Zahia, née le 16 août 1965 à Oran, Sahraoui Mustapha, né le 28 mai 1969 à Hennaya (Tlemcen).; Salem ben Mohamed, né le 24 novembre 1948 à Meftah (Alger), qui s’appellera désormais: Bencheikh Salem ben Mohamed; Sebillot Henri Victor, né le 17 avril 1902 à Alger, qui s’appellera désormais: Sebillot Youcef; , Snadji Sabria, née le 25 mars 1950 à Mazagran (Mostaganem); Tellili Mohamed, né le 29 avril 1940 à Khenchela (Aurès); Yamani Khedidja, veuve Belkebir Mohammed, née en 1914 à Khemis Miliana (El Asnam); Yamina bent Belkheir, épouse Bensaïd Mohammed, née en 1931 au douar Kizanaya, Béni Drar (Ahfir), province d’Oujda (Maroc); Zaghdoud Boumediène, né en 1934 à Bensekrane (Tlemcen); Zlazli Brahim, né le 8 juillet 1940 à Alger 9ème ; Zohra bent Hadj-Amar, épouse Mohammed ben Belkheir, née en 1928 à Rouina (El Asnam); Djedid Madani dit Moulay, né en 1926 au douar Takofite, Ouarzazate (Maroc) et ses enfants mineurs Djedid Yamina, née le 11 mars 1964 à Bou Ismail (Alger), Djedid Mohamed, né le 4 décembre 1964 à Bou Ismaïl, Djedid Atmane, né le 5 décembre 1966 à Bou Ismaïl, Djedid Brahim, né le 16 juin 1969 à Bou Ismaïl, Djedid Fatima, née le 30 janvier 1972 à Bou Ismaïl (Alger). Arrêté du 12 octobre 1972 portant nomination d’un défenseur de justice. Par arrêté du 12 octobre 1972, M. Mohamed Chérif Benazzouz est nommé défenseur de justice à Aïn M’Lila (Constantine). REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 décembre 1972 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 21 novembre 1972 portant organisation d’enseignement post-gradué au sein de l’université de Constantine. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu l’ordonnance no 69-54 du 17 juin 1969 portant création de l’université de Constantine; Vu le décret n° 55-38 du 8 janvier 1955 fixant les modalités d’exécution du décret no 54-770 du 20 juillet 1954 portant création d’un 3ème cycle d’enseignement dans les facultés de sciences; Sur proposition du recteur de l’université de Constantine, Arrête : Article 1er. Il est créé au sein de l’université de Constantine, un cycle d’enseignement post-gradué en géographie. Art. 2. Le recteur de l’université de Constantine est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1972. Mohamed Seddik BENYAHIA. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 16 novembre 1972 portant nomination d’un attaché d’administration. Par arrêté du 16 novembre 1972, M. Benaouda Kara Mostefa est nommé en qualité d’attaché d’administration stagiaire, à compter du 1er août 1972. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 20 novembre 1972 fixant la période normale de recouvrement de la taxe unique sur les véhicules automobiles. Le ministre des finances Vu l’article 63 de la loi de finances pour 1964 no 63-496 du 31 décembre 1963, instituant la taxe unique sur les véhicules automobiles; Vu l’arrêté du 17 novembre 1966 portant codification des dispositions législatives afférentes à la taxe unique sur les véhicules automobiles; Vu le code de l’enregistrement, notamment son article 826; Arrête : Article 1er. La période normale de recouvrement de la taxe unique sur les véhicules automobiles, au titre du premier semestre 1973, se déroulera du 5 février 1973 au 6 mars 1973, inclus. Art. 2. - Le directeur des impôts et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 novembre 1972. P. le ministre des finances Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI.

15 décembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE Décret no 72-255 du 2 décembre 1972 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat de l’hydraulique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à l’hydraulique et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu le décret no 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’Etat et notamment son article 2; Décrète : Article 1º.- Il est créé au secrétariat d’Etat à l’hydraulique, ‘un corps d’ingénieurs de l’Etat régi par le décret no 68-210 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 2. Le corps des ingénieurs de l’Etat de l’hydraulique est géré par le secrétariat d’Etat à l’hydraulique. Art. 3. Les ingénieurs de l’Etat de l’hydraulique, peuvent être nommés à l’emploi spécifique d’ingénieur en chef. L’ingénieur en chef est chargé, sous l’autorité des directeurs de l’administration centrale: de la définition et de la mise en œuvre des programmes d’études et de recherches en matière hydraulique, de la définition et de la standardisation des normes techniques à adopter en matière d’études de milieu, de l’établissement des programmes d’enseignement dispensés aux instituts ou centres de formation du secrétariat d’Etat à l’hydraulique. L’ingénieur en chef peut être chargé de la direction d’un laboratoire ou d’un service technique. Art. 4. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique d’ingénieur en chef, les ingénieurs de l’Etat de l’hydraulique qui justifient d’au moins six années de services effectifs dans leur corps. Art. 5. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique d’ingénieur en chef, est fixée à 70 points. Art. 6. - Les ingénieurs de l’Etat de l’hydraulique sont recrutés :

  1. Par voie de concours, sur titres, parmi les candidats âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, titulaires du diplôme d’ingénieur de l’Etat, délivré par l’école polytechnique d’El Harrach et dont les conditions d’obtention seront fixées par décret, dans un délai de six mois à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, ou d’un titre admis en équivalence.
  2. Par voie de concours professionnel réservé aux ingénieurs d’application de l’hydraulique, titulaires, âgés de 45 ans au 1er janvier de l’année du concours, et ayant accompli à cette date, huit années de services effectifs en cette qualité. Art. 7. - La composition organique du jury de titularisation des ingénieurs de l’Etat de l’hydraulique, est fixée comme suit : Le secrétaire général du secretariat d’Etat à l’hydraulique ou son représentant, president. Le directeur de l’administration générale. Les directeurs techniques de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à l’hydraulique ou leurs représentants.
  • Un Ingénieur de l’Etat titulaire, désigné par la commission paritaire du corps créé par le présent décret. Art. 8. Les conditions d’intégration et de titularisation dans le corps créé par le présent décret, des agents nommés avant le 1 janvier 1967, seront déterminées par une commission dont la composition est fixée comme suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1289
  1. Le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président.
  2. Le directeur du budget et des contrôles au ministère des finances ou son représentant.
  3. Un représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 4°) Un représentant de chacun des ministères techniques où existent des corps d’ingénieurs. Art. 9. A titre transitoire et par dérogation aux dispositions ci-dessus, peuvent, jusqu’au 31 décembre 1974, être nommés à l’emploi spécifique d’ingénieur en chef, les ingénieurs de l’Etat de l’hydraulique justifiant d’au moins trois années de services effectifs dans leurs corps. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 décembre 1972. Houari BOUMEDIENE. Décret no 72-256 du 2 décembre 1972 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application de l’hydraulique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à l’hydraulique et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu le décret no 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application et notamment son article 3; Décrète : Article 1er. Il est créé au secrétariat d’Etat à l’hydraulique, un corps d’ingénieurs d’application régi par le décret no 68-211 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 2. - Le corps des ingénieurs d’application de l’hydraulique est géré par le secrétaire d’Etat à l’hydraulique. Art. 3. Les ingénieurs d’application de l’hydraulique, peuvent être nommés aux emplois spécifiques suivants : Chef de bureau technique spécialisé dans l’administration centrale, Chef de bureau technique spécialisé dans une direction de l’hydraulique de wilaya, Chef de subdivision territoriale ou fonctionnelle. Le chef du bureau technique spécialisé dans un service central, est chargé d’exécuter et de contrôler les études, mesures ou interventions ressortissant aux attributions de ce bureau. Le chef de bureau technique spécialisé dans une direction de l’hydraulique de wilaya, est chargé, sous l’autorité du sous-directeur de l’hydraulique de la wilaya, d’exécuter et de contrôler les études, mesures ou interventions ressortissant aux attributions de ce bureau. Le chef de subdivision territoriale ou fonctionnelle assure la marche générale des sections territoriales ou fonctionnelles relevant de sa subdivision dont il dirige, contrôle et coordonne les activités. Art. 4. - Peuvent être nommés à l’emploi spécifique:
  4. De chef de bureau technique spécialisé dans l’administration centrale, les ingénieurs d’application du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, ayant atteint au moins le 4ème échelon de leur grade et qui ont accompli au moins cing années de services effectifs dans leur corps.
  5. De chef de bureau technique spécialisé dans une direction de l’hydraulique de wilaya et de chef de subdivision territoriale ou fonctionnelle, les ingénieurs d’application qui justifient d’au moins trois années de services effectifs dans leurs corps. Art. 5. La majoration indiciaire attachée aux emplois spécifiques de chef de bureau technique spécialisé dans un

1290 JOURNAL OFFICIEL DE LA service central et de chef de subdivision territoriale ou fonctionnelle, est fixée à 50 points et celle du chef de bureau technique spécialisé dans une direction de l’hydraulique de wilaya à 35 points. Art. 6. - Les ingénieurs d’application du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, sont recrutés :

  1. Par vole de concours sur titres, parmi les candidats âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, titulaires d’un diplôme délivré par une école d’ingénieurs d’application << Spécialité hydraulique >>> ou d’un titre admis en équivalence. 20 Par voie d’examen professionnel réservé aux techniciens du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, titulaires, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen et ayant accompli, à cette date, sept années de services effectifs en cette qualité. Art. 7. - La composition organique du jury de titularisation des ingénieurs d’application du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, est fixée comme suit:
  1. Le secrétaire général du secrétariat d’Etat à l’hydraulique ou son représentant, président;
  2. Le directeur de l’administration générale;
  3. Les directeurs techniques de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à l’hydraulique ou leurs représentants;
  4. Un ingénieur d’application titulaire, désigné par la commission paritaire du corps créé par le présent décret. Art. 8. Les conditions d’intégration et de titularisation dans le corps créé par le présent décret, des agents nommés avant le 1er janvier 1967, seront déterminées par une commission dont la composition est fixée comme suit:
  5. Le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président;
  6. Le directeur du budget et des contrôles au ministère des finances, ou son représentant;
  7. Un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
  8. Un représentant de chacun des ministères techniques où existent des corps d’ingénieurs. Art. 9. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 4 ci-dessus :
  9. Les nominations des ingénieurs d’application à l’emploi spéficique de chef de bureau technique spécialisé dans l’administration centrale, sont subordonnées aux conditions suivantes: Trois années de services effectifs pour l’année 1973. -Quatre années de services effectifs pour l’année 1974.
  10. Jusqu’au 31 décembre 1974, les nominations aux emplois spécifiques de chef de bureau technique spécialisé dans une direction de l’hydraulique de wilaya et de chef de subdivision territoriale ou fonctionnelle, sont ouvertes aux ingénieurs d’application justifiant d’au moins deux années de services effectifs dans leur corps. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 décembre 1972. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 72-257 du 2 décembre 1972 relatif au statut particulier des techniciens de l’hydraulique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à l’hydraulique et du ministre de l’intérieur Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 décembre 1972 Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1. Les techniciens de l’hydraulique sont chargés, sous l’autorité des ingénieurs de l’hydraulique : de l’encadrement du personnel d’exécution, de l’exécution et du contrôle technique des travaux, des tâches d’enseignement et de formation, de l’application de certaines techniques spécialisées. Art. 2. Les techniciens de l’hydraulique peuvent, pour l’accomplissement de leur mission, être investis des pouvoirs de police, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 3. Le secrétaire d’Etat à l’hydraulique assure la gestion du corps des techniciens de l’hydraulique. Art. 4. Dans le cadre de leurs attributions, les techniciens de l’hydraulique sont en position normale d’activité dans les services dépendant du secrétariat d’Etat à l’hydraulique. Ils peuvent être également placés en position d’activité dans les établissements et organismes publics, dont le personnel est régi par le statut général de la fonction publique et placé sous tutelle du secrétariat d’Etat à l’hydraulique. Art. 5. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de technicien principal. Art. 6. Les techniciens principaux peuvent être chargés, sous l’autorité de leurs chefs hiérarchiques, des tâches d’encadrement, d’animation et de coordination des activités qui sont dévolues à leurs services respectifs, en particulier, en matière d’études de milieu, de gestion, de contrôle des ouvrages hydrauliques et d’exploitation des périmètres d’irrigation. CHAPITRE II Recrutement Art. 7. Les techniciens de l’hydraulique sont recrutés : 1º dans la limite de 60% des emplois à pourvoir, parmi: a) les élèves ayant subi avec succès la scolarité des centres ou instituts de formation de techniciens; ) les candidats titulaires du baccalauréat ou d’un titre b succès les épreuves d’un équivalent et ayant subi avec concours. Les postulants visés aux a) et b) ci-dessus, doivent être âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours; 2º dans la limite de 30%, par voie d’examen professionnel, parmi les adjoints techniques de l’hydraulique âgés de 35 ans auplus au 1er janvier de l’année du concours et ayant accompli, à cette date, six années de services effectifs dans leur grade; 3º au choix, dans la limite de 10%, parmi les adjoints techniques de l’hydraulique âgés de plus de 45 ans au minimum et de 55 ans au maximum, comptant quinze années de services dans leurs corps et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. Art. 8. Les modalités d’organisation des concours et des examens professionnels ainsi que des programmes des cer.tres ou instituts de formation de techniciens, sont fixées par arrêtés conjoints du secrétaire d’Etat à l’hydraulique et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 9. Les techniciens de l’hydraulique recrutés en application de l’article 7 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage de 3 ans, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée au vu d’un rapport du chef de service, dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition sera fixée par arrêté du secrétaire d’Etat à l’hydraulique.

15 décembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Les candidats retenus par le jury de titularisation, sent, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 17 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 10. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique de technicien principal visé à l’article 5 ci-dessus, les techniciens de l’hydraulique titulaires ayant atteint le 3ème échelon de leur grade au moins et comptant au maximum quatre années d’ancienneté. Art. 11. Les arrêtés de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des techniciens de l’hydraulique, sont publiés par le secrétaire d’Etat à l’hydraulique, CHAPITRE III Traitement Art. 12. Le corps des techniciens de l’hydraulique est classé dans l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires, Art. 13. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de technicien principal, prévue à l’article 5 ci-dessus, est de 30 poins. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 14. La proportion maximum des techniciens de l’hydraulique susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, ne peut excéder 15% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V Dispositions transitoires Art. 15. Pour la constitution initiale du corps des techniciens de l’hydraulique, il est procédé à l’intégration des techniciens titulaires ou stagiaires, en fonction au secrétariat d’Etat à l’hydraulique, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 décembre 1972. Houari BOUMEDIENE Décret n° 72-258 du 2 décembre 1972 portant statut particulier des adjoints techniques de l’hydraulique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à l’hydraulique et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales 1291 réalisation des travaux qui leur incombent; ils peuvent, en tant que de besoin, assurer des tâches d’enseignement. Ils assistent les techniciens de l’hydraulique dans l’encadrement du personnel d’exécution. Les adjoints techniques de l’hydraulique peuvent, dans l’accomplissement de leur mission, être investis de pouvoirs de police, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 2. Le secrétaire d’Etat à l’hydraulique assure la gestion du corps des adjoints techniques de l’hydraulique. Art. 3. Les adjoints techniques de l’hydraulique sont en position d’activité dans les services relevant du secrétariat d’Etat à l’hydraulique. Ils peuvent être également placés en position d’activité, dans le cadre de leurs attributions, dans les établissements et organismes publics, sous tutelle du secrétariat d’Etat l’hydraulique. CHAPITRE II Recrutement Art. 4. Les adjoints techniques de l’hydraulique sont recrutés: 1º Par voie de concours sur épreuves, parmi: a) les candidats admis en classe de 7ème année secondaire ou titulaires d’un titre équivalent, âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours; b) les agents techniques spécialisés de l’hydraulique, âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, ayant accompli, à cette date, 3 années de services effectifs en cette qualité. 2° Par voie d’examen professionnel réservé : a) aux agents techniques spécialisés de l’hydraulique, âgés de 45 ans au maximum et comptant au moins 5 années de services en cette qualité à la date de l’examen ; b) aux agents techniques de l’hydraulique âgés de 45 ans au maximum et comptant au moins 7 années de services en cette qualité à la date de l’examen. 3º Au choix, parmi: Les agents techniques spécialisés de l’hydraulique, âgés de plus de 45 ans, comptant 12 années de services dans leur corps au 1er janvier de l’année et inscrits sur la liste d’aptitude établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et suivant les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Art. 5. - Les modalités d’organisation des concours et des examens professionnels prévus à l’article 4 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du secrétaire d’Etat à l’hydraulique et du ministre chargé de la fonction publique. La liste des candidats admis à concourir ou à participer à l’examen professionnel, ainsi que celle des candidats ayant subi avec succès les épreuves de ces concours et examens, sont publiées par le secrétaire d’Etat à l’hydraulique. Nul ne peut être admis à se présenter plus de 3 fois aux concours et examens prévus ci-dessus. Art. 6. La proportion des adjoints techniques de l’hydraulique recrutés au titre des 2º et 3º de l’article 4 ci-dessus, ne peut excéder dans chaque cas, 30 et 10% des effectifs de ceux recrutés au titre du 1º dudit article. Art. 7. Les adjoints techniques de l’hydraulique, recrutés en application de l’article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d’un an, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée au vu d’un rapport du chef de service, dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont Article 1. Les adjoints techniques de l’hydraulique sont la composition sera fixée par arrêté du secrétaine d’Ete ti chargés d’assister les techniciens de l’hydraulique dans la là l’hydrauliqua.

1292 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous reserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularises au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 9 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorite peut apres avis de la commission paritaire du corps soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage dun an, soit procéder à son licenciement, sous réserve de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Les adjoints techniques de l’hydraulique, recrutés au titre du 2 de l’article 4 ci-dessus, peuvent être astreints pendant le stage a suivre des enseignements particuliers. L’anete prevu au 1 alinéa du présent article sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Art. 8. - Les arretes de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des adjoints techniques de l’hydraulique, sont publiés par le secrétaire d’Etat a l’hydraulique CHAPITRE III Traitement Art. 9. Le corps des adjoints techniques de l’hydraulique est classé a l’échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 Juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières. de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 10 La proportion maximum des adjoints techniques de l’hydraulique, susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, ne peut excéder 10% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V Dispositions transitoires Art 11 Pour la constitution initiale du corps des adjoints techniques de l’hydraulique, il est procédé à l’intégration des agents appartenant au 1er janvier 1967, aux corps des agents techniques des travaux agricoles, des com.nis du génie rural, des conducteurs de travaux du génie rural, des agents dessinateurs du génie rural, des aides techniques et aides techniques principaux de laboratoires, dans les conditions prévues ci-dessous Art. 12. - Les fonctionnaires appartenant aux corps prévus Particle 11 ci-dessus, justifiant du brevet d’enseignement general, du diplome des écoles pratiques d’agriculture ou d’un titre equivalent, placés dans l’une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans de corps des adjoints techniques de l’hydraulique, en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, apres reclassement dans leur ancien grade. sur la base des durees moyennes d’echelon prevues par leur ancien statut. Art. 13 Les agents appartenant aux corps prévus à Particle 11 cr-dessus, recrutes en application du decret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont integres dans le corps des adjoints techniques de l’hydraulique, dans les conditions suivantes : a) Les agents titulaires à la date du 1er janvier 1967, de la première partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre admis en équivalence, sont titularisés au 1er janvier 1967, st leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été nommés avant le 1er janvier 1966. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 decembre 1966, diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon prévu par l’article 9 ci-dessus, selon la durée moyenne. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 décembre 1972 S’ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de l’hydraulique en qualité de stagiaires et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli une année de services effectifs. b) Les agents titulaires du brevet d’enseignement général, du diplôme des écoles pratiques d’agriculture ou d’un titre admis en équivalence, peuvent être titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été nommés avant le 1er janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 decembre 1966, diminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement, selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli deux années de services effectifs. Art. 14. Par dérogation aux dispositions de l’article 4 ci-dessus, les adjoints techniques de l’hydraulique peuvent, pendant une période d’un an, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, être recrutés par voie de concours, sur titres, parmi les candidats justifiant d’un certificat de scolarité de fin de 6ème année secondaire. Art. 15. A titre transitoire, les agents visés à l’article 11 ci-dessus, titulaires au 31 décembre 1966, du brevet d’enselgnement général, du diplôme des écoles pratiques d’agriculture ou d’un titre admis en équivalence et justifiant, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de 5 années de services effectifs, pourront être autorisés à se présenter au 1er examen professionnel d’accès au corps des adjoints techniques de l’hydraulique, sans que la condition de proportion ne leur soit opposable. Art. 16. La commission paritaire du corps des adjoints techniques de l’hydraulique, dès qu’elle sera en mesure de siéger, sera saisie des cas des agents visés aux articles précédents, qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 décembre 1972. Houari BOUMEDIENE Décret n° 72-259 du 2 décembre 1972 relatif au statut particulier des agents techniques spécialisés de l’hydraulique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à l’hydraulique et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 10. - Les agents techniques spécialisés, sont normalement chargés, sous l’autorité des techniciens de l’hydraulique, de surveiller les travaux d’exploitation et d’entretien des ouvrages hydrauliques, d’équipement rural ainsi que des tâches d’exécution dans les laboratoires et services spécialisés. Ils assument, notamment, les fonctions d’exploitation et d’entretien des ouvrages hydrauliques, D’encadrement, de petits groupes d’agents techniques et d’ouvriers, De répartition des tâches et de surveillance dans l’accomplissement des travaux, De reproduction des dessins d’exécution,

15 décembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA De la police des eaux. Dans les laboratoires, ils sont chargés de la préparation des expériences et sont responsables de la tenue des archives scientifiques. Art. 2. - Les agents techniques spécialisés sont en position normale d’activité dans les services dépendant du secrétariat d’Etat à l’hydraulique. Ils peuvent être, également placés en position d’activité dans les établissements et organismes publics dont le personnel est régi par le statut général de la fonction publique et placé sous tutelle du secrétariat d’Etat à l’hydraulique. Ils sont gérés par le secrétaire d’Etat à l’hydraulique. CHAPITRE II Recrutement Art. 3. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires sur les emplois réservés, les agents techniques spécialisés de l’hydraulique sont recrutés :

  1. Dans la limite de 70% des emplois à pourvoir parmi: a) Les élèves ayant suivi avec succès la scolarité des centres de formation des agents techniques spécialisés; b) Les candidats titulaires du brevet d’enseignement général (B.E.G.) ou d’un titre équivalent, ayant suivi avec succès les épreuves d’un concours. Les postulants visés aux ci-dessus doivent être âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours ou de l’examen de fin de stage.
  2. Dans la limite de 20% des emplois à pourvoir, par voie d’examen professionnel ouvert aux agents techniques de l’hydraulique, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année de l’examen et comptant, à cette date, trois années au moins de services effectifs en qualité de titulaires dans le grade.
  3. Au choix, dans la limite de 10% des emplois à pourvoir, parmi les agents techniques de l’hydraulique âgés de 40 ans au moins et justifiant de 10 années d’ancienneté, en qualité de titulaires dans le grade. Les programmes et les modalités d’organisation des examens d’entrée et de sortie des centres de formation des agents techniques spécialisés, ainsi que ceux des concours et examens prévus ci-dessus, sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique et du secrétaire d’Etat à l’hydraulique. Art. 4. Les listes des candidats admis à participer aux concours et aux examens professionnels prévus à l’article 3 ci-dessus, ainsi que celles des candidats déclarés reçus, sont publiées par le secrétaire d’Etat à l’hydraulique. Art. 5. Les agents techniques spécialisés de l’hydraulique, recrutés en application de l’article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une année de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée au vu du rapport du chef de service par un jury de titularisation, présidé par le directeur de l’administration générale, et comprenant: Un ingénieur d’application Un technicien de l’hydraulique Un agent technique spécialisé de l’hydraulique, désigné par la commission paritaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret no 66-137 du 2 juin 1966, tituarisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 7 ci-dessous. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, ils peuvent, après avis de la commission paritaire, soit bénéficier d’une prolongation de stage, pour une période d’une année, soit être licenciés, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret no 66-151 du 2 juin 1966. Art. 6. - Les arrêtés de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des agents techniques spécialisés de l’hydraulique, sont publiés par le secrétaire d’Etat à l’hydraulique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1293 CHAPITRE III Traitement Art. 7. Le corps des agents techniques spécialisés de l’hydraulique est classé dans l’échelle VI prévue par le décret no 66-137 du 2 ruin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires, CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 8. La proportion maximum des agents techniques spécialisés de l’hydraulique, susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, ne peut excéder 15% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V Dispositions transitoires Art. 9. Pour la constitution initiale du corps des agents techniques spécialisés de l’hydraulique, il est procédé à l’inté gration des agents techniques spécialisés titulaires ou stagiaires, en fonction au secrétariat d’Etat à l’hydraulique à la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. Jusqu’au 31 décembre 1973 et par dérogation aux dispositions de l’article 3 ci-dessus, les agents techniques spécialisés peuvent être recrutés parmi les candidats justifiant du brevet d’enseignement moyen (B.E.M.) ou d’un titre équivalent. Art. 11. Par dérogation aux dispositions de l’article 3 ci-dessus et jusqu’au 31 décembre 1973, les agents non titulaires, en fonction au 1er janvier 1967 et remplissant à la même date les conditions d’accès à l’un des corps d’aides techniques et laboratoires et d’aiguadiers chefs, dans le cadre du décret no 62-503 du 19 juillet 1962, pourront se présenter à l’examen professionnel prévu au 2ème paragraphe de l’article 3 ci-dessus. Les proportions prévues à l’article 3 ne sont pas opposables aux intéressés. Art. 12. La commission paritaire du corps des agents techniques spécialisés, dès qu’elle sera en mesure de siéger, sera saisie des cas des agents visés aux articles précédents, qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 13. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 14. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 décembre 1972. Houari BOUMEDIENE. Décret no 72-260 du 2 décembre 1972 relatif au statut particulier des agents techniques de l’hydraulique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à l’hydraulique et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966, portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1er. Les agents techniques de l’hydraulique sont normalement chargés, sous l’autorité des agents techniques spécialisés, de l’exécution des travaux d’exploitation et d’entretien des ouvrages hydrauliques et des tâches d’exécution dans les laboratoires et services spécialisés.

1294 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils assument notamment des fonctions de : a) Surveillance des travaux hydrauliques b) Exploitation et entretien des ouvrages hydrauliques c) Taches d’exécution dans les laboratoires et services spécialisés. Art. 2. Les agents techniques sont en position normale d’activité dans les services dépendant de l’administration du secrétariat d’Etat à l’hydraulique. Ils peuvent également être placés en position d’activité dans les établissements et organismes publics, dont le personnel est régi par le statut général de la fonction publique et placé sous tutelle du secrétariat d’Etat à l’hydraulique. Ils sont gérés par le secrétariat d’Etat à l’hydraulique. CHAPITRE II Recrutement Art. 3. Sous réserve des dispositions législatives et régle- . emplois réservés, les agents techniques de mentaires sur les l’hydraulique sont recrutés :

  1. Dans la limite de 80% des emplois à pourvoir, par voie de concours parmi les candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, pourvus du certificat de scolarité de la classe de tème des lycées et colléges ou d’un titre équivalent.
  2. Dans la limite de 10% des emplois à pourvoir, par voie d’examen professionnel ouvert aux ouvriers professionnels de l’hydraulique, âgée de 40 ans au plus au 1” janvier de l’année de l’examen et comptant, à cette date, cinq années au moins de services effectifs en qualité de titulaires dans le grade pour la sème catégorie, trois années au moins pour la 2ème catégorie et deux années au moins pour la lère catégorie.
  3. Au choix, dans la limite de 10% des emplois à pourvoir, parmi les ouvriers professionnels de l’hydraulique, âgés de 40 ans au moins et justifiant de douze années d’ancienneté, en qualité de titulaires dans le grade pour la lère catégorie et de quinze années d’ancienneté dans les mêmes conditions, pour les 2ème et 3ème catégories, Les programmes et les modalités d’organisation des examens professionnels prévus au 2ème paragraphe ci-dessus, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du secrétaire d’Etat à l’hydraulique. Art. 4. Les listes des candidats admis aux concours et ‘examens professionnels prévus à l’article 3 ci-dessus, ainsi que celles des candidats déclarés reçus, sont publiées par le secrétariat d’Etat à l’hydraulique. Art. 5.- Les agents techniques de l’hydraulique recrutés en application de l’article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une année de stage. s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée au vu du rapport du chef de service, par un jury de titularisation présidé par le directeur de l’administration générale et comprenant : Un ingénieur d’application Un technicien de l’hydraulique Un agent technique de l’hydraulique désigné par la commission paritaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 décembre 1972 Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret no 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 7 ci-dessous. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, ils peuvent, après avis de la commission paritaire, soit bénéficier d’une prolongation de stage pour une periode d’une année, soit être licenciés sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret no 66-151 du 2 juin 1966. Art. 6. Les arrêtés de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des agents techniques de l’hydraulique, sont publiés par le secrétaire d’Etat à l’hydraulique. CHAPITRE III Traitement Art. 7. Le corps des agents techniques de l’hydraulique est classé dans l’échelle V prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 8. La proportion maximum des agents techniques de l’hydraulique, susceptibles d’être détachés qu mis en disponibilité, ne peut excéder 15% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V Dispositions transitoires Art. 9. Pour la constitution initiale du corps des agents techniques de l’hydraulique, il est procédé à l’intégration des agents techniques, titulaires ou stagiaires, en fonction au secrétariat d’Etat à l’hydraulique à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. Par dérogation aux dispositions de l’article 3 ci-dessus et jusqu’au 31 décembre 1973, les agents non titulaires, en fonction au 1er janvier 1967 et remplissant, à la même date, les conditions d’accès à l’un des corps d’aides-laboratoires, d’auxiliaires et surveillants classés et de gardes-barrages et aiguadiers, dans le cadre du décret n° 62-103 du 19 juillet 1962, pourront se présenter à l’examen professionnel prévu au 2ème paragraphe de l’article 3 çi-dessus. Les proportions prévues à l’article 3, ne sont pas opposables aux intéressés. • Art. 11. La commission paritaire du corps des agents techniques, dès qu’elle sera en mesure de siéger, sera saisie des cas des agents, visés aux articles précédents, qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 12. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 décembre 1972. Houari BOUMEDIENE. ACTES DES WALIS Arrêté du 23 mai 1972 du wali de Tlemcen, portant concession gratuite au profit de la commune de Ghazaouet, d’un terrain << bien de l’Etat » nécessaire à la construction d’une école de quatre classes et deux logements. Par arrêté dú 23 mai 1972 du wali de Tlemcen, est concédé ▲la commune de Ghazaquet, à la suite de la délibération n° 112/71 du 29 décembre 1971, un terrain, bien de l’Etat, sis à Ghazaouet, quartier les sables, d’une superficie de 2 hectares environ, en vue de la construction d’une école de quatre classes et deux logements. La contenance exacte dudit terrain sera déterminée par le plan à établir par le service de l’organisation foncière et du cadastre. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus.

15 décembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 2 juin 1972 du wali de Constantine portant concession gratuite au profit de l’hôpital civil d’El Khroub, des lots domaniaux no 22 pie B et 330 pie A3 du plan de la dotation communale de 1947 d’une superficie respective de, 205 m2 et 910 m2 nécessaires à l’extension de cet établissement. ; Par arrêté du 2 juin 1972 du wali de Constantine, sont concédés à l’hôpital civil d’El Khřoub, à la suite dè là délibération du 21 janvier 1970, de la conmmission administrative. les lots domaniaux n° 22 pie B et 320 pie A3 du plan de la dotation communale de 1947, d’une superficie respective de 205 m2 et 910 m2, nécessaire à l’extension de cet établissement, tel au surplus que lesdits lots sont plus amplement désignés au procès-verbal de reconnaissance et limités par un liséré rose au plan joint à l’original dudit arrêté. Les immeubles concédés seront réintégrés de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service dés domaines du jour où ils cesseront dé récevoir la destination prévue ci-dessus. REPUBLIQUE ALGEHIENNE 1295 Arrêté du 13 juin 1972 du wali de Constantine portant concession gratuite au profit de la commune de Skikda, d’un terrain d’une superficie de 4330 m2 dépendant des lots nos 216 et 217 du plan du douar Arb Fil Fila, servant actuellement d’assiette à une école sise à Fil Fila. Par arrêté du 13 juin 1972 du wali de Constantine, est concédé à la commune de Skikda, à la suite de la délibération du 7 novembre 1969, no 181, un terrain d’une superficie dé 4330 m2, formé par la réunion des lots nº 216 pie et 217 pie du plan du douar Arb Fil Fila, tel qu’il se trouve délimité par un liséré rosé au plan joint à l’original dudit arrêté, èt plus amplément désigné au procès-verbal de reconnaissance également joint à l’original dudit arrêté, servant actuellement d’assiette à une école mixte du 1er degré, sise à Fil Fila. L’immeublé cóncédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domainės du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Appel d’offres international no 6/72 PROROGATION DE DELAI La date du délai de remise de soumissions d’appel d’offres concernant l’automatisation du centre régional de télécommunications météorologiqués d’Alger, prévue initialement pour le 31 décembre 1972, est prorogée jusqu’au 19 janvier 1973. DIRECTION DES TRANSPORTS TERRESTRES Sous-direction des chemins de fer SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER ALGERIENS La société nationale des chemins de fer algériens (SNCFA) lance un appel d’offres pour la fourniture et le montage de l’équipement électro-mecanique, en vue de la modernisation de l’alimentation de la ligne minière Annaba-Tébessa. Les cahiers des charges, les spécifications techniques et tous renseignements utiles pourront être obtenus auprès du service du matériel et traction de la SNCFA, 21/23, boulevard Mohamed V, 7ème étage, Alger, contre paiement de la somme de 700 DA. Les offres devront parvenir au secrétariat de la direction générale de la SNCFA à l’adresse sus-indiquée, avant le 7 mars. 1973 à 18 heures. Toute soumission reçue après ce délai ne pourra être prise en considération. Etablissement national pour l’exploitation météorogique et aéronautique Avis d’appel d’offres n° 11-72 Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’acquisitión de fournitures de droguerie. Les sociétés intéressées peuvent retirer les dossiers à la gestion de fonctionnement D.M., service technique et du matériel, 3, rue Kaddour Rahim, Hussein Dey Alger. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, doivent parvenir à la direction générale de l’E.N.E.M.Α. service financier, bureau 409 avenue de l’Indépendance. Alger, au plus tard, le samedi 23 décembre 1972 à 12 heures. Etablissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique Avis d’appel d’offres nº 10,72 Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’acquisition de fournitures de bureau. Les sociétés intéressées peuvent retirer les dossiers au service technique et du matériel D.M. gestion de fonctionnement 3, rue Kaddour Rahim, Hussein Dey Alger. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, doivent parvenir à la direction générale de l’E.N.E.Μ.Α. service financier, bureau 409 avenue de l’Indépendance. Alger, au plus tard, le samedi 23 décembre 1972 à 12 heures. SOUS-DIRECTION DES CHEMINS DE FER Société nationale des chemins de fer algériens Avis d’appe: d’offres ouvert SC VB/TX n° 172/26 du 18 janvier 1973 Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux suivants : Ligne SNCFA Annaba-Ghardimaou. El Hadjar: Construction d’une clôture séparant les installations ferroviaires et la cité de 502 logements Les pièces du dossier pourront être consultées dans des bureaux du service de la voie et des bâtiments de la SNCFA (bureau travaux-marchés), 8ème étage. 21 23, boulevard Мо- hamed Và Alger, ou à l’arrondissement de la voie et des bâtiments de la SNCFA, 2, rue Nasri à Constantine. Les documents nécessaires pour soumissionner, seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande à l’une des adresses indiquées ci-dessus. Les offres devront parvenir, sous plis recommandés, à l’adresse de l’ingenieur chef du service de la voie et des bâtiments de la SNCFA, bureau travaux-marchés, 8ème étage, 21 et 23. Bd Mohamed Va Alger, avant le 18 janvier 1973, à 16 heure, terme de rigueur, ou être remises, contre reçu, à cette meme adresse, dans le délai imparti. Le délai endant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours, à compter du 18 janvier 1973.

1296 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Avis d’appel d’offres n° 12/72 Un appel d’offres est lancé en vue de la construction d’un bâtiment de 90 m2 environ à usage de centrale électrique sur l’aérodrome de Touggourt-Sidi Mahdi. Les dossiers peuvent être retirés à la direction générale de Ι’Ε.Ν.Ε.Μ.Α., service financier, bureau 409, avenue de l’Indépendance, Alger. Les soumissions devront parvenir, sous double enveloppe, l’enveloppe intérieure cachetée portant en évidence le nom du soumissionnaire et la mention «Ne pas ouvrir Appel d’offres n° 12/72». La date limite de dépôt des offres est fixée au 20 décembre 1972 à 18 heures. Les offres devront être adressées au service financier, bureau 409 de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique, B.P. 809, avenue de l’Indépendance, Alger. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE CONSTANTINE Un appel doffres ouvert est lancé en vue de l’attribution des travau: uivants, relatifs à la construction d’une caserne des douanes Skikda: Gros œuvre. Etanchéité. Revêtement des sols. Les dossiers peuvent être consultés ou retirés dans les bureaux de M. Berruet, architecte, 12, rue Benazzouz, Constantine. Les entrepreneurs intéressés pourront recevoir, contre paiement des frais de reproduction, les pièces écrites et graphiques nécessaires à la présentation de leurs offres, en en faisant la demande à l’architecte. La date limite de remise des offres est fixée au mercredi 27 décembre 1972 à 18 heures. Les plis devront être adressés au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Constantine, 7, rue Raymonde Peschard, sous-direction des constructions. Cette date est celle de l’enregistrement des dossiers -de soumission à Cor antine sans aucune considération pour la date d’envoi par la poste. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 décembre 1972 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DU BUDGET Sous-direction des constructions Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’achèvement du bloc technique de l’hôpital de Sour El Ghozlane (Médéa). Les entreprises intéressées pourront soumissionner en lots groupés ou pour chacun des lots suivants : Lou n° 1 Gros œuvre. Lot n° 2 Revêtement de sols. Lot n° 3 Etanchéité. Lot n° 5 Menuiseries intérieures. Lot n° 6 Plomberie sanitaire. Lot n° Chauffage central. Lot n° 8 Electricité. Lot rº 9 Menuiseries extérieures. Lot n° 10 Peinture vitrerie. Lot n° 11 Serrurerie. Les dossiers sont à retirer chez M. Pierre Palacio, ingénieur conseil, 2, rue Boualem Khalfi, Alger. Les offres devront être adressées par la poste, sous pli recommandé ou déposées à l’adresse suivante, dans les 20 jours qut suivent la parution de cet avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire: ministère de la santé publique, sous-direction des constructions, 2, rue Louise de Bettignies, Alger. L’enveloppe extérieure devra porter la mention « A ne pas ouvrir Appel d’offres relatif à l’achèvement du bloc technique de l’hôpital de Sour El Ghozlane ». DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DES OASIS Objet de l’appel d’offres : Construction d’un stade au lycée de Mekhadma à Ouargla. Délai d’exécution : Cinq (5) mois. Lieu de consultation des dossiers: Bureau du directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya des Oasis à Ouargla. Lieu, date et heure de réception des offres : Les offres devront parvenir au wali des Oasis, service du budget et des opérations financières, bureau des marchés publics à Ouargla, au plus tard le 23 décembre 1972 à 12 heures. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek